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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 octobre 2025, n° 25/53968

Réouverture des débatsDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 12]


 ■




 
N° RG 25/53968 
 RG 25/55870

- N° Portalis 352J-W-B7J-C74KT

N° : 5- pg

Assignation du :
6Juin 2025
30 Juillet et 6 Août 2025

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 30 octobre 2025
 


par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. 
RG 25/53968 

DEMANDERESSE

La S.C.I. FAMICO INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS - #E0263


DEFENDERESSE

La S.A.S.U. KAMÉ
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS - #E0864









NTERVENANTE VOLONTAIRE 

Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8] 

représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS - D 2118

La SOCIETE GENERALE (créancier inscrit)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056

RG 25/55870


DEMANDERESSE

Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8] 

représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS - D 2118

DEFENDERESSE 

La S.A.S.U. KAMÉ
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS - #E0864

En présence de : 

La S.C.I. FAMICO INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0263

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, 

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2005, la SCI Famico investissements a donné à bail commercial à Mme [V] des locaux situés [Adresse 5] à Paris 20ème arrondissement (75020) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er juillet 2005, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et d'avance.

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, Mme [V] a cédé son droit au bail à la société Kame pour le prix de 90 000 euros, la somme de 40 000 euros ayant été payée le jour de la signature de l'acte par chèque et la somme de 50 000 euros devant être payée au plus tard le 31 décembre 2024.

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, la SCI Famico investissements a donné à bail commercial renouvelé à la société Kame des locaux situés [Adresse 5] à Paris 20ème arrondissement (75020) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 3 septembre 2024, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 28 500 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SCI Famico investissements a fait délivrer à la société Kame un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 11 595, 45 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 17 février 2025.

Le chèque de 50 000 euros destiné à payer le solde du prix de la cession du bail étant revenu impayé le 14 mars 2025, le conseil de Mme [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, informé la société Kame que la vente ne s'est pas réalisée, qu'elle occupait, en conséquence, les lieux sans droit ni titre et l'a mise en demeure de libérer les lieux et de régler la somme de 11 500 euros par mois de présence à titre d'indemnité d'occupation. 

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Famico investissements a, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, fait assigner la société Kame devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, cette assignation a été dénoncée à la Société générale, créancier inscrit sur le fonds de commerce. 

Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53968, a été appelée pour la première fois à l'audience du 26 août 2025.

Invoquant l'absence de paiement du prix de cession du bail, Mme [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 6 août 2025, fait assigner la société Kame et la SCI Famico investissements devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1654 du code civil, L. 145-41 et L. 146-16-2 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire :

" - DECLARER Madame [H] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ; 
 
-CONSTATER le défaut de paiement du prix de cession, tel qu'il ressort du contrat de cession du droit au bail du 3 septembre 2024; 
 
- CONSTATER que Madame [H] [V] demeure créancière de la somme de €.50.000 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME au paiement de la somme restant due au titre du prix de cession du droit au bail, s'élevant à €.50.000 ; 
 
- DIRE qu'à défaut du paiement du prix de cession dans le délai d'un mois de l'Ordonnance à intervenir, le contrat de cession de bail du 3 septembre 2024 sera considéré comme résolu, 
 
- DIRE cette résolution opposable à la société FAMICO INVESTISSEMENTS, bailleresse des locaux loués ; 
 
- DIRE que Madame [V] pourra reprendre possession des lieux loués au [Adresse 6] ; 
 
- FIXER à la somme de €.3.000 par mois, l'indemnité due à titre provisoire par la société KAME à valoir sur l'indemnisation de Madame [H] [V] pour l'absence d'exploitation de son fonds du fait de la présence de la société KAME dans les lieux loués, depuis le 3 septembre 
2024 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme provisionnelle de €.30.000 pour les 10 mois d'absence d'exploitation (somme à parfaire au jour de l'Ordonnance à intervenir) ; 
 
- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme de €.5.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- CONDAMNER la société KAME aux entiers dépens, et dire qu'ils comprendront le coût de tous actes d'exécution. " 

Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55870, a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2025.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 août 2025, Mme [V], par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, et la Société générale, créancier inscrit sur le fonds de commerce, sont intervenus volontairement dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53968. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 octobre 2025 afin d'être examinée en même temps que l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55870.

Lors de l'audience du 2 octobre 2025, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53968 et 25/55870 ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro de répertoire général commun 25/53968.

Dans ses conclusions signifiées à la société Kame par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SCI Famico investissements a demandé, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, au juge des référés de :

" Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI FAMICO INVESTISSEMENTS ; 
 
En conséquence, 
Constater la résiliation du bail commercial consenti à la société KAME et ordonner son expulsion des lieux loués [Adresse 6], sans délai, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
 
Dire et juger que le dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse à titre de première réparation ; 

Condamner la société KAME au paiement de la somme provisionnelle de 13.477,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025, majorée de 10% en suite du commandement délivré du 7 mars 2025 ; 
 
La condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle à compter du quatrième trimestre 2025, jusqu'à totale libération des lieux, égale au double du loyer en cours, 
 
A titre subsidiaire, si la résolution de la cession venait à être prononcée : 
 
Condamner Madame [V] à régler la somme provisionnelle de 13.477,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025. 
 
Ordonner l'expulsion de la société KAME des lieux loués [Adresse 6], sans délai, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
 
Condamner la société KAME au paiement de la somme provisionnelle de 13.477,37 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 1er octobre 2025, majorée de 10% en suite du commandement délivré du 7 mars 2025 ; 
 
Condamner la société KAME au paiement d'une indemnité provisionnelle à compter du quatrième trimestre 2025, jusqu'à totale libération des lieux, égale au double du loyer en cours, 
 
Dire et juger que le dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse à titre de première réparation ; 
 
Dans tous les cas : 
 
Condamner solidairement la société KAME et Madame [V] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer ainsi que de Greffe du Registre du Commerce. 
 
Ordonner la jonction entre les deux affaires 25/53968 et 25/55870". 

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [V] a demandé au juge des référés de : 

" - DECLARER Madame [H] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ; 



- ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 25/53968 et 25/55870 ;

- CONSTATER le défaut de paiement du prix de cession, tel qu'il ressort du contrat de cession du droit au bail du 3 septembre 2024; 
 
- CONSTATER que Madame [H] [V] demeure créancière de la somme de €.50.000 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME au paiement de la somme restant due au titre du prix de cession du droit au bail, s'élevant à €.50.000 ; 
 
- DIRE qu'à défaut du paiement du prix de cession dans le délai d'un mois de l'Ordonnance à intervenir, le contrat de cession de bail du 3 septembre 2024 sera considéré comme résolu, 
 
- DIRE cette résolution opposable à la société FAMICO INVESTISSEMENTS, bailleresse des locaux loués ; 
 
- DIRE que Madame [V] pourra reprendre possession des lieux loués au [Adresse 6] ; 
 
- FIXER à la somme de €.3.000 par mois, l'indemnité due à titre provisoire par la société KAME à valoir sur l'indemnisation de Madame [H] [V] pour l'absence d'exploitation de son fonds du fait de la présence de la société KAME dans les lieux loués, depuis le 3 septembre 
2024 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme provisionnelle de €.39.000 pour les 13 mois d'absence d'exploitation (somme à parfaire au jour de l'Ordonnance à intervenir) ; 

A titre subsidiaire, 
- RENVOYER la société FAMICO INVESTISSEMNTS et Mme [V] à se pourvoir au fond pour les comptes à faire entre les parties ; 

- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme de €.5.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- CONDAMNER la société KAME aux entiers dépens, et dire qu'ils comprendront le coût de tous actes d'exécution. " 

Elle a oralement précisé former sa demande de condamnation au paiement du prix de cession du droit au bail à titre provisionnel et demander, à titre subsidiaire, au juge des référés de dire que le contrat ne peut produire ses effets en l'absence de paiement du prix.

La Société générale, représentée par son conseil, a indiqué ne formuler aucune demande et intervenir volontairement à l'instance afin que la décision lui soit adressée.

Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société Kame n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées à l'audience et aux notes de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025. 

La société Kame a constitué avocat le 9 octobre 2024 et a sollicité la réouverture des débats en même temps qu'elle a communiqué ses conclusions et pièces.

Motifs

MOTIFS


Sur la nécessité d'une réouverture des débats 

Suivant l'article 444 du code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".

En l'espèce, il ressort des conclusions et des pièces versées en cours de délibéré par la société Kame que le 11 juin 2024 les locaux objets du présent litige ont été endommagés par un véhicule et qu'une expertise a ainsi été ordonnée à la demande de Mme [V] par le tribunal correctionnel le 12 juillet 2024 afin de constater et chiffrer les dégâts matériels subis par le bar brasserie Mekness. 

La société Kame explique ainsi ne pouvoir exploiter les locaux du fait de cet accident.

Or, ces éléments, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la présente procédure, n'ont jamais été portés à la connaissance de la juridiction que cela soit par la SCI Famico investissements ou par Mme [V]. 

Il convient, en conséquence, d'ordonner une réouverture des débats afin que ces éléments puissent être discutés contradictoirement par les parties. 

En outre, la nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de conciliation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un conciliateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. 

Il sera, en conséquence, fait injonction aux parties, sur le fondement de l'article 1533 du code de procédure civile, de rencontrer, avant l'audience de renvoi, un conciliateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,

Dispositif

Ordonnons la réouverture des débats ;


Renvoyons l'affaire à l'audience du 8 janvier 2026 à 13 heures 30 afin qu'il puisse être tenu compte des conclusions et pièces communiquées en cours de délibéré par la société Kame ;

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation, dès réception de la présente ordonnance, M. [L] [P] (tel : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 11]) ou tout conciliateur qu'il se substituera ou tout autre conciliateur qu'elles choisiraient ;

Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement et directement par mail avec le conciliateur et à se présenter en personne au rendez-vous, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, qu'il doit être réalisé par les parties réunies ensemble à cette occasion et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en conciliation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Rappelons que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu'un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur informera la juridiction de l'absence d'une partie à la réunion ;

Réservons les droits des parties et les dépens.


Fait à [Localité 12] le 30 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,




Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 12]


 ■




 
N° RG 25/53968 
 RG 25/55870

- N° Portalis 352J-W-B7J-C74KT

N° : 5- pg

Assignation du :
6Juin 2025
30 Juillet et 6 Août 2025

[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 30 octobre 2025
 


par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. 
RG 25/53968 

DEMANDERESSE

La S.C.I. FAMICO INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS - #E0263


DEFENDERESSE

La S.A.S.U. KAMÉ
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS - #E0864









NTERVENANTE VOLONTAIRE 

Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8] 

représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS - D 2118

La SOCIETE GENERALE (créancier inscrit)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056

RG 25/55870


DEMANDERESSE

Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8] 

représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS - D 2118

DEFENDERESSE 

La S.A.S.U. KAMÉ
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS - #E0864

En présence de : 

La S.C.I. FAMICO INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0263

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, 

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2005, la SCI Famico investissements a donné à bail commercial à Mme [V] des locaux situés [Adresse 5] à Paris 20ème arrondissement (75020) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er juillet 2005, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et d'avance.

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, Mme [V] a cédé son droit au bail à la société Kame pour le prix de 90 000 euros, la somme de 40 000 euros ayant été payée le jour de la signature de l'acte par chèque et la somme de 50 000 euros devant être payée au plus tard le 31 décembre 2024.

Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, la SCI Famico investissements a donné à bail commercial renouvelé à la société Kame des locaux situés [Adresse 5] à Paris 20ème arrondissement (75020) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 3 septembre 2024, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 28 500 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SCI Famico investissements a fait délivrer à la société Kame un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 11 595, 45 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 17 février 2025.

Le chèque de 50 000 euros destiné à payer le solde du prix de la cession du bail étant revenu impayé le 14 mars 2025, le conseil de Mme [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, informé la société Kame que la vente ne s'est pas réalisée, qu'elle occupait, en conséquence, les lieux sans droit ni titre et l'a mise en demeure de libérer les lieux et de régler la somme de 11 500 euros par mois de présence à titre d'indemnité d'occupation. 

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Famico investissements a, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, fait assigner la société Kame devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, cette assignation a été dénoncée à la Société générale, créancier inscrit sur le fonds de commerce. 

Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53968, a été appelée pour la première fois à l'audience du 26 août 2025.

Invoquant l'absence de paiement du prix de cession du bail, Mme [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 6 août 2025, fait assigner la société Kame et la SCI Famico investissements devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1654 du code civil, L. 145-41 et L. 146-16-2 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire :

" - DECLARER Madame [H] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ; 
 
-CONSTATER le défaut de paiement du prix de cession, tel qu'il ressort du contrat de cession du droit au bail du 3 septembre 2024; 
 
- CONSTATER que Madame [H] [V] demeure créancière de la somme de €.50.000 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME au paiement de la somme restant due au titre du prix de cession du droit au bail, s'élevant à €.50.000 ; 
 
- DIRE qu'à défaut du paiement du prix de cession dans le délai d'un mois de l'Ordonnance à intervenir, le contrat de cession de bail du 3 septembre 2024 sera considéré comme résolu, 
 
- DIRE cette résolution opposable à la société FAMICO INVESTISSEMENTS, bailleresse des locaux loués ; 
 
- DIRE que Madame [V] pourra reprendre possession des lieux loués au [Adresse 6] ; 
 
- FIXER à la somme de €.3.000 par mois, l'indemnité due à titre provisoire par la société KAME à valoir sur l'indemnisation de Madame [H] [V] pour l'absence d'exploitation de son fonds du fait de la présence de la société KAME dans les lieux loués, depuis le 3 septembre 
2024 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme provisionnelle de €.30.000 pour les 10 mois d'absence d'exploitation (somme à parfaire au jour de l'Ordonnance à intervenir) ; 
 
- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme de €.5.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- CONDAMNER la société KAME aux entiers dépens, et dire qu'ils comprendront le coût de tous actes d'exécution. " 

Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55870, a été appelée pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2025.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 août 2025, Mme [V], par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, et la Société générale, créancier inscrit sur le fonds de commerce, sont intervenus volontairement dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53968. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 octobre 2025 afin d'être examinée en même temps que l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55870.

Lors de l'audience du 2 octobre 2025, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53968 et 25/55870 ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro de répertoire général commun 25/53968.

Dans ses conclusions signifiées à la société Kame par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SCI Famico investissements a demandé, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, au juge des référés de :

" Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI FAMICO INVESTISSEMENTS ; 
 
En conséquence, 
Constater la résiliation du bail commercial consenti à la société KAME et ordonner son expulsion des lieux loués [Adresse 6], sans délai, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
 
Dire et juger que le dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse à titre de première réparation ; 

Condamner la société KAME au paiement de la somme provisionnelle de 13.477,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025, majorée de 10% en suite du commandement délivré du 7 mars 2025 ; 
 
La condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle à compter du quatrième trimestre 2025, jusqu'à totale libération des lieux, égale au double du loyer en cours, 
 
A titre subsidiaire, si la résolution de la cession venait à être prononcée : 
 
Condamner Madame [V] à régler la somme provisionnelle de 13.477,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025. 
 
Ordonner l'expulsion de la société KAME des lieux loués [Adresse 6], sans délai, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
 
Condamner la société KAME au paiement de la somme provisionnelle de 13.477,37 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 1er octobre 2025, majorée de 10% en suite du commandement délivré du 7 mars 2025 ; 
 
Condamner la société KAME au paiement d'une indemnité provisionnelle à compter du quatrième trimestre 2025, jusqu'à totale libération des lieux, égale au double du loyer en cours, 
 
Dire et juger que le dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse à titre de première réparation ; 
 
Dans tous les cas : 
 
Condamner solidairement la société KAME et Madame [V] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer ainsi que de Greffe du Registre du Commerce. 
 
Ordonner la jonction entre les deux affaires 25/53968 et 25/55870". 

Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [V] a demandé au juge des référés de : 

" - DECLARER Madame [H] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ; 



- ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 25/53968 et 25/55870 ;

- CONSTATER le défaut de paiement du prix de cession, tel qu'il ressort du contrat de cession du droit au bail du 3 septembre 2024; 
 
- CONSTATER que Madame [H] [V] demeure créancière de la somme de €.50.000 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME au paiement de la somme restant due au titre du prix de cession du droit au bail, s'élevant à €.50.000 ; 
 
- DIRE qu'à défaut du paiement du prix de cession dans le délai d'un mois de l'Ordonnance à intervenir, le contrat de cession de bail du 3 septembre 2024 sera considéré comme résolu, 
 
- DIRE cette résolution opposable à la société FAMICO INVESTISSEMENTS, bailleresse des locaux loués ; 
 
- DIRE que Madame [V] pourra reprendre possession des lieux loués au [Adresse 6] ; 
 
- FIXER à la somme de €.3.000 par mois, l'indemnité due à titre provisoire par la société KAME à valoir sur l'indemnisation de Madame [H] [V] pour l'absence d'exploitation de son fonds du fait de la présence de la société KAME dans les lieux loués, depuis le 3 septembre 
2024 ; 
 
- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme provisionnelle de €.39.000 pour les 13 mois d'absence d'exploitation (somme à parfaire au jour de l'Ordonnance à intervenir) ; 

A titre subsidiaire, 
- RENVOYER la société FAMICO INVESTISSEMNTS et Mme [V] à se pourvoir au fond pour les comptes à faire entre les parties ; 

- CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [H] [V] la somme de €.5.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
 
- CONDAMNER la société KAME aux entiers dépens, et dire qu'ils comprendront le coût de tous actes d'exécution. " 

Elle a oralement précisé former sa demande de condamnation au paiement du prix de cession du droit au bail à titre provisionnel et demander, à titre subsidiaire, au juge des référés de dire que le contrat ne peut produire ses effets en l'absence de paiement du prix.

La Société générale, représentée par son conseil, a indiqué ne formuler aucune demande et intervenir volontairement à l'instance afin que la décision lui soit adressée.

Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société Kame n'a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées à l'audience et aux notes de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025. 

La société Kame a constitué avocat le 9 octobre 2024 et a sollicité la réouverture des débats en même temps qu'elle a communiqué ses conclusions et pièces.

MOTIFS


Sur la nécessité d'une réouverture des débats 

Suivant l'article 444 du code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".

En l'espèce, il ressort des conclusions et des pièces versées en cours de délibéré par la société Kame que le 11 juin 2024 les locaux objets du présent litige ont été endommagés par un véhicule et qu'une expertise a ainsi été ordonnée à la demande de Mme [V] par le tribunal correctionnel le 12 juillet 2024 afin de constater et chiffrer les dégâts matériels subis par le bar brasserie Mekness. 

La société Kame explique ainsi ne pouvoir exploiter les locaux du fait de cet accident.

Or, ces éléments, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la présente procédure, n'ont jamais été portés à la connaissance de la juridiction que cela soit par la SCI Famico investissements ou par Mme [V]. 

Il convient, en conséquence, d'ordonner une réouverture des débats afin que ces éléments puissent être discutés contradictoirement par les parties. 

En outre, la nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de conciliation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un conciliateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. 

Il sera, en conséquence, fait injonction aux parties, sur le fondement de l'article 1533 du code de procédure civile, de rencontrer, avant l'audience de renvoi, un conciliateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,

Ordonnons la réouverture des débats ;


Renvoyons l'affaire à l'audience du 8 janvier 2026 à 13 heures 30 afin qu'il puisse être tenu compte des conclusions et pièces communiquées en cours de délibéré par la société Kame ;

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation, dès réception de la présente ordonnance, M. [L] [P] (tel : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 11]) ou tout conciliateur qu'il se substituera ou tout autre conciliateur qu'elles choisiraient ;

Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement et directement par mail avec le conciliateur et à se présenter en personne au rendez-vous, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, qu'il doit être réalisé par les parties réunies ensemble à cette occasion et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en conciliation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

Rappelons que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu'un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur informera la juridiction de l'absence d'une partie à la réunion ;

Réservons les droits des parties et les dépens.


Fait à [Localité 12] le 30 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,




Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1536-3, code civil 1654, code de procedure civile 1536, code de commerce L146-16-2, code de procedure civile 1533, code de l'organisation judiciaire R211-3-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-06T15:10:23.694Z.