Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 30 juin 2026, n° 26/00039
Réouverture des débatsDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SAS Fleurydis a assigné en référé la SARL Fleury Conduite devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles L.145-41 et L.146-16-2 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, pour voir : - Déclarer la SAS Fleurydis recevable et bien fondée en ses demandes ; - Constater à la date du 16 mai 2025 l'acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de location du 24 septembre 2014 conclu avec la Société Fleury Conduite ; - Constater que le contrat de location du 24 septembre 2014 est résilié depuis le 16 mai 2025 ; En conséquence, - Ordonner l'expulsion de la Société Fleury Conduite et tous occupants de son chef, au besoin avec assistance de la force publique, des locaux occupés au sein du local commercial dépendant de l’ensemble immobilier de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre provisionnel la Société Fleury Conduite au paiement de la somme de 172 647,73 euros TTC, soit, d'une part, 172 249,88 euros TTC au titre de sa dette locative pour la période allant du 1er octobre 2017 au 5 novembre 2025, et, d'autre part, 397,85 euros TTC au titre des frais d'acte de commissaire de justice ; - Fixer à la somme de 6 000 euros TTC, l'indemnité d'occupation mensuelle due en vertu du contrat de location ; - Condamner à titre provisionnel la Société Fleury Conduite à payer à la Société FLEURYDIS au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle la somme 6 000 euros TTC, à compter du 16 mai 2025, date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; - Condamner la Société Fleury Conduite à payer à la Société FLEURYDIS la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Société Fleury Conduite aux entiers dépens, et dire qu'ils comprendront le coût de tous actes d'exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 5 juin 2026. A l'audience du 5 juin 2026, la SAS Fleurydis, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, la SAS Fleurydis expose que, par acte du 24 septembre 2014, elle a donné à bail, tacitement reconduit à son échéance, à la SARL Fleury Conduite un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel initial hors taxes et hors charges de 23 200 euros payable trimestriellement. Elle explique que, sa locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, elle a été contrainte de lui faire délivrer trois commandements de payer, dont le dernier en date du 17 avril 2025 visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 148 757,10 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 16 mai 2025. En défense, la SARL Fleury Conduite, bien qu’ayant initialement sollicité un renvoi pour constituer avocat, n’était ni présente, ni représentée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. Par note en délibéré en date du 26 juin 2026, le conseil de la SARL Fleury Conduite, nouvellement constitué, a sollicité la réouverture des débats pour faire valoir des demandes en défenses.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, le conseil de la défenderesse a sollicité une réouverture des débats et déposer des conclusions en défense au terme desquelles il sollicite notamment la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Dès lors, afin de permettre au principe du contradictoire de s’exercer, il convient d'ordonner la réouverture des débats. L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente de la nouvelle audience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SARL Fleury Conduite de faire valoir ses demandes de manière contradictoire ; FIXE au mardi 29 septembre 2026, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 30 juin 2026 MINUTE N° 26/571 N° RG 26/00039 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPDN PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 05 juin 2026 et lors du prononcé, ENTRE : S.A.S. FLEURYDIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître Corinne AGATENSI AIME de la SELARL ASSERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0057 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. FLEURY CONDUITE dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SAS Fleurydis a assigné en référé la SARL Fleury Conduite devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles L.145-41 et L.146-16-2 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, pour voir : - Déclarer la SAS Fleurydis recevable et bien fondée en ses demandes ; - Constater à la date du 16 mai 2025 l'acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de location du 24 septembre 2014 conclu avec la Société Fleury Conduite ; - Constater que le contrat de location du 24 septembre 2014 est résilié depuis le 16 mai 2025 ; En conséquence, - Ordonner l'expulsion de la Société Fleury Conduite et tous occupants de son chef, au besoin avec assistance de la force publique, des locaux occupés au sein du local commercial dépendant de l’ensemble immobilier de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner à titre provisionnel la Société Fleury Conduite au paiement de la somme de 172 647,73 euros TTC, soit, d'une part, 172 249,88 euros TTC au titre de sa dette locative pour la période allant du 1er octobre 2017 au 5 novembre 2025, et, d'autre part, 397,85 euros TTC au titre des frais d'acte de commissaire de justice ; - Fixer à la somme de 6 000 euros TTC, l'indemnité d'occupation mensuelle due en vertu du contrat de location ; - Condamner à titre provisionnel la Société Fleury Conduite à payer à la Société FLEURYDIS au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle la somme 6 000 euros TTC, à compter du 16 mai 2025, date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; - Condamner la Société Fleury Conduite à payer à la Société FLEURYDIS la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Société Fleury Conduite aux entiers dépens, et dire qu'ils comprendront le coût de tous actes d'exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 5 juin 2026. A l'audience du 5 juin 2026, la SAS Fleurydis, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, la SAS Fleurydis expose que, par acte du 24 septembre 2014, elle a donné à bail, tacitement reconduit à son échéance, à la SARL Fleury Conduite un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel initial hors taxes et hors charges de 23 200 euros payable trimestriellement. Elle explique que, sa locataire payant ses loyers et charges de manière irrégulière, elle a été contrainte de lui faire délivrer trois commandements de payer, dont le dernier en date du 17 avril 2025 visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 148 757,10 euros au titre des arriérés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise depuis le 16 mai 2025. En défense, la SARL Fleury Conduite, bien qu’ayant initialement sollicité un renvoi pour constituer avocat, n’était ni présente, ni représentée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience. Par note en délibéré en date du 26 juin 2026, le conseil de la SARL Fleury Conduite, nouvellement constitué, a sollicité la réouverture des débats pour faire valoir des demandes en défenses. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, le conseil de la défenderesse a sollicité une réouverture des débats et déposer des conclusions en défense au terme desquelles il sollicite notamment la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Dès lors, afin de permettre au principe du contradictoire de s’exercer, il convient d'ordonner la réouverture des débats. L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente de la nouvelle audience. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SARL Fleury Conduite de faire valoir ses demandes de manière contradictoire ; FIXE au mardi 29 septembre 2026, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:16:51.286Z.