Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2025, n° 25/00534
Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : [7] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA DÉFENDEUR : Monsieur [P] [J] né le 27 Juin 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 avril 2025, Monsieur [P] [J] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 26 mars 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 1er avril 2025 portant sur la somme de 418 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024. Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’il a effectué une demande de faillite civile auprès du tribunal à la suite de laquelle toutes ses dettes ont été effacées, y compris celles auprès de l’[8]. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 11 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, l’[8] sollicite : Sur la forme: - de recevoir comme régulier le recours du 02 avril 2025 introduit par Monsieur [P] [J] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond: - de dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - de débouter Monsieur [P] [J] de son opposition à la contrainte du 02 avril 2025; - la validation de la contrainte pour son entier montant de 418 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ; - reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [P] [J] au paiement de ladite contrainte, soit 399 euros en cotisations et 19 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 42,23 euros et aux actes qui lui feront suite ; - la condamnation de Monsieur [P] [J] aux entiers frais et dépens. Elle fait essentiellement valoir que: - la procédure de liquidation judiciaire dont a bénéficié Monsieur [P] [J] a été clôturée pour insuffisance d’actif le 24 juin 2024 ; - les cotisations dont il lui est demandée le payement sont postérieures à cette procédure de liquidation judiciaire et à sa clôture de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ de cette procédure collective et qu’elle peut en demander le paiement à Monsieur [P] [J] ; - cette procédure de liquidation judiciaire ne concerne pas la SARL [9] ; - Monsieur [P] [J] ne justifie pas que la SARL [9] n’a plus d’existence légale ; - de ce fait, même si cette société n’a plus d’activité comme le soutient Monsieur [P] [J], celui-ci reste tenu à cotisations en sa qualité de gérant ; - Monsieur [P] [J] ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul de ses cotisations ; - les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale. A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [P] [J] sollicite l’annulation de la contrainte du 26 mars 2025. Il confirme ne pas avoir effectué les démarches afin de procéder à la radiation de la SARL [9] du Registre du Commerce et des Sociétés mais estime que comme celle-ci n’a pas eu d’activité durant la période en cause, il ne doit pas les cotisations dont il lui est demandé le payement. L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Il est précisé in limine litis que la contrainte de l’URSSAF d’Alsace portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2024 à laquelle Monsieur [P] [J] fait opposition dans le cadre de la présente procédure est datée du 26 mars 2025 et non du 02 avril 2025 comme l’indique l’[8] à la suite d’une erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions en date du 11 juin 2025 reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025. L’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [J] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’[8]. Monsieur [P] [J] est affilié depuis le 10 mai 2021 auprès de l’[8] en qualité de gérant de la SARL [9]. Il justifie avoir fait l’objet de l’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire par jugement en date du 22 janvier 2024 de la chambre des procédures collectives non commerciales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en application de l’article L670-1 du Code de commerce. L’[8] produit l’annonce publiée au BODACC le 07 août 2024 établissant que cette procédure de liquidation judiciaire a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement en date du 24 juin 2024. Conformément aux dispositions des article L622-7 et L622-21 du Code de commerce auxquels renvoie l’article L641-3 du Code de commerce en matière de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte interdiction de payer toute créance qui lui est antérieure ainsi que l’arrêt des poursuites individuelles. La contrainte litigieuse du 26 mars 2025 porte sur les cotisations du 4ème trimestre 2024 exigibles le 05 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article R613-1 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [P] [J] ayant opté pour un versement trimestriel de ses cotisations. Il en résulte que les cotisations dont il est demandé le paiement à Monsieur [P] [J] sont toutes postérieures au 22 janvier 2024, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire qui a été prononcée à son encontre de sorte que l’[8] peut lui en demander le paiement et en poursuivre le recouvrement. Par ailleurs, le fait d’occuper la fonction de gérant de société est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle même si cette société n’a plus d’activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, soit à la suite de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, soit à la suite d’une liquidation amiable ou judiciaire. En l’espèce, Monsieur [P] [J] a confirmé à l’audience du 10 septembre 2025 ne pas avoir effectué les démarches nécessaires afin de mettre fin à l’existence légale de la SARL [9]. Dès lors, même si la SARL [9] n’a plus d’activité, Monsieur [P] [J] reste tenu au versement de cotisations minimums en sa qualité de gérant. Pour le surplus, il convient de constater que Monsieur [P] [J] ne conteste ni le mode de calcul, ni le montant des cotisations dont il lui est demandé le paiement. N° RG 25/00534 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP64 Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments, il y a lieu, de débouter Monsieur [P] [J] de son opposition à contrainte et de valider la contrainte en date du 26 mars 2025 pour son entier montant de 418 euros correspondant aux cotisations dues par lui au titre du 4ème trimestre 2024 et aux majorations de retard ainsi que de condamner Monsieur [P] [J] au versement de ce montant à l’[8], outre les majorations de retard complémentaire applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale . Il appartient à Monsieur [P] [J], s’il l’estime opportun, de solliciter des délais de paiement auprès de l’[8]. Pour le surplus: La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’[8] tendant à la condamnation de Monsieur [P] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 42,23 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Monsieur [P] [J], partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de Monsieur [P] [J] à la contrainte du 26 mars 2025 recevable en la forme; L’EN DÉBOUTE; VALIDE la contrainte de l’[8] en date du 26 mars 2025 signifiée le 1er avril 2025 pour son entier montant de 418 euros correspondant aux cotisations (399 euros) et majorations de retard (19 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale; CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [J] à verser à l’[8] la somme de 418 euros ( quatre cent dix huit euros); CONDAMNE Monsieur [P] [J] au paiement à l’[8] des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2025 d’un montant de 42,23 euros ( quarante deux euros et vingt trois centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux éventuels frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/00534 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP64 PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00774 N° RG 25/00534 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP64 Copie : - aux parties en LRAR [7] (CCC + FE) Monsieur [P] [J] (CCC) - avocat (CCC + FE) par Case palais Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT du 05 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [C] [I], Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET, DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : [7] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué à l’audience par Me Manuella FERREIRA DÉFENDEUR : Monsieur [P] [J] né le 27 Juin 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 avril 2025, Monsieur [P] [J] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 26 mars 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 1er avril 2025 portant sur la somme de 418 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024. Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’il a effectué une demande de faillite civile auprès du tribunal à la suite de laquelle toutes ses dettes ont été effacées, y compris celles auprès de l’[8]. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 11 juin 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025, l’[8] sollicite : Sur la forme: - de recevoir comme régulier le recours du 02 avril 2025 introduit par Monsieur [P] [J] à l’encontre de la contrainte litigieuse ; Sur le fond: - de dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - de débouter Monsieur [P] [J] de son opposition à la contrainte du 02 avril 2025; - la validation de la contrainte pour son entier montant de 418 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ; - reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [P] [J] au paiement de ladite contrainte, soit 399 euros en cotisations et 19 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 42,23 euros et aux actes qui lui feront suite ; - la condamnation de Monsieur [P] [J] aux entiers frais et dépens. Elle fait essentiellement valoir que: - la procédure de liquidation judiciaire dont a bénéficié Monsieur [P] [J] a été clôturée pour insuffisance d’actif le 24 juin 2024 ; - les cotisations dont il lui est demandée le payement sont postérieures à cette procédure de liquidation judiciaire et à sa clôture de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ de cette procédure collective et qu’elle peut en demander le paiement à Monsieur [P] [J] ; - cette procédure de liquidation judiciaire ne concerne pas la SARL [9] ; - Monsieur [P] [J] ne justifie pas que la SARL [9] n’a plus d’existence légale ; - de ce fait, même si cette société n’a plus d’activité comme le soutient Monsieur [P] [J], celui-ci reste tenu à cotisations en sa qualité de gérant ; - Monsieur [P] [J] ne conteste ni le montant, ni les modalités de calcul de ses cotisations ; - les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale. A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [P] [J] sollicite l’annulation de la contrainte du 26 mars 2025. Il confirme ne pas avoir effectué les démarches afin de procéder à la radiation de la SARL [9] du Registre du Commerce et des Sociétés mais estime que comme celle-ci n’a pas eu d’activité durant la période en cause, il ne doit pas les cotisations dont il lui est demandé le payement. L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS Il est précisé in limine litis que la contrainte de l’URSSAF d’Alsace portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2024 à laquelle Monsieur [P] [J] fait opposition dans le cadre de la présente procédure est datée du 26 mars 2025 et non du 02 avril 2025 comme l’indique l’[8] à la suite d’une erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions en date du 11 juin 2025 reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2025. L’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [J] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’[8]. Monsieur [P] [J] est affilié depuis le 10 mai 2021 auprès de l’[8] en qualité de gérant de la SARL [9]. Il justifie avoir fait l’objet de l’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire par jugement en date du 22 janvier 2024 de la chambre des procédures collectives non commerciales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en application de l’article L670-1 du Code de commerce. L’[8] produit l’annonce publiée au BODACC le 07 août 2024 établissant que cette procédure de liquidation judiciaire a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement en date du 24 juin 2024. Conformément aux dispositions des article L622-7 et L622-21 du Code de commerce auxquels renvoie l’article L641-3 du Code de commerce en matière de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte interdiction de payer toute créance qui lui est antérieure ainsi que l’arrêt des poursuites individuelles. La contrainte litigieuse du 26 mars 2025 porte sur les cotisations du 4ème trimestre 2024 exigibles le 05 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article R613-1 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [P] [J] ayant opté pour un versement trimestriel de ses cotisations. Il en résulte que les cotisations dont il est demandé le paiement à Monsieur [P] [J] sont toutes postérieures au 22 janvier 2024, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire qui a été prononcée à son encontre de sorte que l’[8] peut lui en demander le paiement et en poursuivre le recouvrement. Par ailleurs, le fait d’occuper la fonction de gérant de société est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle même si cette société n’a plus d’activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, soit à la suite de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, soit à la suite d’une liquidation amiable ou judiciaire. En l’espèce, Monsieur [P] [J] a confirmé à l’audience du 10 septembre 2025 ne pas avoir effectué les démarches nécessaires afin de mettre fin à l’existence légale de la SARL [9]. Dès lors, même si la SARL [9] n’a plus d’activité, Monsieur [P] [J] reste tenu au versement de cotisations minimums en sa qualité de gérant. Pour le surplus, il convient de constater que Monsieur [P] [J] ne conteste ni le mode de calcul, ni le montant des cotisations dont il lui est demandé le paiement. N° RG 25/00534 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP64 Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments, il y a lieu, de débouter Monsieur [P] [J] de son opposition à contrainte et de valider la contrainte en date du 26 mars 2025 pour son entier montant de 418 euros correspondant aux cotisations dues par lui au titre du 4ème trimestre 2024 et aux majorations de retard ainsi que de condamner Monsieur [P] [J] au versement de ce montant à l’[8], outre les majorations de retard complémentaire applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale . Il appartient à Monsieur [P] [J], s’il l’estime opportun, de solliciter des délais de paiement auprès de l’[8]. Pour le surplus: La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’[8] tendant à la condamnation de Monsieur [P] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 42,23 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Monsieur [P] [J], partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition de Monsieur [P] [J] à la contrainte du 26 mars 2025 recevable en la forme; L’EN DÉBOUTE; VALIDE la contrainte de l’[8] en date du 26 mars 2025 signifiée le 1er avril 2025 pour son entier montant de 418 euros correspondant aux cotisations (399 euros) et majorations de retard (19 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale; CONDAMNE en conséquence Monsieur [P] [J] à verser à l’[8] la somme de 418 euros ( quatre cent dix huit euros); CONDAMNE Monsieur [P] [J] au paiement à l’[8] des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2025 d’un montant de 42,23 euros ( quarante deux euros et vingt trois centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux éventuels frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Françoise MORELLET
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Mise à jour de la source le 2025-11-06T22:31:45.938Z.