Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 10 novembre 2025, n° 24/00352
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Considérant que M. [P] et M. [V] avaient réalisé des aménagements illicites sur la parcelle sise [Adresse 2] et cadastrée A [Cadastre 6], la commune de [Localité 8] a : - fait dresser un procès-verbal d’infraction le 27 mars 2023 ; - par actes d’huissier du 5 décembre 2024, fait assigner M. [P] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] et M. [V]. Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [P] et M. [V] de leur demande de communication de pièces sous astreinte. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la commune de Coubron demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - juger que les constructions et aménagements réalisés sur la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 8] (93), cadastrée A [Cadastre 6], consistant en la pose d'un troisième mobil home, sur la parcelle, celui étant neuf et la pose d'un nouveau portail noir plein côté [Adresse 10] sont illicites ; - ordonner à Monsieur [V] et Monsieur [P] la destruction et/ou la dépose des constructions et aménagements illicites réalisés susmentionnés sur la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 8] (93), cadastrée A [Cadastre 6], dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et d’autoriser M. le maire à faire procéder à ces démolitions et déposes passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais des défendeurs et avec le concours de la force publique si nécessaire ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens ; - condamner les défendeurs à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * M. [P] et M. [V] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le tribunal relève la motivation de l’ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le juge de la mise en état dans le cadre de l’incident de communication de pièces soulevé par les défendeurs (qui sollicitaient la production du PLU) : « Le juge de la mise en état observe d’abord que, dans l’hypothèse où le juge du fond aurait besoin du plan local d’urbanisme pour statuer, il pourra tirer toutes conséquences d’une absence de production quant aux prétentions qui se fonderaient dessus, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Autrement dit, il n’appartient pas aux défendeurs de chercher à pallier une éventuelle carence probatoire de la demanderesse. Force est en outre de constater que le plan local d’urbanisme est accessible en ligne et fait d’ailleurs l’objet d’une obligation de publication sur le portail national de l’urbanisme, conformément aux articles L. 143-24 et L. 153-23 du code de l’urbanisme. » Alors que la commune avait été dument prévenue, elle ne produit pas aujourd’hui le PLU alors que le tribunal ne peut à l’évidence tenir pour acquises les éventuelles violations sur la foi d’un simple procès-verbal d’infraction établi par la commune elle-même et doit être mis en mesure de contrôler la conformité des constructions au plan (qui doit être produit, le juge ne pouvant faire des recherches par lui-même). Il en résulte que les demandes seront rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la commune de [Localité 8], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les demandes présentées de ce chef seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la commune de [Localité 8] de ses demandes ; MET les dépens à la charge de la commune de [Localité 8] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YNO4 N° de MINUTE : 25/00787 La COMMUNE DE [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître [G], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B 840 DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour Avocat : Maître Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0587 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 15 Septembre, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Considérant que M. [P] et M. [V] avaient réalisé des aménagements illicites sur la parcelle sise [Adresse 2] et cadastrée A [Cadastre 6], la commune de [Localité 8] a : - fait dresser un procès-verbal d’infraction le 27 mars 2023 ; - par actes d’huissier du 5 décembre 2024, fait assigner M. [P] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] et M. [V]. Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [P] et M. [V] de leur demande de communication de pièces sous astreinte. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la commune de Coubron demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - juger que les constructions et aménagements réalisés sur la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 8] (93), cadastrée A [Cadastre 6], consistant en la pose d'un troisième mobil home, sur la parcelle, celui étant neuf et la pose d'un nouveau portail noir plein côté [Adresse 10] sont illicites ; - ordonner à Monsieur [V] et Monsieur [P] la destruction et/ou la dépose des constructions et aménagements illicites réalisés susmentionnés sur la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 8] (93), cadastrée A [Cadastre 6], dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et d’autoriser M. le maire à faire procéder à ces démolitions et déposes passé le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais des défendeurs et avec le concours de la force publique si nécessaire ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens ; - condamner les défendeurs à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * M. [P] et M. [V] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le tribunal relève la motivation de l’ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le juge de la mise en état dans le cadre de l’incident de communication de pièces soulevé par les défendeurs (qui sollicitaient la production du PLU) : « Le juge de la mise en état observe d’abord que, dans l’hypothèse où le juge du fond aurait besoin du plan local d’urbanisme pour statuer, il pourra tirer toutes conséquences d’une absence de production quant aux prétentions qui se fonderaient dessus, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Autrement dit, il n’appartient pas aux défendeurs de chercher à pallier une éventuelle carence probatoire de la demanderesse. Force est en outre de constater que le plan local d’urbanisme est accessible en ligne et fait d’ailleurs l’objet d’une obligation de publication sur le portail national de l’urbanisme, conformément aux articles L. 143-24 et L. 153-23 du code de l’urbanisme. » Alors que la commune avait été dument prévenue, elle ne produit pas aujourd’hui le PLU alors que le tribunal ne peut à l’évidence tenir pour acquises les éventuelles violations sur la foi d’un simple procès-verbal d’infraction établi par la commune elle-même et doit être mis en mesure de contrôler la conformité des constructions au plan (qui doit être produit, le juge ne pouvant faire des recherches par lui-même). Il en résulte que les demandes seront rejetées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la commune de [Localité 8], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les demandes présentées de ce chef seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la commune de [Localité 8] de ses demandes ; MET les dépens à la charge de la commune de [Localité 8] ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T14:17:48.996Z.