Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 novembre 2025, n° 24/02580
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 septembre 2024, l’URSSAF [7] a notifié à la société [6] sa décision d’acceptation de remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 5 711,30 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires et initiales et aux pénalités au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2024, le solde restant dû s’élevant à la somme de 5 745,30 euros. C’est dans ce contexte que la société [6] a, par requête reçue par le greffe le 28 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la remise totale des majorations et des pénalités. A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations. La société [6] demande au tribunal la remise par l’URSSAF de la totalité des majorations et des pénalités. Elle expose payer environ 3000 euros de cotisations sociales par mois, que le montant des majorations et pénalités restant à payer est très important eu égard à son taux de cotisations, qu’elle n’est pas en mesure de régler cette somme. L’URSSAF, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la remise des majorations de retard mais s’oppose à la remise des pénalités. Elle soutient que la société est à jour de ses cotisations, qu’elle a déjà obtenu une remise totale au mois de mai 2024 et que ce n’est pas la première fois qu’elle paie ses cotisations en retard. L’affaire a été mise en délibéré le 5 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise totale des majorations Selon les dispositions de l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article L. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. L’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. En l’espèce, l’URSSAF indique ne pas s’opposer à la remise des majorations de retard complémentaires pour la somme de 34 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remise des majorations de retard complémentaires pour la somme de 34 euros. Sur la remise des pénalités, au regard du montant élevé des pénalités, de la situation de la société [6] laquelle est à jour du paiement de ses cotisations sociales, il sera fait droit à sa demande de remise des pénalités à hauteur de 50% des sommes restant dues, soit une remise de 2 855,65 euros. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Accorde à la société [6] une remise des majorations complémentaire pour la somme de 34 euros ; Accorde à la société [6] une remise des pénalités à hauteur de la somme de 2 855,65 euros ; Condamne la société [6] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le greffier La Présidente Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMY Jugement du 05 NOVEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMY N° de MINUTE : 25/02551 DEMANDEUR S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en la personne de M [C] DEFENDEUR [9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Novembre 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02580 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JMY Jugement du 05 NOVEMBRE 2025 EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 23 septembre 2024, l’URSSAF [7] a notifié à la société [6] sa décision d’acceptation de remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 5 711,30 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires et initiales et aux pénalités au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2024, le solde restant dû s’élevant à la somme de 5 745,30 euros. C’est dans ce contexte que la société [6] a, par requête reçue par le greffe le 28 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la remise totale des majorations et des pénalités. A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations. La société [6] demande au tribunal la remise par l’URSSAF de la totalité des majorations et des pénalités. Elle expose payer environ 3000 euros de cotisations sociales par mois, que le montant des majorations et pénalités restant à payer est très important eu égard à son taux de cotisations, qu’elle n’est pas en mesure de régler cette somme. L’URSSAF, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la remise des majorations de retard mais s’oppose à la remise des pénalités. Elle soutient que la société est à jour de ses cotisations, qu’elle a déjà obtenu une remise totale au mois de mai 2024 et que ce n’est pas la première fois qu’elle paie ses cotisations en retard. L’affaire a été mise en délibéré le 5 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise totale des majorations Selon les dispositions de l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale, une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article L. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. L’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. En l’espèce, l’URSSAF indique ne pas s’opposer à la remise des majorations de retard complémentaires pour la somme de 34 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remise des majorations de retard complémentaires pour la somme de 34 euros. Sur la remise des pénalités, au regard du montant élevé des pénalités, de la situation de la société [6] laquelle est à jour du paiement de ses cotisations sociales, il sera fait droit à sa demande de remise des pénalités à hauteur de 50% des sommes restant dues, soit une remise de 2 855,65 euros. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Accorde à la société [6] une remise des majorations complémentaire pour la somme de 34 euros ; Accorde à la société [6] une remise des pénalités à hauteur de la somme de 2 855,65 euros ; Condamne la société [6] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le greffier La Présidente Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T14:18:26.713Z.