Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 22 janvier 2025, n° 24/00466
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 13 juin 2023, l’URSSAF [5] a notifié à la société [8] sa décision d’acceptation de remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 7 810,17 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires et initiales et aux pénalités au titre de mois de mars 2022, décembre 2022 et janvier 2023, le solde restant dû s’élevant à la somme de 7 541,17 euros. C’est dans ce contexte que la société [8] a par requête reçue par le greffe le 12 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la remise partielle des majorations de retard au titre du mois de janvier 2023 pour la somme de 5 076 euros. A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2024 laquelle à été renvoyée à celle du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Par courrier du 18 novembre 2024, reçu par le greffe le 21 novembre 2024, la société [8] a sollicité une dispense de comparution. Elle demande la remise totale des majorations de retard au titre du mois de janvier 2023. Elle explique que son système de paie n’a pas exécuté son envoi et que lorsqu’elle s’est aperçue de la difficulté, elle a régularisé le paiement de ses cotisations. L’URSSAF, régulièrement représentée, demande le débouté des demandes de la société [8]. Elle expose, s’agissant des cotisations du mois de janvier 2023, qu’elles ont été payées le 14 février 2023 au lieu du 5 janvier 2023. L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dispense de comparution L’URSSAF [5] ayant eu connaissance des moyens développés par la société [8], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande de remise totale des majorations Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article L. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. L’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. En l’espèce, la société [8], dans sa requête, sollicite la remise totale des majorations de retard au titre du mois de janvier 2023, initiales et complémentaires. L’URSSAF indique que le paiement des cotisations a été réalisé le 14 février 2023 au lieu du 5 janvier 2023. S’agissant de la remise de majorations initiales et complémentaires, la société [8] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir un dysfonctionnement de son système de déclaration de paiement des cotisations, ni aucune autre pièce au soutien de sa demande. Elle sera donc déboutée de sa demande de remise des majorations au titre du mois de janvier 2023. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [8] de toutes ses demandes ; Condamne la société [8] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y66Z Jugement du 22 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y66Z N° de MINUTE : 25/00219 DEMANDEUR S.A.S. [9] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1] dispensée de comparution DEFENDEUR *[10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Madame [F] [V], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 13 juin 2023, l’URSSAF [5] a notifié à la société [8] sa décision d’acceptation de remise partielle des majorations et pénalités pour un montant de 7 810,17 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires et initiales et aux pénalités au titre de mois de mars 2022, décembre 2022 et janvier 2023, le solde restant dû s’élevant à la somme de 7 541,17 euros. C’est dans ce contexte que la société [8] a par requête reçue par le greffe le 12 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la remise partielle des majorations de retard au titre du mois de janvier 2023 pour la somme de 5 076 euros. A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2024 laquelle à été renvoyée à celle du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Par courrier du 18 novembre 2024, reçu par le greffe le 21 novembre 2024, la société [8] a sollicité une dispense de comparution. Elle demande la remise totale des majorations de retard au titre du mois de janvier 2023. Elle explique que son système de paie n’a pas exécuté son envoi et que lorsqu’elle s’est aperçue de la difficulté, elle a régularisé le paiement de ses cotisations. L’URSSAF, régulièrement représentée, demande le débouté des demandes de la société [8]. Elle expose, s’agissant des cotisations du mois de janvier 2023, qu’elles ont été payées le 14 février 2023 au lieu du 5 janvier 2023. L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dispense de comparution L’URSSAF [5] ayant eu connaissance des moyens développés par la société [8], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement. Sur la demande de remise totale des majorations Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article L. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. L’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. En l’espèce, la société [8], dans sa requête, sollicite la remise totale des majorations de retard au titre du mois de janvier 2023, initiales et complémentaires. L’URSSAF indique que le paiement des cotisations a été réalisé le 14 février 2023 au lieu du 5 janvier 2023. S’agissant de la remise de majorations initiales et complémentaires, la société [8] ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir un dysfonctionnement de son système de déclaration de paiement des cotisations, ni aucune autre pièce au soutien de sa demande. Elle sera donc déboutée de sa demande de remise des majorations au titre du mois de janvier 2023. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [8] de toutes ses demandes ; Condamne la société [8] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L243-19, code de la securite sociale L243-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:01:06.585Z.