Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2025, n° 25/00160
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 juin 2025, Monsieur [O] [V] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le [7] (ci-après [8]) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 27 mai 2025 et signifiée le 3 juin 2025 d’un montant de 2 523,10 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux mois de novembre et décembre 2020, aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2021, aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 et au mois de septembre 2023, sur la base d’une mise en demeure du 20 décembre 2023 L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF [5], dûment représentée par un agent, sollicite la validation de la contrainte dans son entier montant au motif que les difficultés financières ne peuvent entraîner l’annulation d’une contrainte. Monsieur [O] [V], reprenant oralement les termes de son opposition, demande au tribunal d’annuler la contrainte décernée en indiquant qu’il a été en grande difficulté depuis la crise sanitaire, que les dettes s’accumulent alors que son chiffre d’affaires est nul. Il dit qu’il n’est pas opposé à régler ses créances mais qu’il n’est pas en capacité de le faire. Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [O] [V] ne conteste pas véritablement le bien-fondé de la contrainte mais indique simplement qu’il n’est pas en capacité de la régler, se prévalant donc uniquement de difficultés financières qui ne sont pas un motif d’annulation de contrainte. Si le tribunal ne conteste pas la situation délicate dans laquelle se trouve l’opposant, il n’en demeure pas moins qu’il n’apporte aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve lui incombe. Par ailleurs, en application de l’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard (Cass. Civ. 9 février 2017, n°16-11.999). Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 2 523,10 € tel que retenu par la caisse. En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l'organisme. Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [O] [V] à payer ces frais pour un montant de 77,28 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DIT que la contrainte délivrée le 27 mai 2025 et signifiée le 3 juin 2025 est valide pour un montant de 2 523,10 € (deux mille cinq cent vingt-trois euros et dix centimes) ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement de ladite contrainte ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes) ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025 Jugement du : 28 NOVEMBRE 2025 Minute n° : 25/00314 Nature : 88B N° RG 25/00160 N° Portalis DBWV-W-B7J-FIAB [9] c/ [O] [V] Notification aux parties le 24/11/2025 AR signé le par AR signé le par DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION [10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Monsieur [R] [Z], chargé d’affaires juridiques, en vertu d’un pouvoir régulier. DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/ DEMANDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [O] [V] né le 09 Octobre 1982 [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 juin 2025, Monsieur [O] [V] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le [7] (ci-après [8]) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 27 mai 2025 et signifiée le 3 juin 2025 d’un montant de 2 523,10 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux mois de novembre et décembre 2020, aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2021, aux mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 et au mois de septembre 2023, sur la base d’une mise en demeure du 20 décembre 2023 L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF [5], dûment représentée par un agent, sollicite la validation de la contrainte dans son entier montant au motif que les difficultés financières ne peuvent entraîner l’annulation d’une contrainte. Monsieur [O] [V], reprenant oralement les termes de son opposition, demande au tribunal d’annuler la contrainte décernée en indiquant qu’il a été en grande difficulté depuis la crise sanitaire, que les dettes s’accumulent alors que son chiffre d’affaires est nul. Il dit qu’il n’est pas opposé à régler ses créances mais qu’il n’est pas en capacité de le faire. Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [O] [V] ne conteste pas véritablement le bien-fondé de la contrainte mais indique simplement qu’il n’est pas en capacité de la régler, se prévalant donc uniquement de difficultés financières qui ne sont pas un motif d’annulation de contrainte. Si le tribunal ne conteste pas la situation délicate dans laquelle se trouve l’opposant, il n’en demeure pas moins qu’il n’apporte aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve lui incombe. Par ailleurs, en application de l’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard (Cass. Civ. 9 février 2017, n°16-11.999). Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 2 523,10 € tel que retenu par la caisse. En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l'organisme. Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner Monsieur [O] [V] à payer ces frais pour un montant de 77,28 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DIT que la contrainte délivrée le 27 mai 2025 et signifiée le 3 juin 2025 est valide pour un montant de 2 523,10 € (deux mille cinq cent vingt-trois euros et dix centimes) ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement de ladite contrainte ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes) ; CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T04:39:16.770Z.