Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 3 décembre 2025, n° 23/02784
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 09 mai 2023, l’EURL [7] a formulé une demande de remise gracieuse auprès de l’URSSAF [6] au titre des pénalités et majorations de retard dues au titre des année 2020, 2021 et 2022. Par courrier du 12 juillet 2023, la Commission de recours Amiable a notifié à l’EURL [7] une décision de remise partielle uniquement des majorations de retard initiales pour les années 2020, 2021 et 2022 et le maintien des sommes dues au titre des pénalités et majorations de retard complémentaires pour ces trois années. Par requête en date du 25 juillet 2023, reçue au greffe le 26 juillet 2023, l’EURL [7] a saisi le Pole Social du Tribunal Judiciaire en contestation de cette remise partielle. En parallèle, le 03 avril 2025, l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de l’EURL [7] d’un montant de 45.151,61 euros au titre des pénalités restants dues au titre des mois de mars à décembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025. Après un renvoi, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 08 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. L’EURL [7], représentée, et reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de la déclarer recevable et de lui accorder une remise gracieuse totale d’un montant de 45.231,61 euros représentant 80 euros de majorations et 45.151,61 euros de pénalités. Elle précise que les remises sollicitées portent uniquement sur l’année 2020 et produit en ce sens un relevé de compte [10] datée du 11 juin 2025. L’[11], régulièrement représentée, demande au Tribunal de confirmer les trois notifications en date du 12 juillet 2023 et précise qu’après règlements partiels, l’EURL n’est plus redevable que de la somme de 45.231,61 euros représentant 80 euros de majorations de retard et 45.151,61 euros de pénalités. Oralement, elle indique in fine s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur la demande de remise gracieuse qui ne concerne plus que l’année 2020. Elle indique qu’à ce jour les versements et les [5] sont faites en temps et en heure. L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise gracieuse L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. » En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EURL [7] est à jour du paiement de l’intégralité de ses cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF au jour de l’audience et qu’il ressort du relevé de compte [10] qu’au 11 juin 2025, les sommes restants dues par l’EURL [7] sont uniquement relatives à l’année 2020 et s’élèvent à 80 euros de majorations de retard complémentaire et 41,151,61 euros de pénalités. Les années 2021 et 2022 ayant été soldées au regard du relevé de compte produit aux débats, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point. Sur les pénalités Les pénalités ne peuvent être remises qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l'application des pénalités ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l' [10] dont il relève. En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que l’EURL [7] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités litigieuses et au regard des explications données à l’audience sur les raisons des retards de transmission des Déclarations sociales nominatives, il y a donc lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse des pénalités à hauteur de 41.515,51 euros. Sur les majorations de retard complémentaires S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que : -soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ; -soit à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942). En l’espèce, il est constant que l’EURL [7] ne s’est pas acquittée du paiement des cotisations 2020 dans le délai de 30 jours suivant la date limite d’exigibilité. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur permettant la remise des majorations de retard complémentaires, de sorte que le montant des majorations de retard complémentaire de 80 euros au titre de l’année 2020 sera maintenu. Sur les mesures accessoires Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En outre, en application de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernierressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare l’EURL [7] recevable en son action ; Fait droit à la demande de l’EURL [7] de remise des pénalités restant dues à l’URSSAF [6] à hauteur de 41.515,61 euros au titre de l’année 2020 ; Confirme les majorations de retard complémentaires dues par l’EURL [7] à l’URSSAF [6] au titre de l’année 2020 à hauteur de 80 euros ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Décembre 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/02784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2J EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : E.U.R.L. [7] Défendeur : [9]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [H] en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2J N° MINUTE : Requête du : 25 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2025 DEMANDERESSE E.U.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE [9] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Monsieur [J] [I], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrat Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur Monsieur POULAIN, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Décembre 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2J DEBATS A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 09 mai 2023, l’EURL [7] a formulé une demande de remise gracieuse auprès de l’URSSAF [6] au titre des pénalités et majorations de retard dues au titre des année 2020, 2021 et 2022. Par courrier du 12 juillet 2023, la Commission de recours Amiable a notifié à l’EURL [7] une décision de remise partielle uniquement des majorations de retard initiales pour les années 2020, 2021 et 2022 et le maintien des sommes dues au titre des pénalités et majorations de retard complémentaires pour ces trois années. Par requête en date du 25 juillet 2023, reçue au greffe le 26 juillet 2023, l’EURL [7] a saisi le Pole Social du Tribunal Judiciaire en contestation de cette remise partielle. En parallèle, le 03 avril 2025, l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de l’EURL [7] d’un montant de 45.151,61 euros au titre des pénalités restants dues au titre des mois de mars à décembre 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025. Après un renvoi, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 08 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. L’EURL [7], représentée, et reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de la déclarer recevable et de lui accorder une remise gracieuse totale d’un montant de 45.231,61 euros représentant 80 euros de majorations et 45.151,61 euros de pénalités. Elle précise que les remises sollicitées portent uniquement sur l’année 2020 et produit en ce sens un relevé de compte [10] datée du 11 juin 2025. L’[11], régulièrement représentée, demande au Tribunal de confirmer les trois notifications en date du 12 juillet 2023 et précise qu’après règlements partiels, l’EURL n’est plus redevable que de la somme de 45.231,61 euros représentant 80 euros de majorations de retard et 45.151,61 euros de pénalités. Oralement, elle indique in fine s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur la demande de remise gracieuse qui ne concerne plus que l’année 2020. Elle indique qu’à ce jour les versements et les [5] sont faites en temps et en heure. L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise gracieuse L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. » En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EURL [7] est à jour du paiement de l’intégralité de ses cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF au jour de l’audience et qu’il ressort du relevé de compte [10] qu’au 11 juin 2025, les sommes restants dues par l’EURL [7] sont uniquement relatives à l’année 2020 et s’élèvent à 80 euros de majorations de retard complémentaire et 41,151,61 euros de pénalités. Les années 2021 et 2022 ayant été soldées au regard du relevé de compte produit aux débats, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point. Sur les pénalités Les pénalités ne peuvent être remises qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à l'application des pénalités ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l' [10] dont il relève. En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que l’EURL [7] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités litigieuses et au regard des explications données à l’audience sur les raisons des retards de transmission des Déclarations sociales nominatives, il y a donc lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse des pénalités à hauteur de 41.515,51 euros. Sur les majorations de retard complémentaires S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que : -soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ; -soit à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942). En l’espèce, il est constant que l’EURL [7] ne s’est pas acquittée du paiement des cotisations 2020 dans le délai de 30 jours suivant la date limite d’exigibilité. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur permettant la remise des majorations de retard complémentaires, de sorte que le montant des majorations de retard complémentaire de 80 euros au titre de l’année 2020 sera maintenu. Sur les mesures accessoires Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En outre, en application de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernierressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare l’EURL [7] recevable en son action ; Fait droit à la demande de l’EURL [7] de remise des pénalités restant dues à l’URSSAF [6] à hauteur de 41.515,61 euros au titre de l’année 2020 ; Confirme les majorations de retard complémentaires dues par l’EURL [7] à l’URSSAF [6] au titre de l’année 2020 à hauteur de 80 euros ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Décembre 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/02784 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2J EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : E.U.R.L. [7] Défendeur : [9] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T21:47:17.461Z.