Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 17 septembre 2025, n° 24/00064
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
PROCEDURE Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire en date du 15 avril 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 15 avril 2024 N° RG 24/00064 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBQZ JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, Par acte authentique ( étude [B]) du 5 août 1998 transcrit le 7 septembre 1998, [R] [D] [L] et [O] [H] [X] [K] ont vendu à [Z] [M] et son épouse [J] [W] [U] [G] le lot numéro 476 du lotissement [Y] sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 3a 90ca ; Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal civil de première instance a condamné [J] [W] [U] [G] au paiement à [I] [A] [C] d'une somme de 9 000 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ; Par arrêt du 23 mars 2023, la Cour d'Appel a ramené le montant de la condamnation à la somme de 6 340 000 FCP ; Par requête du 28 mars 2024 , enregistrée au greffe le 15 avril 2024 sous le numéro 24/64, [I] [A] [C] a saisi le tribunal foncier aux fins de voir : - Ordonner le partage de l'indivision existant entre les époux [M] et ordonner la vente sur licitation du lot numéro 476 du lotissement PUURAI sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 390 m2 avec fixation de la mise à prix à la somme de 12 000 000 FCP ; - Condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; [Z] [M] et son épouse [J] [W] [U] [G] ont été régulièrement assignés par exploit d'huissier du 10 avril 2024 ; [J] [W] [U] [G] soulève la nullité de la requête pour non respect de l'article 18 du code de procédure civile par omission de la précision de la profession, du lieu de travail et du domicile réel du requérant ; Par écritures déposées le 14 octobre 2024, [I] [A] [C] a régularisé sa requête mais sollicite condamnation de Mme [G] au paiement d'une somme de 100 000 FCP supplémentaires au titre des frais irrépétibles ; Par conclusions déposées le 26 novembre 2024, [J] [W] [U] [G], sur le fondement de l'article 820 du code civil, demande qu'il soit sursis pour 2 ans à la licitation au regard du prix très bas fixé comme mise à prix de la licitation ; A titre subsidiaire, elle demande le maintien dans l'indivision en application de l'article 821-1 du code civil, s'agissant du local d'habitation ; A titre infiniment subsidiaire, elle s'oppose à la demande en raison de l'indétermination de sa part indivise, son mari ayant pris en charge de nombreuses dettes de l'indivision ; A l'audience du 13 janvier 2025, la décision sur incident a été mise en délibéré au 19 février 2025 ; Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 mars 2025 à 8H00 avec injonction de conclure à [I] [A] [C] ; les demandes relevant du juge du fond ; Par écritures déposées le 24 mars 2025, ce dernier s'oppose au sursis : il relève que Mme [G] ne propose aucun prix alternatif de mise en vente ni d'éléments d'évaluation ; elle ne peut demander le maintien en indivision pour conserver la jouissance de son lieu d'habitation alors que l'article 821-1 du code civil ne vise que la succession du conjoint prédécédé ; il demande condamnation des époux [M] aux entiers dépens de l'instance payés par préférence sur le prix d'adjudication et au paiement d'une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; En réponse, Mme [G] ne propose aucun prix alternatif mais persiste dans sa demande de sursis à statuer ; elle soutient que l'article 821-1 du code civil a vocation à s'appliquer à un partage de communauté en application de l'article 1476 du code civil ; elle continue à se prévaloir de dettes de l'indivision prises en charge par son époux et venant diminuer sa part indivise dans les biens communs ; [Z] [M] s'est abstenu de conclure ; A l'audience du 20 août 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 820 du code civil reprenant sur ce point les dispositions de l'article 815 alinéa 2 ancien du code civil dispose qu' « à la demande d'un indivisaire , le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis » ; qu'en l'espèce , ce n'est pas la réalisation immédiate qui serait susceptible de porter atteinte à la valeur du bien mais la faiblesse du prix de départ fixé pour sa licitation ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; Attendu que sur la fixation de ce prix, force est de constater que les défendeurs ne produisent aucun élément d'évaluation ni ne font même de contre proposition ; Attendu qu'à supposer que l'article 821-1 du code civil ait vocation à s'appliquer à un partage de communauté , tel n'est pas le litige dont le tribunal est saisi puisqu'il s'agit de l'action d'un créancier en vue de faire vendre un bien commun pour se payer de la créance sur l'épouse ; Attendu enfin que s'agissant des compte entre époux , ils sont étrangers au requérant outre qu'il n'est pas justifié des dettes prises en charges par le mari ; Attendu que les arguments en défense s'avèrent donc essentiellement dilatoires pour échapper au paiement d'une créance due depuis plusieurs années : Attendu qu'il convient donc de faire droit à la requête ; Attendu que [J] [W] [U] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle et au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à maintien dans l'indivision ; ORDONNE le partage de l'indivision portant sur le lot numéro 476 du lotissement [Y] sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 3a 90ca entre [J] [W] [U] [G] et [Z] [M] ; ORDONNE à cette fin la licitation du lot numéro 476 du lotissement [Y] sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 3a 90ca avec une mise à prix initiale de 12 000 000 FCP ; DESIGNE le Président de la chambre des notaires aux fins de mandater l'office notarial chargé de la vente aux enchères et de recevoir le prix de vente , de procéder aux formalités de comptes et liquidation entre parties et à la répartition du prix de la vente à intervenir comme à toutes formalités subséquentes ; DIT que les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé par [I] [A] [C] , énonçant le jugement qui ordonne la vente , les origines de propriétés , la désignation du bien , la mise à prix et les conditions de vente ; CONDAMNE [J] [W] [U] [G] aux entiers dépens de l'instance qui seront prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle et au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ; DIT que cette somme sera réglée par préférence sur le prix à provenir de la vente ordonnée ; En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Tunui LEMAIRE Gérard JOLY
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le Copies exécutoires délivrées le MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00064 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBQZ - 28A AFFAIRE : [I] [A] [C] C/ [N] [M], [J] [W] [U] [G] épouse [M] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE -SECTION 1- JUGEMENT N° RG 24/00064 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBQZ MISE A DISPOSITION du 17 septembre 2025 DEMANDEUR : 1/- Monsieur [I] [A] [C] né le 07 Janvier 1958 à TAUTIRA (98722) de nationalité Française, demeurant BP 140821 - 98701 ARUE / TAHITI représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE DEMANDEUR, DEFENDEURS : 2/- Monsieur [N] [M] né le 26 Septembre 1959 à PUKARUA TUAMOTU (98780) [O] de nationalité Française Profession : Cuisinier c/o INTERCONTINENTAL, demeurant PK 4.5 lotissement PUURAI lot n°474 ou 476 - B.P. 62 757 - 98704 FAAA non comparant Assigné à domicile DEFENDEUR, 3/- Madame [J] [W] [U] [G] épouse [M] née le 05 Mars 1958 à MAKATEA (98790) Mariée de nationalité Française Profession : Retraité Police Nationale, demeurant PK 4,500 côté montagne lot PUURAI n° 474 ou 476 - BP 62 757 - 98704 FAA’A-CENTRE représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de POLYNESIE Assignée à personne DEFENDEUR, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 20 Août 2025 - 14h00 PRESIDENT : Gérard JOLY JUGES ASSESSEURS : Jacques LE GALL Clara TAPUTU GREFFIER : Tunui LEMAIRE PROCEDURE Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire en date du 15 avril 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 15 avril 2024 N° RG 24/00064 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBQZ JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 17 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, Par acte authentique ( étude [B]) du 5 août 1998 transcrit le 7 septembre 1998, [R] [D] [L] et [O] [H] [X] [K] ont vendu à [Z] [M] et son épouse [J] [W] [U] [G] le lot numéro 476 du lotissement [Y] sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 3a 90ca ; Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal civil de première instance a condamné [J] [W] [U] [G] au paiement à [I] [A] [C] d'une somme de 9 000 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ; Par arrêt du 23 mars 2023, la Cour d'Appel a ramené le montant de la condamnation à la somme de 6 340 000 FCP ; Par requête du 28 mars 2024 , enregistrée au greffe le 15 avril 2024 sous le numéro 24/64, [I] [A] [C] a saisi le tribunal foncier aux fins de voir : - Ordonner le partage de l'indivision existant entre les époux [M] et ordonner la vente sur licitation du lot numéro 476 du lotissement PUURAI sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 390 m2 avec fixation de la mise à prix à la somme de 12 000 000 FCP ; - Condamner solidairement les époux [M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage et au paiement d'une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; [Z] [M] et son épouse [J] [W] [U] [G] ont été régulièrement assignés par exploit d'huissier du 10 avril 2024 ; [J] [W] [U] [G] soulève la nullité de la requête pour non respect de l'article 18 du code de procédure civile par omission de la précision de la profession, du lieu de travail et du domicile réel du requérant ; Par écritures déposées le 14 octobre 2024, [I] [A] [C] a régularisé sa requête mais sollicite condamnation de Mme [G] au paiement d'une somme de 100 000 FCP supplémentaires au titre des frais irrépétibles ; Par conclusions déposées le 26 novembre 2024, [J] [W] [U] [G], sur le fondement de l'article 820 du code civil, demande qu'il soit sursis pour 2 ans à la licitation au regard du prix très bas fixé comme mise à prix de la licitation ; A titre subsidiaire, elle demande le maintien dans l'indivision en application de l'article 821-1 du code civil, s'agissant du local d'habitation ; A titre infiniment subsidiaire, elle s'oppose à la demande en raison de l'indétermination de sa part indivise, son mari ayant pris en charge de nombreuses dettes de l'indivision ; A l'audience du 13 janvier 2025, la décision sur incident a été mise en délibéré au 19 février 2025 ; Par ordonnance du 19 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 mars 2025 à 8H00 avec injonction de conclure à [I] [A] [C] ; les demandes relevant du juge du fond ; Par écritures déposées le 24 mars 2025, ce dernier s'oppose au sursis : il relève que Mme [G] ne propose aucun prix alternatif de mise en vente ni d'éléments d'évaluation ; elle ne peut demander le maintien en indivision pour conserver la jouissance de son lieu d'habitation alors que l'article 821-1 du code civil ne vise que la succession du conjoint prédécédé ; il demande condamnation des époux [M] aux entiers dépens de l'instance payés par préférence sur le prix d'adjudication et au paiement d'une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; En réponse, Mme [G] ne propose aucun prix alternatif mais persiste dans sa demande de sursis à statuer ; elle soutient que l'article 821-1 du code civil a vocation à s'appliquer à un partage de communauté en application de l'article 1476 du code civil ; elle continue à se prévaloir de dettes de l'indivision prises en charge par son époux et venant diminuer sa part indivise dans les biens communs ; [Z] [M] s'est abstenu de conclure ; A l'audience du 20 août 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 820 du code civil reprenant sur ce point les dispositions de l'article 815 alinéa 2 ancien du code civil dispose qu' « à la demande d'un indivisaire , le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis » ; qu'en l'espèce , ce n'est pas la réalisation immédiate qui serait susceptible de porter atteinte à la valeur du bien mais la faiblesse du prix de départ fixé pour sa licitation ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; Attendu que sur la fixation de ce prix, force est de constater que les défendeurs ne produisent aucun élément d'évaluation ni ne font même de contre proposition ; Attendu qu'à supposer que l'article 821-1 du code civil ait vocation à s'appliquer à un partage de communauté , tel n'est pas le litige dont le tribunal est saisi puisqu'il s'agit de l'action d'un créancier en vue de faire vendre un bien commun pour se payer de la créance sur l'épouse ; Attendu enfin que s'agissant des compte entre époux , ils sont étrangers au requérant outre qu'il n'est pas justifié des dettes prises en charges par le mari ; Attendu que les arguments en défense s'avèrent donc essentiellement dilatoires pour échapper au paiement d'une créance due depuis plusieurs années : Attendu qu'il convient donc de faire droit à la requête ; Attendu que [J] [W] [U] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle et au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à maintien dans l'indivision ; ORDONNE le partage de l'indivision portant sur le lot numéro 476 du lotissement [Y] sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 3a 90ca entre [J] [W] [U] [G] et [Z] [M] ; ORDONNE à cette fin la licitation du lot numéro 476 du lotissement [Y] sis sur la commune de FAA'A cadastré section S numéro 602 pour 3a 90ca avec une mise à prix initiale de 12 000 000 FCP ; DESIGNE le Président de la chambre des notaires aux fins de mandater l'office notarial chargé de la vente aux enchères et de recevoir le prix de vente , de procéder aux formalités de comptes et liquidation entre parties et à la répartition du prix de la vente à intervenir comme à toutes formalités subséquentes ; DIT que les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé par [I] [A] [C] , énonçant le jugement qui ordonne la vente , les origines de propriétés , la désignation du bien , la mise à prix et les conditions de vente ; CONDAMNE [J] [W] [U] [G] aux entiers dépens de l'instance qui seront prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle et au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ; DIT que cette somme sera réglée par préférence sur le prix à provenir de la vente ordonnée ; En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Tunui LEMAIRE Gérard JOLY
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T15:06:07.072Z.