Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2025, n° 23/00574
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 mai 2023, Mme [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de former opposition à une contrainte du 12 mai 2023 qui lui a été notifiée par la [4] pour un montant de 2 866, 12 euros au titre d’un indu relatif à la couverture maladie universelle complémentaire (ci-après « la [6] ») pour la période du 1er mars 2017 au 10 novembre 2017. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 12 juin 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [D] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure et la contrainte, et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement, la [3] a demandé au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 866, 12 euros correspondant aux prestations indument perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande en paiement Mme [D] soutient que la demande de la caisse n’est pas précise. La caisse lui reproche de ne pas avoir déclaré les revenus qu’elle aurait perçus au titre du chômage en sus de la pension alimentaire qu’elle déclarée. Or aucune pièce n’est versée aux débats pour étayer cette affirmation, elle n’a perçu aucun revenu autre que celui déclaré au titre de la pension alimentaire ainsi que l’établissent ses avis d’imposition au titre des années 2015 à 2018. La caisse primaire soutient que Mme [D] n’a pas déclaré lors de sa demande de bénéfice de couverture maladie universelle complémentaire du 23 décembre 2016 l’ensemble de ses revenus qu’elle a découverts lors d’un contrôle réalisé a posteriori . Elle soutient que celle-ci a faussement déclaré ne pas percevoir de revenus autres que la pension alimentaire de 615 euros par mois pour ses deux fils [U] et [P]. La caisse considère qu’elle a pris en charge des prestations au titre de la [6] qu’elle n’aurait pas dû régler alors que ses ressources réelles dépassaient le plafond pour obtenir le bénéfice de cette couverture. Elle précise que la somme visée dans la mise en demeure et la contrainte correspond aux prestations qu’elle soutient avoir indûment versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 octobre 2017. La [6] est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l’accès aux soins aux personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. Il résulte de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale que pour en bénéficier, les ressources de l’assuré et de son foyer ne doivent pas dépasser un montant maximum de revenus calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer. L’ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé s’apprécie au regard des ressources perçues par le foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Le plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté. Il varie chaque année en fonction de la composition du foyer. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ces articles établissent la liste des prestations exclues du montant des ressources pris en compte. Selon l’article R. 861-4 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [9] 861-, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu. Pour le calcul du plafond de ressources, il convient de prendre en compte les revenus du foyer des 12 derniers mois précédant la demande, soit le 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. En l’espèce, Mme [D] a rempli le 23 décembre 2016 une demande de couverture maladie universelle complémentaire ([6]) déclarant être au chômage total ou partiel. Elle n’a pas mentionné percevoir des pensions alimentaires, ou d’allocations familiales. Dans une attestation du 23 janvier 2017, elle déclare « je perçois chaque mois la somme de 615 euros à titre de pension alimentaire pour mes deux enfants [P] et [U] [E]. Je n’ai perçu au cours de l’année 2016 aucun revenu ». Mme [D] indique qu’elle est divorcée et qu’elle a trois enfants nés en 199, 2001 et 2007 qui sont à sa charge réelle et continue. Dans la demande, Mme [D] se limite à indiquer qu’elle perçoit une pension alimentaire pour deux enfants, soit 615 euros par mois. Dans l’avis de déclaration des revenus pour les années 2016 et 2017, Mme [D] a effectivement déclaré la somme de 7 380 euros de pension alimentaire. Mais elle a également déclaré la somme de 6 642 euros de salaire, pension, rente nets perçus. Or, le tribunal constate que cette somme ne figure pas dans la demande de bénéfice de la couverture complémentaire et n’a donc pas été déclarée à la caisse primaire. Mme [D] a disposé, sur la période de référence, de moyens d’existence et de revenus tels que visés à l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale dont elle n’a pas fait état lors de sa demande de [6] alors que le formulaire de demande de [6] fait expressément mention que toutes les ressources perçues en France ou à l’étranger, qu’elles soient imposables ou non, doivent être déclarées lors de la demande d’attribution de la prestation. En conséquence, le tribunal condamne Mme [D] à verser à la [3] la somme de 2 866, 12 euros correspondant aux prestations indument perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020. Sur les demandes accessoires Mme [D], qui succombe, est tenue aux dépens. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; - Condamne Mme [I] [D] à verser à la [3] la somme de 2 866, 12 euros correspondant aux prestations indument perçues pendant la période du 1er mars 2017 au 2 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020 ; - Déboute Mme [I] [D] de ses demandes ; - Rappelle que l’execution provisoire est de droit ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [I] [D] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00574 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJ7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00574 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJ7 MINUTE N° 25/01142 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE [5], sise [Adresse 8] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748 DEFENDERESSE Mme [I] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antonio Sardinha Marques, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0300 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés Mme [M] [Y], assesseure du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 mai 2023, Mme [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de former opposition à une contrainte du 12 mai 2023 qui lui a été notifiée par la [4] pour un montant de 2 866, 12 euros au titre d’un indu relatif à la couverture maladie universelle complémentaire (ci-après « la [6] ») pour la période du 1er mars 2017 au 10 novembre 2017. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 12 juin 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [D] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure et la contrainte, et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement, la [3] a demandé au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2 866, 12 euros correspondant aux prestations indument perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS : Sur la demande en paiement Mme [D] soutient que la demande de la caisse n’est pas précise. La caisse lui reproche de ne pas avoir déclaré les revenus qu’elle aurait perçus au titre du chômage en sus de la pension alimentaire qu’elle déclarée. Or aucune pièce n’est versée aux débats pour étayer cette affirmation, elle n’a perçu aucun revenu autre que celui déclaré au titre de la pension alimentaire ainsi que l’établissent ses avis d’imposition au titre des années 2015 à 2018. La caisse primaire soutient que Mme [D] n’a pas déclaré lors de sa demande de bénéfice de couverture maladie universelle complémentaire du 23 décembre 2016 l’ensemble de ses revenus qu’elle a découverts lors d’un contrôle réalisé a posteriori . Elle soutient que celle-ci a faussement déclaré ne pas percevoir de revenus autres que la pension alimentaire de 615 euros par mois pour ses deux fils [U] et [P]. La caisse considère qu’elle a pris en charge des prestations au titre de la [6] qu’elle n’aurait pas dû régler alors que ses ressources réelles dépassaient le plafond pour obtenir le bénéfice de cette couverture. Elle précise que la somme visée dans la mise en demeure et la contrainte correspond aux prestations qu’elle soutient avoir indûment versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 octobre 2017. La [6] est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l’accès aux soins aux personnes disposant de faibles ressources et résidant en France de façon stable et régulière. Il résulte de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale que pour en bénéficier, les ressources de l’assuré et de son foyer ne doivent pas dépasser un montant maximum de revenus calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer. L’ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé s’apprécie au regard des ressources perçues par le foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Le plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté. Il varie chaque année en fonction de la composition du foyer. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 861-2 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ces articles établissent la liste des prestations exclues du montant des ressources pris en compte. Selon l’article R. 861-4 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [9] 861-, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et les revenus procurés par des capitaux lorsque ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu. Pour le calcul du plafond de ressources, il convient de prendre en compte les revenus du foyer des 12 derniers mois précédant la demande, soit le 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. En l’espèce, Mme [D] a rempli le 23 décembre 2016 une demande de couverture maladie universelle complémentaire ([6]) déclarant être au chômage total ou partiel. Elle n’a pas mentionné percevoir des pensions alimentaires, ou d’allocations familiales. Dans une attestation du 23 janvier 2017, elle déclare « je perçois chaque mois la somme de 615 euros à titre de pension alimentaire pour mes deux enfants [P] et [U] [E]. Je n’ai perçu au cours de l’année 2016 aucun revenu ». Mme [D] indique qu’elle est divorcée et qu’elle a trois enfants nés en 199, 2001 et 2007 qui sont à sa charge réelle et continue. Dans la demande, Mme [D] se limite à indiquer qu’elle perçoit une pension alimentaire pour deux enfants, soit 615 euros par mois. Dans l’avis de déclaration des revenus pour les années 2016 et 2017, Mme [D] a effectivement déclaré la somme de 7 380 euros de pension alimentaire. Mais elle a également déclaré la somme de 6 642 euros de salaire, pension, rente nets perçus. Or, le tribunal constate que cette somme ne figure pas dans la demande de bénéfice de la couverture complémentaire et n’a donc pas été déclarée à la caisse primaire. Mme [D] a disposé, sur la période de référence, de moyens d’existence et de revenus tels que visés à l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale dont elle n’a pas fait état lors de sa demande de [6] alors que le formulaire de demande de [6] fait expressément mention que toutes les ressources perçues en France ou à l’étranger, qu’elles soient imposables ou non, doivent être déclarées lors de la demande d’attribution de la prestation. En conséquence, le tribunal condamne Mme [D] à verser à la [3] la somme de 2 866, 12 euros correspondant aux prestations indument perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020. Sur les demandes accessoires Mme [D], qui succombe, est tenue aux dépens. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; - Condamne Mme [I] [D] à verser à la [3] la somme de 2 866, 12 euros correspondant aux prestations indument perçues pendant la période du 1er mars 2017 au 2 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020 ; - Déboute Mme [I] [D] de ses demandes ; - Rappelle que l’execution provisoire est de droit ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [I] [D] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T15:26:32.033Z.