Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211117
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, n° 24-12.355
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [5] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11117 F Pourvoi n° A 24-12.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La [5], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la [3], a formé le pourvoi n° A 24-12.355 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [4], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025, où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [5] et la condamne à payer à la [4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:31:13.896Z.