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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024, n° 22/03867

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Motifs de l'arrêt

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle tout maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 2017 modifiant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale sont aux termes de l'article 44II de cette loi applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. 

La maladie professionnelle litigieuse ayant été déclarée le 12 janvier 2018, il s'ensuit qu'elle reste soumise aux dispositions de l'article L. 461-1 antérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitée. 



Aux termes de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. ;



Ce texte a été remplacé à partir du 1er janvier 2019 par l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dont la teneur est identique mais qui fait référence non plus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 mais, compte tenu de la modification de ce texte par la loi du 30 décembre 2017, à ses alinéas 6 et 7. 



Il résulte de l'article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 que l'article R. 142-17-2 ne s'applique à partir du 1er janvier 2019 qu'aux décisions prises à compter de cette date, compte tenu du fait que cet article ne constitue pas une disposition relative à la procédure devant les juridictions au sens du III de l'article 17 précité mais une disposition relative aux conditions de la prise en charge d'une maladie professionnelle. 



Il s'ensuit que le présent litige est régi par l'article L. 461-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2017 et par l'article R. 142-24-2 R.142-24-2 ainsi que par les articles D. 461-26 et suivants du code de la sécurité sociale. 



Le différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie reconnue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 puisqu'il s'agit d'une maladie non désignée dans un tableau et pour laquelle l'assuré s'est vu reconnaître un taux prévisible d'incapacité d'au moins 25%. 



L'alinéa 4 de l'article L. 461-1 précise que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.



Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, les deux CRRMP ont reconnu dans leurs avis respectifs l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [Z] et sa pathologie.

L'employeur indique toutefois à raison que la motivation du CRRMP de la région Grand-Est comporte une erreur en ce qu'il y est indiqué que M. [Z] aurait été affecté à une plateforme téléphonique à compter de 2015, alors que cette affectation remonte au 21 juillet 2011 ainsi qu'il en ressort du courrier adressé à M. [Z] par M. [B] [U], chargé de gestion ressources humaines, le 8 juillet 2011.

Ce courrier permet de comprendre les circonstances de cette affectation puisqu'il comporte l'expression de doutes de la part de l'employeur quant aux capacités de M. [Z] à évoluer vers une fonction d'adjoint au responsable de point de vente et indique qu'il lui avait été proposé de signer un contrat de progrès, ce qu'il a refusé et qui a entraîné son affectation temporaire à la plateforme téléphonique de [Localité 7] en tant que téléconseiller commercial.

L'employeur produit également un courriel de M. [Z] du 16 décembre 2011 dans lequel il confirme sa demande d'affectation définitive au sein de la plateforme à condition qu'une prime de mobilité et la prise en charge de ses frais de déplacement lui soient accordés, ce qui a été acté par un avenant du 27 décembre 2011, dernier avenant au contrat de travail de M. [Z].

Force est de constater que l'erreur de date commise par le CRRMP de la région Grand-Est, qui résulte très certainement d'une erreur de frappe, n'affecte en aucun cas son raisonnement et ses conclusions puisqu'elle n'a aucune incidence sur aucune des assertions qui y figurent sur les demandes de changement d'affectation de l'intéressé, , sur les préconisations du médecin du travail, sur le fait que le poste est vécu par l'intéressé comme déclassant et le met en conflit de valeurs et sur les conclusions du CRRMP ni sur le fait que le salarié a été soumis à des facteurs de risque psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure, ni sur le fait qu'il il existe une chronologie concordante entre les modifications des conditions de travail et la dégradation de l'état de santé et qu'il n'existe pas d'éléments extra-professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ».

Il sera ajouté que les conclusions du CRRMP de la région Grand-Est sont absolument identiques à celle du CRRMP de la région Hauts-de-France. 

Ces conclusions des deux CRRMP apparaissent particulièrement pertinentes lorsque l'on consulte les pièces du dossier. 

Ainsi, dans un courriel du 19 septembre 2021 à 15 heures 43 dont l'objet est « mon bilan semestriel », qui comporte quatre pages, le salarié écrit à son supérieur hiérarchique ce qui suit:

« Bonjour [I],

Ton bilan semestriel appelle quelques réserves et te dire MA VERITE

Tout d'abord je te le dis' ce bilan est d'une rare violence voir mortel je ne me pensais pas aussi mauvais 'limite incompétent voir j'enfoutiste..

Je vais donc reprendre point par point et dire MA VERITE ».

M. [Z] revient dans ce courrier sur un certain nombre de reproches qui lui ont été formulés dans le cadre d'une évaluation professionnelle, et qui portent pour l'essentiel sur sa productivité, sur des retards le matin ou au retour de certaines pauses, ainsi que sur le non-respect de certaines procédures internes.

Il formule également, à l'occasion de ce courrier, de nombreuses doléances à l'égard de son employeur tenant notamment à la réalisation de missions d'encadrement jugées chronophages et d'heures supplémentaires « imposées ou fortement suggérées » et non récupérées.

Ce courriel comporte par ailleurs, outre le propos introductif précité, un certain nombre de mentions qui témoignent du lien établi par M. [Z] entre son activité professionnelle et son état de santé : « [I] 'NE TUE PAS TON PEUPLE' il est là derrière toi sans faille pour faire développer [6]. Ne soit pas le Mr [M] de chez [9]. Voilà, je souhaite sincèrement être un pilier pour toi mais ne tape pas au marteau piqueur sur ma base je risque de m'effrondrai et.. [non continué], ['] Copie adresse personnelle au cas où il m'arriverai une bricole pour que l'on sache ».

D'autres mentions de ce courriel révèlent encore la vive intensité avec laquelle M. [Z] a vécu ce bilan, dont sa conclusion : « voilà [I] je ne savais pas te le dire de vive voix ne me blâme pas je reste moi fidèle à toi et à mon groupe, je souhaite que ce mail accompagne mon bilan semestriel, merci pour cette lecture il n'y a AUCUNE ranc'ur ou amertume de ma part même si je le devrais, avec les refus successifs d'orientation professionnelle mais je continue d'avancer ».

Il ressort de cette correspondance et du courriel précédent, qui sont antérieurs d'un mois au premier arrêt de travail et de trois mois à la première constatation médicale de la maladie, que M. [Z], après avoir intégré la plateforme téléphonique de [Localité 7] et sans qu'il soit fait état de tensions particulières ou d'une quelconque insatisfaction réciproque avant l'année 2015, a très mal vécu cet entretien de septembre 2015 et le bilan professionnel dressé à cette occasion et qu'après avoir dans l'immédiat tenté de s'en justifier en évoquant des difficultés personnelles, il a nourri à l'égard de sa situation professionnelle un fort ressentiment, dont il est attesté par son insistance à obtenir une mutation et par les diverses fiches d'aptitude établies par la médecine du travail entre 2016 et 2017 portées au dossier d'enquête de la CPAM.

En effet le premier arrêt de travail de M. [Z] est intervenu le 15 décembre 2015, trois mois après cet entretien d'évaluation litigieux, et le 10 mars 2016, à l'issue de ce premier arrêt, le médecin du travail de l'entreprise a rendu un avis d'aptitude préconisant « un poste aménagé allégé dans le temps avec pauses sans contraintes, un mi-temps thérapeutique, une mutation au siège ou sur la monétique ».

Il a par la suite été de nouveau placé en arrêt de travail le 4 avril 2016 jusqu'au 15 juin 2016, ce qui a conduit le médecin du travail de l'entreprise à adresser le 10 mai 2016 un courrier au responsable des ressources humaines indiquant « M. [Z] déclare un vécu de souffrance au travail dans son poste de travail actuel ['] et souhaiterait une mutation de poste en mi-temps thérapeutique ['] merci de voir ce que vous pouvez faire pour lui. » et délivré une fiche d'aptitude médicale suggérant à nouveau une mutation de la plateforme téléphonique vers un poste au siège et en indiquant que M. [Z] devait être ménagé psychologiquement.

Ces recommandations de la médecine du travail démontrent l'importance pour l'intéressé de ses préoccupations professionnelles et le mal-être qu'il éprouvait à l'idée de continuer à travailler au sein de cette plateforme téléphonique.

Si l'employeur se défend de tout manquement dans la conduite de ses relations professionnelles avec M. [Z], la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en application du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne suppose pas la reconnaissance d'une faute de l'employeur à l'origine de l'apparition de la pathologie mais uniquement la caractérisation d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.

Ce lien direct et essentiel, qualifié par les deux CRRMP exception faite de l'erreur chronologique précédemment relevée mais non disqualifiante dans la motivation du CRRMP de la région Grand-Est, est établi par les éléments précités et en particulier les avis des deux CRRMP qui démontrent la dégradation progressive de l'état de santé de M. [Z] à compter de septembre 2015 et l'installation d'une souffrance professionnelle durable à l'origine de ses troubles psychiques. 

Il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la pathologie déclarée par M. [E] [Z] et prise en charge par décision du 20 novembre 2018 est opposable à son employeur, la [5] venant aux droits de la [4].

Cette dernière succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Artois au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit opposable à la [5] venant aux droits de la [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [Z] et déboute l'intimée de ses prétentions contraires et de celles qu'elle a présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamne la [5] venant aux droits de la [4] aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°93





CPAM DE L'ARTOIS





C/



[5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 30 JANVIER 2024



*************************************************************



N° RG 22/03867 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRA2 - N° registre 1ère instance : 19/01885



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 juin 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée et plaidant par Mme [V] [P], munie d'un pouvoir régulier 





ET : 





INTIMEE 





[5] venant aux droits de la [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée et plaidant par Me Romain Thiesset, avocat au barreau de Lille, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens











DEBATS :



A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Audrey Vanhuse





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe Mélin, président, 

Mme Graziella Hauduin, président,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. 



*

* *



DECISION



Par déclaration datée du 12 janvier 2018 parvenue le 14 février 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse), M. [E] [Z], employé en qualité de cadre bancaire par la [5] venant aux droits de la [4], a déclaré un « burn out professionnel ».

Le certificat médical initial daté du 12 février 2018 joint à cette déclaration constate un « syndrome anxiodépressif sévère avec TS en 2016, avec burn out, arrêt de travail prolongé depuis 2016, suivi psychiatre, psychologique, antidépresseur + anxiolytiques + somnifères en cours ». 

Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin-conseil ayant estimé le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [Z] à plus de 25%, la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Hauts-de-France ([Localité 10]) pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail de M. [Z].

Le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis favorable le 14 novembre 2018 en indiquant « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une difficulté d'adaptation aux changements demandés par l'entreprise ayant conduit à un trouble psychologique. On retrouve la perception par l'assuré d'une inadéquation entre son statut et l'emploi proposé, associé à une surcharge de travail et un conflit de valeur ».

Par décision du 20 novembre 2018, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée.

Contestant cette décision, la [5] a saisi le 11 janvier 2019 la commission de recours amiable, laquelle a pris une décision de rejet le 22 mars 2019 notifiée le 8 avril 2019.

Par requête du 11 juin 2019, la [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, lequel a par jugement du 18 février 2021 désigné le CRRMP de la région Grand-Est ([Localité 8]) afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [Z] et sa pathologie.

Le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis favorable à la prise en charge le 15 décembre 2021, motivé comme suit : « À la suite d'une réorganisation au sein de son entreprise et au refus du salarié d'être affecté à des postes de responsabilité éloignés, il a été affecté à une plateforme téléphonique de manière provisoire à compter de 2015 mais sans mutation au siège malgré ses demandes répétées et malgré les préconisations du médecin du travail. Ce poste de travail est vécu comme déclassant et met le sujet en conflit de valeur. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. De plus, il existe une chronologie concordante entre les modifications des conditions de travail et la dégradation de l'état de santé. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments extra-professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ».

Par jugement en date du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- dit inopposable à la [5] la décision du 20 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [Z] ;

- condamné la caisse aux dépens.

Ce jugement retient que M. [Z], anciennement responsable du marché des particuliers, a été nommé à un poste de conseiller commercial « téléconseiller » en 2011 et que son premier arrêt de travail remonte au mois d'octobre 2015, la première constatation médicale de la maladie étant fixée au mois de décembre 2015. Reprenant les termes d'un courriel du 15 septembre 2015 adressé à son supérieur hiérarchique et dans lequel M. [Z] indique être confronté à « de gros aléas de la vie » et observant que ce courriel est antérieur d'un mois au premier arrêt de travail de M. [Z] et de trois mois à la date de première constatation médicale de la maladie, les premiers juges en concluent que la pathologie déclarée est moins en relation avec ses conditions de travail depuis 2011 qu'avec les « aléas de la vie privée » dont il fait état. Ils estiment en conséquence qu'un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [Z] et son travail habituel ne peut être retenu.

Un appel de ce jugement a été interjeté le 21 juillet 2022 par la CPAM de l'Artois suivant notification du 5 juillet 2022.

Par conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel ;

- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;

- ce faisant, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022 ;

- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [Z] parfaitement fondée et opposable à la [4].

La CPAM expose que si M. [Z] fait état, dans le courriel visé par la juridiction, de difficultés personnelles il évoque également ses échecs professionnels. Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait faire fi des deux avis des comités qui relèvent une chronologie concordante entre les modifications des conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de M. [Z], en insistant sur leur concordance.

Elle en conclut qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer que la pathologie dont souffre M. [Z] est sans rapport avec son travail, ce qu'elle estime que la société ne fait pas en l'espèce.

À titre superfétatoire, la CPAM précise que les droits de M. [Z] n'étaient nullement prescrits au jour de sa demande du 12 janvier 2018 puisqu'il n'a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité que le 12 février 2018.

Par conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, le 23 juin 2022, en ce qu'il a dit inopposable à la société la décision de la CPAM de l'Artois, en date du 20 novembre 2018, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [Z] ;

- débouter la CPAM de l'Artois de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la CPAM de l'Artois au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir en premier lieu n'avoir jamais invoqué la prescription et rappelle que le tribunal n'a pas rendu sa décision aux motifs d'une éventuelle prescription des droits de M. [Z].

Quant aux avis des CRRMP, elle expose que les juridictions ne sont pas tenues par ces avis qui ne reposent que sur les allégations non démontrées, et contestées par l'employeur, de M. [Z]. Ainsi, l'employeur relève que le premier CRRMP n'a caractérisé qu'un simple « rapport de causalité » entre la maladie et le travail de M. [Z], ce qui n'est pas un lien direct et essentiel, tandis que le second n'a pas pris en compte les difficultés personnelles dont son salarié avait fait état auprès de son supérieur hiérarchique. Elle indique que M. [Z] a volontairement demandé son affectation au poste de conseiller clientèle, de sorte qu'il ne peut l'avoir vécu comme un déclassement susceptible de provoquer un conflit de valeurs, que ses refus de nommer M. [Z] à un poste au siège sont justifiés par le recrutement de candidats au profil plus adapté et dénonce en substance des incohérences et des contradictions dans les déclarations de son salarié. L'employeur indique au surplus que M. [Z] a eu de nombreuses absences justifiées par des arrêts de travail d'origine non-professionnelle.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.



Motifs de l'arrêt

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle tout maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 2017 modifiant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale sont aux termes de l'article 44II de cette loi applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. 

La maladie professionnelle litigieuse ayant été déclarée le 12 janvier 2018, il s'ensuit qu'elle reste soumise aux dispositions de l'article L. 461-1 antérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitée. 



Aux termes de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. ;



Ce texte a été remplacé à partir du 1er janvier 2019 par l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dont la teneur est identique mais qui fait référence non plus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 mais, compte tenu de la modification de ce texte par la loi du 30 décembre 2017, à ses alinéas 6 et 7. 



Il résulte de l'article 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8 que l'article R. 142-17-2 ne s'applique à partir du 1er janvier 2019 qu'aux décisions prises à compter de cette date, compte tenu du fait que cet article ne constitue pas une disposition relative à la procédure devant les juridictions au sens du III de l'article 17 précité mais une disposition relative aux conditions de la prise en charge d'une maladie professionnelle. 



Il s'ensuit que le présent litige est régi par l'article L. 461-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2017 et par l'article R. 142-24-2 R.142-24-2 ainsi que par les articles D. 461-26 et suivants du code de la sécurité sociale. 



Le différend porte sur l'origine professionnelle d'une maladie reconnue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 puisqu'il s'agit d'une maladie non désignée dans un tableau et pour laquelle l'assuré s'est vu reconnaître un taux prévisible d'incapacité d'au moins 25%. 



L'alinéa 4 de l'article L. 461-1 précise que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.



Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, les deux CRRMP ont reconnu dans leurs avis respectifs l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [Z] et sa pathologie.

L'employeur indique toutefois à raison que la motivation du CRRMP de la région Grand-Est comporte une erreur en ce qu'il y est indiqué que M. [Z] aurait été affecté à une plateforme téléphonique à compter de 2015, alors que cette affectation remonte au 21 juillet 2011 ainsi qu'il en ressort du courrier adressé à M. [Z] par M. [B] [U], chargé de gestion ressources humaines, le 8 juillet 2011.

Ce courrier permet de comprendre les circonstances de cette affectation puisqu'il comporte l'expression de doutes de la part de l'employeur quant aux capacités de M. [Z] à évoluer vers une fonction d'adjoint au responsable de point de vente et indique qu'il lui avait été proposé de signer un contrat de progrès, ce qu'il a refusé et qui a entraîné son affectation temporaire à la plateforme téléphonique de [Localité 7] en tant que téléconseiller commercial.

L'employeur produit également un courriel de M. [Z] du 16 décembre 2011 dans lequel il confirme sa demande d'affectation définitive au sein de la plateforme à condition qu'une prime de mobilité et la prise en charge de ses frais de déplacement lui soient accordés, ce qui a été acté par un avenant du 27 décembre 2011, dernier avenant au contrat de travail de M. [Z].

Force est de constater que l'erreur de date commise par le CRRMP de la région Grand-Est, qui résulte très certainement d'une erreur de frappe, n'affecte en aucun cas son raisonnement et ses conclusions puisqu'elle n'a aucune incidence sur aucune des assertions qui y figurent sur les demandes de changement d'affectation de l'intéressé, , sur les préconisations du médecin du travail, sur le fait que le poste est vécu par l'intéressé comme déclassant et le met en conflit de valeurs et sur les conclusions du CRRMP ni sur le fait que le salarié a été soumis à des facteurs de risque psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure, ni sur le fait qu'il il existe une chronologie concordante entre les modifications des conditions de travail et la dégradation de l'état de santé et qu'il n'existe pas d'éléments extra-professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle ».

Il sera ajouté que les conclusions du CRRMP de la région Grand-Est sont absolument identiques à celle du CRRMP de la région Hauts-de-France. 

Ces conclusions des deux CRRMP apparaissent particulièrement pertinentes lorsque l'on consulte les pièces du dossier. 

Ainsi, dans un courriel du 19 septembre 2021 à 15 heures 43 dont l'objet est « mon bilan semestriel », qui comporte quatre pages, le salarié écrit à son supérieur hiérarchique ce qui suit:

« Bonjour [I],

Ton bilan semestriel appelle quelques réserves et te dire MA VERITE

Tout d'abord je te le dis' ce bilan est d'une rare violence voir mortel je ne me pensais pas aussi mauvais 'limite incompétent voir j'enfoutiste..

Je vais donc reprendre point par point et dire MA VERITE ».

M. [Z] revient dans ce courrier sur un certain nombre de reproches qui lui ont été formulés dans le cadre d'une évaluation professionnelle, et qui portent pour l'essentiel sur sa productivité, sur des retards le matin ou au retour de certaines pauses, ainsi que sur le non-respect de certaines procédures internes.

Il formule également, à l'occasion de ce courrier, de nombreuses doléances à l'égard de son employeur tenant notamment à la réalisation de missions d'encadrement jugées chronophages et d'heures supplémentaires « imposées ou fortement suggérées » et non récupérées.

Ce courriel comporte par ailleurs, outre le propos introductif précité, un certain nombre de mentions qui témoignent du lien établi par M. [Z] entre son activité professionnelle et son état de santé : « [I] 'NE TUE PAS TON PEUPLE' il est là derrière toi sans faille pour faire développer [6]. Ne soit pas le Mr [M] de chez [9]. Voilà, je souhaite sincèrement être un pilier pour toi mais ne tape pas au marteau piqueur sur ma base je risque de m'effrondrai et.. [non continué], ['] Copie adresse personnelle au cas où il m'arriverai une bricole pour que l'on sache ».

D'autres mentions de ce courriel révèlent encore la vive intensité avec laquelle M. [Z] a vécu ce bilan, dont sa conclusion : « voilà [I] je ne savais pas te le dire de vive voix ne me blâme pas je reste moi fidèle à toi et à mon groupe, je souhaite que ce mail accompagne mon bilan semestriel, merci pour cette lecture il n'y a AUCUNE ranc'ur ou amertume de ma part même si je le devrais, avec les refus successifs d'orientation professionnelle mais je continue d'avancer ».

Il ressort de cette correspondance et du courriel précédent, qui sont antérieurs d'un mois au premier arrêt de travail et de trois mois à la première constatation médicale de la maladie, que M. [Z], après avoir intégré la plateforme téléphonique de [Localité 7] et sans qu'il soit fait état de tensions particulières ou d'une quelconque insatisfaction réciproque avant l'année 2015, a très mal vécu cet entretien de septembre 2015 et le bilan professionnel dressé à cette occasion et qu'après avoir dans l'immédiat tenté de s'en justifier en évoquant des difficultés personnelles, il a nourri à l'égard de sa situation professionnelle un fort ressentiment, dont il est attesté par son insistance à obtenir une mutation et par les diverses fiches d'aptitude établies par la médecine du travail entre 2016 et 2017 portées au dossier d'enquête de la CPAM.

En effet le premier arrêt de travail de M. [Z] est intervenu le 15 décembre 2015, trois mois après cet entretien d'évaluation litigieux, et le 10 mars 2016, à l'issue de ce premier arrêt, le médecin du travail de l'entreprise a rendu un avis d'aptitude préconisant « un poste aménagé allégé dans le temps avec pauses sans contraintes, un mi-temps thérapeutique, une mutation au siège ou sur la monétique ».

Il a par la suite été de nouveau placé en arrêt de travail le 4 avril 2016 jusqu'au 15 juin 2016, ce qui a conduit le médecin du travail de l'entreprise à adresser le 10 mai 2016 un courrier au responsable des ressources humaines indiquant « M. [Z] déclare un vécu de souffrance au travail dans son poste de travail actuel ['] et souhaiterait une mutation de poste en mi-temps thérapeutique ['] merci de voir ce que vous pouvez faire pour lui. » et délivré une fiche d'aptitude médicale suggérant à nouveau une mutation de la plateforme téléphonique vers un poste au siège et en indiquant que M. [Z] devait être ménagé psychologiquement.

Ces recommandations de la médecine du travail démontrent l'importance pour l'intéressé de ses préoccupations professionnelles et le mal-être qu'il éprouvait à l'idée de continuer à travailler au sein de cette plateforme téléphonique.

Si l'employeur se défend de tout manquement dans la conduite de ses relations professionnelles avec M. [Z], la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en application du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne suppose pas la reconnaissance d'une faute de l'employeur à l'origine de l'apparition de la pathologie mais uniquement la caractérisation d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime.

Ce lien direct et essentiel, qualifié par les deux CRRMP exception faite de l'erreur chronologique précédemment relevée mais non disqualifiante dans la motivation du CRRMP de la région Grand-Est, est établi par les éléments précités et en particulier les avis des deux CRRMP qui démontrent la dégradation progressive de l'état de santé de M. [Z] à compter de septembre 2015 et l'installation d'une souffrance professionnelle durable à l'origine de ses troubles psychiques. 

Il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la pathologie déclarée par M. [E] [Z] et prise en charge par décision du 20 novembre 2018 est opposable à son employeur, la [5] venant aux droits de la [4].

Cette dernière succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Artois au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit opposable à la [5] venant aux droits de la [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [Z] et déboute l'intimée de ses prétentions contraires et de celles qu'elle a présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamne la [5] venant aux droits de la [4] aux dépens de première instance et d'appel.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-26, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.