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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 22/03072

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Exposé du litige

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 FAITS ET PROCÉDURE



[Z] [N] a été engagé le 16 mars 2009 par la société [D] [X], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de coffreur bancheur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 874,54€. 



Le 14 octobre 2014, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à ce titre. 

Par décision du 28 juillet 2016, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. 

 

Le 27 septembre 2016, à l'issue du second examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, en ses dispositions alors en vigueur, [Z] [N] a été déclaré inapte au poste de coffreur bancheur, le médecin du travail mentionnant qu'il 'pourrait occuper un autre poste sans station debout prolongée, sans posture accroupie, sans travail en hauteur et sans manutention manuelle de charges supérieures à 15 kg. Pourrait bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un emploi adapté à son état de santé'. 



Il a été licencié par lettre du 8 novembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 

 

Le 10 mars 2017, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 10 mai 2022, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, a constaté la prescription de l'action en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 9 juin 2022, [Z] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 août 2022, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :  

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation ; 

- la somme de 6 774,33€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis du fait du statut de travailleur handicapé non pris en compte ; 

- la somme de 6 774,33€ à titre de rappel de primes de 13ème mois ;

- la somme de 677,43€ à titre de congés payés sur rappel de primes de 13ème mois ; 

- la somme de 72 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse) ; 

- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SELAS EGIDE et Me [W], ès-qualités de mandataires liquidatrices de la société [D] [X], à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 6 janvier 2025, lesquels précisent aux intervenantes forcées que, faute par elles de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elles s'exposent à ce qu'un arrêt soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et qu'elles disposent à peine d'irrecevabilité d'un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe, n'ont pas constitué avocat. 



L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 10], à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 4 août 2022 et ses conclusions par acte du 1er septembre 2022, n'ont pas comparu. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Attendu que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Que les intimées, qui ne comparaissent pas, sont réputées s'approprier les motifs du jugement ; 



Sur l'obligation de sécurité et de formation :



1- Attendu que, selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; 

Qu'en l'espèce, il ne résulte pas du registre de l'audience du 19 janvier 2019, tenu par le greffier, que l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS ait été invoquée avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit ; 



Attendu que l'exception d'incompétence était donc irrecevable et que le jugement sera infirmé de ce chef ; 



2- Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; 

Qu'il convient pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur établisse avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; 



Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que la benne qui a été déséquilibrée, entraînant la chute de [Z] [N], aurait été sécurisée ; 

Que celui-ci n'était pas muni d'un harnais de sécurité propre à éviter sa chute ; 

Qu'il pas davantage démontré qu'un document unique des résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs aurait été tenu par l'employeur, ce dont il résulte que ne justifiant pas d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; 



Attendu qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour a les moyens de réparer le préjudice subi à ce titre par le salarié par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5 000€ ; 



Sur le licenciement :



Attendu que selon l'article l'article L. 1226-10 du code du travail, en ses dispositions alors en vigueur, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; 



1- Attendu qu'il est produit l'avis des délégués du personnel de l'établissement auquel était affecté [Z] [N] avant d'engager la procédure de licenciement, en sorte que le licenciement n'est pas nul ; 



2- Attendu qu'il n'a été produit aucune pièce, notamment des échanges de courriers avec le médecin du travail et le salarié, susceptible de démontrer, d'une part, que la société [D] [X] aurait, par une démarche concrète, active et personnalisée, tenté de reclasser [Z] [N], d'autre part, que son reclassement était impossible, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; 

Qu'en effet, l'impossibilité de reclassement résulte d'un processus de comparaison entre les capacités du salarié et les postes auxquels il pourrait être affecté, non seulement tels qu'ils existent, mais aussi tels qu'ils pourraient exister à la suite de leur aménagement ;



Attendu qu'ainsi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 



Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [Z] [N], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Attendu que l'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude déclarée, comme en l'espèce, à la suite d'un accident du travail ; 



Sur la prime de treizième mois :



Attendu que [Z] [N] ne produit aucun élément susceptible d'établir le droit au paiement ou le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois aux salariés absents de l'entreprise à la date de son versement ; 



Attendu qu'il doit donc être débouté de sa demande à ce titre ; 



 * * *



Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirmant le jugement et statuant à nouveau, 



Dit l'exception d'incompétence irrecevable ; 



Fixe la créance de [Z] [N] au passif de la société [D] [X] à : 

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 

- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Rejette toute autre demande ; 



Dit que la créance de [Z] [N] comporte les dépens. 



La Greffière Le Président
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/03072 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POIC



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 10 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG : F 17/00233





APPELANT :



Monsieur [Z] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, 



INTIMEE et INTERVENANTS :



La S.A. [D] [X]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



La SELARL ESAJ - MAÎTRE [Y] [A] - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A. [D] [X]

[Adresse 8]

Représenté par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



Me [U] [D] [M] SELARL FHB - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A. FRANCOIS [X]

[Adresse 7]

Représenté par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



INTERVENANTES FORCEE :



La SELAS EGIDE en la personne de Me [P] [F] - Mandataire liquidateur de la S.A. [D] [X]

[Adresse 6]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 06/01/2025 à personne habilitée

Me [V] [W] - Mandataire liquidateur de S.A. [D] [X]

[Adresse 2]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 06/01/2025 à domicile



INTIMEE :



l'Association CGEA AGS de [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 04/082022 à personne habilitée, et des conclusions le 01/09/2022 à personne habilitée





Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL 



ARRET : 

- Rendu par défaut



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.



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 FAITS ET PROCÉDURE



[Z] [N] a été engagé le 16 mars 2009 par la société [D] [X], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de coffreur bancheur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 874,54€. 



Le 14 octobre 2014, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à ce titre. 

Par décision du 28 juillet 2016, il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. 

 

Le 27 septembre 2016, à l'issue du second examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, en ses dispositions alors en vigueur, [Z] [N] a été déclaré inapte au poste de coffreur bancheur, le médecin du travail mentionnant qu'il 'pourrait occuper un autre poste sans station debout prolongée, sans posture accroupie, sans travail en hauteur et sans manutention manuelle de charges supérieures à 15 kg. Pourrait bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un emploi adapté à son état de santé'. 



Il a été licencié par lettre du 8 novembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 

 

Le 10 mars 2017, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 10 mai 2022, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, a constaté la prescription de l'action en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le 9 juin 2022, [Z] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 août 2022, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :  

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation ; 

- la somme de 6 774,33€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis du fait du statut de travailleur handicapé non pris en compte ; 

- la somme de 6 774,33€ à titre de rappel de primes de 13ème mois ;

- la somme de 677,43€ à titre de congés payés sur rappel de primes de 13ème mois ; 

- la somme de 72 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse) ; 

- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SELAS EGIDE et Me [W], ès-qualités de mandataires liquidatrices de la société [D] [X], à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 6 janvier 2025, lesquels précisent aux intervenantes forcées que, faute par elles de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elles s'exposent à ce qu'un arrêt soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et qu'elles disposent à peine d'irrecevabilité d'un délai de trois mois pour remettre leurs conclusions au greffe, n'ont pas constitué avocat. 



L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 10], à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 4 août 2022 et ses conclusions par acte du 1er septembre 2022, n'ont pas comparu. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Attendu que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Que les intimées, qui ne comparaissent pas, sont réputées s'approprier les motifs du jugement ; 



Sur l'obligation de sécurité et de formation :



1- Attendu que, selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; 

Qu'en l'espèce, il ne résulte pas du registre de l'audience du 19 janvier 2019, tenu par le greffier, que l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS ait été invoquée avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit ; 



Attendu que l'exception d'incompétence était donc irrecevable et que le jugement sera infirmé de ce chef ; 



2- Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; 

Qu'il convient pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur établisse avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; 



Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que la benne qui a été déséquilibrée, entraînant la chute de [Z] [N], aurait été sécurisée ; 

Que celui-ci n'était pas muni d'un harnais de sécurité propre à éviter sa chute ; 

Qu'il pas davantage démontré qu'un document unique des résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs aurait été tenu par l'employeur, ce dont il résulte que ne justifiant pas d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il a méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; 



Attendu qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour a les moyens de réparer le préjudice subi à ce titre par le salarié par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5 000€ ; 



Sur le licenciement :



Attendu que selon l'article l'article L. 1226-10 du code du travail, en ses dispositions alors en vigueur, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; 



1- Attendu qu'il est produit l'avis des délégués du personnel de l'établissement auquel était affecté [Z] [N] avant d'engager la procédure de licenciement, en sorte que le licenciement n'est pas nul ; 



2- Attendu qu'il n'a été produit aucune pièce, notamment des échanges de courriers avec le médecin du travail et le salarié, susceptible de démontrer, d'une part, que la société [D] [X] aurait, par une démarche concrète, active et personnalisée, tenté de reclasser [Z] [N], d'autre part, que son reclassement était impossible, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; 

Qu'en effet, l'impossibilité de reclassement résulte d'un processus de comparaison entre les capacités du salarié et les postes auxquels il pourrait être affecté, non seulement tels qu'ils existent, mais aussi tels qu'ils pourraient exister à la suite de leur aménagement ;



Attendu qu'ainsi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 



Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [Z] [N], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Attendu que l'article L. 5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude déclarée, comme en l'espèce, à la suite d'un accident du travail ; 



Sur la prime de treizième mois :



Attendu que [Z] [N] ne produit aucun élément susceptible d'établir le droit au paiement ou le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois aux salariés absents de l'entreprise à la date de son versement ; 



Attendu qu'il doit donc être débouté de sa demande à ce titre ; 



 * * *



Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Infirmant le jugement et statuant à nouveau, 



Dit l'exception d'incompétence irrecevable ; 



Fixe la créance de [Z] [N] au passif de la société [D] [X] à : 

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 

- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 



Rejette toute autre demande ; 



Dit que la créance de [Z] [N] comporte les dépens. 



La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-11-20T23:00:00.000Z.