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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 13 novembre 2025, n° 24/04875

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE




 Les faits et la procédure antérieure




Le 23 octobre 2020, M. [J] [F] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) un contrat d'assurance automobile pour un véhicule qu'il avait récemment acquis au moyen de fonds apportés en grande partie par son fils, M. [S] [F].



Dans le cadre de cette souscription, il a déclaré être le conducteur principal, ajoutant son épouse et son fils comme conducteurs complémentaires.



Le 19 mars 2021, le véhicule a été l'objet d'un vol.



Sollicitée à plusieurs reprises au titre de la garantie vol souscrite, la société MMA a refusé d'indemniser le sinistre, invoquant une fausse déclaration de l'assuré, lequel avait fourni une facture d'achat du véhicule falsifiée.



Par acte du 26 juillet 2022, M. [J] [F] a fait assigner la société MMA, sollicitant que lui soit versé le montant de la garantie.




 Le jugement dont appel




Par jugement rendu le 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA ;

- condamné M. [F] à verser à la société MMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


 La déclaration d'appel


Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [F] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 3 ci-dessus.

- Les prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [J] [F] demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L. 112-2, L. 112-4 et L. 113-8 du code des assurances et 16 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :





lui déclarer inopposable la clause du contrat indiquant qu'il reconnaît « avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration faites dans le présent contrat (réduction de l'indemnité ou nullité du contrat) » ;

condamner la société MMA à lui payer la somme de 34 266 euros, dont distraction de la franchise contractuelle de 390 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2021 ;

condamner la société MMA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.





A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :





la déchéance de garantie prévue en cas de fausse déclaration du sinistre n'étant valable que lorsqu'elle est mentionnée dans le contrat d'assurance de manière très apparente, la clause rappelant les sanctions encourues en pareille hypothèse, inscrite dans une police très petite, ne lui est pas opposable, nonobstant toute allégation de mauvaise foi ;

il est bien le conducteur principal du véhicule objet du litige, ainsi que l'attestent de nombreux témoins dont le courtier d'assurance ayant négocié le contrat ;

il n'est pas démontré que M. [S] [F] est le conducteur principal du véhicule, en dépit du rapport d'enquête privée concluant en ce sens, le financement partiel du véhicule par M. [S] [F] constituant un cadeau pour son père ;

il n'est pas davantage établi une fausse déclaration intentionnelle de sa part, le rapport d'enquête privée étant manifestement partial et l'interprétation des déclarations faites lors du dépôt de plainte étant largement contestable ;

les incohérences relevées dans les documents relatifs à l'acquisition du véhicule ne lui sont pas imputables, dès lors qu'il n'est pas l'auteur de ces documents.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société MMA, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil, L. 113-8 du code des assurances, L. 561-2 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société MMA fait valoir que :





la nullité pour fausse déclaration du risque instaurée par l'article L. 113-8 du code des assurances ne requiert pas l'existence d'une clause et son application n'est soumise à aucune information préalable ;

subsidiairement, M. [F] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des sanctions prévues en cas de fausse déclaration du risque, celles-ci étant rappelées dans les conditions particulières du contrat de manière lisible et apparente ;

le rapport d'enquête privée et les déclarations de M. [F] lors de son dépôt de plainte démontrent que le conducteur principal du véhicule objet du litige était son fils, M. [S] [F] ;

les nombreuses attestations produites, de par leur faible valeur probante, ne permettent pas de contester la qualité de conducteur principal de M. [S] [F], étant en outre établi que celui-ci a financé l'acquisition du véhicule ;

le caractère intentionnel de la fausse déclaration du risque est par ailleurs mis en évidence par le rapport d'enquête privée ;

eu égard aux conditions d'assurance d'un jeune conducteur, il va de soi que la désignation de M. [S] [F] comme conducteur principal a modifié son opinion du risque ;

la communication par M. [F] de faux documents pour justifier du prix d'achat du véhicule objet du litige emporte déchéance de la garantie en application des conditions générales du contrat d'assurance ;

elle est aussi en droit de refuser la garantie du sinistre, en vertu de la législation contre le blanchiment, dès lors que M. [F] a produit une fausse facture d'achat, que son versement en espèces excède le montant autorisé pour un paiement entre un particulier et un professionnel et qu'il n'est pas en mesure de justifier l'origine des fonds.





Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque

Selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.











Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



Il résulte de ces dispositions que l'assuré n'est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert mais qu'il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l'assureur, et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.



La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'apporter la preuve contraire de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, observation faite que la nullité est encourue alors même que la fausse déclaration n'a pas eu d'incidence sur le sinistre.



Il appartient également à l'assureur de prouver que les réponses ont été apportées personnellement par l'assuré aux questions précises qui lui ont été posées lors de la souscription du contrat, étant précisé que l'article L. 113-2, 2° du code des assurances n'exige pas pour cela l'établissement d'un questionnaire préalable écrit.



Le juge peut en effet prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, mais à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultent de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations ont été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, et à la condition, d'autre part, que les conditions particulières ont été signées par le souscripteur.



Sur l'opposabilité de la clause relative aux fausses déclarations

En application du troisième alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses de contrats d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sont réputées non écrites si elles ne sont pas mentionnées en caractères très apparents.



Cette règle n'est toutefois pas applicable, sauf dispositions particulières, aux nullités, déchéances ou exclusions d'origine légale.









En l'espèce, M. [F] sollicite que lui soit déclarée inopposable la clause en vertu de laquelle il reconnaissait « avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration faites dans le présent contrat », l'assimilant successivement à une « déchéance de garantie pour fausse déclaration du sinistre » et à une « clause de nullité ».



S'agissant de la fausse déclaration portant sur la qualité de conducteur principal, la demande de la société MMA tend à une nullité du contrat d'assurance fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances.



L'application de cette nullité d'origine légale et d'ordre public ne suppose aucune information préalable, ni a fortiori le respect du formalisme prévu à l'article L. 112-4 du même code.



En conséquence, la demande de M. [F] tendant à l'inopposabilité de la clause relative aux fausses déclarations est impropre à contester la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque invoquée par la société MMA.

Sur les conditions de la nullité pour fausse déclaration du risque

Il incombe à la société MMA, qui invoque une fausse déclaration du risque pour solliciter la nullité du contrat, d'apporter premièrement la preuve que la déclaration litigieuse procède à des réponses aux questions qu'elle avait préalablement posées, deuxièmement la preuve de l'inexactitude de ladite déclaration, troisièmement la preuve de l'intention de tromper de M. [F], et quatrièmement la preuve que cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue son opinion.



La circonstance que la déclaration d'un conducteur expérimenté en lieu et place d'un jeune conducteur modifie l'opinion du risque pour l'assureur n'est pas contestée, étant admis qu'un jeune conducteur présente une probabilité de sinistre plus élevée et que la société MMA n'aurait pas accepté d'assurer M. [S] [F] en qualité de conducteur principal aux mêmes conditions.



L'incidence sur l'opinion du risque pour l'assureur étant établie, il convient d'apprécier la réunion des trois autres conditions.




Sur le fait que la déclaration litigieuse procède de réponses aux questions préalablement posées par la société MMA


Il est constant que M. [J] [F] a été désigné auprès de la société MMA en qualité de conducteur principal du véhicule objet du litige.



Il est observé que M. [J] [F] a réalisé cette déclaration sur un document signé, portant entête de la société de courtage (pièce 21 de M. [F]), précisant les définitions de conducteur principal et de conducteur secondaire, et rappelant les dispositions légales applicables en cas de fausse déclaration, de sorte que ne sauraient être remis en cause la portée de cette information, ni le fait qu'elle fût sollicitée par l'assureur de manière précise.



Bien que cette attestation n'ait pas été datée, elle est toutefois marquée d'un tampon indiquant à l'encre rouge « exemplaire à retourner signé », lequel apparaît également sur les conditions particulières du contrat d'assurance, démontrant que la déclaration qu'elle porte a été sollicitée par l'assureur dans le cadre du processus de souscription dudit contrat, préalablement à sa conclusion.



Ces documents, par leur précision et leur individualisation, permettent donc à la cour d'apprécier que la désignation de M. [J] [F] en qualité de conducteur principal procède de questions précises posées par la société MMA préalablement à la souscription du contrat d'assurance automobile dont est demandée l'exécution.




Sur l'inexactitude de la déclaration de M. [F] et son intention de tromper 


Le rapport de M. [Y] [B] (pièce 1 de la société MMA), enquêteur privé missionné par la société MMA, fait état de propos de M. [J] [F] et de M. [S] [F] démontrant que la désignation de M. [J] [F] comme conducteur principal ne correspond pas à la réalité :





 dans la partie « déclaration de M. [F] [J] », il indique : « [M. [J] [F]] a assuré [le véhicule] à son nom afin de bénéficier de son bonus et a désigné son fils [S] comme conducteur complémentaire, ce véhicule lui étant destiné, déclare-t-il verbalement » ;

 dans la partie « déclaration de M. [F] [S] », il indique : « le véhicule était bien destiné à [S] [F] qui l'utilisait pour tous ses déplacements personnels, se rendre à ses entrainements de boxe et à son travail » ;

 toujours dans la partie « déclaration de M. [F] [S] », il indique : « [M. [S] [F]] précise avoir voulu assurer le véhicule en tant que conducteur principal mais que vu le tarif élevé de jeune conducteur (il semble 350 euros/mois), son père a maintenu son précédent contrat d'assurance le déclarant 2ème conducteur, qu'il a transféré sur le contrat d'assurance de la Mercedes ».





La preuve est ainsi rapportée de l'inexactitude de la déclaration consistant à désigner M. [J] [F] en qualité de conducteur principal alors que le véhicule était principalement utilisé par M. [S] [F].



Ces déclarations démontrent aussi l'intention de M. [F] de tromper la société MMA, dès lors qu'elles mentionnent l'intention qui sous-tend cette fausse déclaration, laquelle ne résulte pas d'une simple erreur, mais d'une volonté de bénéficier d'une prime d'assurance très réduite, eu égard à la qualité de jeune conducteur de M. [S] [F] et au bonus acquis par M. [J] [F].

La circonstance que M. [B] ait agi pour le compte d'une partie qui le rémunère n'affecte pas la validité de son rapport alors que, d'une part, il est intervenu dans le cadre de sa profession, réglementée par le code de la sécurité intérieure, dont l'activité consiste précisément à recueillir des preuves dans l'intérêt de ses clients et que, d'autre part, ledit rapport repose sur des faits objectivement constatés.



Le fait que le rapport d'enquête n'ait pas été établi de manière contradictoire est en outre sans effet sur son opposabilité, dès lors qu'il a été soumis, de même que les autres pièces du dossier, au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente procédure.



Le fait que la lettre de mission de M. [B] ne soit pas versée au dossier est par ailleurs indifférent, les termes de sa mission étant repris en page 2 de son rapport.



Dans ses écritures, M. [F] conteste aussi la réalité des déclarations relatées dans ledit rapport.



A cette fin, il produit de nombreuses attestations de témoins affirmant d'une part que M. [J] [F] utilisait régulièrement le véhicule objet du litige et d'autre part que M. [S] [F] n'a pas toujours de voiture à sa disposition.



Ces attestations ne permettent toutefois pas de remettre en cause la fausse déclaration mise en évidence par le rapport d'enquête privée, dès lors qu'elles apparaissent insuffisamment circonstanciées.



En ce qu'ils ne réalisent aucune comparaison entre l'utilisation du véhicule par M. [J] [F] et son utilisation par M. [S] [F], les témoignages produits ne permettent en effet de tirer aucune conclusion quant à la qualité de conducteur principal.



Il est en outre observé que les attestations de M. [U], de M. [P] et de M. [N] indiquent que M. [J] [F] utilisait différents véhicules ; par conséquent, les multiples témoignages selon lesquels le véhicule objet du litige était conduit par M. [J] [F] apparaissent impropres à contester la qualité de conducteur principal reconnue à M. [S] [F] lors des entretiens menés par l'enquêteur privé.



En définitive, en l'absence de toute action pour faux, M. [F] échoue à remettre en cause les constatations consignées dans le rapport d'enquête privée quant à sa fausse déclaration du risque auprès de la société MMA.



Au surplus, deux indices indiquent que le véhicule objet du litige était destiné à M. [S] [F].



D'une part, M. [S] [F] a financé une grande partie du prix d'acquisition du véhicule, ce qu'il ne conteste pas, l'intention libérale au profit de son père, qu'il invoque à cet égard, n'étant établie par aucun élément autre que ses propres déclarations.













D'autre part, à l'occasion du dépôt de sa plainte pour vol par effraction à son domicile, M. [J] [F] a spontanément désigné le véhicule comme faisant partie des « voitures de [ses] enfants », cette expression constituant un indice supplémentaire de la qualité de conducteur principal de M. [S] [F], en dépit de la déclaration contraire effectuée dans le cadre d'une autre plainte.



En somme, la société MMA démontre l'inexactitude d'une déclaration de M. [J] [F], avec l'intention de tromper, procédant des réponses aux questions qu'elle avait préalablement posées, et ayant diminué son opinion du risque, de sorte que le contrat d'assurance les liant est frappé de nullité en application de l'article L. 113-8 du code des assurances.



Dès lors, les demandes ayant trait à la mise en 'uvre de la garantie prévue au contrat, sa déchéance ou la légitimité de son refus au regard de la législation sur le blanchiment sont devenues sans objet.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

D'autre part, M. [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'appel.



Il convient enfin de condamner M. [F] à payer à la société MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ; 





 Y ajoutant :

 Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens de l'appel ;

 Condamne M. [J] [F] à payer à la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;















Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.









Le Greffier





















Le président
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 13/11/2025





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Minute electronique : 

N° RG 24/04875 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FM



Jugement (N° 22/05140) rendu le 03 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de LILLE







APPELANT



Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Turquie)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué



INTIMÉE



 MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025

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EXPOSE DU LITIGE




 Les faits et la procédure antérieure




Le 23 octobre 2020, M. [J] [F] a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) un contrat d'assurance automobile pour un véhicule qu'il avait récemment acquis au moyen de fonds apportés en grande partie par son fils, M. [S] [F].



Dans le cadre de cette souscription, il a déclaré être le conducteur principal, ajoutant son épouse et son fils comme conducteurs complémentaires.



Le 19 mars 2021, le véhicule a été l'objet d'un vol.



Sollicitée à plusieurs reprises au titre de la garantie vol souscrite, la société MMA a refusé d'indemniser le sinistre, invoquant une fausse déclaration de l'assuré, lequel avait fourni une facture d'achat du véhicule falsifiée.



Par acte du 26 juillet 2022, M. [J] [F] a fait assigner la société MMA, sollicitant que lui soit versé le montant de la garantie.




 Le jugement dont appel




Par jugement rendu le 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA ;

- condamné M. [F] à verser à la société MMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


 La déclaration d'appel


Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [F] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 3 ci-dessus.

- Les prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, M. [J] [F] demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L. 112-2, L. 112-4 et L. 113-8 du code des assurances et 16 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :





lui déclarer inopposable la clause du contrat indiquant qu'il reconnaît « avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration faites dans le présent contrat (réduction de l'indemnité ou nullité du contrat) » ;

condamner la société MMA à lui payer la somme de 34 266 euros, dont distraction de la franchise contractuelle de 390 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2021 ;

condamner la société MMA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.





A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :





la déchéance de garantie prévue en cas de fausse déclaration du sinistre n'étant valable que lorsqu'elle est mentionnée dans le contrat d'assurance de manière très apparente, la clause rappelant les sanctions encourues en pareille hypothèse, inscrite dans une police très petite, ne lui est pas opposable, nonobstant toute allégation de mauvaise foi ;

il est bien le conducteur principal du véhicule objet du litige, ainsi que l'attestent de nombreux témoins dont le courtier d'assurance ayant négocié le contrat ;

il n'est pas démontré que M. [S] [F] est le conducteur principal du véhicule, en dépit du rapport d'enquête privée concluant en ce sens, le financement partiel du véhicule par M. [S] [F] constituant un cadeau pour son père ;

il n'est pas davantage établi une fausse déclaration intentionnelle de sa part, le rapport d'enquête privée étant manifestement partial et l'interprétation des déclarations faites lors du dépôt de plainte étant largement contestable ;

les incohérences relevées dans les documents relatifs à l'acquisition du véhicule ne lui sont pas imputables, dès lors qu'il n'est pas l'auteur de ces documents.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société MMA, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil, L. 113-8 du code des assurances, L. 561-2 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société MMA fait valoir que :





la nullité pour fausse déclaration du risque instaurée par l'article L. 113-8 du code des assurances ne requiert pas l'existence d'une clause et son application n'est soumise à aucune information préalable ;

subsidiairement, M. [F] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des sanctions prévues en cas de fausse déclaration du risque, celles-ci étant rappelées dans les conditions particulières du contrat de manière lisible et apparente ;

le rapport d'enquête privée et les déclarations de M. [F] lors de son dépôt de plainte démontrent que le conducteur principal du véhicule objet du litige était son fils, M. [S] [F] ;

les nombreuses attestations produites, de par leur faible valeur probante, ne permettent pas de contester la qualité de conducteur principal de M. [S] [F], étant en outre établi que celui-ci a financé l'acquisition du véhicule ;

le caractère intentionnel de la fausse déclaration du risque est par ailleurs mis en évidence par le rapport d'enquête privée ;

eu égard aux conditions d'assurance d'un jeune conducteur, il va de soi que la désignation de M. [S] [F] comme conducteur principal a modifié son opinion du risque ;

la communication par M. [F] de faux documents pour justifier du prix d'achat du véhicule objet du litige emporte déchéance de la garantie en application des conditions générales du contrat d'assurance ;

elle est aussi en droit de refuser la garantie du sinistre, en vertu de la législation contre le blanchiment, dès lors que M. [F] a produit une fausse facture d'achat, que son versement en espèces excède le montant autorisé pour un paiement entre un particulier et un professionnel et qu'il n'est pas en mesure de justifier l'origine des fonds.





Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque

Selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.











Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



Il résulte de ces dispositions que l'assuré n'est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert mais qu'il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l'assureur, et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.



La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'apporter la preuve contraire de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, observation faite que la nullité est encourue alors même que la fausse déclaration n'a pas eu d'incidence sur le sinistre.



Il appartient également à l'assureur de prouver que les réponses ont été apportées personnellement par l'assuré aux questions précises qui lui ont été posées lors de la souscription du contrat, étant précisé que l'article L. 113-2, 2° du code des assurances n'exige pas pour cela l'établissement d'un questionnaire préalable écrit.



Le juge peut en effet prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, mais à la condition, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultent de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations ont été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, et à la condition, d'autre part, que les conditions particulières ont été signées par le souscripteur.



Sur l'opposabilité de la clause relative aux fausses déclarations

En application du troisième alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses de contrats d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sont réputées non écrites si elles ne sont pas mentionnées en caractères très apparents.



Cette règle n'est toutefois pas applicable, sauf dispositions particulières, aux nullités, déchéances ou exclusions d'origine légale.









En l'espèce, M. [F] sollicite que lui soit déclarée inopposable la clause en vertu de laquelle il reconnaissait « avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration faites dans le présent contrat », l'assimilant successivement à une « déchéance de garantie pour fausse déclaration du sinistre » et à une « clause de nullité ».



S'agissant de la fausse déclaration portant sur la qualité de conducteur principal, la demande de la société MMA tend à une nullité du contrat d'assurance fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances.



L'application de cette nullité d'origine légale et d'ordre public ne suppose aucune information préalable, ni a fortiori le respect du formalisme prévu à l'article L. 112-4 du même code.



En conséquence, la demande de M. [F] tendant à l'inopposabilité de la clause relative aux fausses déclarations est impropre à contester la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque invoquée par la société MMA.

Sur les conditions de la nullité pour fausse déclaration du risque

Il incombe à la société MMA, qui invoque une fausse déclaration du risque pour solliciter la nullité du contrat, d'apporter premièrement la preuve que la déclaration litigieuse procède à des réponses aux questions qu'elle avait préalablement posées, deuxièmement la preuve de l'inexactitude de ladite déclaration, troisièmement la preuve de l'intention de tromper de M. [F], et quatrièmement la preuve que cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue son opinion.



La circonstance que la déclaration d'un conducteur expérimenté en lieu et place d'un jeune conducteur modifie l'opinion du risque pour l'assureur n'est pas contestée, étant admis qu'un jeune conducteur présente une probabilité de sinistre plus élevée et que la société MMA n'aurait pas accepté d'assurer M. [S] [F] en qualité de conducteur principal aux mêmes conditions.



L'incidence sur l'opinion du risque pour l'assureur étant établie, il convient d'apprécier la réunion des trois autres conditions.




Sur le fait que la déclaration litigieuse procède de réponses aux questions préalablement posées par la société MMA


Il est constant que M. [J] [F] a été désigné auprès de la société MMA en qualité de conducteur principal du véhicule objet du litige.



Il est observé que M. [J] [F] a réalisé cette déclaration sur un document signé, portant entête de la société de courtage (pièce 21 de M. [F]), précisant les définitions de conducteur principal et de conducteur secondaire, et rappelant les dispositions légales applicables en cas de fausse déclaration, de sorte que ne sauraient être remis en cause la portée de cette information, ni le fait qu'elle fût sollicitée par l'assureur de manière précise.



Bien que cette attestation n'ait pas été datée, elle est toutefois marquée d'un tampon indiquant à l'encre rouge « exemplaire à retourner signé », lequel apparaît également sur les conditions particulières du contrat d'assurance, démontrant que la déclaration qu'elle porte a été sollicitée par l'assureur dans le cadre du processus de souscription dudit contrat, préalablement à sa conclusion.



Ces documents, par leur précision et leur individualisation, permettent donc à la cour d'apprécier que la désignation de M. [J] [F] en qualité de conducteur principal procède de questions précises posées par la société MMA préalablement à la souscription du contrat d'assurance automobile dont est demandée l'exécution.




Sur l'inexactitude de la déclaration de M. [F] et son intention de tromper 


Le rapport de M. [Y] [B] (pièce 1 de la société MMA), enquêteur privé missionné par la société MMA, fait état de propos de M. [J] [F] et de M. [S] [F] démontrant que la désignation de M. [J] [F] comme conducteur principal ne correspond pas à la réalité :





 dans la partie « déclaration de M. [F] [J] », il indique : « [M. [J] [F]] a assuré [le véhicule] à son nom afin de bénéficier de son bonus et a désigné son fils [S] comme conducteur complémentaire, ce véhicule lui étant destiné, déclare-t-il verbalement » ;

 dans la partie « déclaration de M. [F] [S] », il indique : « le véhicule était bien destiné à [S] [F] qui l'utilisait pour tous ses déplacements personnels, se rendre à ses entrainements de boxe et à son travail » ;

 toujours dans la partie « déclaration de M. [F] [S] », il indique : « [M. [S] [F]] précise avoir voulu assurer le véhicule en tant que conducteur principal mais que vu le tarif élevé de jeune conducteur (il semble 350 euros/mois), son père a maintenu son précédent contrat d'assurance le déclarant 2ème conducteur, qu'il a transféré sur le contrat d'assurance de la Mercedes ».





La preuve est ainsi rapportée de l'inexactitude de la déclaration consistant à désigner M. [J] [F] en qualité de conducteur principal alors que le véhicule était principalement utilisé par M. [S] [F].



Ces déclarations démontrent aussi l'intention de M. [F] de tromper la société MMA, dès lors qu'elles mentionnent l'intention qui sous-tend cette fausse déclaration, laquelle ne résulte pas d'une simple erreur, mais d'une volonté de bénéficier d'une prime d'assurance très réduite, eu égard à la qualité de jeune conducteur de M. [S] [F] et au bonus acquis par M. [J] [F].

La circonstance que M. [B] ait agi pour le compte d'une partie qui le rémunère n'affecte pas la validité de son rapport alors que, d'une part, il est intervenu dans le cadre de sa profession, réglementée par le code de la sécurité intérieure, dont l'activité consiste précisément à recueillir des preuves dans l'intérêt de ses clients et que, d'autre part, ledit rapport repose sur des faits objectivement constatés.



Le fait que le rapport d'enquête n'ait pas été établi de manière contradictoire est en outre sans effet sur son opposabilité, dès lors qu'il a été soumis, de même que les autres pièces du dossier, au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente procédure.



Le fait que la lettre de mission de M. [B] ne soit pas versée au dossier est par ailleurs indifférent, les termes de sa mission étant repris en page 2 de son rapport.



Dans ses écritures, M. [F] conteste aussi la réalité des déclarations relatées dans ledit rapport.



A cette fin, il produit de nombreuses attestations de témoins affirmant d'une part que M. [J] [F] utilisait régulièrement le véhicule objet du litige et d'autre part que M. [S] [F] n'a pas toujours de voiture à sa disposition.



Ces attestations ne permettent toutefois pas de remettre en cause la fausse déclaration mise en évidence par le rapport d'enquête privée, dès lors qu'elles apparaissent insuffisamment circonstanciées.



En ce qu'ils ne réalisent aucune comparaison entre l'utilisation du véhicule par M. [J] [F] et son utilisation par M. [S] [F], les témoignages produits ne permettent en effet de tirer aucune conclusion quant à la qualité de conducteur principal.



Il est en outre observé que les attestations de M. [U], de M. [P] et de M. [N] indiquent que M. [J] [F] utilisait différents véhicules ; par conséquent, les multiples témoignages selon lesquels le véhicule objet du litige était conduit par M. [J] [F] apparaissent impropres à contester la qualité de conducteur principal reconnue à M. [S] [F] lors des entretiens menés par l'enquêteur privé.



En définitive, en l'absence de toute action pour faux, M. [F] échoue à remettre en cause les constatations consignées dans le rapport d'enquête privée quant à sa fausse déclaration du risque auprès de la société MMA.



Au surplus, deux indices indiquent que le véhicule objet du litige était destiné à M. [S] [F].



D'une part, M. [S] [F] a financé une grande partie du prix d'acquisition du véhicule, ce qu'il ne conteste pas, l'intention libérale au profit de son père, qu'il invoque à cet égard, n'étant établie par aucun élément autre que ses propres déclarations.













D'autre part, à l'occasion du dépôt de sa plainte pour vol par effraction à son domicile, M. [J] [F] a spontanément désigné le véhicule comme faisant partie des « voitures de [ses] enfants », cette expression constituant un indice supplémentaire de la qualité de conducteur principal de M. [S] [F], en dépit de la déclaration contraire effectuée dans le cadre d'une autre plainte.



En somme, la société MMA démontre l'inexactitude d'une déclaration de M. [J] [F], avec l'intention de tromper, procédant des réponses aux questions qu'elle avait préalablement posées, et ayant diminué son opinion du risque, de sorte que le contrat d'assurance les liant est frappé de nullité en application de l'article L. 113-8 du code des assurances.



Dès lors, les demandes ayant trait à la mise en 'uvre de la garantie prévue au contrat, sa déchéance ou la légitimité de son refus au regard de la législation sur le blanchiment sont devenues sans objet.



En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société MMA.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d'une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

D'autre part, M. [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'appel.



Il convient enfin de condamner M. [F] à payer à la société MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ; 





 Y ajoutant :

 Condamne M. [J] [F] aux entiers dépens de l'appel ;

 Condamne M. [J] [F] à payer à la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;















Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.









Le Greffier





















Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-8, code monetaire et financier L561-2, code des assurances L113-2, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-20T23:00:00.000Z.