Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 novembre 2025, n° 25/00516
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes , sur assignation de L'URSSAF PACA a: -constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ELYXIR MS -ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, -fixé provisoirement au 1/10/2024 la date de cessation des paiements -nommé la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de maître [O] [G], Par acte du 15 octobre 2025, la SAS ELYXIR MS a interjeté appel de la décision et par acte du 16 octobre 2025, elle a fait assigner -la SCP BTSG2, -l' URSSAF PACA -monsieur le procureur général, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement, la suspension des mesures de publicité et le cas échéant, le retrait desdites mesures sur présentation de la minute de l'ordonnance à intervenir et voir statuer ce que de droit sur les dépens. La SCP BTSG2 s'en est rapportée à la sagesse du premier président. L' URSSAF PACA et monsieur le procureur général n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de la demande de la SAS ELIXYR MS. L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit: Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. La SAS ELIXYR MS fait valoir: -que l'URSSAF demandait à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, -que la décision relève d'un a priori alors que les éléments qu'elle produit montrent qu'il lui est possible de se redresser dans le délai maximal de 10 ans prévu par la loi, le passif étant de l'ordre de 80000 euros et son résultat d'exploitation sur 9 mois en 2025 s'établissant à 79178 euros. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Pour prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a ainsi motivé sa décision ' Attendu qu'il ressort des élements produits notamment de l'historique des relances de l'URSSAF , des contraintes adressées et de l'absence de paiement des cotisations depuis une période prolongée , que l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis une date antérieure à l'assignation que les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses,... -que des renseignement fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible -qu'en l'absence de régularisation de la situation depuis cette période, et faute d'élements permettant de retenir une date plus rapprochée du jugement, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024, que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc conformément à l'article L640-1 du code de commerce, d'une procédure de liquidation judiciaire , le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible'. Si le tribunal a ainsi caractérisé l'état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste de redressement conduisant à la liquidation n'est fondée sur aucune analyse ni éléments alors que l' URSSAF demandait par ailleurs à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette insuffisance de motivation conjuguée aux éléments d'activité produits par la SAS ELIXYR MS de nature à établir que sa situation au 30 septembre 2025 avec une nette progression du chiffre d'affaires ( pièce 7) et un résultat positif de l'ordre de 80000 euros à cette date, n'exclut pas la possibilité pour elle de présenter un plan de redressement permettant d'assurer la préservation de l'entreprise, des emplois qui y sont attachés et d'apurer l'inégalité du passif, conduit à considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel et à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Les autres demandes qui ne sont pas la conséquence de la présente décision, le jugement plaçant la SAS ELIXYR MS en liquidation judiciaire n'étant pas réformé , seront rejetée. Au regard de la nature de la demande, les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SAS ELIXYR MS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ELIXYR MS, DEBOUTONS la SAS ELIXYR MS de ses autres demandes DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SAS EILXYR MS. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 13 Novembre 2025 N° 2025/497 Rôle N° RG 25/00516 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPILE S.A.S. ELIXYR M.S C/ URSSAF PACA S.C.P. BTSG² PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Louis DAVID Me Bernard ROSSANINO Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Octobre 2025. DEMANDERESSE S.A.S. ELIXYR M.S représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 6]. - [Localité 1] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Louis DAVID avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3] défaillant S.C.P. BTSG² Prise en la personne de Maitre [O] [G] en qualité de liquidateur de la SAS ELIXYR M.S (désigné à ces fonctions par jugement du TC d'[Localité 5] du sept octobre 2025), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE en ses bureau sis, demeurant [Adresse 4] défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes , sur assignation de L'URSSAF PACA a: -constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ELYXIR MS -ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, -fixé provisoirement au 1/10/2024 la date de cessation des paiements -nommé la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de maître [O] [G], Par acte du 15 octobre 2025, la SAS ELYXIR MS a interjeté appel de la décision et par acte du 16 octobre 2025, elle a fait assigner -la SCP BTSG2, -l' URSSAF PACA -monsieur le procureur général, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement, la suspension des mesures de publicité et le cas échéant, le retrait desdites mesures sur présentation de la minute de l'ordonnance à intervenir et voir statuer ce que de droit sur les dépens. La SCP BTSG2 s'en est rapportée à la sagesse du premier président. L' URSSAF PACA et monsieur le procureur général n'ont pas comparu. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de la demande de la SAS ELIXYR MS. L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit: Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. La SAS ELIXYR MS fait valoir: -que l'URSSAF demandait à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, -que la décision relève d'un a priori alors que les éléments qu'elle produit montrent qu'il lui est possible de se redresser dans le délai maximal de 10 ans prévu par la loi, le passif étant de l'ordre de 80000 euros et son résultat d'exploitation sur 9 mois en 2025 s'établissant à 79178 euros. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Pour prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a ainsi motivé sa décision ' Attendu qu'il ressort des élements produits notamment de l'historique des relances de l'URSSAF , des contraintes adressées et de l'absence de paiement des cotisations depuis une période prolongée , que l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis une date antérieure à l'assignation que les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses,... -que des renseignement fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible -qu'en l'absence de régularisation de la situation depuis cette période, et faute d'élements permettant de retenir une date plus rapprochée du jugement, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024, que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc conformément à l'article L640-1 du code de commerce, d'une procédure de liquidation judiciaire , le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible'. Si le tribunal a ainsi caractérisé l'état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste de redressement conduisant à la liquidation n'est fondée sur aucune analyse ni éléments alors que l' URSSAF demandait par ailleurs à titre principal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette insuffisance de motivation conjuguée aux éléments d'activité produits par la SAS ELIXYR MS de nature à établir que sa situation au 30 septembre 2025 avec une nette progression du chiffre d'affaires ( pièce 7) et un résultat positif de l'ordre de 80000 euros à cette date, n'exclut pas la possibilité pour elle de présenter un plan de redressement permettant d'assurer la préservation de l'entreprise, des emplois qui y sont attachés et d'apurer l'inégalité du passif, conduit à considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel et à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Les autres demandes qui ne sont pas la conséquence de la présente décision, le jugement plaçant la SAS ELIXYR MS en liquidation judiciaire n'étant pas réformé , seront rejetée. Au regard de la nature de la demande, les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SAS ELIXYR MS. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ELIXYR MS, DEBOUTONS la SAS ELIXYR MS de ses autres demandes DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la SAS EILXYR MS. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-11-20T23:00:00.000Z.