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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 8 juillet 2026, n° 26/00378

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.



Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



Par jugement du 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a, sur assignation de l'URSSAF Paca:

-ouvert à l'égard de la SAS DRIVE TO HOME une procédure de redressement judiciaire,

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juin 2026,

-désigné la SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX mission conduite par maître [P] [F] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de représentation,

-désigné maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [Q] en qualité de co-mandataires judiciaires,

-fixé au 26 décembre 2026, la fin de la période d'observation et au 24 août 2026 la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation.



Par déclaration reçue le 26 juin 2026, la SAS DRIVE TO HOME a interjeté appel de cette décision et par acte du 30 juin 2026 , elle a fait assigner la SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX mission conduite par maître [P] [F] , maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [Q], l 'URSSAF Paca ainsi que monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.



Elle a repris oralement à l'audience les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance.



Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX, mission conduite par maître [P] [F] , maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [R] [Q] demandent de :

-dire et juger que les moyens présentés par la société DRIVE TO HOME ne présentent pas le caractère de sérieux requis 

-débouter la SAS DRIVE TO HOME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.





Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l' URSSAF PACA s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande de rejeter la demande de la SAS DRIVE TO HOME.





Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni formulé d'avis écrit

Motifs

MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.



L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:



Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



L'existence de conséquences manifestement excessive est donc sans occurrence en la matière, seul le sérieux des moyens d'appel ayant à être examiné.







La SAS DRIVE TO HOME fait valoir:

-que son état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé en présence d'un moratoire consenti par l'URSSAF à l'audience, suspendant l'exigibilité de ses créances et devant conduire à les exclure du passif exigible,

-que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que la société DRIVE TO HOME n'avait pas apporté les éléments suffisants pour démontrer l'absence d'état de cessation des paiements.



La SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX, mission conduite par maître [P] [F] , maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [R] [Q] soutiennent :

-que le moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements n'est pas sérieux dès lors qu'aucun moratoire exprès avec l'URSSAF n'avait été conclu et qu'il existe un passif fournisseur exigible pour 265947 euros outre des charges courantes impayées pour 337900 euros, le passif exigible s'élevait a minima à 5 303 657 euros au 18 juin 2026,

-que face à celui-ci, c'est à la débitrice de combattre l'inexistence d'actif disponible alors qu'elle n'avait pas de disponibilités bancaires et que la paye de juin s'élevait à 160000 euros, lorsqu'elle allègue à l'audience qu'il s'élevait à environ deux millions d'euros mobilisable, en tout état de cause très inférieur au passif exigible.



L' URSSAF PACA répond pour sa part:

-qu'elle détenait à la date de l'assignation du 18 novembre 2025, une créance exigible de 4 844 208,15 euros au titre de contraintes qui n'ont pas été contestées et dont elle n'a pu recouvrer le montant au moyen des voies d'exécution engagées,

-qu'aucun moratoire concret n'avait pu être formalisé au jour de l'audience dans la mesure notamment où la condition préalable du paiement de l'intégralité des cotisations salariales n'était pas remplie et où les cotisations courantes n'étaient pas payées,

-qu'il existe également une dette fournisseur pour 265947 euros et que la société n'a pas déféré aux injonctions du tribunal concernant les éléments comptables permettant d'apprécier sa situation financière et économique





En l'espèce, le tribunal , dans son jugement du 25 juin 2026 , a retenu que:

-le passif exigible estimé est évalué à 5 303 857 euros comprenant le solde de la dette URSSAF à la date de l'assignation ,déduction faite d'un paiement de 1 100 000 euros, le 9 avril 2026 outre les dettes sociales courantes impayées pour 337900 euros correspondant aux échéances au 15 avril,15 mai et 15 juin pour 337900 euros auxquelles s'ajoutent à un passif fournisseur de 265 947 euros ,

-que l'actif disponible s'élèverait à la somme de 2 070 817 euros correspondant à la trésorerie disponible sur les comptes bancaires des filiales du groupe et non sur le compte bancaire de la SAS DRIVE TO HOME puisqu'elle déclare à la barre ne pas avoir de disponibilité bancaire,

-qu'au jour des débats ,aucun élément relatif à la mise en place d'un moratoire ou d'un accord intervenu entre les parties n'est remis au tribunal, seuls des accords verbaux étant évoqués sans aucun élément concret,

-que la SAS DRIVE TO HOME fait état de résultats financiers pour l'exercice 2025 faisant état d'un EBITDA négatif de 4 384 598 euros et que les chiffres du premier semestre font apparaître une activité en recul de 30%,

-que la société est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'au surplus les perspectives d'activité ne permettent pas d'espérer une amélioration de la situation à court terme; qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements.



Il a mentionné :

-que l'URSSAF indique accepter les propositions formulées hier par la débitrice mais qu'il a été très patient , plusieurs échéanciers ont été tentés sans que la SAS DRIVE TO HOME ne respecte jamais ses engagements; que les dettes ont continué de se creuser depuis l'introduction de l'assignation; que l' URSSAF ne s'oppose pas à un renvoi aux alentours du 10 juillet pour s'assurer de la régularisation des cotisations courantes du mois de juin

-que la SAS DRIVE TO HOME confirme qu'un accord est en cours de discussion, qu'elle a des disponibilités auprès du factor pour environ 930000 euros et des disponibilités de créances vis-à-vis de la société centralisatrice dans un système de 'cash pulling'; qu'au total, elle dispose d'environ 2 000 000 euros mobilisables en termes de créances ;qu'elle n'a pas de disponibilité bancaire mais le groupe oui, en sus de chez son factor.





Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. 

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



L'article L631-1 du code de commerce prévoit:

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.



En premier lieu, le refus par le tribunal d'accorder un nouveau renvoi alors que l'assignation initiale datait du 18 novembre 2025 et la première comparution des parties du 5 février 2026, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et les parties ont pu débattre contradictoirement lors de l'audience de l'ensemble des éléments soumis au tribunal.



En second lieu , l'appréciation de l'existence de l' état de cessation des paiements est une question de fond qui relève de l'examen de la cour saisie de l'appel.



La créance de l'URSSAF , à l'origine de l'assignation en redressement judiciaire, pour un montant de 4 844 208,15 euros, résultant de contraintes non contestées est incontestablement certaine, liquide et exigible .

La SAS DRIVE TO HOME a réglé sur ce montant la somme de 1 100 000 euros en février 2026;

Il subsistait au jour de l'audience, un solde retenu pour un montant de 4 290 430 euros , outre une dette fournisseur de 265 947 euros ainsi que de nouvelles dettes sociales venues à échéance entre le 15 avril et le 15 juin 2026 pour un montant total de 337 900 euros soit au total 5 303 857 euros, montant face auquel la SAS DRIVE TO HOME avançait un actif disponible de 2 070 817 euros issu de convention de gestion centralisée de la trésorerie du groupe ( cash pooling).



La contestation porte essentiellement sur l'existence d'un passif exigible au jour du jugement d'ouverture.

Seule une erreur manifeste d'appréciation du tribunal sur ce point constituerait un moyen sérieux à l'appui de l'appel de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.



La note d'audience n'est pas produite .

Il ressort des mentions du jugement que tout en indiquant accepter les propositions formulées la veille par la débitrice, les dettes ayant continuer à se creuser, l'URSSAF ne s'opposait pas à un renvoi aux alentours du 10 juillet pour s'assurer de la régularisation des cotisations courantes du mois de juin.

Aux termes de ses conclusions déposées dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF rappelle que seul le directeur chargé du recouvrement a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites, indique qu'aucun délai n'avait pu être formalisé avec la société dans la mesure où le cotisant n'avait pas rempli la condition préalable de paiement de l'intégralité des cotisations salariales et où il avait été demandé au débiteur de payer également les cotisations courantes afin de ne pas générer de nouvelles créances , ce que la société n'a pu honorer.



Il ne résulte donc pas de ces éléments la preuve évidente de l'existence d'un moratoire au jour de l'audience.



Dans ces circonstances , le moyen consistant à soutenir une erreur manifeste du tribunal à retenir l'existence d'un passif exigible qui ne pouvait être couvert par l'actif disponible ne présente pas le caractère de sérieux suffisant au sens de l'article susrappelé pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.



La SAS DRIVE TO HOME sera en conséquence déboutée de sa demande.



Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en référé,



DEBOUTONS la SAS DRIVE TO HOME de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 25 juin 2026,



DISONS les dépens de la présente instance frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DRIVE TO HOME;



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2026



N° 2026/300





Rôle N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP67I







SAS DRIVE TO HOME





C/



[L] [E]

URSSAF

SELARL ANASTA

SELARL FHBX

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

SAS LES MANDATAIRES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO 

Me Matthieu RABAUD



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juin 2026.





DEMANDERESSE



SAS DRIVE TO HOME, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Matthieu RABAUD, avocat au barreau de PARIS





DEFENDEURS



Maître [L] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu COUVÉ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



URSSAF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Monsieur [Z] [I] muni d'un pouvoir.



SELARL ANASTA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu COUVÉ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SELARL FHBX, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu COUVÉ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 6] [Adresse 7]

non comparant



SAS LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu COUVÉ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant



Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026..







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.



Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



Par jugement du 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a, sur assignation de l'URSSAF Paca:

-ouvert à l'égard de la SAS DRIVE TO HOME une procédure de redressement judiciaire,

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juin 2026,

-désigné la SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX mission conduite par maître [P] [F] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de représentation,

-désigné maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [Q] en qualité de co-mandataires judiciaires,

-fixé au 26 décembre 2026, la fin de la période d'observation et au 24 août 2026 la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation.



Par déclaration reçue le 26 juin 2026, la SAS DRIVE TO HOME a interjeté appel de cette décision et par acte du 30 juin 2026 , elle a fait assigner la SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX mission conduite par maître [P] [F] , maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [Q], l 'URSSAF Paca ainsi que monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.



Elle a repris oralement à l'audience les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance.



Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX, mission conduite par maître [P] [F] , maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [R] [Q] demandent de :

-dire et juger que les moyens présentés par la société DRIVE TO HOME ne présentent pas le caractère de sérieux requis 

-débouter la SAS DRIVE TO HOME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.





Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, l' URSSAF PACA s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demande de rejeter la demande de la SAS DRIVE TO HOME.





Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni formulé d'avis écrit



MOTIFS



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.



L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:



Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.



Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.



Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.



Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.



L'existence de conséquences manifestement excessive est donc sans occurrence en la matière, seul le sérieux des moyens d'appel ayant à être examiné.







La SAS DRIVE TO HOME fait valoir:

-que son état de cessation des paiements ne pouvait être caractérisé en présence d'un moratoire consenti par l'URSSAF à l'audience, suspendant l'exigibilité de ses créances et devant conduire à les exclure du passif exigible,

-que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que la société DRIVE TO HOME n'avait pas apporté les éléments suffisants pour démontrer l'absence d'état de cessation des paiements.



La SELARL ANASTA, mission conduite par maître [R] [Y] et la SELARL FHBX, mission conduite par maître [P] [F] , maître [L] [E] et la SAS LES MANDATAIRES en la personne de maître [R] [Q] soutiennent :

-que le moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements n'est pas sérieux dès lors qu'aucun moratoire exprès avec l'URSSAF n'avait été conclu et qu'il existe un passif fournisseur exigible pour 265947 euros outre des charges courantes impayées pour 337900 euros, le passif exigible s'élevait a minima à 5 303 657 euros au 18 juin 2026,

-que face à celui-ci, c'est à la débitrice de combattre l'inexistence d'actif disponible alors qu'elle n'avait pas de disponibilités bancaires et que la paye de juin s'élevait à 160000 euros, lorsqu'elle allègue à l'audience qu'il s'élevait à environ deux millions d'euros mobilisable, en tout état de cause très inférieur au passif exigible.



L' URSSAF PACA répond pour sa part:

-qu'elle détenait à la date de l'assignation du 18 novembre 2025, une créance exigible de 4 844 208,15 euros au titre de contraintes qui n'ont pas été contestées et dont elle n'a pu recouvrer le montant au moyen des voies d'exécution engagées,

-qu'aucun moratoire concret n'avait pu être formalisé au jour de l'audience dans la mesure notamment où la condition préalable du paiement de l'intégralité des cotisations salariales n'était pas remplie et où les cotisations courantes n'étaient pas payées,

-qu'il existe également une dette fournisseur pour 265947 euros et que la société n'a pas déféré aux injonctions du tribunal concernant les éléments comptables permettant d'apprécier sa situation financière et économique





En l'espèce, le tribunal , dans son jugement du 25 juin 2026 , a retenu que:

-le passif exigible estimé est évalué à 5 303 857 euros comprenant le solde de la dette URSSAF à la date de l'assignation ,déduction faite d'un paiement de 1 100 000 euros, le 9 avril 2026 outre les dettes sociales courantes impayées pour 337900 euros correspondant aux échéances au 15 avril,15 mai et 15 juin pour 337900 euros auxquelles s'ajoutent à un passif fournisseur de 265 947 euros ,

-que l'actif disponible s'élèverait à la somme de 2 070 817 euros correspondant à la trésorerie disponible sur les comptes bancaires des filiales du groupe et non sur le compte bancaire de la SAS DRIVE TO HOME puisqu'elle déclare à la barre ne pas avoir de disponibilité bancaire,

-qu'au jour des débats ,aucun élément relatif à la mise en place d'un moratoire ou d'un accord intervenu entre les parties n'est remis au tribunal, seuls des accords verbaux étant évoqués sans aucun élément concret,

-que la SAS DRIVE TO HOME fait état de résultats financiers pour l'exercice 2025 faisant état d'un EBITDA négatif de 4 384 598 euros et que les chiffres du premier semestre font apparaître une activité en recul de 30%,

-que la société est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu'au surplus les perspectives d'activité ne permettent pas d'espérer une amélioration de la situation à court terme; qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements.



Il a mentionné :

-que l'URSSAF indique accepter les propositions formulées hier par la débitrice mais qu'il a été très patient , plusieurs échéanciers ont été tentés sans que la SAS DRIVE TO HOME ne respecte jamais ses engagements; que les dettes ont continué de se creuser depuis l'introduction de l'assignation; que l' URSSAF ne s'oppose pas à un renvoi aux alentours du 10 juillet pour s'assurer de la régularisation des cotisations courantes du mois de juin

-que la SAS DRIVE TO HOME confirme qu'un accord est en cours de discussion, qu'elle a des disponibilités auprès du factor pour environ 930000 euros et des disponibilités de créances vis-à-vis de la société centralisatrice dans un système de 'cash pulling'; qu'au total, elle dispose d'environ 2 000 000 euros mobilisables en termes de créances ;qu'elle n'a pas de disponibilité bancaire mais le groupe oui, en sus de chez son factor.





Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. 

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.



L'article L631-1 du code de commerce prévoit:

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.



En premier lieu, le refus par le tribunal d'accorder un nouveau renvoi alors que l'assignation initiale datait du 18 novembre 2025 et la première comparution des parties du 5 février 2026, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et les parties ont pu débattre contradictoirement lors de l'audience de l'ensemble des éléments soumis au tribunal.



En second lieu , l'appréciation de l'existence de l' état de cessation des paiements est une question de fond qui relève de l'examen de la cour saisie de l'appel.



La créance de l'URSSAF , à l'origine de l'assignation en redressement judiciaire, pour un montant de 4 844 208,15 euros, résultant de contraintes non contestées est incontestablement certaine, liquide et exigible .

La SAS DRIVE TO HOME a réglé sur ce montant la somme de 1 100 000 euros en février 2026;

Il subsistait au jour de l'audience, un solde retenu pour un montant de 4 290 430 euros , outre une dette fournisseur de 265 947 euros ainsi que de nouvelles dettes sociales venues à échéance entre le 15 avril et le 15 juin 2026 pour un montant total de 337 900 euros soit au total 5 303 857 euros, montant face auquel la SAS DRIVE TO HOME avançait un actif disponible de 2 070 817 euros issu de convention de gestion centralisée de la trésorerie du groupe ( cash pooling).



La contestation porte essentiellement sur l'existence d'un passif exigible au jour du jugement d'ouverture.

Seule une erreur manifeste d'appréciation du tribunal sur ce point constituerait un moyen sérieux à l'appui de l'appel de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.



La note d'audience n'est pas produite .

Il ressort des mentions du jugement que tout en indiquant accepter les propositions formulées la veille par la débitrice, les dettes ayant continuer à se creuser, l'URSSAF ne s'opposait pas à un renvoi aux alentours du 10 juillet pour s'assurer de la régularisation des cotisations courantes du mois de juin.

Aux termes de ses conclusions déposées dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF rappelle que seul le directeur chargé du recouvrement a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites, indique qu'aucun délai n'avait pu être formalisé avec la société dans la mesure où le cotisant n'avait pas rempli la condition préalable de paiement de l'intégralité des cotisations salariales et où il avait été demandé au débiteur de payer également les cotisations courantes afin de ne pas générer de nouvelles créances , ce que la société n'a pu honorer.



Il ne résulte donc pas de ces éléments la preuve évidente de l'existence d'un moratoire au jour de l'audience.



Dans ces circonstances , le moyen consistant à soutenir une erreur manifeste du tribunal à retenir l'existence d'un passif exigible qui ne pouvait être couvert par l'actif disponible ne présente pas le caractère de sérieux suffisant au sens de l'article susrappelé pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.



La SAS DRIVE TO HOME sera en conséquence déboutée de sa demande.



Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en référé,



DEBOUTONS la SAS DRIVE TO HOME de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 25 juin 2026,



DISONS les dépens de la présente instance frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DRIVE TO HOME;



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957, code de commerce 3, code de procedure civile 514-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:15.084Z.