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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 4 novembre 2025, n° 25/01107

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2012, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance a consenti à M. [R] [O] un contrat de crédit renouvelable n° 56102215338, pour un montant maximal de 800 euros.

Le montant maximal du crédit renouvelable a été augmenté selon actes sous seing privés des 30 juin et 18 juillet 2022 aux sommes respectives de 5.000 et 9.000 euros.

Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [R] [O] de lui payer la somme en principal de 1.234,98 euros au titre d’échéances échues impayées, dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-dire et juger la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit,
-condamnation à lui payer la somme de 10.901,19 euros avec intérêts au taux contractuel,
-condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l’audience du 2 septembre 2025, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité

Cité à étude, M. [R] [O] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [R] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En vertu des dispositions des articles L 312-80 et L 312-82 du code de la consommation, le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l'assignation en justice.

En l’espèce, la SA CA Consumer Finance verse au débat un historique de compte à compter du 28 janvier 2015, soit plus de deux après la conclusion du contrat de crédit renouvelable. La lettre de reconduction annuelle la plus ancienne intervient le 17 juin 2014. Il en ressort que le crédit demeure inactif de sorte qu’il est suspendu à compter du 29 octobre 2013. 

M. [R] [O] ne sollicite pas la levée de la suspension du crédit renouvelable entre les 29 octobre 2013 et 28 octobre 2014. Il utilise son crédit renouvelable pour la première fois le 28 janvier 2015. Il en ressort que le contrat de crédit renouvelable, inactif durant deux ans, est résilié de plein droit au 29 octobre 2014, les utilisations et les paiements postérieurs à cette date n’interrompant pas le délai de forclusion.

L’action de la SA CA Consumer Finance ayant été introduite le 17 février 2025, il convient de la déclarer irrecevable.

La SA CA Consumer Finance supportera les entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée la SA CA Consumer Finance relative au contrat de crédit renouvelable n° 56102215338 souscrit par M. [R] [O] le 28 octobre 2012 ;

CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025



 GROSSE :
 Le
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 04 Novembre 2025
 à Me Sylvain DAMAZ
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/01107 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CIN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant











EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2012, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance a consenti à M. [R] [O] un contrat de crédit renouvelable n° 56102215338, pour un montant maximal de 800 euros.

Le montant maximal du crédit renouvelable a été augmenté selon actes sous seing privés des 30 juin et 18 juillet 2022 aux sommes respectives de 5.000 et 9.000 euros.

Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [R] [O] de lui payer la somme en principal de 1.234,98 euros au titre d’échéances échues impayées, dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-dire et juger la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit,
-condamnation à lui payer la somme de 10.901,19 euros avec intérêts au taux contractuel,
-condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l’audience du 2 septembre 2025, la SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité

Cité à étude, M. [R] [O] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [R] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En vertu des dispositions des articles L 312-80 et L 312-82 du code de la consommation, le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l'assignation en justice.

En l’espèce, la SA CA Consumer Finance verse au débat un historique de compte à compter du 28 janvier 2015, soit plus de deux après la conclusion du contrat de crédit renouvelable. La lettre de reconduction annuelle la plus ancienne intervient le 17 juin 2014. Il en ressort que le crédit demeure inactif de sorte qu’il est suspendu à compter du 29 octobre 2013. 

M. [R] [O] ne sollicite pas la levée de la suspension du crédit renouvelable entre les 29 octobre 2013 et 28 octobre 2014. Il utilise son crédit renouvelable pour la première fois le 28 janvier 2015. Il en ressort que le contrat de crédit renouvelable, inactif durant deux ans, est résilié de plein droit au 29 octobre 2014, les utilisations et les paiements postérieurs à cette date n’interrompant pas le délai de forclusion.

L’action de la SA CA Consumer Finance ayant été introduite le 17 février 2025, il convient de la déclarer irrecevable.

La SA CA Consumer Finance supportera les entiers dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée la SA CA Consumer Finance relative au contrat de crédit renouvelable n° 56102215338 souscrit par M. [R] [O] le 28 octobre 2012 ;

CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2025-11-14T10:46:46.711Z.