notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 14 avril 2026, n° 25/02375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance a, par l’intermédiaire du magasin de l’enseigne [Adresse 3], consenti à Mme [P] [C] un contrat de crédit renouvelable n° 427 663 953 811 00, pour un montant maximal de 1.500 euros.

La SA Bnp Paribas Personal Finance a notifié la déchéance du terme à Mme [P] [C] le 6 juin 2023, à l’issue d’une mise en demeure préalable notifiée le 15 mai 2023.

Mme [P] [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, selon courrier reçu au greffe le 16 avril 2025, fait opposition à l'injonction de payer en date du 28 mai 2024 qui l'avait condamnée à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de 1.376,74 euros en principal, avec déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité et taux légal écarté.

La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 3 février 2026.

Les parties représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion.

Aux termes de ses conclusions, la SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 demande :

-à titre principal, la condamnation de Mme [P] [C] à lui payer la somme de 1.804,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,12 % à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023, avec capitalisation des intérêts,
-à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [P] [C] à lui payer la somme de 1.804,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
-en tout état de cause la condamnation de Mme [P] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, Mme [P] [C] :

-à titre principal, oppose le caractère abusif de la clause de résiliation/déchéance du terme invoquée par la SA Bnp Paribas Personal Finance et conclut au débouté de ses demandes, demandant qu’il soit ordonné à la SA Bnp Paribas Personal Finance de solliciter auprès de la Banque de France sa radiation du FICP,
-à titre subsidiaire, demande de limiter la somme due au seul capital restant dû après déduction des sommes déjà versées et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le rejet de la demande au titre de l’indemnité contractuelle et un délai de paiement de 24 mois,
-sollicite le partage des dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, il est produit aux débats le procès-verbal de remise à étude de l'injonction de payer querellée en date du 13 juin 2024. En l'absence de signification à personne de la décision, d'autre acte signifié à personne, ou de mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu de considérer que l'opposition est recevable.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’article L 312-80 du Code de la consommation dispose que si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

L’article L 312-81 du même Code dispose qu’à défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

Enfin, l’article L 312-82 du même Code dispose que dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l'assignation en justice.


En l’espèce, la SA Bnp Paribas Personal Finance verse au débat un historique de compte à compter du 21 février 2020. La première utilisation intervient le 28 décembre 2022. Les lettres de reconduction annuelles en date des 22 septembre 2020, 22 septembre 2021 et 22 septembre 2022 ne donnent pas lieu à un retour de la part de Mme [P] [C] du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. 

Il en résulte que le contrat est résilié de plein droit le 21 janvier 2022.

La requête aux fins d’injonction de payer du 13 février 2024 intervient plus de deux après la résiliation du contrat.

L'action en paiement est par conséquent irrecevable.

La SA Bnp Paribas Personal Finance supportera les entiers dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [P] [C] le 16 avril 2025 à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mai 2024 2024 à la requête de la SA Bnp Paribas Personal Finance ;

DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mai 2024 à la requête de la SA Bnp Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [P] [C] ;

DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée la SA Bnp Paribas Personal Finance relative au contrat de crédit renouvelable n° 427 663 953 811 00 souscrit par Mme [P] [C] le 21 janvier 2020 ;

CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION































EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE

_______________

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE
Pôle de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 1]




N° R.G. : N° RG 25/02375 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LEC



Affaire : 

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Me Paul GUILLET


Contre : 

[C] [P]
Me Makram RIAHI








Décision du 14 Avril 2026








Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire



sur 5 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :

Dispositif

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Makram RIAHI


Marseille, le 14 Avril 2026



Le Directeur des services de greffe judiciaires

 Po/
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026



 GROSSE :

 Le 14 avril 2026
 à Me Makram RIAHI


 EXPEDITION :

 Le 14 avril 2026
 à Me Paul GUILLET


N° RG 25/02375 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LEC

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Madame [C] [P] 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE













EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2020, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance a, par l’intermédiaire du magasin de l’enseigne [Adresse 3], consenti à Mme [P] [C] un contrat de crédit renouvelable n° 427 663 953 811 00, pour un montant maximal de 1.500 euros.

La SA Bnp Paribas Personal Finance a notifié la déchéance du terme à Mme [P] [C] le 6 juin 2023, à l’issue d’une mise en demeure préalable notifiée le 15 mai 2023.

Mme [P] [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, selon courrier reçu au greffe le 16 avril 2025, fait opposition à l'injonction de payer en date du 28 mai 2024 qui l'avait condamnée à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de 1.376,74 euros en principal, avec déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité et taux légal écarté.

La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 3 février 2026.

Les parties représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion.

Aux termes de ses conclusions, la SA Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 demande :

-à titre principal, la condamnation de Mme [P] [C] à lui payer la somme de 1.804,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,12 % à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023, avec capitalisation des intérêts,
-à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Mme [P] [C] à lui payer la somme de 1.804,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
-en tout état de cause la condamnation de Mme [P] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, Mme [P] [C] :

-à titre principal, oppose le caractère abusif de la clause de résiliation/déchéance du terme invoquée par la SA Bnp Paribas Personal Finance et conclut au débouté de ses demandes, demandant qu’il soit ordonné à la SA Bnp Paribas Personal Finance de solliciter auprès de la Banque de France sa radiation du FICP,
-à titre subsidiaire, demande de limiter la somme due au seul capital restant dû après déduction des sommes déjà versées et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le rejet de la demande au titre de l’indemnité contractuelle et un délai de paiement de 24 mois,
-sollicite le partage des dépens.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS 

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, il est produit aux débats le procès-verbal de remise à étude de l'injonction de payer querellée en date du 13 juin 2024. En l'absence de signification à personne de la décision, d'autre acte signifié à personne, ou de mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il y a lieu de considérer que l'opposition est recevable.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’article L 312-80 du Code de la consommation dispose que si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

L’article L 312-81 du même Code dispose qu’à défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

Enfin, l’article L 312-82 du même Code dispose que dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l'assignation en justice.


En l’espèce, la SA Bnp Paribas Personal Finance verse au débat un historique de compte à compter du 21 février 2020. La première utilisation intervient le 28 décembre 2022. Les lettres de reconduction annuelles en date des 22 septembre 2020, 22 septembre 2021 et 22 septembre 2022 ne donnent pas lieu à un retour de la part de Mme [P] [C] du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. 

Il en résulte que le contrat est résilié de plein droit le 21 janvier 2022.

La requête aux fins d’injonction de payer du 13 février 2024 intervient plus de deux après la résiliation du contrat.

L'action en paiement est par conséquent irrecevable.

La SA Bnp Paribas Personal Finance supportera les entiers dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [P] [C] le 16 avril 2025 à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mai 2024 2024 à la requête de la SA Bnp Paribas Personal Finance ;

DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mai 2024 à la requête de la SA Bnp Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [P] [C] ;

DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée la SA Bnp Paribas Personal Finance relative au contrat de crédit renouvelable n° 427 663 953 811 00 souscrit par Mme [P] [C] le 21 janvier 2020 ;

CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION































EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE

_______________

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE
Pôle de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 1]




N° R.G. : N° RG 25/02375 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LEC



Affaire : 

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Me Paul GUILLET


Contre : 

[C] [P]
Me Makram RIAHI








Décision du 14 Avril 2026








Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire



sur 5 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :



EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Makram RIAHI


Marseille, le 14 Avril 2026



Le Directeur des services de greffe judiciaires

 Po/

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-82, code de la consommation L312-81, code de procedure civile 1416, code de la consommation L312-80). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:13:46.942Z.