Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 2 juin 2026, n° 25/03923
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2017, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance a, sous l’enseigne Cetelem et par l’intermédiaire du magasin de l’enseigne But Marseille Cabriès, consenti à Mme [U] [L] un contrat de crédit renouvelable n° 4358 847 066 1100, pour un montant maximal de 1.500 euros. Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2023, le montant du crédit a été porté à la somme de 6.000 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [U] [L] de lui payer la somme de 697,96 euros dans un délai de dix jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 31 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SA Bnp Paribas Personal a fait assigner Mme [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes : -6.767,48 euros, à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 16 mai 2024 à titre principal, et au taux légal à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts en tout état de cause, -en tout état de cause, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée à domicile, Mme [U] [L] n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’article L 312-80 du Code de la consommation dispose que si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. L’article L 312-81 du même Code dispose qu’à défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Enfin, l’article L 312-82 du même Code dispose que dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l'assignation en justice. En l’espèce, la SA Bnp Paribas Personal Finance verse au débat deux historiques de compte à compter du 21 novembre 2017 pour le premier, et du 2 novembre 2017 pour le second. La première utilisation intervient le 2 novembre 2017 pour une somme de 87,37 euros. Les lettres de reconduction annuelles en date des 22 juin 2018 et 22 juin 2019 ne donnent pas lieu à un retour de la part de Mme [U] [L] du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. Il en résulte que le contrat est résilié de plein droit le 2 novembre 2019. L’assignation du 7 juillet 2025 est délivrée plus de deux ans après la résiliation du contrat. L'action en paiement est par conséquent irrecevable. La SA Bnp Paribas Personal Finance supportera les entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée la SA Bnp Paribas Personal Finance relative au contrat de crédit renouvelable n° 4358 847 066 1100 souscrit par Mme [U] [L] le 28 octobre 2017 ; CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 3 MARS 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le2 juin 2026 à Me Paul GUILLET Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/03923 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UJP PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B542 097 902 dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [U] [L] née le 18 Novembre 1971 à MARSEILLE (13), demeurant 1 rue Néoules les Oliviers- Bât C2- Appt 478 - 13013 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2017, la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance a, sous l’enseigne Cetelem et par l’intermédiaire du magasin de l’enseigne But Marseille Cabriès, consenti à Mme [U] [L] un contrat de crédit renouvelable n° 4358 847 066 1100, pour un montant maximal de 1.500 euros. Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2023, le montant du crédit a été porté à la somme de 6.000 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [U] [L] de lui payer la somme de 697,96 euros dans un délai de dix jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 31 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SA Bnp Paribas Personal a fait assigner Mme [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes : -6.767,48 euros, à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 9,65 % à compter du 16 mai 2024 à titre principal, et au taux légal à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts en tout état de cause, -en tout état de cause, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée à domicile, Mme [U] [L] n’est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’article L 312-80 du Code de la consommation dispose que si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. L’article L 312-81 du même Code dispose qu’à défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. Enfin, l’article L 312-82 du même Code dispose que dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l'assignation en justice. En l’espèce, la SA Bnp Paribas Personal Finance verse au débat deux historiques de compte à compter du 21 novembre 2017 pour le premier, et du 2 novembre 2017 pour le second. La première utilisation intervient le 2 novembre 2017 pour une somme de 87,37 euros. Les lettres de reconduction annuelles en date des 22 juin 2018 et 22 juin 2019 ne donnent pas lieu à un retour de la part de Mme [U] [L] du document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat. Il en résulte que le contrat est résilié de plein droit le 2 novembre 2019. L’assignation du 7 juillet 2025 est délivrée plus de deux ans après la résiliation du contrat. L'action en paiement est par conséquent irrecevable. La SA Bnp Paribas Personal Finance supportera les entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action en paiement engagée la SA Bnp Paribas Personal Finance relative au contrat de crédit renouvelable n° 4358 847 066 1100 souscrit par Mme [U] [L] le 28 octobre 2017 ; CONDAMNE la SA Bnp Paribas Personal Finance aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:49:16.063Z.