Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Section A, 13 novembre 2025, n° 24/00339
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 janvier 1998, M. [E] [F] [R] [V] à donné à bail à Mme [C] [W] un appartement [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 75 000 F CFP. Par acte notarié des 26 et 29 janvier 2009, la nue propriété de cet immeuble a fait l'objet d'une donation en faveur de M. [U] [F]. Un commandement de payer les loyers a été délivré à Mme [W] le 29 avril 2019 à la requête de M. [F] [R] [V]. Cette dernière a produit un document signé par M. [F] [R] [V] daté du 25 janvier 2019 par lequel celui ci autorise Mme [W] à rester dans l'appartement [Adresse 1] jusqu'à sa mort à la condition de nettoyer le couloir, l'escalier, le parking et de ramasser les poubelles. Par requête enregistrée le 5 octobre 2022 et assignation en date du 30 septembre 2022, M. [F] [R] [V] et M. [F] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de prononcer la résiliation du bail dont bénéficie Mme [W] et d'ordonner son expulsion des lieux. Par jugement du 26 août 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - débouté M. [E] [F] [R] [V] et M. [U] [F] de leurs demandes, - débouté Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [E] [F] [R] [V] et M. [U] [F] à payer à Mme [C] [W] la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Par requête du 15 novembre 2024, M. [U] [F] interjetait appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 27 août 2025, l'appelant demande l'infirmation du jugement querellé et statuant à nouveau que la cour : - prononce la résiliation du bail ou à défaut la résiliation judiciaire du prêt à usage dont bénéficiait Mme [W] ; - ordonne la libération des lieux par Mme [W] et tous occupants de son chef, - ordonne l'expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamne Mme [W] à payer la somme de 3 375 000 F CFP au titre des arriérés de loyer, - condamne Mme [W] à payer une indemnité d'occupation de 75 000 F CFP par mois à compter du 29 juin 2019 date de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu'à complète libération des lieux, - condamne Mme [W] au paiement de la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il fait valoir en substance que M. [E] [F] [R] [V] est décédé le 30 janvier 2024, que le commandement de payer doit produire ses effets faute de paiement des loyers dans le délai de deux mois, que la locataire n'a pas souscrit d'assurance, ce qui ne constitue pas un moyen nouveau mais un moyen se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il ajoute que le document par lequel son père laissait la jouissance de l'appartement à Mme [W] jusqu'à sa mort à charge pour elle d'entretenir les parties communes ne lui est pas opposable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un prêt à usage et que conclu pour une durée supérieure à neuf ans, il est inopposable au nu propriétaire en application de l'article 595 du code civil. Il ajoute que ce document ne constitue pas pour Mme [W] une exonération de son obligation de payer les loyers. Par conclusions régulièrement notifiées le 17 juillet 2025, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement sauf à lui octroyer les sommes de 1 000 000 F CFP pour procédure abusive et de 600 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient essentiellement que le défaut d'assurance est un moyen nouveau irrecevable en cause d'appel. Pour le surplus elle indique que le contrat de bail a fait l'objet d'une novation au regard du courrier rédigé par M. [F] [R] [V]. Elle ajoute que le juge doit examiner la commune intention des parties et qu'en l'espèce le contrat de bail a été substitué par un prêt à usage. Elle invoque l'inopposabilité de la clause résolutoire dès lors que le délai de deux mois n'a pas été respecté. Elle ajoute que la durée du contrat est déterminée par la mort de la locataire, événement certain ce qui fixe la durée du bail. Elle affirme que M. [U] [F] a commis un abus de procédure en refusant de reconnaître le prêt à usage et que cela justifie l'octroi de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prêt à usage En application des articles 1875 et 1876 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. En l'espèce. M [E] [F] [R] [V] a consenti à Mme [W] la jouissance du logement à charge pour elle de s'occuper des parties communes. Il ne s'agit donc pas d'un prêt à usage puisqu'il n'est pas gratuit mais bien d'un contrat de bail soumis à des conditions particulières. Suite au décès de M. [F] [R] [V], M. [U] [F] a récupéré la pleine propriété du bien. Seul l'article 595 du code civil a vocation à s'appliquer qui prévoit que le nu propriétaire lorsque l'usufruitier a conclu un bail supérieur à neuf ans n'est tenu que pour le temps qui reste à courir sur la période de neuf ans. En l'espèce, la période de neuf ans arrivait à échéance en 2025 et M. [U] [F] pouvait s'opposer au renouvellement du bail. A compter du 15 janvier 2025, Mme [W] est donc devenue occupante sans droit ni titre au vu du commandement de payer régulièrement délivré par M. [U] [F]. Sur l'indemnité d'occupation Mme [W] ne peut être tenue de payer une indemnité d'occupation qu'à compter du 15 janvier 2025 date d'expiration du contrat de bail consenti par le père de M. [U] [F]. Cette indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 75 000 F CFP. Sur l'expulsion sous astreinte Il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [W] sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive M. [F] n'a agi ni de mauvaise foi ni par malice. Son action n'a donc pas dégénéré en procédure abusive susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'intimée qui succombe doit être condamnées aux dépens. L'équité commande d'allouer à M. [U] [F] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 26 août 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate que le bail est arrivé à expiration le 15 janvier 2025 ; Condamne Mme [C] [W] à payer une indemnité d'occupation de 75 000 F CFP à compter du 15 janvier 2025 ; Ordonne l'expulsion de Mme [C] [W] du bien donné à bail et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ; Y ajoutant ; Condamne Mme [C] [W] à payer à M. [U] [F] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction d'usage au profit de Me Robin Quinquis. Prononcé à Papeete, le 13 novembre 2025. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
Texte intégral
N° 356 IM ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis le 13.11.25 Copie authentique délivrée à Me Usang le 13.11.25 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 13 novembre 2025 N° RG 24/00339 - N° Portalis DBWE-V-B7I-WOJ ; Décision déférée à la cour : jugement n°470, RG n° 22/00374 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance le 26 août 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2024 ; Appelant : M. [U] [F], demeurant [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [C] [W], née le 15 mai 1958, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ; Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 janvier 1998, M. [E] [F] [R] [V] à donné à bail à Mme [C] [W] un appartement [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer de 75 000 F CFP. Par acte notarié des 26 et 29 janvier 2009, la nue propriété de cet immeuble a fait l'objet d'une donation en faveur de M. [U] [F]. Un commandement de payer les loyers a été délivré à Mme [W] le 29 avril 2019 à la requête de M. [F] [R] [V]. Cette dernière a produit un document signé par M. [F] [R] [V] daté du 25 janvier 2019 par lequel celui ci autorise Mme [W] à rester dans l'appartement [Adresse 1] jusqu'à sa mort à la condition de nettoyer le couloir, l'escalier, le parking et de ramasser les poubelles. Par requête enregistrée le 5 octobre 2022 et assignation en date du 30 septembre 2022, M. [F] [R] [V] et M. [F] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de prononcer la résiliation du bail dont bénéficie Mme [W] et d'ordonner son expulsion des lieux. Par jugement du 26 août 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - débouté M. [E] [F] [R] [V] et M. [U] [F] de leurs demandes, - débouté Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [E] [F] [R] [V] et M. [U] [F] à payer à Mme [C] [W] la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Par requête du 15 novembre 2024, M. [U] [F] interjetait appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 27 août 2025, l'appelant demande l'infirmation du jugement querellé et statuant à nouveau que la cour : - prononce la résiliation du bail ou à défaut la résiliation judiciaire du prêt à usage dont bénéficiait Mme [W] ; - ordonne la libération des lieux par Mme [W] et tous occupants de son chef, - ordonne l'expulsion de Mme [W] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamne Mme [W] à payer la somme de 3 375 000 F CFP au titre des arriérés de loyer, - condamne Mme [W] à payer une indemnité d'occupation de 75 000 F CFP par mois à compter du 29 juin 2019 date de la résiliation du contrat de bail et ce jusqu'à complète libération des lieux, - condamne Mme [W] au paiement de la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il fait valoir en substance que M. [E] [F] [R] [V] est décédé le 30 janvier 2024, que le commandement de payer doit produire ses effets faute de paiement des loyers dans le délai de deux mois, que la locataire n'a pas souscrit d'assurance, ce qui ne constitue pas un moyen nouveau mais un moyen se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il ajoute que le document par lequel son père laissait la jouissance de l'appartement à Mme [W] jusqu'à sa mort à charge pour elle d'entretenir les parties communes ne lui est pas opposable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un prêt à usage et que conclu pour une durée supérieure à neuf ans, il est inopposable au nu propriétaire en application de l'article 595 du code civil. Il ajoute que ce document ne constitue pas pour Mme [W] une exonération de son obligation de payer les loyers. Par conclusions régulièrement notifiées le 17 juillet 2025, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement sauf à lui octroyer les sommes de 1 000 000 F CFP pour procédure abusive et de 600 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient essentiellement que le défaut d'assurance est un moyen nouveau irrecevable en cause d'appel. Pour le surplus elle indique que le contrat de bail a fait l'objet d'une novation au regard du courrier rédigé par M. [F] [R] [V]. Elle ajoute que le juge doit examiner la commune intention des parties et qu'en l'espèce le contrat de bail a été substitué par un prêt à usage. Elle invoque l'inopposabilité de la clause résolutoire dès lors que le délai de deux mois n'a pas été respecté. Elle ajoute que la durée du contrat est déterminée par la mort de la locataire, événement certain ce qui fixe la durée du bail. Elle affirme que M. [U] [F] a commis un abus de procédure en refusant de reconnaître le prêt à usage et que cela justifie l'octroi de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prêt à usage En application des articles 1875 et 1876 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. En l'espèce. M [E] [F] [R] [V] a consenti à Mme [W] la jouissance du logement à charge pour elle de s'occuper des parties communes. Il ne s'agit donc pas d'un prêt à usage puisqu'il n'est pas gratuit mais bien d'un contrat de bail soumis à des conditions particulières. Suite au décès de M. [F] [R] [V], M. [U] [F] a récupéré la pleine propriété du bien. Seul l'article 595 du code civil a vocation à s'appliquer qui prévoit que le nu propriétaire lorsque l'usufruitier a conclu un bail supérieur à neuf ans n'est tenu que pour le temps qui reste à courir sur la période de neuf ans. En l'espèce, la période de neuf ans arrivait à échéance en 2025 et M. [U] [F] pouvait s'opposer au renouvellement du bail. A compter du 15 janvier 2025, Mme [W] est donc devenue occupante sans droit ni titre au vu du commandement de payer régulièrement délivré par M. [U] [F]. Sur l'indemnité d'occupation Mme [W] ne peut être tenue de payer une indemnité d'occupation qu'à compter du 15 janvier 2025 date d'expiration du contrat de bail consenti par le père de M. [U] [F]. Cette indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 75 000 F CFP. Sur l'expulsion sous astreinte Il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [W] sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive M. [F] n'a agi ni de mauvaise foi ni par malice. Son action n'a donc pas dégénéré en procédure abusive susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'intimée qui succombe doit être condamnées aux dépens. L'équité commande d'allouer à M. [U] [F] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 26 août 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate que le bail est arrivé à expiration le 15 janvier 2025 ; Condamne Mme [C] [W] à payer une indemnité d'occupation de 75 000 F CFP à compter du 15 janvier 2025 ; Ordonne l'expulsion de Mme [C] [W] du bien donné à bail et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ; Y ajoutant ; Condamne Mme [C] [W] à payer à M. [U] [F] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction d'usage au profit de Me Robin Quinquis. Prononcé à Papeete, le 13 novembre 2025. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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Mise à jour de la source le 2025-11-23T23:00:00.000Z.