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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 6 novembre 2025, n° 24/02559

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Suivant acte authentique du 1er juin 2022, qualifié de prêt à usage, M. [A] [P], en qualité de prêteur, s'est engagé à mettre à la disposition de Mme [G], emprunteur, une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 7] (Orne), cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] d'une contenance de 5 ha 99 a 16 ca, afin de permettre à l'emprunteur d'y mettre en pâture les chevaux appartenant à son exploitation équestre. 



Ledit contrat a été conclu pour une durée d'une année à compter du 1er juin 2022, pour prendre fin le 31 mai 2023, renouvelable tacitement sauf congé donné par l'une ou l'autre partie six mois à l'avance. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2022, M. [P] a informé Mme [G] de son intention de ne pas renouveler ce contrat de prêt à usage, lui donnant congé pour le 31 mai 2023. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, M. [P] a demandé à Mme [G] de procéder à la remise en état du terrain. 



Mme [G] a quitté les lieux à la date indiquée au congé. 



Par lettre recommandée du 3 octobre 2023, M. [P] a mis en demeure Mme [G] de procéder au règlement de la somme de 5.160 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du terrain. 

 

Contestant la qualification du contrat et la créance revendiquée par M. [P] au titre des travaux de remise en état, Mme [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, en requalification du contrat de prêt à usage en bail rural et en condamnation de M. [P] au paiement des sommes suivantes : 

- 9.469,11 euros au titre des travaux que l'emprunteur a effectués sur le terrain, 

- 5.000 euros à titre d'indemnité d'éviction, 

- 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives du prêteur, outre les frais irrépétibles et les dépens.



A l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.



Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a : 

- débouté Mme [G] de sa demande en requalification du contrat de commodat en bail rural ; 

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [G] et ce au profit du tribunal judiciaire d'Alençon ; 

- renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Alençon ; 

- condamné Mme [G] à payer à M. [P] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [G] aux entiers dépens ; 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. 



Pour débouter Mme [G] de sa demande de requalification du contrat de prêt à usage en contrat de bail, le tribunal a principalement retenu que Mme [G] n'était pas tenue, en exécution du contrat, d'entreprendre des travaux de clôture, la facture produite étant de surcroît antérieure au bail conclu et qu'en 2020, le terrain était mis à disposition de M. [V] [P], neveu du prêteur, dans le cadre d'un contrat de prêt à usage.



Par déclaration du 21 octobre 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. 



A l'audience du 11 septembre 2025, l'appelante a soutenu oralement ses conclusions, demandant à la cour de : 

- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 

Ce faisant et statuant à nouveau, 

- Constater que le contrat de prêt à usage conclu entre Mme [G] et M. [A] [P] comportait une contrepartie consistant en la réalisation de travaux de remise en état du terrain et de clôture,

- Constater que la réalisation de ces travaux constitue une contrepartie incompatible avec l'existence d'un contrat de prêt à usage,

- Constater en tout état de cause qu'indépendamment de la qualification juridique du contrat signé le 1er juin 2022, un contrat de bail rural oral avait été préalablement convenu en 2020 entre Mme [G] et M. [F] [P] dans le cadre de l'exécution duquel celle-ci a débuté des travaux de remise en état et installé des chevaux dans le pré,



En conséquence,

- Requalifier le contrat de prêt à usage en contrat de bail rural,



Subsidiairement, 

- Dire qu'indépendamment de la qualification juridique du contrat du 1er juin 2022, il existait un contrat oral entre Mme [G] et M. [F] [P] sur le fondement duquel Mme [G] a débuté les travaux de remise en état et de clôture et installé des chevaux en 2020 qui s'analysait en un contrat de bail rural oral et qui s'imposait aux consorts [P] dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [F] [P], 

- Ordonner le remboursement, par M. [P] à Mme [G], de la somme de 9.469,11 euros TTC au titre des travaux qu'elle a été contrainte d'effectuer,

- Condamner M. [A] [P] à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité d'éviction en conséquence de la rupture illégitime du contrat de bail rural,

- Condamner M. [A] [P] à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manoeuvres dolosives visant à lui faire prendre en charge des travaux de clôture et de remise en état qui lui incombaient logiquement en sa qualité de propriétaire du terrain,

- Condamner M. [A] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



M. [P] a également soutenu oralement ses conclusions, demandant à la cour de : 

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail qui aurait été conclu verbalement à son profit par M. [F] [P],

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [T] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail qui aurait été conclu verbalement à son profit par M. [F] [P],

En toute hypothèse, 

- Condamner Mme [T] [G] à payer à M. [A] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner Mme [T] [G] au paiement des dépens d'appel.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande de requalification du contrat de prêt à usage signé le 1er juin 2022 en bail rural



Mme [G] soutient que le contrat de prêt à usage doit être requalifié en bail rural dès lors que le montant des dépenses qu'elle a engagées pour la remise en état du terrain et la réalisation des clôtures est disproportionné par rapport à la durée du prêt prévu au contrat et à la période au cours de laquelle elle a pu avoir l'usage du pré, de fin novembre 2020 à fin mai 2023. 



Mme [G] reproche à M. [P] des man'uvres déloyales et dolosives pour lui faire signer un prêt à usage en vue de lui faire supporter les travaux de clôture et de remise en état du terrain qu'il entendait en réalité mettre à disposition de son fils dès qu'il aurait créé son activité concurrente à la sienne. 



M. [P] répond que le contrat conclu le 1er juin 2022 stipule que la parcelle est en bon état et close ; qu'elle n'avait donc aucune raison d'y effectuer des travaux qui ne peuvent par conséquent constituer une contrepartie à la mise à disposition du terrain. Il ajoute que les factures dont se prévaut Mme [G] ne sont pas établies à son nom mais au nom de sa société et qu'elles sont bien antérieures à la date à laquelle il est devenu propriétaire de la parcelle et à celle de la conclusion du contrat de prêt à usage.



M. [P] estime que Mme [G] ne rapporte pas la preuve que les travaux qu'elle soutient avoir financés concernent le terrain objet du prêt à usage, ni qu'elle les a personnellement supportés.





Sur ce,





Selon l'article 1875 du code civil, 'Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi'.



L'article 1876 du même code précise que 'Ce prêt est essentiellement gratuit'.



Le caractère gratuit disparaît dès qu'il existe une contrepartie à la mise à disposition. La nature, l'importance et la régularité du paiement sont indifférents.



En application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y procéder à une activité agricole. 



Par acte notarié du 1er juin 2022, M. [A] [P] a conclu avec Mme [G] un contrat qualifié de prêt à usage portant sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée d'une année à compter du 1er juin 2022, le prêt étant renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf congé délivré par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'échéance du contrat. 



Comme l'a relevé le tribunal, ce contrat ne comporte aucune obligation pour Mme [G] de remettre le terrain en état et de réaliser des clôtures, les stipulations relatives à l' 'Etat des lieux' précisant que l'emprunteur reconnait 'que la parcelle est en bon état et close'.



S'il ressort des échanges de sms produits par Mme [G] que des discussions ont eu lieu à partir de 2020 entre elle et, non pas M. [F] [P], mais Mme [L] [P] à propos d'un contrat de prêt à usage à conclure et la réalisation de travaux de clôture et de remise en état de la parcelle en cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un engagement de M. [F] [P], seul propriétaire de la parcelle jusqu'à son décès le 31 juillet 2021, de conclure avec Mme [G] un tel contrat, alors que M. [A] [P] communique un contrat notarié de prêt à usage conclu par M. [F] [P] et M. [V] [P] le 7 juillet 2020 pour cinq ans portant sur la même parcelle, ainsi que le courrier du 5 mai 2022 par lequel M. [V] [P] a notifié son congé pour le 31 mai 2022.



Dans de telles circonstances, la réalisation par Mme [G] de travaux de clôture et de remise en état du terrain de septembre à novembre 2020, à la supposer établie (les factures invoquées sont établies au nom de la SARL Poney bonheur et non de Mme [G]), et la mise en pâture concomitante de ses chevaux sur la parcelle litigieuse antérieurement à la conclusion du contrat de prêt à usage du 1er juin 2022, ne permettent pas de considérer que ce contrat doit être considéré comme conclu à titre onéreux et donc requalifié en bail rural.



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de requalification du prêt à usage du 1er juin 2022 en bail rural, déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux, exclusivement compétent en application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime pour connaitre des contestations entre bailleurs et preneurs des baux ruraux, incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Alençon. 



Sur l'existence d'un bail rural oral conclu entre M. [F] [P] et Mme [G]



M. [P] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [G] tendant à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural oral conclu entre M. [F] [P] et Mme [G], soutenant que cette demande a été formulée pour la première fois à hauteur d'appel.



Mme [G] n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir.





Sur ce,



L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il ressort des conclusions de première instance soutenues oralement par Mme [G] à l'audience qu'elle s'est limitée à demander au tribunal de requalifier le contrat de prêt à usage conclu par écrit avec M. [A] [P] en contrat de bail rural et de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 9.469,11 euros TTC au titre des travaux qu'elle soutient avoir réalisés sur le terrain et à lui payer une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.



La demande de Mme [G] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural oral conclu avec M. [F] [P] n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu'il s'agit de baux distincts prétendument conclus avec des bailleurs différents, et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, s'agissant de voir reconnaître l'existence d'un autre bail rural, oral, antérieurement conclu avec un autre bailleur.



Par conséquent, la demande de Mme [G] relative à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural oral conclu avec M. [F] [G] doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 précité.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Dès lors que Mme [G] succombe en son appel, elle supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,



Déclare irrecevable la demande de Mme [I] [G] tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de bail rural oral conclu entre elle et M. [F] [P],



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [A] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Déboute Mme [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02559  



 ARRÊT N° 



 NLG 





ORIGINE : DECISION en date du 02 Octobre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALENCON 

 RG n° 23/00008 





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

 







APPELANTE : 



Madame [T] [O] [J] [G]

née le 26 Avril 1979 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substituée par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN









INTIME :



Monsieur [A] [S] [E] [P]

né le 23 Août 1960 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON

















COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Président de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,





DÉBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2025





GREFFIER : Mme LE GALL, greffier





ARRET prononcé publiquement le 06 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, président, et Mme LE GALL, greffier





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Suivant acte authentique du 1er juin 2022, qualifié de prêt à usage, M. [A] [P], en qualité de prêteur, s'est engagé à mettre à la disposition de Mme [G], emprunteur, une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 7] (Orne), cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] d'une contenance de 5 ha 99 a 16 ca, afin de permettre à l'emprunteur d'y mettre en pâture les chevaux appartenant à son exploitation équestre. 



Ledit contrat a été conclu pour une durée d'une année à compter du 1er juin 2022, pour prendre fin le 31 mai 2023, renouvelable tacitement sauf congé donné par l'une ou l'autre partie six mois à l'avance. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2022, M. [P] a informé Mme [G] de son intention de ne pas renouveler ce contrat de prêt à usage, lui donnant congé pour le 31 mai 2023. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, M. [P] a demandé à Mme [G] de procéder à la remise en état du terrain. 



Mme [G] a quitté les lieux à la date indiquée au congé. 



Par lettre recommandée du 3 octobre 2023, M. [P] a mis en demeure Mme [G] de procéder au règlement de la somme de 5.160 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du terrain. 

 

Contestant la qualification du contrat et la créance revendiquée par M. [P] au titre des travaux de remise en état, Mme [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alençon par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, en requalification du contrat de prêt à usage en bail rural et en condamnation de M. [P] au paiement des sommes suivantes : 

- 9.469,11 euros au titre des travaux que l'emprunteur a effectués sur le terrain, 

- 5.000 euros à titre d'indemnité d'éviction, 

- 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives du prêteur, outre les frais irrépétibles et les dépens.



A l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.



Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a : 

- débouté Mme [G] de sa demande en requalification du contrat de commodat en bail rural ; 

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [G] et ce au profit du tribunal judiciaire d'Alençon ; 

- renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Alençon ; 

- condamné Mme [G] à payer à M. [P] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [G] aux entiers dépens ; 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. 



Pour débouter Mme [G] de sa demande de requalification du contrat de prêt à usage en contrat de bail, le tribunal a principalement retenu que Mme [G] n'était pas tenue, en exécution du contrat, d'entreprendre des travaux de clôture, la facture produite étant de surcroît antérieure au bail conclu et qu'en 2020, le terrain était mis à disposition de M. [V] [P], neveu du prêteur, dans le cadre d'un contrat de prêt à usage.



Par déclaration du 21 octobre 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. 



A l'audience du 11 septembre 2025, l'appelante a soutenu oralement ses conclusions, demandant à la cour de : 

- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 

Ce faisant et statuant à nouveau, 

- Constater que le contrat de prêt à usage conclu entre Mme [G] et M. [A] [P] comportait une contrepartie consistant en la réalisation de travaux de remise en état du terrain et de clôture,

- Constater que la réalisation de ces travaux constitue une contrepartie incompatible avec l'existence d'un contrat de prêt à usage,

- Constater en tout état de cause qu'indépendamment de la qualification juridique du contrat signé le 1er juin 2022, un contrat de bail rural oral avait été préalablement convenu en 2020 entre Mme [G] et M. [F] [P] dans le cadre de l'exécution duquel celle-ci a débuté des travaux de remise en état et installé des chevaux dans le pré,



En conséquence,

- Requalifier le contrat de prêt à usage en contrat de bail rural,



Subsidiairement, 

- Dire qu'indépendamment de la qualification juridique du contrat du 1er juin 2022, il existait un contrat oral entre Mme [G] et M. [F] [P] sur le fondement duquel Mme [G] a débuté les travaux de remise en état et de clôture et installé des chevaux en 2020 qui s'analysait en un contrat de bail rural oral et qui s'imposait aux consorts [P] dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [F] [P], 

- Ordonner le remboursement, par M. [P] à Mme [G], de la somme de 9.469,11 euros TTC au titre des travaux qu'elle a été contrainte d'effectuer,

- Condamner M. [A] [P] à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité d'éviction en conséquence de la rupture illégitime du contrat de bail rural,

- Condamner M. [A] [P] à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manoeuvres dolosives visant à lui faire prendre en charge des travaux de clôture et de remise en état qui lui incombaient logiquement en sa qualité de propriétaire du terrain,

- Condamner M. [A] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



M. [P] a également soutenu oralement ses conclusions, demandant à la cour de : 

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail qui aurait été conclu verbalement à son profit par M. [F] [P],

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [T] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail qui aurait été conclu verbalement à son profit par M. [F] [P],

En toute hypothèse, 

- Condamner Mme [T] [G] à payer à M. [A] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner Mme [T] [G] au paiement des dépens d'appel. 





MOTIFS



Sur la demande de requalification du contrat de prêt à usage signé le 1er juin 2022 en bail rural



Mme [G] soutient que le contrat de prêt à usage doit être requalifié en bail rural dès lors que le montant des dépenses qu'elle a engagées pour la remise en état du terrain et la réalisation des clôtures est disproportionné par rapport à la durée du prêt prévu au contrat et à la période au cours de laquelle elle a pu avoir l'usage du pré, de fin novembre 2020 à fin mai 2023. 



Mme [G] reproche à M. [P] des man'uvres déloyales et dolosives pour lui faire signer un prêt à usage en vue de lui faire supporter les travaux de clôture et de remise en état du terrain qu'il entendait en réalité mettre à disposition de son fils dès qu'il aurait créé son activité concurrente à la sienne. 



M. [P] répond que le contrat conclu le 1er juin 2022 stipule que la parcelle est en bon état et close ; qu'elle n'avait donc aucune raison d'y effectuer des travaux qui ne peuvent par conséquent constituer une contrepartie à la mise à disposition du terrain. Il ajoute que les factures dont se prévaut Mme [G] ne sont pas établies à son nom mais au nom de sa société et qu'elles sont bien antérieures à la date à laquelle il est devenu propriétaire de la parcelle et à celle de la conclusion du contrat de prêt à usage.



M. [P] estime que Mme [G] ne rapporte pas la preuve que les travaux qu'elle soutient avoir financés concernent le terrain objet du prêt à usage, ni qu'elle les a personnellement supportés.





Sur ce,





Selon l'article 1875 du code civil, 'Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi'.



L'article 1876 du même code précise que 'Ce prêt est essentiellement gratuit'.



Le caractère gratuit disparaît dès qu'il existe une contrepartie à la mise à disposition. La nature, l'importance et la régularité du paiement sont indifférents.



En application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y procéder à une activité agricole. 



Par acte notarié du 1er juin 2022, M. [A] [P] a conclu avec Mme [G] un contrat qualifié de prêt à usage portant sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée d'une année à compter du 1er juin 2022, le prêt étant renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf congé délivré par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'échéance du contrat. 



Comme l'a relevé le tribunal, ce contrat ne comporte aucune obligation pour Mme [G] de remettre le terrain en état et de réaliser des clôtures, les stipulations relatives à l' 'Etat des lieux' précisant que l'emprunteur reconnait 'que la parcelle est en bon état et close'.



S'il ressort des échanges de sms produits par Mme [G] que des discussions ont eu lieu à partir de 2020 entre elle et, non pas M. [F] [P], mais Mme [L] [P] à propos d'un contrat de prêt à usage à conclure et la réalisation de travaux de clôture et de remise en état de la parcelle en cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un engagement de M. [F] [P], seul propriétaire de la parcelle jusqu'à son décès le 31 juillet 2021, de conclure avec Mme [G] un tel contrat, alors que M. [A] [P] communique un contrat notarié de prêt à usage conclu par M. [F] [P] et M. [V] [P] le 7 juillet 2020 pour cinq ans portant sur la même parcelle, ainsi que le courrier du 5 mai 2022 par lequel M. [V] [P] a notifié son congé pour le 31 mai 2022.



Dans de telles circonstances, la réalisation par Mme [G] de travaux de clôture et de remise en état du terrain de septembre à novembre 2020, à la supposer établie (les factures invoquées sont établies au nom de la SARL Poney bonheur et non de Mme [G]), et la mise en pâture concomitante de ses chevaux sur la parcelle litigieuse antérieurement à la conclusion du contrat de prêt à usage du 1er juin 2022, ne permettent pas de considérer que ce contrat doit être considéré comme conclu à titre onéreux et donc requalifié en bail rural.



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de requalification du prêt à usage du 1er juin 2022 en bail rural, déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux, exclusivement compétent en application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime pour connaitre des contestations entre bailleurs et preneurs des baux ruraux, incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Alençon. 



Sur l'existence d'un bail rural oral conclu entre M. [F] [P] et Mme [G]



M. [P] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [G] tendant à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural oral conclu entre M. [F] [P] et Mme [G], soutenant que cette demande a été formulée pour la première fois à hauteur d'appel.



Mme [G] n'a pas conclu sur la fin de non-recevoir.





Sur ce,



L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



Il ressort des conclusions de première instance soutenues oralement par Mme [G] à l'audience qu'elle s'est limitée à demander au tribunal de requalifier le contrat de prêt à usage conclu par écrit avec M. [A] [P] en contrat de bail rural et de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 9.469,11 euros TTC au titre des travaux qu'elle soutient avoir réalisés sur le terrain et à lui payer une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité d'éviction, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.



La demande de Mme [G] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural oral conclu avec M. [F] [P] n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisqu'il s'agit de baux distincts prétendument conclus avec des bailleurs différents, et n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, s'agissant de voir reconnaître l'existence d'un autre bail rural, oral, antérieurement conclu avec un autre bailleur.



Par conséquent, la demande de Mme [G] relative à la reconnaissance de l'existence d'un bail rural oral conclu avec M. [F] [G] doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 précité.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Dès lors que Mme [G] succombe en son appel, elle supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,



Déclare irrecevable la demande de Mme [I] [G] tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de bail rural oral conclu entre elle et M. [F] [P],



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel ;



Condamne Mme [I] [G] à payer à M. [A] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Déboute Mme [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











N. LE GALL B. MEURANT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1876, code civil 1875, code rural et de la peche maritime L491-1, code rural et de la peche maritime L411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.