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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 29 juin 2026, n° 24/00805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 352358865GAEC DU P'TIT CHEZ NOUS

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

M. [F] [M] est nu-propriétaire des bâtiments agricoles situés [Adresse 5] à [Localité 1] et exerçait son activité sous la forme d’une EARL (ci-après EARL [M]) jusqu’au 31 octobre 2020. Ce dernier a souscrit une assurance auprès de la société Pacifica. 

M. [P] [B] et Mme [H] [L] épouse [B] ont constitué le groupement agricole d’exploitation en commun Du P’tit Chez Nous (ci-après GAEC Du P’tit Chez Nous) pour exploitation d’un élevage de vaches laitières. Ces derniers ont souscrit une assurance auprès de la société Groupama Rhône Alpes. 

Le 8 juillet 2020, M. [P] [B] et Mme [H] [B] ont conclu un protocole d’accord préalable à une cession d’entreprise agricole avec l’EARL [M], M. [F] [M] et Mme [S] [N] épouse [M], lequel n’a jamais été exécuté. 

Par contrat du 30 octobre 2020, M. [F] [M] et l’EARL [M] ont cédé aux époux [B] et au GAEC Du P’tit Chez Nous un ensemble de biens mobiliers. Ce même contrat prévoit que « le bâtiment d’exploitation agricole fera l’objet d’une mise à disposition précaire et gratuite jusqu’à la signature des baux ». 

Le 2 juillet 2022, un incendie s’est déclaré dans la partie historique du bâtiment agricole. 

Selon lettre d’acceptation sur indemnité du 25 mai 2023, la société Pacifica a versé une indemnité de 241 303,94 euros à M. [F] [M]. 

Par courrier du 1er juin 2023, la société Pacifica a exercé un recours contre la société Groupama Rhône Alpes sur le fondement de l’article 1351 du code civil. Elle indique que le GAEC Du P’tit Chez Nous est responsable du sinistre en sa qualité d’occupant à titre gratuit et lui a demandé de lui verser la somme de 241 303,94 euros au titre de la subrogation contractuelle et de verser la somme de 443 267,06 euros à M. [F] [M] au titre du découvert subi. 

Puis, selon quittances d’encaissement, la société Pacifica a versé à M. [F] [M] les sommes de 17 239,32 euros le 13 novembre 2023, 34 478,64 euros le 22 novembre 2023, 5 746,44 euros le 17 janvier 2024 et 33 000 euros le 29 janvier 2024, soit la somme de 90 464,40 euros. 

Par courrier du 15 juin 2023, la société Groupama Rhône Alpes a répondu que le fondement juridique invoqué ne permettait pas de procéder à l’étude du recours. 

Par courrier du 4 août 2023, la société Pacifica a indiqué fonder son recours sur l’article 1351-1 du code civil. 

Par courrier du 2 octobre 2023, la société Groupama Rhône Alpes n’a pas donné suite au recours, considérant que le GAEC Du P’tit Chez Nous n’a commis aucune faute et que l’origine de l’incendie était indéterminée. 


Par courrier du 6 novembre 2023, la société Pacifica a réitéré son recours sur le fondement de l’article 1351-1 du code civil. 

Par actes séparés de commissaire de justice du 16 mai 2024, M. [F] [M] et la société Pacifica ont fait assigner la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous devant le tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juin 2025, de voir :
- Constater que la mise à disposition à titre gratuit du bâtiment dans lequel est survenu l’incendie au profit du GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS constitue un prêt à usage, 
- Constater que l’incendie survenu le 2 juillet 2022 ayant détruit le bâtiment sis [Adresse 5] appartenant à Monsieur [F] [M] et assuré auprès de PACIFICA est imputable au GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS contractuellement responsable, 
- Constater que la garantie de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur du GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS, est mobilisable, 
- Déclarer la Société PACIFICA recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [F] [M] à hauteur de la somme de 331.768,34 euros versée en application de la police d’assurance et Monsieur [F] [M] recevable et bien fondé au titre de son découvert de garantie d’un montant de 352.802,66 euros,
En conséquence,
- Condamner solidairement et à défaut in solidum le GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS et la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement des sommes suivantes: 
*à la Société PACIFICA : 331 768,34 euros versée en application stricte de la police d’assurance,
*à Monsieur [F] [M] : 352 802,66 euros au titre de la partie des dommages subis non indemnisée,
- Assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Dire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement et à défaut in solidum le GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS et la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la Société PACIFICA et de Monsieur [F] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution du jugement à intervenir

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la mise à disposition précaire et gratuite du bâtiment d’exploitation au profit du GAEC Du P’tit Chez Nous constitue un prêt à usage conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, faisant valoir qu’aucune contrepartie onéreuse n’a été convenue entre les parties, ce que les défendeurs ne contestent pas. Répondant aux arguments adverses, ils indiquent que le contrat d’entraide agricole du 7 avril 2020 n’était plus en vigueur au jour de la survenance de l’incendie. Sur ce point, ils expliquent que le contrat d’entraide était préalable à la cession de l’exploitation et n’avait donc pas vocation à perdurer dans le temps ; que la cession de biens mobiliers intervenue le 30 octobre 2020 a conduit à l’extinction du contrat d’entraide par le versement de la soulte dont il était prévu qu’elle était versée en fin de contrat. Ils indiquent par ailleurs que l’EARL [M] a été dissoute le 31 octobre 2020 de sorte que M. [F] [M] ne disposait plus de la qualité d’agriculteur. Ils font valoir que l’occupation du bâtiment par le GAEC Du P’tit Chez Nous était exclusive et qu’il était par ailleurs assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes en cette qualité. 

Sur la responsabilité du GAEC Du P’tit Chez Nous, ils soutiennent qu’en matière de prêt à usage, une présomption de faute repose sur l’emprunteur en cas de perte de la chose. Ils font valoir que l’origine de l’incendie est indéterminée et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence de faute. Ils ajoutent que la thèse de l’incendie d’origine volontaire émise par un expert n’établit pas la nature criminelle de l’incendie. 

Sur les sommes réclamées, ils indiquent que les dommages ont été évaluées à la somme de 684 571 euros et que la société Pacifica, subrogée dans les droits de l’assuré, a versé à M. [F] [M] la somme de 331 768,34 euros et que ce dernier subi un découvert de garantie de 352 802,66 euros. 

*

En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2025, la société Groupama Rhône-Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous entendent voir :
A titre principal : 
- Constater la mise à disposition gratuite et précaire du bâtiment d’exploitation comme un acte d’entraide agricole dont le GAEC Du P’tit Chez Nous est le prestataire, 
- En conséquence, débouter la société Pacifica et M. [F] [M] de leurs demandes de condamnation solidaire au titre du recours subrogatoire de la société Pacifica et du découvert de garanti de M. [F] [M] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 
A titre subsidiaire : 
- Débouter la société Pacifica et M. [F] [M] de leurs demandes de condamnation solidaire au titre du recours subrogatoire de la société Pacifica et du découvert de garanti de M. [F] [M] sur le fondement de l’absence de faute et la bonne gestion du GAEC Du P’tit Chez Nous, 
En tout état de cause : 
- Débouter la société Pacifica et M. [F] [M] de toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, 
- Ecarter l’exécution provisoire dans le cadre de la présente instance pour la décision à intervenir, 
- Condamner la société Pacifica et M. [F] [M] à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Grimaud, avocat aux offres de droit.

Ils font valoir qu’antérieurement à la signature du protocole préalable du contrat de vente de biens mobiliers, les parties ont signé un contrat d’entraide le 7 avril 2020 afin que le GAEC Du P’tit Chez Nous puisse venir en aide à l’EARL [M] préalablement à sa dissolution. Ils expliquent que le contrat d’entraide prévoit une durée de 9 mois ainsi qu’une reconduction tacite par période d’un mois, de sorte qu’il était encore en vigueur au moment de l’incendie. Ils indiquent que la mise à disposition prévue par le protocole d’accord du 7 juillet 2020 confirme la volonté des parties de s’inscrire dans une entraide agricole. 

Compte tenu de l’existence d’un contrat d’entraide, ils soutiennent que la perte du bâtiment lors de l’incendie du 2 juillet 2022 relève du régime de la responsabilité pour faute prévue à l’article 1240 du code civil et que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par le GAEC Du P’tit Chez Nous. 

A titre subsidiaire, si le prêt d’usage devait être qualifié, ils font valoir que le GAEC Du P’tit Chez Nous n’a commis aucune faute dès lors que l’origine de l’incendie est inconnue. Ils expliquent qu’au moment de l’incendie, M. [P] [B] se trouvait à l’intérieur du bâtiment de sorte qu’il ne pouvait constater la fumée s’échappant de la structure. Ils indiquent que ce dernier ne pouvait raisonnablement prévoir le déclenchement de l’incendie, qu’il a par ailleurs immédiatement appelé les pompiers et a agi en bon père de famille. 

***
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

§1. Sur la qualification de la mise à disposition du bâtiment agricole au profit du GAEC Du P’tit Chez Nous

Sur l’existence d’un contrat d’entraide agricole 
L'article L.325-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit ». 

Il est constant que l’entraide agricole doit obéir à trois critères : réciprocité, équivalence et gratuité des services rendus (Crim. 24 mai 2005, no 04-85.079).

L’article 1186 alinéa 1 du code civil prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît tandis que l’article 1187 du même code prévoit que la caducité met fin au contrat.

En l’espèce, par contrat du 7 avril 2020, M. [F] [M] agissant en sa qualité d’associé exploitant et gérant de l’EARL [M] d’une part et M. [P] [B] et Mme [H] [B] et le GAEC d’autre part, ont signé un contrat d’entraide agricole. 

Aux termes de son article 1er, ledit contrat « a pour objet l’échange de services en travail et en moyens d’exploitation entre les agriculteurs et sociétés d’exploitation adhérents, en vue d’une meilleure utilisation, de la main d’œuvre et des matériels agricoles disponibles sur leurs exploitations et compte tenu de la saisonnalité des travaux respectifs et de leur exploitation. Chacune des parties au contrat devra être en mesure de donner et de recevoir des services ainsi qu’une réciprocité des échanges s’instaure entre elles. Il est également précisé que cette convention d’entraide, qui permettra aux deux parties des échanges de services réciproques, est aussi un préalable à un projet de reprise de l’exploitation agricole a responsabilité limitée [M] par le groupement agricole d’exploitation en commun DU P’TIT CHEZ NOUS ». 

Dès lors, conformément aux exigences du code rural, ce contrat prévoit une collaboration entre les cocontractants qui bénéficient de la qualité d’agriculteur ou de société d’exploitation. 

Or il ressort de l’extrait k-bis produit par les demandeurs en pièce n°18-1 que l’EARL [M] a été dissoute à compter du 31 octobre 2020, cette dissolution étant corroborée par l’attestation de la direction générale des finances publiques du 3 avril 2023 qui indique que M. [F] [M] n’est plus assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 31 octobre 2020, « date de cessation de son activité ». 

Ainsi, à compter de cette date, il est établi que M. [F] [M] a cessé d’exercer son activité d’exploitant agricole qu’il exerçait sous la forme juridique d’une EARL, ce que les défendeurs ne contestent pas. Il en résulte qu’à compter de cette date, il ne justifiait plus de sa qualité d’agriculteur, alors que cette dernière est une condition essentielle du contrat d’entraide. 

D’ailleurs, les défendeurs admettent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions que l’entraide agricole devait intervenir « préalablement à la dissolution de l’EARL ». 
 

Par conséquent, une condition essentielle au contrat d’entraide agricole a disparu le 31 octobre 2020 de sorte qu’il est devenu caduc et a pris fin à cette date. Lorsque que l’incendie s’est déclaré le 2 juillet 2022, les parties ne se trouvaient donc plus liées par ledit contrat. 

Sur l’existence d’un prêt à usage 
Aux termes de l'article L. 411-1 alinéa 1er du Code rural, « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public ». 

L'article L. 411-2 exclut l'application de ces dispositions aux conventions d'occupation précaire. 

L'article 1875 du Code civil prévoit que “le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.”

L'article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit. 

En l’espèce, il ressort du contrat de vente de biens immobiliers du 30 octobre 2020 que « le bâtiment d’exploitation agricole fera l’objet d’une mise à disposition précaire et gratuite jusqu’à la signature des baux ». 

En outre, les parties ne contestent aucunement que l’occupation du bâtiment agricole fût à titre gratuit, y compris au moment de la survenance de l’incendie le 2 juillet 2022. Par ailleurs, il est constant que les parties n’ont jamais procédé à la signature d’un contrat de bail rural, tel qu’évoqué dans le contrat de vente. 

Au surplus, il n’est pas contesté par les parties que l’usage du bâtiment était exclusif au GAEC Du P’tit Chez Nous, l’usage exclusif étant un élément déterminant pour qualifier le prêt d’usage selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 1978 invoqué par les défendeurs. 

En conséquence, à défaut de preuve d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition du bâtiment litigieux, il convient de dire que le contrat conclu entre les parties le 30 octobre 2020 est un prêt à usage.


§2. Sur la responsabilité du GAEC Du P’tit Chez Nous

L’article 1875 du code civil dispose que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ».

Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Il en résulte qu'en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. C'est ainsi une présomption de faute qui pèse légalement sur lui.

Il est constant que l'absence de faute de l'emprunteur ne peut résulter que de la preuve d'une cause exacte de l'origine de l'incendie qui soit extérieure à son comportement. La survenance d'un incendie ne constitue pas par elle-même un cas fortuit, non plus que l'absence de détermination de son origine.

Enfin, la Haute juridiction exige que l’absence de faute ne résulte pas de simples déclarations des occupants mais de la démonstration positive de précautions, de diligences effectives (Civ.1ère, 17 décembre 2002 P n°00-10354 ou 06.02.1996 P n°94-13388).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations du 29 juillet 2022 signés par les parties et les experts que l’origine du sinistre est indéterminée. 

Par ailleurs, la note technique « investigations et recherches de causes d’incendie » dressée par la société CET Grenoble RCCI-PE le 19 août 2022 indique que le foyer de l’incendie a été localisé au niveau de la travée 3 du bâtiment historique qui servait de lieu de stockage pour du fourrage datant de 1 à 2 ans. Elle mentionne par ailleurs qu’aucune énergie d’activation susceptible d’initier le sinistre n’ait été présente au sein de la travée 3 le jour du sinistre. Elle conclut que « Ces différents éléments nous amènent donc à privilégier l’hypothèse d’un incendie d’origine volontaire. Le délai extrêmement court entre le passage de M. [B] dans le bâtiment et la découverture du sinistre accrédite également cette hypothèse ». 

Dès lors, il résulte de ces expertises que la cause du sinistre n’a pas pu être déterminée avec certitude, même si l’origine volontaire a pu être envisagée par l’un des experts.

Pour prouver l’absence de faute, les défendeurs font valoir que M. [P] [B] a agi en « bon père de famille », a immédiatement appelé les pompiers et a éloigné les bottes de foin qui avaient fermentées. Ils produisent par ailleurs une attestation émanant de M. [U] [J], lequel indique n’avoir constaté aucune fumée ou odeurs le 22 juillet 2022 aux alentours de 8h30. 

En revanche, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous ne démontrent pas pour autant les différentes précautions que les exploitants ont mis en place pour se prévenir du risque d’incendie et reconnaissant eux-mêmes, dans leurs conclusions que le bâtiment ne disposait pas d’alerte incendie, alors qu’il leur appartient, en qualité d’emprunteur, de veiller à la garde et à la conservation du bâtiment prêté. 

En outre, la note technique « investigations et recherches de causes d’incendie » du 19 août 2022 n’indique pas formellement que l’origine volontaire de l’incendie serait totalement étrangère aux exploitants, d’autant qu’elle note la présence de M. [P] [B] juste avant le déclenchement de l’incendie.

Les défendeurs ne rapportent, enfin, pas la preuve d’un cas de force majeure. 

Par conséquent, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous échouent à renverser la présomption de faute qui pèse sur ce dernier et engage donc leur responsabilité. 


§3. Sur le montant des dommages 

Il résulte de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous ne contestent pas tant le principe que le quantum des dommages causés par l’incendie. 

Il ressort du procès-verbal d’évaluation des dommages, produit par les demandeurs en pièce n°5, que les dommages ont été chiffrés à 684 571 euros, toutes taxes comprises. 

La société Pacifica justifie du paiement effectif à son assuré, M. [F] [M], de la somme totale de 331 768,34 euros à titre d’indemnités et qui est ainsi subrogée dans les droits de l’assuré, cette somme correspondant aux versements suivants : 
Selon lettre d’acceptation sur indemnité du 25 mai 2023, M. [F] [M] reconnait avoir reçu le règlement immédiat de la somme de 241 303,94 euros par la société Pacifica. Selon quittances d’encaissement, la société Pacifica a versé à M. [F] [M] la somme de 17 239,32 euros le 13 novembre 2023, 34 478,64 euros le 22 novembre 2023, 5 746,44 euros le 17 janvier 2024 et 33 000 euros le 29 janvier 2024, soit la somme de 90 464,40 euros. 
Dès lors, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous seront condamnés in solidum à verser à la société Pacifica la somme de 331 768,34 euros. 

Par ailleurs, M. [F] [M], dont la garantie de son assureur ne couvre pas l’intégralité du montant des dommages, est bien fondé à solliciter la somme résiduelle de 352 802,66 euros, en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice.

La société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous seront donc condamnés in solidum à lui payer cette somme. 

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 


§4. Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à M. [F] [M] et la société Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article susvisé. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, compte tenu de l’ancienneté du sinistre et de la garantie de la société Groupama Rhône Alpes, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône-Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à la société Pacifica la somme de 331 768,34 euros au titre de son recours subrogatoire, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à M. [F] [M] la somme de 352 802,66 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous aux entiers dépens de l’instance, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à M. [F] [M] et la société Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 29 Juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER n° RG 24/00805 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EQOJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY

CHAMBRE CIVILE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 29 Juin 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [F] [M], 
domicilié [Adresse 1]

et

La compagnie PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège,

Représentés par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS


DEFENDERESSES :

La compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

Le G.A.E.C. DU P’TIT CHEZ NOUS, immatriculé au RCS de CHAMBERY SOUS LE N° 481 786 911, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente 
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge

Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.




DEBATS : 

A l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 29 Juin 2026.

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EXPOSE DU LITIGE 

M. [F] [M] est nu-propriétaire des bâtiments agricoles situés [Adresse 5] à [Localité 1] et exerçait son activité sous la forme d’une EARL (ci-après EARL [M]) jusqu’au 31 octobre 2020. Ce dernier a souscrit une assurance auprès de la société Pacifica. 

M. [P] [B] et Mme [H] [L] épouse [B] ont constitué le groupement agricole d’exploitation en commun Du P’tit Chez Nous (ci-après GAEC Du P’tit Chez Nous) pour exploitation d’un élevage de vaches laitières. Ces derniers ont souscrit une assurance auprès de la société Groupama Rhône Alpes. 

Le 8 juillet 2020, M. [P] [B] et Mme [H] [B] ont conclu un protocole d’accord préalable à une cession d’entreprise agricole avec l’EARL [M], M. [F] [M] et Mme [S] [N] épouse [M], lequel n’a jamais été exécuté. 

Par contrat du 30 octobre 2020, M. [F] [M] et l’EARL [M] ont cédé aux époux [B] et au GAEC Du P’tit Chez Nous un ensemble de biens mobiliers. Ce même contrat prévoit que « le bâtiment d’exploitation agricole fera l’objet d’une mise à disposition précaire et gratuite jusqu’à la signature des baux ». 

Le 2 juillet 2022, un incendie s’est déclaré dans la partie historique du bâtiment agricole. 

Selon lettre d’acceptation sur indemnité du 25 mai 2023, la société Pacifica a versé une indemnité de 241 303,94 euros à M. [F] [M]. 

Par courrier du 1er juin 2023, la société Pacifica a exercé un recours contre la société Groupama Rhône Alpes sur le fondement de l’article 1351 du code civil. Elle indique que le GAEC Du P’tit Chez Nous est responsable du sinistre en sa qualité d’occupant à titre gratuit et lui a demandé de lui verser la somme de 241 303,94 euros au titre de la subrogation contractuelle et de verser la somme de 443 267,06 euros à M. [F] [M] au titre du découvert subi. 

Puis, selon quittances d’encaissement, la société Pacifica a versé à M. [F] [M] les sommes de 17 239,32 euros le 13 novembre 2023, 34 478,64 euros le 22 novembre 2023, 5 746,44 euros le 17 janvier 2024 et 33 000 euros le 29 janvier 2024, soit la somme de 90 464,40 euros. 

Par courrier du 15 juin 2023, la société Groupama Rhône Alpes a répondu que le fondement juridique invoqué ne permettait pas de procéder à l’étude du recours. 

Par courrier du 4 août 2023, la société Pacifica a indiqué fonder son recours sur l’article 1351-1 du code civil. 

Par courrier du 2 octobre 2023, la société Groupama Rhône Alpes n’a pas donné suite au recours, considérant que le GAEC Du P’tit Chez Nous n’a commis aucune faute et que l’origine de l’incendie était indéterminée. 


Par courrier du 6 novembre 2023, la société Pacifica a réitéré son recours sur le fondement de l’article 1351-1 du code civil. 

Par actes séparés de commissaire de justice du 16 mai 2024, M. [F] [M] et la société Pacifica ont fait assigner la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous devant le tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juin 2025, de voir :
- Constater que la mise à disposition à titre gratuit du bâtiment dans lequel est survenu l’incendie au profit du GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS constitue un prêt à usage, 
- Constater que l’incendie survenu le 2 juillet 2022 ayant détruit le bâtiment sis [Adresse 5] appartenant à Monsieur [F] [M] et assuré auprès de PACIFICA est imputable au GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS contractuellement responsable, 
- Constater que la garantie de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur du GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS, est mobilisable, 
- Déclarer la Société PACIFICA recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [F] [M] à hauteur de la somme de 331.768,34 euros versée en application de la police d’assurance et Monsieur [F] [M] recevable et bien fondé au titre de son découvert de garantie d’un montant de 352.802,66 euros,
En conséquence,
- Condamner solidairement et à défaut in solidum le GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS et la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement des sommes suivantes: 
*à la Société PACIFICA : 331 768,34 euros versée en application stricte de la police d’assurance,
*à Monsieur [F] [M] : 352 802,66 euros au titre de la partie des dommages subis non indemnisée,
- Assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Dire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement et à défaut in solidum le GAEC DU P’TIT CHEZ NOUS et la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la Société PACIFICA et de Monsieur [F] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’exécution du jugement à intervenir

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la mise à disposition précaire et gratuite du bâtiment d’exploitation au profit du GAEC Du P’tit Chez Nous constitue un prêt à usage conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, faisant valoir qu’aucune contrepartie onéreuse n’a été convenue entre les parties, ce que les défendeurs ne contestent pas. Répondant aux arguments adverses, ils indiquent que le contrat d’entraide agricole du 7 avril 2020 n’était plus en vigueur au jour de la survenance de l’incendie. Sur ce point, ils expliquent que le contrat d’entraide était préalable à la cession de l’exploitation et n’avait donc pas vocation à perdurer dans le temps ; que la cession de biens mobiliers intervenue le 30 octobre 2020 a conduit à l’extinction du contrat d’entraide par le versement de la soulte dont il était prévu qu’elle était versée en fin de contrat. Ils indiquent par ailleurs que l’EARL [M] a été dissoute le 31 octobre 2020 de sorte que M. [F] [M] ne disposait plus de la qualité d’agriculteur. Ils font valoir que l’occupation du bâtiment par le GAEC Du P’tit Chez Nous était exclusive et qu’il était par ailleurs assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes en cette qualité. 

Sur la responsabilité du GAEC Du P’tit Chez Nous, ils soutiennent qu’en matière de prêt à usage, une présomption de faute repose sur l’emprunteur en cas de perte de la chose. Ils font valoir que l’origine de l’incendie est indéterminée et que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence de faute. Ils ajoutent que la thèse de l’incendie d’origine volontaire émise par un expert n’établit pas la nature criminelle de l’incendie. 

Sur les sommes réclamées, ils indiquent que les dommages ont été évaluées à la somme de 684 571 euros et que la société Pacifica, subrogée dans les droits de l’assuré, a versé à M. [F] [M] la somme de 331 768,34 euros et que ce dernier subi un découvert de garantie de 352 802,66 euros. 

*

En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2025, la société Groupama Rhône-Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous entendent voir :
A titre principal : 
- Constater la mise à disposition gratuite et précaire du bâtiment d’exploitation comme un acte d’entraide agricole dont le GAEC Du P’tit Chez Nous est le prestataire, 
- En conséquence, débouter la société Pacifica et M. [F] [M] de leurs demandes de condamnation solidaire au titre du recours subrogatoire de la société Pacifica et du découvert de garanti de M. [F] [M] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 
A titre subsidiaire : 
- Débouter la société Pacifica et M. [F] [M] de leurs demandes de condamnation solidaire au titre du recours subrogatoire de la société Pacifica et du découvert de garanti de M. [F] [M] sur le fondement de l’absence de faute et la bonne gestion du GAEC Du P’tit Chez Nous, 
En tout état de cause : 
- Débouter la société Pacifica et M. [F] [M] de toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, 
- Ecarter l’exécution provisoire dans le cadre de la présente instance pour la décision à intervenir, 
- Condamner la société Pacifica et M. [F] [M] à leur régler la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Grimaud, avocat aux offres de droit.

Ils font valoir qu’antérieurement à la signature du protocole préalable du contrat de vente de biens mobiliers, les parties ont signé un contrat d’entraide le 7 avril 2020 afin que le GAEC Du P’tit Chez Nous puisse venir en aide à l’EARL [M] préalablement à sa dissolution. Ils expliquent que le contrat d’entraide prévoit une durée de 9 mois ainsi qu’une reconduction tacite par période d’un mois, de sorte qu’il était encore en vigueur au moment de l’incendie. Ils indiquent que la mise à disposition prévue par le protocole d’accord du 7 juillet 2020 confirme la volonté des parties de s’inscrire dans une entraide agricole. 

Compte tenu de l’existence d’un contrat d’entraide, ils soutiennent que la perte du bâtiment lors de l’incendie du 2 juillet 2022 relève du régime de la responsabilité pour faute prévue à l’article 1240 du code civil et que les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une faute commise par le GAEC Du P’tit Chez Nous. 

A titre subsidiaire, si le prêt d’usage devait être qualifié, ils font valoir que le GAEC Du P’tit Chez Nous n’a commis aucune faute dès lors que l’origine de l’incendie est inconnue. Ils expliquent qu’au moment de l’incendie, M. [P] [B] se trouvait à l’intérieur du bâtiment de sorte qu’il ne pouvait constater la fumée s’échappant de la structure. Ils indiquent que ce dernier ne pouvait raisonnablement prévoir le déclenchement de l’incendie, qu’il a par ailleurs immédiatement appelé les pompiers et a agi en bon père de famille. 

***
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026, a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

§1. Sur la qualification de la mise à disposition du bâtiment agricole au profit du GAEC Du P’tit Chez Nous

Sur l’existence d’un contrat d’entraide agricole 
L'article L.325-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production. Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit ». 

Il est constant que l’entraide agricole doit obéir à trois critères : réciprocité, équivalence et gratuité des services rendus (Crim. 24 mai 2005, no 04-85.079).

L’article 1186 alinéa 1 du code civil prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît tandis que l’article 1187 du même code prévoit que la caducité met fin au contrat.

En l’espèce, par contrat du 7 avril 2020, M. [F] [M] agissant en sa qualité d’associé exploitant et gérant de l’EARL [M] d’une part et M. [P] [B] et Mme [H] [B] et le GAEC d’autre part, ont signé un contrat d’entraide agricole. 

Aux termes de son article 1er, ledit contrat « a pour objet l’échange de services en travail et en moyens d’exploitation entre les agriculteurs et sociétés d’exploitation adhérents, en vue d’une meilleure utilisation, de la main d’œuvre et des matériels agricoles disponibles sur leurs exploitations et compte tenu de la saisonnalité des travaux respectifs et de leur exploitation. Chacune des parties au contrat devra être en mesure de donner et de recevoir des services ainsi qu’une réciprocité des échanges s’instaure entre elles. Il est également précisé que cette convention d’entraide, qui permettra aux deux parties des échanges de services réciproques, est aussi un préalable à un projet de reprise de l’exploitation agricole a responsabilité limitée [M] par le groupement agricole d’exploitation en commun DU P’TIT CHEZ NOUS ». 

Dès lors, conformément aux exigences du code rural, ce contrat prévoit une collaboration entre les cocontractants qui bénéficient de la qualité d’agriculteur ou de société d’exploitation. 

Or il ressort de l’extrait k-bis produit par les demandeurs en pièce n°18-1 que l’EARL [M] a été dissoute à compter du 31 octobre 2020, cette dissolution étant corroborée par l’attestation de la direction générale des finances publiques du 3 avril 2023 qui indique que M. [F] [M] n’est plus assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 31 octobre 2020, « date de cessation de son activité ». 

Ainsi, à compter de cette date, il est établi que M. [F] [M] a cessé d’exercer son activité d’exploitant agricole qu’il exerçait sous la forme juridique d’une EARL, ce que les défendeurs ne contestent pas. Il en résulte qu’à compter de cette date, il ne justifiait plus de sa qualité d’agriculteur, alors que cette dernière est une condition essentielle du contrat d’entraide. 

D’ailleurs, les défendeurs admettent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions que l’entraide agricole devait intervenir « préalablement à la dissolution de l’EARL ». 
 

Par conséquent, une condition essentielle au contrat d’entraide agricole a disparu le 31 octobre 2020 de sorte qu’il est devenu caduc et a pris fin à cette date. Lorsque que l’incendie s’est déclaré le 2 juillet 2022, les parties ne se trouvaient donc plus liées par ledit contrat. 

Sur l’existence d’un prêt à usage 
Aux termes de l'article L. 411-1 alinéa 1er du Code rural, « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public ». 

L'article L. 411-2 exclut l'application de ces dispositions aux conventions d'occupation précaire. 

L'article 1875 du Code civil prévoit que “le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.”

L'article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit. 

En l’espèce, il ressort du contrat de vente de biens immobiliers du 30 octobre 2020 que « le bâtiment d’exploitation agricole fera l’objet d’une mise à disposition précaire et gratuite jusqu’à la signature des baux ». 

En outre, les parties ne contestent aucunement que l’occupation du bâtiment agricole fût à titre gratuit, y compris au moment de la survenance de l’incendie le 2 juillet 2022. Par ailleurs, il est constant que les parties n’ont jamais procédé à la signature d’un contrat de bail rural, tel qu’évoqué dans le contrat de vente. 

Au surplus, il n’est pas contesté par les parties que l’usage du bâtiment était exclusif au GAEC Du P’tit Chez Nous, l’usage exclusif étant un élément déterminant pour qualifier le prêt d’usage selon l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 1978 invoqué par les défendeurs. 

En conséquence, à défaut de preuve d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition du bâtiment litigieux, il convient de dire que le contrat conclu entre les parties le 30 octobre 2020 est un prêt à usage.


§2. Sur la responsabilité du GAEC Du P’tit Chez Nous

L’article 1875 du code civil dispose que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ».

Aux termes de l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Il en résulte qu'en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée, l'emprunteur est tenu d'indemniser le prêteur, sauf s'il rapporte la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. C'est ainsi une présomption de faute qui pèse légalement sur lui.

Il est constant que l'absence de faute de l'emprunteur ne peut résulter que de la preuve d'une cause exacte de l'origine de l'incendie qui soit extérieure à son comportement. La survenance d'un incendie ne constitue pas par elle-même un cas fortuit, non plus que l'absence de détermination de son origine.

Enfin, la Haute juridiction exige que l’absence de faute ne résulte pas de simples déclarations des occupants mais de la démonstration positive de précautions, de diligences effectives (Civ.1ère, 17 décembre 2002 P n°00-10354 ou 06.02.1996 P n°94-13388).

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations du 29 juillet 2022 signés par les parties et les experts que l’origine du sinistre est indéterminée. 

Par ailleurs, la note technique « investigations et recherches de causes d’incendie » dressée par la société CET Grenoble RCCI-PE le 19 août 2022 indique que le foyer de l’incendie a été localisé au niveau de la travée 3 du bâtiment historique qui servait de lieu de stockage pour du fourrage datant de 1 à 2 ans. Elle mentionne par ailleurs qu’aucune énergie d’activation susceptible d’initier le sinistre n’ait été présente au sein de la travée 3 le jour du sinistre. Elle conclut que « Ces différents éléments nous amènent donc à privilégier l’hypothèse d’un incendie d’origine volontaire. Le délai extrêmement court entre le passage de M. [B] dans le bâtiment et la découverture du sinistre accrédite également cette hypothèse ». 

Dès lors, il résulte de ces expertises que la cause du sinistre n’a pas pu être déterminée avec certitude, même si l’origine volontaire a pu être envisagée par l’un des experts.

Pour prouver l’absence de faute, les défendeurs font valoir que M. [P] [B] a agi en « bon père de famille », a immédiatement appelé les pompiers et a éloigné les bottes de foin qui avaient fermentées. Ils produisent par ailleurs une attestation émanant de M. [U] [J], lequel indique n’avoir constaté aucune fumée ou odeurs le 22 juillet 2022 aux alentours de 8h30. 

En revanche, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous ne démontrent pas pour autant les différentes précautions que les exploitants ont mis en place pour se prévenir du risque d’incendie et reconnaissant eux-mêmes, dans leurs conclusions que le bâtiment ne disposait pas d’alerte incendie, alors qu’il leur appartient, en qualité d’emprunteur, de veiller à la garde et à la conservation du bâtiment prêté. 

En outre, la note technique « investigations et recherches de causes d’incendie » du 19 août 2022 n’indique pas formellement que l’origine volontaire de l’incendie serait totalement étrangère aux exploitants, d’autant qu’elle note la présence de M. [P] [B] juste avant le déclenchement de l’incendie.

Les défendeurs ne rapportent, enfin, pas la preuve d’un cas de force majeure. 

Par conséquent, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous échouent à renverser la présomption de faute qui pèse sur ce dernier et engage donc leur responsabilité. 


§3. Sur le montant des dommages 

Il résulte de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous ne contestent pas tant le principe que le quantum des dommages causés par l’incendie. 

Il ressort du procès-verbal d’évaluation des dommages, produit par les demandeurs en pièce n°5, que les dommages ont été chiffrés à 684 571 euros, toutes taxes comprises. 

La société Pacifica justifie du paiement effectif à son assuré, M. [F] [M], de la somme totale de 331 768,34 euros à titre d’indemnités et qui est ainsi subrogée dans les droits de l’assuré, cette somme correspondant aux versements suivants : 
Selon lettre d’acceptation sur indemnité du 25 mai 2023, M. [F] [M] reconnait avoir reçu le règlement immédiat de la somme de 241 303,94 euros par la société Pacifica. Selon quittances d’encaissement, la société Pacifica a versé à M. [F] [M] la somme de 17 239,32 euros le 13 novembre 2023, 34 478,64 euros le 22 novembre 2023, 5 746,44 euros le 17 janvier 2024 et 33 000 euros le 29 janvier 2024, soit la somme de 90 464,40 euros. 
Dès lors, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous seront condamnés in solidum à verser à la société Pacifica la somme de 331 768,34 euros. 

Par ailleurs, M. [F] [M], dont la garantie de son assureur ne couvre pas l’intégralité du montant des dommages, est bien fondé à solliciter la somme résiduelle de 352 802,66 euros, en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice.

La société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous seront donc condamnés in solidum à lui payer cette somme. 

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 


§4. Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à M. [F] [M] et la société Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article susvisé. 

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.

En l'espèce, compte tenu de l’ancienneté du sinistre et de la garantie de la société Groupama Rhône Alpes, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône-Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à la société Pacifica la somme de 331 768,34 euros au titre de son recours subrogatoire, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à M. [F] [M] la somme de 352 802,66 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous aux entiers dépens de l’instance, 

Condamne in solidum la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous à payer à M. [F] [M] et la société Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la société Groupama Rhône Alpes et le GAEC Du P’tit Chez Nous de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé le 29 Juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L325-1, code des assurances L121-12, code civil 1880, code civil 1187, code civil 1351-1, code civil 1186, code civil 1875, code civil 1876, code rural et de la peche maritime L411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:09:55.337Z.