Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 novembre 2025, n° 25/03013
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration d'appel du 09 juillet 2025, le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] ont interjeté appel à l'encontre du jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden le 18 juin 2025 dans une procédure les opposant à la SAS Gaggenau industrie, et à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. Par ordonnance du 05 septembre 2025, au visa des articles R 2314-23 et 25 du code du travail, et 906-3 du code de procédure civile le président de chambre, a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d'un appel formé contre un jugement rendu en dernier ressort. Par conclusions transmises par voie électronique les 23 septembre 2025 et 16 octobre 2025 les appelants demandent au président de chambre de constater la recevabilité de l'appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2025 la SAS Gaggenau industrie demande au président de chambre de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025 la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande au président de chambre de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants font valoir que les contestations du scrutin visant à révoquer le mandat délivré au membres du CSE ne relèvent pas des contestations prévues par l'article L2314 -32 du code du travail, que le jugement déféré a improprement été qualifié en dernier ressort, et qu'il s'agit bien d'un jugement premier ressort. Ils se réfèrent à un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2006 qui a jugé que l'article L433- 11 du code du travail prévoit que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise, et non pas sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L433-12 du code du travail. C'est à juste titre que l'employeur relève que les textes cités dans l'arrêt isolé de la Cour de cassation ont été abrogés en 2008, puis remplacés partiellement par un nouveau texte lui-même abrogé à effet au 1er janvier 2018. Désormais l'article R 3214-23 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort notamment sur les contestations prévues à l'article L 2314-32. L'article L 2314-32 du code du travail vise : « les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux ». Or en l'espèce les requérants ont saisi le tribunal de proximité d'une demande d'annulation du scrutin des 14 et 15 octobre 2024 en invoquant de multiples irrégularités. Il résulte de la procédure de première instance que les requérants ont invoqué une absence de neutralité de la direction, des irrégularités de la propagande électorale menée par le syndicat CGT, mais aussi et surtout des irrégularités lors des opérations électorales, l'ensemble ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin. S'agissant du dernier point ils soulevaient en particulier : - le non-respect du protocole de 2022 dans la composition du bureau de vote, - le fait que certains salariés n'ayant pas voté aient reçu des messages de la CGT les incitant à voter alors que le fichier d'émargement ne doit être mis à la disposition que des seuls membres du bureau de vote, - le non-respect du protocole en ce que le bureau de vote n'était pas assisté d'une cellule technique composée de deux représentants par organisation syndicale alors qu'aucun membre du syndicat Sud n'a été autorisé à faire partie de la cellule, - le non-respect du protocole prévoyant l'intervention d'une société d'expertise pour s'assurer de la sécurité du système de vote, - des pressions subies par certains salariés de la part du syndicat CGT. Il apparaît donc clairement que le syndicat Sud industrie Alsace conteste la régularité des opérations électorales conformément à l'article L 2314-32 du code du travail. La distinction entre les dispositions applicables aux contestations de l'élection des membres du CSE, et celles concernant l'exercice et la fin de leur mandat, n'apparaît pas pertinente, dès lors que c'est bien tout le processus électoral qui est contesté, ainsi que le résultat qui en découle. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le présent litige relatif à la régularité des opérations électorales, même visant à la révocation d'un membre élu du CSE, est bien soumis aux dispositions des articles R 2314- 23, et relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort. Par conséquent le jugement contradictoire en dernier ressort du 18 juin 2025 peut être contesté, non pas par la voie de l'appel, mais par celui du pourvoi en cassation. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appel interjeté par le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] est irrecevable. Les requérants qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire,
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé par le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden le 18 juin 2025 ; CONDAMNONS le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] in solidum aux dépens de la procédure d'appel ; RAPPELONS que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les 15 jours de sa date. La Greffière, Le Président de chambre,
Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats Copie par LS aux parties le 14 novembre 2025 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 25/03013 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IS3T Minute n° : 25/840 ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025 dans l'affaire entre : APPELANTS : Monsieur [I] [X] né le 07 Novembre 1982 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 8] Madame [D] [M] née le 25 Juin 1971 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [S] [E] né le 01 Février 1985 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] Syndicat SUD INDUSTRIE ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentés par Me Nicolas HUYARD, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉES : S.A.S.. GAGGENAU INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 9] représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de Strasbourg FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE - CGT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE représentée par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de Colmar Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre de la cour d'appel de Colmar, assistée de Charlotte SCHERMULY, greffière, **** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration d'appel du 09 juillet 2025, le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] ont interjeté appel à l'encontre du jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden le 18 juin 2025 dans une procédure les opposant à la SAS Gaggenau industrie, et à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. Par ordonnance du 05 septembre 2025, au visa des articles R 2314-23 et 25 du code du travail, et 906-3 du code de procédure civile le président de chambre, a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d'un appel formé contre un jugement rendu en dernier ressort. Par conclusions transmises par voie électronique les 23 septembre 2025 et 16 octobre 2025 les appelants demandent au président de chambre de constater la recevabilité de l'appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 03 octobre 2025 la SAS Gaggenau industrie demande au président de chambre de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025 la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande au président de chambre de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Vu l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants font valoir que les contestations du scrutin visant à révoquer le mandat délivré au membres du CSE ne relèvent pas des contestations prévues par l'article L2314 -32 du code du travail, que le jugement déféré a improprement été qualifié en dernier ressort, et qu'il s'agit bien d'un jugement premier ressort. Ils se réfèrent à un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2006 qui a jugé que l'article L433- 11 du code du travail prévoit que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise, et non pas sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L433-12 du code du travail. C'est à juste titre que l'employeur relève que les textes cités dans l'arrêt isolé de la Cour de cassation ont été abrogés en 2008, puis remplacés partiellement par un nouveau texte lui-même abrogé à effet au 1er janvier 2018. Désormais l'article R 3214-23 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort notamment sur les contestations prévues à l'article L 2314-32. L'article L 2314-32 du code du travail vise : « les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux ». Or en l'espèce les requérants ont saisi le tribunal de proximité d'une demande d'annulation du scrutin des 14 et 15 octobre 2024 en invoquant de multiples irrégularités. Il résulte de la procédure de première instance que les requérants ont invoqué une absence de neutralité de la direction, des irrégularités de la propagande électorale menée par le syndicat CGT, mais aussi et surtout des irrégularités lors des opérations électorales, l'ensemble ayant eu une incidence sur le résultat du scrutin. S'agissant du dernier point ils soulevaient en particulier : - le non-respect du protocole de 2022 dans la composition du bureau de vote, - le fait que certains salariés n'ayant pas voté aient reçu des messages de la CGT les incitant à voter alors que le fichier d'émargement ne doit être mis à la disposition que des seuls membres du bureau de vote, - le non-respect du protocole en ce que le bureau de vote n'était pas assisté d'une cellule technique composée de deux représentants par organisation syndicale alors qu'aucun membre du syndicat Sud n'a été autorisé à faire partie de la cellule, - le non-respect du protocole prévoyant l'intervention d'une société d'expertise pour s'assurer de la sécurité du système de vote, - des pressions subies par certains salariés de la part du syndicat CGT. Il apparaît donc clairement que le syndicat Sud industrie Alsace conteste la régularité des opérations électorales conformément à l'article L 2314-32 du code du travail. La distinction entre les dispositions applicables aux contestations de l'élection des membres du CSE, et celles concernant l'exercice et la fin de leur mandat, n'apparaît pas pertinente, dès lors que c'est bien tout le processus électoral qui est contesté, ainsi que le résultat qui en découle. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le présent litige relatif à la régularité des opérations électorales, même visant à la révocation d'un membre élu du CSE, est bien soumis aux dispositions des articles R 2314- 23, et relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort. Par conséquent le jugement contradictoire en dernier ressort du 18 juin 2025 peut être contesté, non pas par la voie de l'appel, mais par celui du pourvoi en cassation. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appel interjeté par le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] est irrecevable. Les requérants qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, DECLARONS IRRECEVABLE l'appel formé par le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden le 18 juin 2025 ; CONDAMNONS le syndicat Sud industrie Alsace, Messieurs [I] [X] et [S] [E], et Madame [D] [M] in solidum aux dépens de la procédure d'appel ; RAPPELONS que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les 15 jours de sa date. La Greffière, Le Président de chambre,
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Mise à jour de la source le 2025-11-23T23:00:00.000Z.