Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2025, n° 24/00149
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 8 septembre 2023, Monsieur [X] [H], salarié de société [15], en qualité de mécanicien four du 1er juillet 1971 au 30 septembre 1974, puis fondeur du 1er octobre 1974 au 30 juin 2005, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [5] (ci-après dénommée [8]) de la Marne. Le certificat médical initial, daté du 08 septembre 2023, fait état d’une « surveillance des plaques pleurales, exposition à l’amiante de 1971 à 1986 et exposition aux fibres de céramique de 1982 à 1998 ». La [9] a instruit le dossier au regard du tableau n°30 des maladies professionnelles et a rendu un avis favorable Par décision du 30 janvier 2024, la [9] a notifié à la société [15] la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée du 26 mars 2024, la société [15] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la prise en charge de la maladie. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois de la part de la commission de recours amiable, la société [15] a formé, par requête d’avocat adressée le 17 juillet 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation. Après la fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [15], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de : - Se déclarer territorialement compétent, - Dire et juger prescrite la déclaration de maladie professionnelle « plaques pleurales » effectuée par Monsieur [X] [H] le 8 septembre 2023, - Dire et juger que la procédure d’instruction contradictoire prévue par l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respectée, En conséquence, - Déclarer inopposables à la société [15], la décision de prise en charge de la [8] du 30 janvier 2024, de la maladie « plaques pleurales » déclarée par Monsieur [X] [H], ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent, - Condamner la [9] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [15] rappelle que conformément à l’article R.142-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le défendeur. Ainsi, elle soutient que l’établissement situé à [Localité 13], dans lequel était salarié Monsieur [X] [H] dispose d’une véritable indépendance et qu’il est inscrit au RCS de [Localité 13]. Elle ajoute que Monsieur [I] [G] est le directeur du site et qu’il bénéficie d’une délégation de pleins pouvoirs, de sorte qu’il dispose de l’autorité nécessaire, effective et permanente, pour assurer la direction de l’établissement. De ce fait, le domicile de l’employeur de Monsieur [X] [H] est bien situé à OIRY, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. A titre principal, elle fait valoir qu’en application des articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] est prescrite. Elle expose que Monsieur [X] [H] a réalisé sa déclaration de maladie professionnelle le 08 septembre 2023, sur le fondement d’un certificat médical initial établi le même jour. Or, elle soulève que la maladie de Monsieur [X] [H] a été diagnostiquée le 12 avril 2018, soit 5 ans avant sa déclaration. Dès lors, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] est prescrite depuis 3 ans. De plus, elle ajoute qu’au jour du diagnostic, il ne pouvait ignorer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle. La société [15] produit une attestation d’exposition à l’amiante, ainsi qu’un courrier informant Monsieur [X] [H] des risques susceptibles d’exposition dans le cadre de ces activités avec la possibilité de bénéficier d’une surveillance médicale. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, elle relève le non-respect de la procédure d’instruction menée par la [9]. Elle expose que la [9] lui a communiqué le calendrier de procédure indiquant qu’elle bénéficiait d’une période de consultation avec la possibilité d’émettre des observations du 18 janvier au 29 janvier 2024, puis que le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision intervenant au plus tard le 07 février 2024 sans possibilité d’émettre des observations. Cependant, elle soutient que la [9] a pris la décision de prendre en charge la maladie le 30 janvier 2024, ne lui permettant pas de bénéficier de la seconde phase de consultation. En défense, la [9], régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, au visa des articles L.461-1 et suivants et D.461-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Donner acte à la [6] de ce qu'elle soulève l'incompétence territoriale du Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Reims, au profit du Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Nanterre, - La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire, - Dire que, par application des dispositions des articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, seul le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître de la demande formée par la Société [15] en raison de son siège social sis [Adresse 12], - Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître, - Désigner le Tribunal Judiciaire de Nanterre pour connaître du litige. Si par extraordinaire, le Tribunal se considérait compétent pour connaitre du présent litige, - Renvoyer le dossier à une audience qu’il lui plaira de fixer afin d’étudier le fond du recours. A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’en application de l’article R.142-10, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne est territorialement incompétent. Effectivement, elle soutient que le siège social de la société [15] se situe à [Localité 7]. Dès lors, elle affirme que seul le Tribunal judiciaire de Nanterre est compétent. En outre, elle ajoute que l’accusé réception adressé par la Commission de recours amiable à la société [15] indiquait expressément comme voie de recours le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Motifs
MOTIFS SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable pour les décisions prises à compter du 1er septembre 2020 prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Il résulte de la jurisprudence que la faculté accordée au demandeur par l’article 43 du code de procédure civile d’assigner une personne morale devant le tribunal dans le ressort duquel elle dispose d’un établissement secondaire ne permet pas à ce demandeur de choisir le tribunal qui lui est le plus commode au motif qu’il dispose d’un établissement secondaire dans le ressort du tribunal saisi. En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis du greffe du tribunal de commerce de Reims produit dans le cadre du litige que la société [16], SAS, a son siège social « [Adresse 14] ». De ce fait, la société [16], qui se trouve demandeur et non défendeur, ne peut invoquer à son profit l’article 43 du code de procédure civile pour assigner la [8] devant le tribunal qu’elle estime le plus commode. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne territorialement incompétent et de renvoyer la connaissance du présent litige au Tribunal judiciaire de Nanterre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et susecptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne territorialement incompétent ; DESIGNE le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître du présent litige ; RESERVE les autres demandes, y compris les dépens ; DIT qu’à défaut d’appel formé dans les délais, le dossier de la procédure sera transmis avec une copie de la présente décision par le greffe à la juridiction désignée à réception du certificat de non recours ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT E-M LE MOING
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Localité 2] PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 AFFAIRE N° RG 24/00149 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQ7P Société [15] C/ [9] DEMANDEUR: Société [15] [Adresse 17] [Localité 4] non comparante, représentée par CABINET RATHEAUX, substitué par Me Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR: [9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [J], selon pouvoir en date du 04 août 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025 Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 05 septembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 8 septembre 2023, Monsieur [X] [H], salarié de société [15], en qualité de mécanicien four du 1er juillet 1971 au 30 septembre 1974, puis fondeur du 1er octobre 1974 au 30 juin 2005, a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [5] (ci-après dénommée [8]) de la Marne. Le certificat médical initial, daté du 08 septembre 2023, fait état d’une « surveillance des plaques pleurales, exposition à l’amiante de 1971 à 1986 et exposition aux fibres de céramique de 1982 à 1998 ». La [9] a instruit le dossier au regard du tableau n°30 des maladies professionnelles et a rendu un avis favorable Par décision du 30 janvier 2024, la [9] a notifié à la société [15] la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée du 26 mars 2024, la société [15] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la prise en charge de la maladie. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois de la part de la commission de recours amiable, la société [15] a formé, par requête d’avocat adressée le 17 juillet 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation. Après la fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [15], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de : - Se déclarer territorialement compétent, - Dire et juger prescrite la déclaration de maladie professionnelle « plaques pleurales » effectuée par Monsieur [X] [H] le 8 septembre 2023, - Dire et juger que la procédure d’instruction contradictoire prévue par l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respectée, En conséquence, - Déclarer inopposables à la société [15], la décision de prise en charge de la [8] du 30 janvier 2024, de la maladie « plaques pleurales » déclarée par Monsieur [X] [H], ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent, - Condamner la [9] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [15] rappelle que conformément à l’article R.142-10 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le défendeur. Ainsi, elle soutient que l’établissement situé à [Localité 13], dans lequel était salarié Monsieur [X] [H] dispose d’une véritable indépendance et qu’il est inscrit au RCS de [Localité 13]. Elle ajoute que Monsieur [I] [G] est le directeur du site et qu’il bénéficie d’une délégation de pleins pouvoirs, de sorte qu’il dispose de l’autorité nécessaire, effective et permanente, pour assurer la direction de l’établissement. De ce fait, le domicile de l’employeur de Monsieur [X] [H] est bien situé à OIRY, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. A titre principal, elle fait valoir qu’en application des articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] est prescrite. Elle expose que Monsieur [X] [H] a réalisé sa déclaration de maladie professionnelle le 08 septembre 2023, sur le fondement d’un certificat médical initial établi le même jour. Or, elle soulève que la maladie de Monsieur [X] [H] a été diagnostiquée le 12 avril 2018, soit 5 ans avant sa déclaration. Dès lors, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] est prescrite depuis 3 ans. De plus, elle ajoute qu’au jour du diagnostic, il ne pouvait ignorer le lien entre sa maladie et son activité professionnelle. La société [15] produit une attestation d’exposition à l’amiante, ainsi qu’un courrier informant Monsieur [X] [H] des risques susceptibles d’exposition dans le cadre de ces activités avec la possibilité de bénéficier d’une surveillance médicale. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, elle relève le non-respect de la procédure d’instruction menée par la [9]. Elle expose que la [9] lui a communiqué le calendrier de procédure indiquant qu’elle bénéficiait d’une période de consultation avec la possibilité d’émettre des observations du 18 janvier au 29 janvier 2024, puis que le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision intervenant au plus tard le 07 février 2024 sans possibilité d’émettre des observations. Cependant, elle soutient que la [9] a pris la décision de prendre en charge la maladie le 30 janvier 2024, ne lui permettant pas de bénéficier de la seconde phase de consultation. En défense, la [9], régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, au visa des articles L.461-1 et suivants et D.461-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - Donner acte à la [6] de ce qu'elle soulève l'incompétence territoriale du Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Reims, au profit du Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Nanterre, - La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire, - Dire que, par application des dispositions des articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, seul le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître de la demande formée par la Société [15] en raison de son siège social sis [Adresse 12], - Se déclarer, par suite, incompétent pour en connaître, - Désigner le Tribunal Judiciaire de Nanterre pour connaître du litige. Si par extraordinaire, le Tribunal se considérait compétent pour connaitre du présent litige, - Renvoyer le dossier à une audience qu’il lui plaira de fixer afin d’étudier le fond du recours. A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’en application de l’article R.142-10, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne est territorialement incompétent. Effectivement, elle soutient que le siège social de la société [15] se situe à [Localité 7]. Dès lors, elle affirme que seul le Tribunal judiciaire de Nanterre est compétent. En outre, elle ajoute que l’accusé réception adressé par la Commission de recours amiable à la société [15] indiquait expressément comme voie de recours le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre. MOTIFS SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable pour les décisions prises à compter du 1er septembre 2020 prévoit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Il résulte de la jurisprudence que la faculté accordée au demandeur par l’article 43 du code de procédure civile d’assigner une personne morale devant le tribunal dans le ressort duquel elle dispose d’un établissement secondaire ne permet pas à ce demandeur de choisir le tribunal qui lui est le plus commode au motif qu’il dispose d’un établissement secondaire dans le ressort du tribunal saisi. En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis du greffe du tribunal de commerce de Reims produit dans le cadre du litige que la société [16], SAS, a son siège social « [Adresse 14] ». De ce fait, la société [16], qui se trouve demandeur et non défendeur, ne peut invoquer à son profit l’article 43 du code de procédure civile pour assigner la [8] devant le tribunal qu’elle estime le plus commode. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne territorialement incompétent et de renvoyer la connaissance du présent litige au Tribunal judiciaire de Nanterre. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et susecptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne territorialement incompétent ; DESIGNE le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître du présent litige ; RESERVE les autres demandes, y compris les dépens ; DIT qu’à défaut d’appel formé dans les délais, le dossier de la procédure sera transmis avec une copie de la présente décision par le greffe à la juridiction désignée à réception du certificat de non recours ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. DIOT E-M LE MOING
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Mise à jour de la source le 2025-11-17T09:25:04.618Z.