Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 23/00607
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2020, Monsieur [E] [D], exerçant la profession de chef de mission comptable au sein de la société [1] depuis le 18 février 2002 a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Dépression (anxieux dépressif)- blocage psychologique », avec une date de première constatation médicale fixée au 23 octobre 2020. Un certificat médical joint, établi le 23 octobre 2020 par le docteur [C] [Q], mais au titre du risque maladie, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2020 pour trouble anxio-dépressif. Le 26 septembre 2021, Monsieur [E] [D] a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre de la même affection soit pour “dépression” , avec une date de première constatation médicale fixée au 23 octobre 2020, sans établissement d’un certificat médical au titre de la maladie professionnelle. Par décision du 03 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié a Monsieur [E] [D] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi déclarée pour le motif suivant : “ l’action de l’assuré pour le paiement des prestations risques professionnels de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Dans votre cas, le délai est dépassé”. Monsieur [E] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, lors de sa séance du 18 avril 2023, a confirmé la décision initiale de la caisse. Par requête enregistée au greffe le 27 juin 2023, Monsieur [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été examinée. Monsieur [E] [D] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [T] [W] a comparu et repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrecevabilité soulevée de l’action : En application des dispositions des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”. En vertu, par ailleurs, de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale: “ Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1. Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2. Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L443-1 et à l'article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3. Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1 ; 4. De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (...). Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. (...)” Les articles L.461-1 et L.461-5 du même code prévoient que : “ Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle”. “Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions de l'article L461-1, le délai de prescription prévu à l'article L431-2 court à compter de la cessation du travail”. Aussi, aux termes des dispositions de l'article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, régissant les maladies professionnelles : “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. (...)”. Il est constant que seul un certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle fait courir le délai de prescription biennal (2ème civ 3 avril 2003 N°01-20-872 ; 2ème chambre civile, 13 novembre 2025, n°24-15586). En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur [E] [D], aux fins de reconnaissance du caratère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs que l’intéressé, alors qu’il disposait d’un délai de deux ans pour faire valoir son droit à prestations et/ou à indemnités a adressé sa déclaration de maladie professionnelle à la caisse le 23 octobre 2020, puis le 26 septembre 2021 mais n’a fourni un certificat médical conforme, rectificatif du certificat initial fourni par le requérant établi le 23 octobre 2020 au titre du risque maladie et non au titre de la maladie professisonnelle, que le 27 décembre 2022, soit au-delà du délai biénal de forclusion. Monsieur [E] [D] explique de son côté qu’il n’a pu fournir dans les délais un certificat médical conforme, en raison de son état dépressif consécutif à des faits de harcèlement moral subi,selon lui, sur son lieu de travail, objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour lequel il a été ainsi placé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2020, mais aussi du fait de l’absence pour raisons de santé de son médecin prescripteur et du refus de régularisation par son nouveau médecin dès lors que celui-ci lui aurait opposé qu’il n’était pas à l’initiative du document initial. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [D] a adressé deux déclarations de maladie professionnelle à la caisse, l’une le 23 octobre 2020 et l’autre le 26 septembre 2021, au titre d’un syndrome anxio-dépressif, avec une date de première constatations fixée au 23 octobre 2020. Il est acquis que le certificat médical initial joint, dressé le 23 octobre 2020, par le médecin traitant du requérant, ne respectait pas les exigences posées par les dispositions précitées et notamment par les dispostions de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas contesté que le certificat médical en cause a fait l’objet d’une régularisation au 27 décembre 2022, date de réception alléguée par la caisse. Toutefois, il ressort des textes susvisés que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, en ce qui concerne les maladies professionnelles, de l’information délivrée à la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, l’article L.461-1 posant explicitement que : “En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° (...); 2° (...); 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle”. Le certificat médical en cause est nécessairement celui délivré, conformément aux prescriptions de l’article L.461-5 du code de sécurité sociale susvisé, s’agissant du même certificat faisant courir le délai imposé à la caisse de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, comme posé, tout aussi expréssement, par les dispositions, ci-dessus visées, de l'article R.461-9 I aux termes desquelles : “ le délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5" . Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de déclarer le recours de Monsieur [E] [D] recevable et de renvoyer le dossier à la caisse pour instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formalisée par Monsieur [E] [D]. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : REJETTE la fin de-non recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise tirée de la prescription de l’action introduite par Monsieur [E] [D] aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2020 puis le 26 septembre 2021 au titre d’un syndrome anxio-dépressif ; RENVOIE le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins d’instruction de la demande ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens éventuels de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 18 Juin 2026 N° RG 23/00607 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NG52 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité [E] [D] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Jean CASAL, Assesseur Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant, DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] rep/assistant : M. [T] [W], audiencier, dûment mandaté --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2020, Monsieur [E] [D], exerçant la profession de chef de mission comptable au sein de la société [1] depuis le 18 février 2002 a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Dépression (anxieux dépressif)- blocage psychologique », avec une date de première constatation médicale fixée au 23 octobre 2020. Un certificat médical joint, établi le 23 octobre 2020 par le docteur [C] [Q], mais au titre du risque maladie, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2020 pour trouble anxio-dépressif. Le 26 septembre 2021, Monsieur [E] [D] a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre de la même affection soit pour “dépression” , avec une date de première constatation médicale fixée au 23 octobre 2020, sans établissement d’un certificat médical au titre de la maladie professionnelle. Par décision du 03 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié a Monsieur [E] [D] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi déclarée pour le motif suivant : “ l’action de l’assuré pour le paiement des prestations risques professionnels de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Dans votre cas, le délai est dépassé”. Monsieur [E] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, lors de sa séance du 18 avril 2023, a confirmé la décision initiale de la caisse. Par requête enregistée au greffe le 27 juin 2023, Monsieur [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été examinée. Monsieur [E] [D] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [T] [W] a comparu et repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’irrecevabilité soulevée de l’action : En application des dispositions des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”. En vertu, par ailleurs, de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale: “ Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1. Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2. Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L443-1 et à l'article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3. Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1 ; 4. De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (...). Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. (...)” Les articles L.461-1 et L.461-5 du même code prévoient que : “ Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle”. “Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions de l'article L461-1, le délai de prescription prévu à l'article L431-2 court à compter de la cessation du travail”. Aussi, aux termes des dispositions de l'article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, régissant les maladies professionnelles : “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. (...)”. Il est constant que seul un certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle fait courir le délai de prescription biennal (2ème civ 3 avril 2003 N°01-20-872 ; 2ème chambre civile, 13 novembre 2025, n°24-15586). En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur [E] [D], aux fins de reconnaissance du caratère professionnel de la maladie déclarée, aux motifs que l’intéressé, alors qu’il disposait d’un délai de deux ans pour faire valoir son droit à prestations et/ou à indemnités a adressé sa déclaration de maladie professionnelle à la caisse le 23 octobre 2020, puis le 26 septembre 2021 mais n’a fourni un certificat médical conforme, rectificatif du certificat initial fourni par le requérant établi le 23 octobre 2020 au titre du risque maladie et non au titre de la maladie professisonnelle, que le 27 décembre 2022, soit au-delà du délai biénal de forclusion. Monsieur [E] [D] explique de son côté qu’il n’a pu fournir dans les délais un certificat médical conforme, en raison de son état dépressif consécutif à des faits de harcèlement moral subi,selon lui, sur son lieu de travail, objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour lequel il a été ainsi placé en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2020, mais aussi du fait de l’absence pour raisons de santé de son médecin prescripteur et du refus de régularisation par son nouveau médecin dès lors que celui-ci lui aurait opposé qu’il n’était pas à l’initiative du document initial. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [D] a adressé deux déclarations de maladie professionnelle à la caisse, l’une le 23 octobre 2020 et l’autre le 26 septembre 2021, au titre d’un syndrome anxio-dépressif, avec une date de première constatations fixée au 23 octobre 2020. Il est acquis que le certificat médical initial joint, dressé le 23 octobre 2020, par le médecin traitant du requérant, ne respectait pas les exigences posées par les dispositions précitées et notamment par les dispostions de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas contesté que le certificat médical en cause a fait l’objet d’une régularisation au 27 décembre 2022, date de réception alléguée par la caisse. Toutefois, il ressort des textes susvisés que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, en ce qui concerne les maladies professionnelles, de l’information délivrée à la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, l’article L.461-1 posant explicitement que : “En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° (...); 2° (...); 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle”. Le certificat médical en cause est nécessairement celui délivré, conformément aux prescriptions de l’article L.461-5 du code de sécurité sociale susvisé, s’agissant du même certificat faisant courir le délai imposé à la caisse de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, comme posé, tout aussi expréssement, par les dispositions, ci-dessus visées, de l'article R.461-9 I aux termes desquelles : “ le délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5" . Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de déclarer le recours de Monsieur [E] [D] recevable et de renvoyer le dossier à la caisse pour instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formalisée par Monsieur [E] [D]. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens engagés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : REJETTE la fin de-non recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise tirée de la prescription de l’action introduite par Monsieur [E] [D] aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2020 puis le 26 septembre 2021 au titre d’un syndrome anxio-dépressif ; RENVOIE le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins d’instruction de la demande ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens éventuels de l’instance ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:10:53.967Z.