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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par déclaration du 6 mars 2024, M. [A] [Z] a sollicité la prise en charge d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial du 30 août 2023 du docteur [M]. 

La date de première constatation de la pathologie de M. [A] [Z] a été fixée au 30 mars 2023. 

Par décision du 1er juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [A] [Z] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La SAS [A] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 25 octobre 2024. 

Par requête expédiée le 20 décembre 2024, la SAS [A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [A] [C] demande au tribunal : 
- d’ordonner une expertise judiciaire, 
- de désigner tel médecin, qui procédera au contradictoire de toutes les parties, qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission de : 
- s’entourer de tout renseignement, consulter tout document, entendre tout sachant, 
- se faire communiquer par tous moyens l’ensemble des éléments du dossier de M. [A] [Z] auprès des services administratifs et médical de la caisse, incluant l’intégralité du rapport médical ; 
- déterminer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par M. [A] [Z], 
- procéder à une étude du dernier poste « opérateur machines » occupé par M. [A] [Z] et dire si ce dernier effectue des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé »,
- d’une manière générale, répondre à tous dire et réquisitions des parties, 
- dire que le médecin expert désigné sera tenu d’établir un pré-rapport d’expertise et de le communiquer aux parties, avec un délai utile pour y répondre, 
- juger que l’intégralité du dossier médical de M. [A] [Z], en ce compris le compte-rendu opératoire du docteur [F] et l’arthroscanner du docteur [W], sera communiqué au docteur [P] [J], médecin mandaté par l’employeur et domicilié au [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, 
- juger que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 141-11 du code de la sécurité sociale, 
- juger la SAS [A] [C] recevable et bien fondée en son recours, 
- juger inopposable à la SAS [A] [C] la décision de la CPAM de l’Artois en date du 01er juillet 2024 prenant en charge la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par M. [A] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la CPAM de l’Artois, 
- condamner la CPAM de l’Artois au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de : 
- déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [A] [Z] parfaitement fondée et opposable à la société requérante, 
- débouter la SAS [A] [C] de ses prétentions, 
- dire n’y avoir lieu à condamner la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SAS [A] [C] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [A] [Z] 

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

* * *

1 – La déclaration de maladie professionnelle 

En l’espèce, la SAS [A] [C] fait valoir qu’elle n’a pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de M. [A] [Z] qu’au cours de la présente instance. Elle explique que la déclaration de maladie professionnelle reçue de la caisse par courrier n’est pas celle de M. [A] [Z] mais concerne une autre assurée. 

La requérante soutient également que rien n’indique que, pour prendre sa décision du 1er juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [A] [Z], la caisse se soit fondée sur la déclaration de maladie professionnelle émise par M. [A] [Z] puisque c’est la déclaration de maladie professionnelle d’une autre assurée que la caisse lui a communiqué par voie postale. 

Elle estime que le fait pour la caisse, de produire la déclaration de maladie professionnelle de M. [A] [Z] devant la présente juridiction ne suffit pas à couvrir l’irrégularité dans la communication de cette pièce durant son instruction. 

Or, il convient de noter que par courrier du 08 mars 2024 (pièce n°5 des conclusions de la requérante), la CPAM a informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de M. [A] [Z]. 

La CPAM a satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur, peu important le fait qu’elle ait commise une erreur de transmission de pièce par voie postale ; l’employeur avait la possibilité de venir consulter l’entier dossier dans les locaux de la caisse voire depuis son compteur employeur. 

Au demeurant, des pièces du dossier il n’apparaît pas que l’employeur ait soulevé cette erreur de transmission par voie postale, voire qu’il ait rencontré des difficultés pour consulter les pièces du dossier de M. [A] [Z] durant l’instruction de la caisse. 
 

2 – Le certificat médical initial 

La SAS [A] [U] [2] fait valoir que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical initial mais une copie des données télétransmises par le médecin prescripteur dudit certificat à l’assurance maladie. 

Il convient de rappeler qu’il ne résulte aucunement de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le certificat médical initial soit soumis à une forme particulière, la mention qui y figure « dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel » se rapportant à la déclaration elle-même et non au certificat médical initial.

Il ne résulte pas non plus de l'arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle du formulaire de certificat médical « accidents du travail et maladies professionnelles » que ce modèle ait un caractère obligatoire pour l'établissement de ces certificats, l'arrêté ne contenant aucune disposition en ce sens.

Il convient de noter que sur le document intitulé « copie des données transmises du certificat médical à la caisse », il est renseigné l’identité de l’assuré et au cartouche « les renseignements médicaux » sont indiqués les constatations détaillées de la pathologie retenue. Partant, ce document répond aux exigences posées à l’article L. 461-5 précité. 

Partant, la caisse a respecté le principe du contradictoire en versant au dossier la copie des données télétransmises du certificat médical réceptionnées du médecin prescripteur le 30 août 2023. 


3 – La date de première constatation de la pathologie 

La SAS [A] [C] souligne que la copie des données télétransmises du certificat médical initial communiqué par la caisse mentionne une date de première constatation de la pathologie au 7 février 2023. Elle précise qu’aucun certificat médical du 07 février 2023 ne lui a été communiquée. 

Il convient de noter qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un certificat établi le 07 février 2023. 

En tout état de cause, il sera rappelé que la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie est une prérogative dévolue au médecin conseil de la caisse, conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la pathologie de M. [A] [Z] au 30 mars 2023, date de prescription de l’examen d’imagerie (arthroscanner) (pièce n°9 des conclusions de la requérante). 

Au regard de ces éléments, il apparaît que la SAS [A] [C] ait été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date du 30 mars 2023 a été retenue pour date de première constatation de la pathologie de M. [A] [Z].


4 – L’absence d’IRM 

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.


Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : 

- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite de M. [A] [Z] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :

- la constatation médicale d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;
- un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an) ; 
- à la réalisation, énoncée limitativement (57 A) de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
→ avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, 
ou
→ avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

À défaut d’objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur (maladie désignée par le tableau numéro 57 A : 2e civ., 15 décembre 2016, pourvoi numéro 15 – 26. 900).

Le tableau n°57 A, dès lors qu’il exige la confirmation de la pathologie déclarée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, pose un principe de subsidiarité à motiver médicalement quant à l’usage d’un arthroscanner.
 
Il revient dès lors à la CPAM de démontrer l’impossibilité de recours à une IRM par l’existence d’une contre-indication médicale.

La CPAM de l’Artois fait valoir que le colloque médico-administratif indique que les conditions médicales du tableau n°57A sont remplies. Elle précise que la pathologie de M. [A] [Z] a été objectivée par un arthroscanner du 27 avril 2023 et par un compte-rendu opératoire du 12 mai 2023, le médecin-conseil y faisant expressément référence pour y fonder son avis. Au demeurant, la CPAM soutient que le constat visuel de la rupture par le chirurgien lors de l’intervention rend inutile la réalisation d’une IRM.

Toutefois force est de constater que la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57A « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » n’a pas été objectivée dans les conditions prévues audit tableau, le médecin conseil de la CPAM s’étant référé à un arthroscanner, alors même qu’il n’est pas justifié d’une contre-indication à une IRM, et à un compte-rendu opératoire, élément non visé par le tableau n°57A. Il importe peu par ailleurs que l’objectivation de la rupture soit plus précise avec le constat du chirurgien.

En conséquence, la CPAM ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par décision du 1er juillet 2024 sans que les exigences posées par le tableau n°57A ne soient remplies, sa décision ne peut être déclarée qu’inopposable à la SAS [1]. 




Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM de l’Artois, partie succombante, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

La CPAM de l’Artois, succombant, elle sera déboutée de sa demande. En équité, la SAS [A] [C] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

Déclare la décision de prise en charge de la CPAM de l’Artois du 1er juillet 2024 relative à la pathologie de M. [A] [Z] (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) inopposable à la SAS [A] [U] [2] ;

Condamne la CPAM de l’Artois aux dépens ;

Déboute la CPAM de l’Artois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la SAS [A] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile; 

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 5]

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








Pl/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/01072 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2YT















JUGEMENT DU 30 JUIN 2026



DEMANDERESSE:

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Séghane DELANNOY, avocate au barreau de LILLE, 

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [D] [Q], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 30 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 30 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.





EXPOSÉ DU LITIGE 

Par déclaration du 6 mars 2024, M. [A] [Z] a sollicité la prise en charge d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels. À l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certificat médical initial du 30 août 2023 du docteur [M]. 

La date de première constatation de la pathologie de M. [A] [Z] a été fixée au 30 mars 2023. 

Par décision du 1er juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge la pathologie de M. [A] [Z] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La SAS [A] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 25 octobre 2024. 

Par requête expédiée le 20 décembre 2024, la SAS [A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la SAS [A] [C] demande au tribunal : 
- d’ordonner une expertise judiciaire, 
- de désigner tel médecin, qui procédera au contradictoire de toutes les parties, qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission de : 
- s’entourer de tout renseignement, consulter tout document, entendre tout sachant, 
- se faire communiquer par tous moyens l’ensemble des éléments du dossier de M. [A] [Z] auprès des services administratifs et médical de la caisse, incluant l’intégralité du rapport médical ; 
- déterminer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par M. [A] [Z], 
- procéder à une étude du dernier poste « opérateur machines » occupé par M. [A] [Z] et dire si ce dernier effectue des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé »,
- d’une manière générale, répondre à tous dire et réquisitions des parties, 
- dire que le médecin expert désigné sera tenu d’établir un pré-rapport d’expertise et de le communiquer aux parties, avec un délai utile pour y répondre, 
- juger que l’intégralité du dossier médical de M. [A] [Z], en ce compris le compte-rendu opératoire du docteur [F] et l’arthroscanner du docteur [W], sera communiqué au docteur [P] [J], médecin mandaté par l’employeur et domicilié au [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, 
- juger que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 141-11 du code de la sécurité sociale, 
- juger la SAS [A] [C] recevable et bien fondée en son recours, 
- juger inopposable à la SAS [A] [C] la décision de la CPAM de l’Artois en date du 01er juillet 2024 prenant en charge la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par M. [A] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la CPAM de l’Artois, 
- condamner la CPAM de l’Artois au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de : 
- déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [A] [Z] parfaitement fondée et opposable à la société requérante, 
- débouter la SAS [A] [C] de ses prétentions, 
- dire n’y avoir lieu à condamner la défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SAS [A] [C] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [A] [Z] 

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».

* * *

1 – La déclaration de maladie professionnelle 

En l’espèce, la SAS [A] [C] fait valoir qu’elle n’a pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle de M. [A] [Z] qu’au cours de la présente instance. Elle explique que la déclaration de maladie professionnelle reçue de la caisse par courrier n’est pas celle de M. [A] [Z] mais concerne une autre assurée. 

La requérante soutient également que rien n’indique que, pour prendre sa décision du 1er juillet 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [A] [Z], la caisse se soit fondée sur la déclaration de maladie professionnelle émise par M. [A] [Z] puisque c’est la déclaration de maladie professionnelle d’une autre assurée que la caisse lui a communiqué par voie postale. 

Elle estime que le fait pour la caisse, de produire la déclaration de maladie professionnelle de M. [A] [Z] devant la présente juridiction ne suffit pas à couvrir l’irrégularité dans la communication de cette pièce durant son instruction. 

Or, il convient de noter que par courrier du 08 mars 2024 (pièce n°5 des conclusions de la requérante), la CPAM a informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de M. [A] [Z]. 

La CPAM a satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur, peu important le fait qu’elle ait commise une erreur de transmission de pièce par voie postale ; l’employeur avait la possibilité de venir consulter l’entier dossier dans les locaux de la caisse voire depuis son compteur employeur. 

Au demeurant, des pièces du dossier il n’apparaît pas que l’employeur ait soulevé cette erreur de transmission par voie postale, voire qu’il ait rencontré des difficultés pour consulter les pièces du dossier de M. [A] [Z] durant l’instruction de la caisse. 
 

2 – Le certificat médical initial 

La SAS [A] [U] [2] fait valoir que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical initial mais une copie des données télétransmises par le médecin prescripteur dudit certificat à l’assurance maladie. 

Il convient de rappeler qu’il ne résulte aucunement de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le certificat médical initial soit soumis à une forme particulière, la mention qui y figure « dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel » se rapportant à la déclaration elle-même et non au certificat médical initial.

Il ne résulte pas non plus de l'arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle du formulaire de certificat médical « accidents du travail et maladies professionnelles » que ce modèle ait un caractère obligatoire pour l'établissement de ces certificats, l'arrêté ne contenant aucune disposition en ce sens.

Il convient de noter que sur le document intitulé « copie des données transmises du certificat médical à la caisse », il est renseigné l’identité de l’assuré et au cartouche « les renseignements médicaux » sont indiqués les constatations détaillées de la pathologie retenue. Partant, ce document répond aux exigences posées à l’article L. 461-5 précité. 

Partant, la caisse a respecté le principe du contradictoire en versant au dossier la copie des données télétransmises du certificat médical réceptionnées du médecin prescripteur le 30 août 2023. 


3 – La date de première constatation de la pathologie 

La SAS [A] [C] souligne que la copie des données télétransmises du certificat médical initial communiqué par la caisse mentionne une date de première constatation de la pathologie au 7 février 2023. Elle précise qu’aucun certificat médical du 07 février 2023 ne lui a été communiquée. 

Il convient de noter qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un certificat établi le 07 février 2023. 

En tout état de cause, il sera rappelé que la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie est une prérogative dévolue au médecin conseil de la caisse, conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la pathologie de M. [A] [Z] au 30 mars 2023, date de prescription de l’examen d’imagerie (arthroscanner) (pièce n°9 des conclusions de la requérante). 

Au regard de ces éléments, il apparaît que la SAS [A] [C] ait été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date du 30 mars 2023 a été retenue pour date de première constatation de la pathologie de M. [A] [Z].


4 – L’absence d’IRM 

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.


Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : 

- la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
- la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
- la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite de M. [A] [Z] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes :

- la constatation médicale d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ;
- un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an) ; 
- à la réalisation, énoncée limitativement (57 A) de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
→ avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, 
ou
→ avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

À défaut d’objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur (maladie désignée par le tableau numéro 57 A : 2e civ., 15 décembre 2016, pourvoi numéro 15 – 26. 900).

Le tableau n°57 A, dès lors qu’il exige la confirmation de la pathologie déclarée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, pose un principe de subsidiarité à motiver médicalement quant à l’usage d’un arthroscanner.
 
Il revient dès lors à la CPAM de démontrer l’impossibilité de recours à une IRM par l’existence d’une contre-indication médicale.

La CPAM de l’Artois fait valoir que le colloque médico-administratif indique que les conditions médicales du tableau n°57A sont remplies. Elle précise que la pathologie de M. [A] [Z] a été objectivée par un arthroscanner du 27 avril 2023 et par un compte-rendu opératoire du 12 mai 2023, le médecin-conseil y faisant expressément référence pour y fonder son avis. Au demeurant, la CPAM soutient que le constat visuel de la rupture par le chirurgien lors de l’intervention rend inutile la réalisation d’une IRM.

Toutefois force est de constater que la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57A « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » n’a pas été objectivée dans les conditions prévues audit tableau, le médecin conseil de la CPAM s’étant référé à un arthroscanner, alors même qu’il n’est pas justifié d’une contre-indication à une IRM, et à un compte-rendu opératoire, élément non visé par le tableau n°57A. Il importe peu par ailleurs que l’objectivation de la rupture soit plus précise avec le constat du chirurgien.

En conséquence, la CPAM ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par décision du 1er juillet 2024 sans que les exigences posées par le tableau n°57A ne soient remplies, sa décision ne peut être déclarée qu’inopposable à la SAS [1]. 




Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM de l’Artois, partie succombante, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. 

La CPAM de l’Artois, succombant, elle sera déboutée de sa demande. En équité, la SAS [A] [C] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

Déclare la décision de prise en charge de la CPAM de l’Artois du 1er juillet 2024 relative à la pathologie de M. [A] [Z] (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) inopposable à la SAS [A] [U] [2] ;

Condamne la CPAM de l’Artois aux dépens ;

Déboute la CPAM de l’Artois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la SAS [A] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile; 

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 2] – [Adresse 5]

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L141-11, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:16:31.328Z.