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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00251

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 11 janvier 1988, Monsieur [A] [F] a été embauché au sein de la société [1] en qualité de chauffeur poids lourd
 
Le 20 novembre 2024, Monsieur [A] [F] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura, faisant état d’une tendinopathie droite et gauche. Le certificat médical initial du 21 octobre 2024 joint à la demande fait état d’une « tendinopathie des deux épaules ».
 
Après instruction du dossier et par notification du 15 mai 2025, la CPAM du Jura a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La demande visant l’épaule droite a fait l’objet d’un refus de prise en charge. 
 
Par courrier du 9 juillet 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 17 novembre 2025, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [F] le 20 novembre 2024.
 
Par notification du 16 décembre 2025, la CRA a rendu une décision de rejet. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. 
 
La société [1], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.431-2, L.461-1, R.461-3 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, de : 
- Déclarer recevable et bien-fondé le recours de la société [1], 
En conséquence, 
- Déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge du 15 mai 2025, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [F], 
En toute hypothèse, 
- Condamner la CPAM du Jura à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Débouter la CPAM du Jura de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner la CPAM du Jura aux entiers dépens de l’instance. 
 
L’employeur soutient que la caisse n’a pas procédé aux vérifications permettant de s’assurer que la connaissance par Monsieur [A] [F] du lien entre sa pathologie et sa profession n’était pas prescrite, son médecin-conseil ayant retenu comme date de première constatation médicale la date du 26 novembre 2021 en référence à une IRM effectuée le même jour. Il expose qu’aucune investigation de la caisse ne porte sur la prescription de la déclaration par le salarié de sa maladie professionnelle, bien qu’il l’ait alertée sur ce point. 
 
L’employeur fait valoir que la caisse s’est fondée uniquement sur les déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, et contestées, pour retenir que les conditions tenant à l’exposition aux risques étaient remplies. Il soutient que le camion utilisé par Monsieur [A] [F] est équipé d’un accoudoir à gauche contrairement à ce que ce dernier a indiqué dans le questionnaire communiqué par la caisse de sorte qu’aucun mouvement de l’épaule gauche sans soutien n’était réalisé lors de la conduite. 
Il conteste avoir confirmé que le salarié réalisait un mouvement à 60 degrés 6h par jour, exposant que l’enquêteur a dénaturé ses propos en assimilant un angle à 60° avec la conduite dite « à 10h10 ». Il soutient que le temps de conduite du salarié se situait aux alentours des 3 heures par jour et non des 6 heures prévus par le tableau n° 57 et que l’activité de bâchage et débâchage ne durait pas plus de 15 minutes par jour étant précisé que la manivelle se situe à hauteur de ventre. 
 
L’employeur se prévaut enfin des conditions insatisfaisantes dans lesquelles il a consulté le dossier constitué par la caisse, cette dernière ne l’ayant pas autorisé à réaliser des copies ou des photographies des pièces et soutient que son droit de consultation n’a pas été respecté, a fortiori, le principe du contradictoire. 
 
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Constater que le certificat médical constatant le lien entre la pathologie de M. [F] et son activité professionnelle a été établi le 21 octobre 2024, 
- Constater que la déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2024 a été établie dans le délai de 2 ans du constat médical du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, 
- Juger que la demande n’est donc pas prescrite, 
- Constater que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [F] affectant son épaule gauche telles que prévues par le tableau 57A sont réunies, 
- Constater que la caisse a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge à titre professionnelle de la maladie de M. [F], 
En conséquence, 
- Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [1], 
- Juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse du 15 mai 2025, 
- Condamner la société [1] à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce y compris sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. 
 
Elle fait valoir que les dispositions législatives fixent le point de départ de la prescription au jour de l’information de la victime du lien possible entre sa pathologie et l’activité professionnelle par certificat médical et que, de ce fait, l’examen réalisé le 26 novembre 2021, bien que matérialisant la première constatation médicale, ne permet pas de marquer le point de départ du délai biennal. Elle soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve de la connaissance, par Monsieur [A] [F], du lien possible entre sa maladie et sa profession antérieure à sa première demande de prise en charge du 20 novembre 2024. 
 
Elle expose que la description de la pathologie ainsi que son délai de prise en charge ne sont pas contestés par l’employeur. Elle allègue que les activités exercées par le salarié consistaient en la montée et la descente d’un camion de chantier, sa conduite, ainsi que son bâchage et débâchage et explique que l’employeur a confirmé la répartition des tâches et leurs durées telles qu’indiquées par le salarié. 
Elle expose en outre que le salarié, ne mesurant que 1,70 mètres, devait lever le bras à plus de 90 degrés pour monter dans son camion et tourner la manivelle permettant le bâchage et débâchage et avoir le bras gauche positionné dans un angle d’au moins 60 degrés compte tenu de la position nécessaire pour conduire des camions de chantier qui différent des camions classiques. 
 
Elle soutient que l’employeur, ayant refusé d’utiliser le site dédié à la consultation dématérialisée du dossier d’instruction, s’est privé de cet outil volontairement et ne peut dès lors lui reprocher de n’avoir pu faire des copies ou photographies, demandes refusées pour des raisons de sécurité et financières, son obligation de mettre à disposition la consultation dudit dossier ayant été respectée. Elle se prévaut également du respect du principe du contradictoire dans la mesure où l’employeur a formulé des observations postérieures à ladite consultation. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle 
 
Aux termes de l’article L.431-2 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. 
 
L’article L.461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident, pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
 
Il résulte de ces dispositions que cette date ne doit pas être confondue avec celle de la première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi.
 
Ainsi, la prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical. 
 
En l’espèce, il est constant que le lien entre la maladie de Monsieur [A] [F] et son activité professionnelle a été établi par un certificat médical du 21 octobre 2024 aux termes duquel une « tendinopathie des deux épaules » a été constatée par le médecin. 
 
Il ressort de la concertation médico-administrative de maladie professionnelle du 1er avril 2025 que la date de la première constatation médicale a été fixée au 26 novembre 2021 par le médecin-conseil de la caisse, une échographie et radiographie de l’épaule gauche du salarié ayant été réalisée à cette date. Cet élément médical versé au dossier ne permet pas de démontrer que le diagnostic a été posé à l’issue de ces examens, ni que Monsieur [A] [F] a eu connaissance à ce moment-là du lien possible entre cette pathologie et son activité professionnelle. 
 
La requérante n’apporte aucun autre élément permettant de déterminer que le salarié a été informé de ce lien à une date antérieure à celle du 21 octobre 2024 de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription biennal. 
 
Partant, Monsieur [A] [F] avait jusqu’au 21 octobre 2026 pour effectuer une demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et le tribunal constate qu’il a agi dans le délai légal. 
 
En conséquence, la demande de prise en charge n’étant pas prescrite, il conviendra de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. 
 
Sur l’exposition aux risques
 
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
 
Le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
 
En l’espèce, la description de la pathologie ainsi son délai de prise en charge n’étant pas contestés par la requérante, seule l’exposition aux risques est en débat. 
 
Il ressort du questionnaire salarié que Monsieur [A] [F] conduisait son camion en moyenne 7h par jour. Selon le questionnaire employeur, cette durée pouvait varier de 6 à 1 heure de conduite « en fonction de la tâche du jour et de la distance chantier-agence », le salarié précisant qu’en saison haute il effectuait 8 heures de travail par jour du lundi au jeudi et 7 heures, le vendredi. 
 
L’employeur, qui conteste l’exposition aux risques, a confirmé par la voix de Madame [H] [U], lors du contact téléphonique avec la caisse que son salarié conduisait en moyenne 6 heures par jour avec une position du bras gauche à un angle de 60 degrés. A la lecture du dossier d’instruction, il apparaît, contrairement à ce que soutient l’employeur, que Madame [H] [U] a confirmé la position à un angle de 60 degrés en toute connaissance de cause, l’enquêteur s’étant assuré en amont de la bonne compréhension de la gestuelle par cette dernière. Ainsi, ses dénégations postérieures selon lesquelles elle n’aurait pas eu d’autre choix « que de dire oui » ne sont corroborées par aucun élément objectif, et celle-ci était libre de répondre par la négative si elle estimait que la gestuelle du salarié ne répondait pas aux conditions prévues par le tableau 57A. 
 
Dès lors, il n’existait aucune divergence entre les informations livrées par l’employeur et le salarié concernant l’activité de conduite de sorte qu’il était inutile pour la caisse de mener des investigations complémentaires, les deux parties s’accordant sur l’exposition aux risques dans la phase d’instruction du dossier. 
 
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats des photographies d’un siège conducteur entouré d’un accoudoir à droite et d’un renfoncement dans la portière qui ferait office d’accoudoir gauche. Il produit les mêmes photographies avec à son bord, une personne de sexe masculin. D’une part, ces éléments ne permettent pas de s’assurer que le véhicule était celui utilisé par Monsieur [A] [F], qui pour rappel, a été embauché par la société [1] pendant plus de 30 ans, encore moins qu’il était équipé d’accoudoirs dès cette date et d’autre part, que l’homme figurant sur les photos présente la même morphologie que le salarié. 
 
A titre surabondant, l’employeur produit un tableau faisant apparaître les temps de conduite moyens du salarié de 2020 au 2ème trimestre 2025. Outre le fait que cette pièce n’est rattachable à aucun logiciel de gestion des ressources humaines, elle ne fait qu’attester que le salarié effectuait au minimum 2 heures de conduite par jour. 
 
Au regard des tâches ainsi décrites, qui engendraient nécessairement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, la condition tenant aux travaux décrits par le tableau n°57A est respectée.
 
En conséquence, la société [1] ne produisant aucun élément probant de nature à établir que le travail de Monsieur [A] [F] n’a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie, sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Jura du 15 mai 2025 sera rejetée.
 
Sur le respect de la procédure 
 
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
[…]
II.-La caisse engage des investigations […]
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
 
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que : 
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 
3°) les constats faits par la caisse primaire ; 
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. 
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
 
En l’espèce, le courrier du 3 février 2025 adressé à l’employeur par la caisse est rédigé en ces termes : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 2 mai 2025 au 13 mai 2025, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Ainsi, l’employeur a parfaitement été informé des modalités de consultation des pièces. ». 
 

L’employeur ayant refusé d’utiliser la plateforme dédiée « risquepro », la caisse lui a répondu, dans un courrier du 1er avril 2025 que « la mise à disposition des pièces du dossier est automatique pour les parties qui ont créé leur compte à la date annoncée dans le courrier qui (lui) a été transmis en date du 03.02.2025. En cas de refus d’utilisation de ce site de votre part, il vous appartient de vous rendre dans un point d’accueil afin de pouvoir consulter les pièces. Aucune autre modalité de transmission des pièces n'est possible. ». 
 
Il résulte des éléments produits que la société s’est rendue le 5 mai 2025 dans les locaux de la caisse afin de consulter le dossier d’instruction. Il est constant que la consultation a eu lieu en présence d’un agent et que l’employeur n’a pu effectuer des copies et des photographies des pièces l’intéressant. 
 
L’employeur, qui expose avoir pris des notes des pièces présentées, a eu la possibilité de formuler ses observations dans un courrier du 7 mai 2025.

Ainsi, l’obligation de consultation pesant sur la caisse n’étant soumise à aucun formalisme particulier et l’employeur ayant pu formuler ces observations, il n’est pas fondé à soutenir que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à cet égard. Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle du 15 mai 2025 de la CPAM du Jura sera déclarée opposable à la société [1]. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée à verser à la CPAM du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

DECLARE opposable à la société [1] la décision du 15 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la maladie déclarée le 20 novembre 2024 par Monsieur [A] [F] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, 
 
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes, 
 
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. 
 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00251 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5A6

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 14 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026

________________

Affaire :

S.A.S. [1]

contre

CPAM HD



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026



dans l’affaire entre :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, inscrite au barruea de LYON

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Mme [G] [M] 

PARTIE DEFENDERESSE


Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social, statuant seul avec l'accord des parties, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire et après avoir reçu l'avis du seul assesseur présent,

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 11 janvier 1988, Monsieur [A] [F] a été embauché au sein de la société [1] en qualité de chauffeur poids lourd
 
Le 20 novembre 2024, Monsieur [A] [F] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura, faisant état d’une tendinopathie droite et gauche. Le certificat médical initial du 21 octobre 2024 joint à la demande fait état d’une « tendinopathie des deux épaules ».
 
Après instruction du dossier et par notification du 15 mai 2025, la CPAM du Jura a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La demande visant l’épaule droite a fait l’objet d’un refus de prise en charge. 
 
Par courrier du 9 juillet 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 17 novembre 2025, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [F] le 20 novembre 2024.
 
Par notification du 16 décembre 2025, la CRA a rendu une décision de rejet. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. 
 
La société [1], valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.431-2, L.461-1, R.461-3 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, de : 
- Déclarer recevable et bien-fondé le recours de la société [1], 
En conséquence, 
- Déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge du 15 mai 2025, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [F], 
En toute hypothèse, 
- Condamner la CPAM du Jura à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Débouter la CPAM du Jura de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner la CPAM du Jura aux entiers dépens de l’instance. 
 
L’employeur soutient que la caisse n’a pas procédé aux vérifications permettant de s’assurer que la connaissance par Monsieur [A] [F] du lien entre sa pathologie et sa profession n’était pas prescrite, son médecin-conseil ayant retenu comme date de première constatation médicale la date du 26 novembre 2021 en référence à une IRM effectuée le même jour. Il expose qu’aucune investigation de la caisse ne porte sur la prescription de la déclaration par le salarié de sa maladie professionnelle, bien qu’il l’ait alertée sur ce point. 
 
L’employeur fait valoir que la caisse s’est fondée uniquement sur les déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, et contestées, pour retenir que les conditions tenant à l’exposition aux risques étaient remplies. Il soutient que le camion utilisé par Monsieur [A] [F] est équipé d’un accoudoir à gauche contrairement à ce que ce dernier a indiqué dans le questionnaire communiqué par la caisse de sorte qu’aucun mouvement de l’épaule gauche sans soutien n’était réalisé lors de la conduite. 
Il conteste avoir confirmé que le salarié réalisait un mouvement à 60 degrés 6h par jour, exposant que l’enquêteur a dénaturé ses propos en assimilant un angle à 60° avec la conduite dite « à 10h10 ». Il soutient que le temps de conduite du salarié se situait aux alentours des 3 heures par jour et non des 6 heures prévus par le tableau n° 57 et que l’activité de bâchage et débâchage ne durait pas plus de 15 minutes par jour étant précisé que la manivelle se situe à hauteur de ventre. 
 
L’employeur se prévaut enfin des conditions insatisfaisantes dans lesquelles il a consulté le dossier constitué par la caisse, cette dernière ne l’ayant pas autorisé à réaliser des copies ou des photographies des pièces et soutient que son droit de consultation n’a pas été respecté, a fortiori, le principe du contradictoire. 
 
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Constater que le certificat médical constatant le lien entre la pathologie de M. [F] et son activité professionnelle a été établi le 21 octobre 2024, 
- Constater que la déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2024 a été établie dans le délai de 2 ans du constat médical du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, 
- Juger que la demande n’est donc pas prescrite, 
- Constater que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [F] affectant son épaule gauche telles que prévues par le tableau 57A sont réunies, 
- Constater que la caisse a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge à titre professionnelle de la maladie de M. [F], 
En conséquence, 
- Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [1], 
- Juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse du 15 mai 2025, 
- Condamner la société [1] à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce y compris sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. 
 
Elle fait valoir que les dispositions législatives fixent le point de départ de la prescription au jour de l’information de la victime du lien possible entre sa pathologie et l’activité professionnelle par certificat médical et que, de ce fait, l’examen réalisé le 26 novembre 2021, bien que matérialisant la première constatation médicale, ne permet pas de marquer le point de départ du délai biennal. Elle soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve de la connaissance, par Monsieur [A] [F], du lien possible entre sa maladie et sa profession antérieure à sa première demande de prise en charge du 20 novembre 2024. 
 
Elle expose que la description de la pathologie ainsi que son délai de prise en charge ne sont pas contestés par l’employeur. Elle allègue que les activités exercées par le salarié consistaient en la montée et la descente d’un camion de chantier, sa conduite, ainsi que son bâchage et débâchage et explique que l’employeur a confirmé la répartition des tâches et leurs durées telles qu’indiquées par le salarié. 
Elle expose en outre que le salarié, ne mesurant que 1,70 mètres, devait lever le bras à plus de 90 degrés pour monter dans son camion et tourner la manivelle permettant le bâchage et débâchage et avoir le bras gauche positionné dans un angle d’au moins 60 degrés compte tenu de la position nécessaire pour conduire des camions de chantier qui différent des camions classiques. 
 
Elle soutient que l’employeur, ayant refusé d’utiliser le site dédié à la consultation dématérialisée du dossier d’instruction, s’est privé de cet outil volontairement et ne peut dès lors lui reprocher de n’avoir pu faire des copies ou photographies, demandes refusées pour des raisons de sécurité et financières, son obligation de mettre à disposition la consultation dudit dossier ayant été respectée. Elle se prévaut également du respect du principe du contradictoire dans la mesure où l’employeur a formulé des observations postérieures à ladite consultation. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

 
MOTIVATION
 
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle 
 
Aux termes de l’article L.431-2 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. 
 
L’article L.461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident, pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
 
Il résulte de ces dispositions que cette date ne doit pas être confondue avec celle de la première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi.
 
Ainsi, la prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical. 
 
En l’espèce, il est constant que le lien entre la maladie de Monsieur [A] [F] et son activité professionnelle a été établi par un certificat médical du 21 octobre 2024 aux termes duquel une « tendinopathie des deux épaules » a été constatée par le médecin. 
 
Il ressort de la concertation médico-administrative de maladie professionnelle du 1er avril 2025 que la date de la première constatation médicale a été fixée au 26 novembre 2021 par le médecin-conseil de la caisse, une échographie et radiographie de l’épaule gauche du salarié ayant été réalisée à cette date. Cet élément médical versé au dossier ne permet pas de démontrer que le diagnostic a été posé à l’issue de ces examens, ni que Monsieur [A] [F] a eu connaissance à ce moment-là du lien possible entre cette pathologie et son activité professionnelle. 
 
La requérante n’apporte aucun autre élément permettant de déterminer que le salarié a été informé de ce lien à une date antérieure à celle du 21 octobre 2024 de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription biennal. 
 
Partant, Monsieur [A] [F] avait jusqu’au 21 octobre 2026 pour effectuer une demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et le tribunal constate qu’il a agi dans le délai légal. 
 
En conséquence, la demande de prise en charge n’étant pas prescrite, il conviendra de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. 
 
Sur l’exposition aux risques
 
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
 
Le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
 
En l’espèce, la description de la pathologie ainsi son délai de prise en charge n’étant pas contestés par la requérante, seule l’exposition aux risques est en débat. 
 
Il ressort du questionnaire salarié que Monsieur [A] [F] conduisait son camion en moyenne 7h par jour. Selon le questionnaire employeur, cette durée pouvait varier de 6 à 1 heure de conduite « en fonction de la tâche du jour et de la distance chantier-agence », le salarié précisant qu’en saison haute il effectuait 8 heures de travail par jour du lundi au jeudi et 7 heures, le vendredi. 
 
L’employeur, qui conteste l’exposition aux risques, a confirmé par la voix de Madame [H] [U], lors du contact téléphonique avec la caisse que son salarié conduisait en moyenne 6 heures par jour avec une position du bras gauche à un angle de 60 degrés. A la lecture du dossier d’instruction, il apparaît, contrairement à ce que soutient l’employeur, que Madame [H] [U] a confirmé la position à un angle de 60 degrés en toute connaissance de cause, l’enquêteur s’étant assuré en amont de la bonne compréhension de la gestuelle par cette dernière. Ainsi, ses dénégations postérieures selon lesquelles elle n’aurait pas eu d’autre choix « que de dire oui » ne sont corroborées par aucun élément objectif, et celle-ci était libre de répondre par la négative si elle estimait que la gestuelle du salarié ne répondait pas aux conditions prévues par le tableau 57A. 
 
Dès lors, il n’existait aucune divergence entre les informations livrées par l’employeur et le salarié concernant l’activité de conduite de sorte qu’il était inutile pour la caisse de mener des investigations complémentaires, les deux parties s’accordant sur l’exposition aux risques dans la phase d’instruction du dossier. 
 
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats des photographies d’un siège conducteur entouré d’un accoudoir à droite et d’un renfoncement dans la portière qui ferait office d’accoudoir gauche. Il produit les mêmes photographies avec à son bord, une personne de sexe masculin. D’une part, ces éléments ne permettent pas de s’assurer que le véhicule était celui utilisé par Monsieur [A] [F], qui pour rappel, a été embauché par la société [1] pendant plus de 30 ans, encore moins qu’il était équipé d’accoudoirs dès cette date et d’autre part, que l’homme figurant sur les photos présente la même morphologie que le salarié. 
 
A titre surabondant, l’employeur produit un tableau faisant apparaître les temps de conduite moyens du salarié de 2020 au 2ème trimestre 2025. Outre le fait que cette pièce n’est rattachable à aucun logiciel de gestion des ressources humaines, elle ne fait qu’attester que le salarié effectuait au minimum 2 heures de conduite par jour. 
 
Au regard des tâches ainsi décrites, qui engendraient nécessairement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, la condition tenant aux travaux décrits par le tableau n°57A est respectée.
 
En conséquence, la société [1] ne produisant aucun élément probant de nature à établir que le travail de Monsieur [A] [F] n’a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie, sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Jura du 15 mai 2025 sera rejetée.
 
Sur le respect de la procédure 
 
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce que « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
[…]
II.-La caisse engage des investigations […]
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
 
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que : 
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 
3°) les constats faits par la caisse primaire ; 
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. 
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
 
En l’espèce, le courrier du 3 février 2025 adressé à l’employeur par la caisse est rédigé en ces termes : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 2 mai 2025 au 13 mai 2025, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Ainsi, l’employeur a parfaitement été informé des modalités de consultation des pièces. ». 
 

L’employeur ayant refusé d’utiliser la plateforme dédiée « risquepro », la caisse lui a répondu, dans un courrier du 1er avril 2025 que « la mise à disposition des pièces du dossier est automatique pour les parties qui ont créé leur compte à la date annoncée dans le courrier qui (lui) a été transmis en date du 03.02.2025. En cas de refus d’utilisation de ce site de votre part, il vous appartient de vous rendre dans un point d’accueil afin de pouvoir consulter les pièces. Aucune autre modalité de transmission des pièces n'est possible. ». 
 
Il résulte des éléments produits que la société s’est rendue le 5 mai 2025 dans les locaux de la caisse afin de consulter le dossier d’instruction. Il est constant que la consultation a eu lieu en présence d’un agent et que l’employeur n’a pu effectuer des copies et des photographies des pièces l’intéressant. 
 
L’employeur, qui expose avoir pris des notes des pièces présentées, a eu la possibilité de formuler ses observations dans un courrier du 7 mai 2025.

Ainsi, l’obligation de consultation pesant sur la caisse n’étant soumise à aucun formalisme particulier et l’employeur ayant pu formuler ces observations, il n’est pas fondé à soutenir que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à cet égard. Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle du 15 mai 2025 de la CPAM du Jura sera déclarée opposable à la société [1]. 
 
Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile 
 
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée à verser à la CPAM du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
 


PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

DECLARE opposable à la société [1] la décision du 15 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la maladie déclarée le 20 novembre 2024 par Monsieur [A] [F] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, 
 
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes, 
 
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. 
 

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:54:53.852Z.