Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00218
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [W], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le14 août 2023 mentionnant : « D+G tendinite épaule gauche et canal carpien bilatéral : tableau 57 ». Après instruction du dossier, par courrier du 29 janvier 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57). Le 29 février 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2024. Par requête déposée au greffe le 5 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de voir annuler les décisions rendues par la CPAM et par sa commission de recours amiable, et de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié. A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la CPAM du 29 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [W] s’agissant de la tendinopathie de l’épaule ; - Lui déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue par le tableau n°57 n’est pas remplie, dès lors que le poste de M. [W] a évolué depuis 2013 vers un poste de responsable de production, consistant de manière quasiment exclusive en des tâches administratives, d’organisation et de planification ne figurant pas dans le tableau. Elle explique que seule la tâche consistant à mettre sur chariot des terrines implique des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction et ce, à raison de 2 heures par semaine, ce qui ne répond pas à l’exigence de durée requise par le tableau, et ne caractérise pas davantage le caractère habituel des mouvements. Elle ajoute que ces tâches ne font pas partie des tâches habituelles du salarié, selon la fiche de poste produite aux débats. La société expose ensuite que le salarié a confié à son employeur qu’il considérait que sa pathologie n’a pas d’origine professionnelle et avoir déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur les conseils de son médecin, ce qui apparaît cohérent avec le fait qu’il construit lui-même sa maison et s’expose ainsi aux gestes visés par le tableau 57 de manière habituelle et répétée. Elle soutient enfin que la caisse doit justifier de ce que la pathologie a été objectivée par une IRM, conformément au tableau de maladie professionnelle. S’agissant des mouvements effectués par le salarié dans le cadre de son travail, elle indique, en s’appuyant sur un tableau d’analyse du poste, que seules les tâches de cuisson de la viande et de pousseur/aide pousseur nécessitent des mouvements avec un angle de 90° et plus, mais de manière très ponctuelle, et que seule la tâche d’aide pousseur effectuée très ponctuellement par le salarié nécessite des mouvements avec un angle de 60° à 90°, ce qui ne répond pas aux exigences du tableau. En réponse aux moyens exposés par la CPAM, la société oppose que depuis 2013, elle fait bénéficier ses salariés d’une polyvalence s’exerçant sur 3 à 4 métiers différents sur la semaine, parfois sur la même journée, dans le but d’éviter les gestes répétitifs. Elle considère par ailleurs que la décision de la caisse est fondée principalement sur les réponses du salarié au questionnaire, lesquelles sont contredites par des attestations de salariés produites aux débats, et représentent par ailleurs un temps de travail hebdomadaire de 105 heures, ce qui ne correspond pas à son temps de travail contractuel de 35 heures. A titre subsidiaire, la société soutient, au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne peut lui être opposable à défaut pour la caisse de rapporter la preuve du respect de ses obligations dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : - Dire qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; - Dire que les conditions du tableau 57 A sont réunies ; -Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières ; - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la maladie de M. [W] est présumée imputable au travail dès lors qu’il est établi par les questionnaires renseignés par l’employeur et le salarié que les conditions du tableau de maladie professionnelle 57 A sont remplies. Elle expose que l’employeur a reconnu que son salarié effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° lors de la mise sur chariot des terrines, ce qui concorde avec les réponses du salarié, qui a quantifié cette tâche jusqu’à 3 heures par jour. Elle ajoute que le salarié a déclaré effectuer plusieurs gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, notamment dans le cadre de la découpe de viande au couteau à raison de 5 heures par jour, 6 jours par semaine. En réponse aux moyens présentés par l’employeur, elle réplique que la polyvalence du salarié n’exclut pas le caractère répétitif des mouvements réalisés. Elle souligne le caractère incohérent des réponses formulées par l’employeur dans son questionnaire quant à la description du poste, qui n’impliquerait aucune manutention, alors même qu’il décrit ensuite des gestes de manutention exposants au sens du tableau 57 A, tandis que le salarié a procédé à une description détaillée de son poste, comprenant une multitude de tâches mettant les épaules en contrainte. Par ailleurs, la caisse conteste la valeur probante de l’entretien annuel professionnel invoqué par l’employeur, dont l’objectif ne consiste pas à détecter d’éventuelles maladies professionnelles. Elle souligne enfin que le tableau d’analyse de poste produit par la société met en évidence la réalisation de gestes nécessitant un décollement de l’épaule à 90° pendant une durée d’une heure. S’agissant de la désignation de la pathologie, elle expose qu’il appartient au seul médecin conseil, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales du tableau sont réunies. Elle expose qu’en l’espèce, le médecin conseil a considéré que ces conditions étaient remplies, et précisé qu’une IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 11 septembre 2023. La Caisse soutient enfin que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, en ce qu’elle a informé l’employeur, par courrier du 12 octobre 2023 réceptionné le 16 octobre 2023, du délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire, des dates pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que de la date butoir à laquelle sa décision devait intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM et de la décision de la commission de recours amiable : Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. C’est pourquoi, la société [1] sera déboutée de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son salarié. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [W], tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Il appartient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants. Le tableau n°57A des maladies professionnelles énumère de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer les maladies visées, de la façon suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour cumulé ». L'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Dans son questionnaire, le salarié a déclaré occuper le poste de responsable production pour une durée hebdomadaire de 45 heures réparties sur 6 jours, qu’il décrit comme consistant à la fois en des tâches administratives et d’encadrement (organiser et gérer les plannings de production, les stocks, et les postes de travail), mais aussi à exercer des tâches d’ouvrier polyvalent (préparation des viandes au couteau, conditionnement en caisses sur palettes, réception des viandes et épices, fabrication de produits à cuire, cuisson, et aide au poste conditionnement). Il décrit plusieurs tâches impliquant la réalisation de mouvements avec le bras décollé du corps à au moins 60° et de mouvements avec le bras décollé du corps à au moins 90° : - préparateur viande : travail au couteau de morceaux de viande, en moyenne 5 heures par jour sur quatre jours, voire cinq ou six jours par semaine ; - cuisson viande : malaxage manuel, remplissage de terrines et mise sur chariot, pour une durée variable, avec une moyenne de 3 heures maximum par jour sur quatre jours ; - Mise sur chariot, coupe saucisson sur table, en moyenne de 1 heure à 5 heures, cette durée étant variable, un jour par semaine ; - Mise en cartons, pour une durée de 5 heures par jour, selon les besoins, 5 jours par semaine ; - Préparation de commande : en moyenne 3,5 heures, à raison de trois jours par semaine ; - Pousseur et aide pousseur : mise en terrine des préparations et mise sur chariot, en moyenne 6 heures par jour, en fonction des besoins, à raison de cinq jours par semaine. L’employeur a quant à lui indiqué dans son questionnaire que le salarié occupe le poste de responsable production, qu’il décrit essentiellement comme un poste d’organisation, de gestion de la fabrication, des stocks de produits finis, de contrôle qualité et production, d’animation, de management des équipes, du développement des compétences de l’équipe, de la mise en place de nouveaux équipements et de nouveaux procédés de fabrication, de maintenance, à raison de 35 heures par semaine réparties sur six jours. Il déclare que le salarié est amené à effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° lors de la mise sur chariot des terrines, uniquement sur les grilles situées à hauteur d’épaule et au-dessus de l’épaule, à raison d’une heure par jour, deux jours par semaine. Ces questionnaires concordent ainsi sur le poste de responsable de production occupé par le salarié, qui recouvre à la fois une dimension de gestion, d’encadrement, de contrôle, mais également des tâches manuelles correspondant à un ouvrier polyvalent. En effet, bien que l’employeur ait procédé dans son questionnaire à une description du poste limitée à des tâches « administratives », sa description des tâches dans le questionnaire, les attestations de salariés qu’il produit aux débats et les explications fournies dans ses écritures apparaissent cohérentes avec celles du salarié, quant à la polyvalence du poste, notamment lorsqu’il affirme que chaque salarié exerce depuis 2013 jusqu’à 3 ou 4 postes différents tout au long de la semaine. En revanche, si le salarié et l’employeur ont répondu de manière positive à la réalisation de mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, ils s’opposent de manière significative sur la durée du travail, au nombre de tâches exposant le salarié aux gestes pathogènes, et à la durée cumulée de réalisation de ces gestes. Pour soutenir que les conditions d’exposition au risque du tableau n°57 sont remplies, la CPAM souligne que le salarié a procédé à une description détaillée des tâches exposantes, tandis que l’employeur a procédé à une description du poste incohérente, qui n’impliquerait aucune manutention, alors même qu’il décrit ensuite des gestes de manutention exposants aux gestes décrits dans le tableau pendant une durée d’une heure. Toutefois, si le salarié a procédé à une description plus détaillée de ses tâches que l’employeur, force est relever que l’évaluation du nombre d’heures journalières ou hebdomadaires desdites tâches est en revanche particulièrement imprécise, dès lors qu’il est mentionné pour chacune des tâches une durée de 5 à 6 heures par jour, tout en précisant qu’il s’agit d’une moyenne variable, ce qui représenterait en cumulé plus de 19 heures par jour, sans tenir compte du temps dévolu aux tâches de gestion et d’organisation. Or les éléments produits aux débats par la caisse ne permettent pas de corroborer les déclarations du salarié et de préciser de manière objective la durée quotidienne cumulée des gestes impliquant les mouvements pathogènes énoncés par le tableau 57. A l’inverse, l’employeur verse aux débats une attestation de son salarié M. [V] [L], également responsable de production, qui déclare avoir aidé à la réalisation d’un tableau calculant précisément les temps de réalisation des mouvements pathogène, dont il résulte que ces mouvements sont réalisés à raison d’une heure maximum. Il ressort de ce tableau, produit aux débats par l’employeur, que : - M. [W] n’effectue les tâches d’aide mise sous vide, mise en cartons, préparation de commande et pousseur/aide pousseur que de manière exceptionnelle, une ou deux fois par an ; - La tâche de préparateur de viande, réalisée trois jours par semaines pour une durée de deux à trois heures, est répartie entre trois personnes et n’expose pas aux gestes décrits dans le tableau 57 ; - La tâche de cuisson de viande (malaxage manuel et mise des terrines sur chariot), expose le salarié aux gestes visés dans le tableau uniquement pour les grilles des chariots situées en hauteur soit environ 30%, et est réalisée pour une durée d’une heure, à raison de deux jours par semaine. Il s’ensuit que les seules déclarations faites respectivement par l’employeur et par le salarié ne permettent pas, eu égard à leur profonde discordance, d’établir si M. [W] était ou non amené à réaliser les travaux énoncés dans le tableau 57 A pendant la durée cumulée hebdomadaire requise. S’il ne pèse aucune obligation sur la caisse de prendre contact avec l’employeur ou le salarié, ou de procéder à une enquête sur place, l’enquête réalisée en l’espèce ne comporte aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations du salarié, ni à justifier d’accorder plus de crédit aux déclarations du salarié qu’à celles de l’employeur. Il convient dès lors de constater qu’il n’est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau n°57A tenant à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé soit satisfaite. Par conséquent, il convient de déclarer la décision du 29 janvier 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] inopposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la CPAM de la Côte d’Opale, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas présent, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société [2] de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] de la CPAM de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 ; DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 26 septembre 2023 par M. [M] [W], ainsi que ses conséquences financières ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537T Jugement du 10 Juillet 2026 GD/JA AFFAIRE : S.A.S. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [G] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 22 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [W], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le14 août 2023 mentionnant : « D+G tendinite épaule gauche et canal carpien bilatéral : tableau 57 ». Après instruction du dossier, par courrier du 29 janvier 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57). Le 29 février 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2024. Par requête déposée au greffe le 5 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de voir annuler les décisions rendues par la CPAM et par sa commission de recours amiable, et de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié. A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la CPAM du 29 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [W] s’agissant de la tendinopathie de l’épaule ; - Lui déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue par le tableau n°57 n’est pas remplie, dès lors que le poste de M. [W] a évolué depuis 2013 vers un poste de responsable de production, consistant de manière quasiment exclusive en des tâches administratives, d’organisation et de planification ne figurant pas dans le tableau. Elle explique que seule la tâche consistant à mettre sur chariot des terrines implique des mouvements avec maintien de l’épaule sans soutien en abduction et ce, à raison de 2 heures par semaine, ce qui ne répond pas à l’exigence de durée requise par le tableau, et ne caractérise pas davantage le caractère habituel des mouvements. Elle ajoute que ces tâches ne font pas partie des tâches habituelles du salarié, selon la fiche de poste produite aux débats. La société expose ensuite que le salarié a confié à son employeur qu’il considérait que sa pathologie n’a pas d’origine professionnelle et avoir déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur les conseils de son médecin, ce qui apparaît cohérent avec le fait qu’il construit lui-même sa maison et s’expose ainsi aux gestes visés par le tableau 57 de manière habituelle et répétée. Elle soutient enfin que la caisse doit justifier de ce que la pathologie a été objectivée par une IRM, conformément au tableau de maladie professionnelle. S’agissant des mouvements effectués par le salarié dans le cadre de son travail, elle indique, en s’appuyant sur un tableau d’analyse du poste, que seules les tâches de cuisson de la viande et de pousseur/aide pousseur nécessitent des mouvements avec un angle de 90° et plus, mais de manière très ponctuelle, et que seule la tâche d’aide pousseur effectuée très ponctuellement par le salarié nécessite des mouvements avec un angle de 60° à 90°, ce qui ne répond pas aux exigences du tableau. En réponse aux moyens exposés par la CPAM, la société oppose que depuis 2013, elle fait bénéficier ses salariés d’une polyvalence s’exerçant sur 3 à 4 métiers différents sur la semaine, parfois sur la même journée, dans le but d’éviter les gestes répétitifs. Elle considère par ailleurs que la décision de la caisse est fondée principalement sur les réponses du salarié au questionnaire, lesquelles sont contredites par des attestations de salariés produites aux débats, et représentent par ailleurs un temps de travail hebdomadaire de 105 heures, ce qui ne correspond pas à son temps de travail contractuel de 35 heures. A titre subsidiaire, la société soutient, au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne peut lui être opposable à défaut pour la caisse de rapporter la preuve du respect de ses obligations dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : - Dire qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; - Dire que les conditions du tableau 57 A sont réunies ; -Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières ; - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que la maladie de M. [W] est présumée imputable au travail dès lors qu’il est établi par les questionnaires renseignés par l’employeur et le salarié que les conditions du tableau de maladie professionnelle 57 A sont remplies. Elle expose que l’employeur a reconnu que son salarié effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° lors de la mise sur chariot des terrines, ce qui concorde avec les réponses du salarié, qui a quantifié cette tâche jusqu’à 3 heures par jour. Elle ajoute que le salarié a déclaré effectuer plusieurs gestes avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, notamment dans le cadre de la découpe de viande au couteau à raison de 5 heures par jour, 6 jours par semaine. En réponse aux moyens présentés par l’employeur, elle réplique que la polyvalence du salarié n’exclut pas le caractère répétitif des mouvements réalisés. Elle souligne le caractère incohérent des réponses formulées par l’employeur dans son questionnaire quant à la description du poste, qui n’impliquerait aucune manutention, alors même qu’il décrit ensuite des gestes de manutention exposants au sens du tableau 57 A, tandis que le salarié a procédé à une description détaillée de son poste, comprenant une multitude de tâches mettant les épaules en contrainte. Par ailleurs, la caisse conteste la valeur probante de l’entretien annuel professionnel invoqué par l’employeur, dont l’objectif ne consiste pas à détecter d’éventuelles maladies professionnelles. Elle souligne enfin que le tableau d’analyse de poste produit par la société met en évidence la réalisation de gestes nécessitant un décollement de l’épaule à 90° pendant une durée d’une heure. S’agissant de la désignation de la pathologie, elle expose qu’il appartient au seul médecin conseil, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales du tableau sont réunies. Elle expose qu’en l’espèce, le médecin conseil a considéré que ces conditions étaient remplies, et précisé qu’une IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 11 septembre 2023. La Caisse soutient enfin que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, en ce qu’elle a informé l’employeur, par courrier du 12 octobre 2023 réceptionné le 16 octobre 2023, du délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire, des dates pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que de la date butoir à laquelle sa décision devait intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM et de la décision de la commission de recours amiable : Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. C’est pourquoi, la société [1] sera déboutée de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son salarié. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [W], tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Il appartient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants. Le tableau n°57A des maladies professionnelles énumère de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer les maladies visées, de la façon suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour cumulé ». L'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Dans son questionnaire, le salarié a déclaré occuper le poste de responsable production pour une durée hebdomadaire de 45 heures réparties sur 6 jours, qu’il décrit comme consistant à la fois en des tâches administratives et d’encadrement (organiser et gérer les plannings de production, les stocks, et les postes de travail), mais aussi à exercer des tâches d’ouvrier polyvalent (préparation des viandes au couteau, conditionnement en caisses sur palettes, réception des viandes et épices, fabrication de produits à cuire, cuisson, et aide au poste conditionnement). Il décrit plusieurs tâches impliquant la réalisation de mouvements avec le bras décollé du corps à au moins 60° et de mouvements avec le bras décollé du corps à au moins 90° : - préparateur viande : travail au couteau de morceaux de viande, en moyenne 5 heures par jour sur quatre jours, voire cinq ou six jours par semaine ; - cuisson viande : malaxage manuel, remplissage de terrines et mise sur chariot, pour une durée variable, avec une moyenne de 3 heures maximum par jour sur quatre jours ; - Mise sur chariot, coupe saucisson sur table, en moyenne de 1 heure à 5 heures, cette durée étant variable, un jour par semaine ; - Mise en cartons, pour une durée de 5 heures par jour, selon les besoins, 5 jours par semaine ; - Préparation de commande : en moyenne 3,5 heures, à raison de trois jours par semaine ; - Pousseur et aide pousseur : mise en terrine des préparations et mise sur chariot, en moyenne 6 heures par jour, en fonction des besoins, à raison de cinq jours par semaine. L’employeur a quant à lui indiqué dans son questionnaire que le salarié occupe le poste de responsable production, qu’il décrit essentiellement comme un poste d’organisation, de gestion de la fabrication, des stocks de produits finis, de contrôle qualité et production, d’animation, de management des équipes, du développement des compétences de l’équipe, de la mise en place de nouveaux équipements et de nouveaux procédés de fabrication, de maintenance, à raison de 35 heures par semaine réparties sur six jours. Il déclare que le salarié est amené à effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° lors de la mise sur chariot des terrines, uniquement sur les grilles situées à hauteur d’épaule et au-dessus de l’épaule, à raison d’une heure par jour, deux jours par semaine. Ces questionnaires concordent ainsi sur le poste de responsable de production occupé par le salarié, qui recouvre à la fois une dimension de gestion, d’encadrement, de contrôle, mais également des tâches manuelles correspondant à un ouvrier polyvalent. En effet, bien que l’employeur ait procédé dans son questionnaire à une description du poste limitée à des tâches « administratives », sa description des tâches dans le questionnaire, les attestations de salariés qu’il produit aux débats et les explications fournies dans ses écritures apparaissent cohérentes avec celles du salarié, quant à la polyvalence du poste, notamment lorsqu’il affirme que chaque salarié exerce depuis 2013 jusqu’à 3 ou 4 postes différents tout au long de la semaine. En revanche, si le salarié et l’employeur ont répondu de manière positive à la réalisation de mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, ils s’opposent de manière significative sur la durée du travail, au nombre de tâches exposant le salarié aux gestes pathogènes, et à la durée cumulée de réalisation de ces gestes. Pour soutenir que les conditions d’exposition au risque du tableau n°57 sont remplies, la CPAM souligne que le salarié a procédé à une description détaillée des tâches exposantes, tandis que l’employeur a procédé à une description du poste incohérente, qui n’impliquerait aucune manutention, alors même qu’il décrit ensuite des gestes de manutention exposants aux gestes décrits dans le tableau pendant une durée d’une heure. Toutefois, si le salarié a procédé à une description plus détaillée de ses tâches que l’employeur, force est relever que l’évaluation du nombre d’heures journalières ou hebdomadaires desdites tâches est en revanche particulièrement imprécise, dès lors qu’il est mentionné pour chacune des tâches une durée de 5 à 6 heures par jour, tout en précisant qu’il s’agit d’une moyenne variable, ce qui représenterait en cumulé plus de 19 heures par jour, sans tenir compte du temps dévolu aux tâches de gestion et d’organisation. Or les éléments produits aux débats par la caisse ne permettent pas de corroborer les déclarations du salarié et de préciser de manière objective la durée quotidienne cumulée des gestes impliquant les mouvements pathogènes énoncés par le tableau 57. A l’inverse, l’employeur verse aux débats une attestation de son salarié M. [V] [L], également responsable de production, qui déclare avoir aidé à la réalisation d’un tableau calculant précisément les temps de réalisation des mouvements pathogène, dont il résulte que ces mouvements sont réalisés à raison d’une heure maximum. Il ressort de ce tableau, produit aux débats par l’employeur, que : - M. [W] n’effectue les tâches d’aide mise sous vide, mise en cartons, préparation de commande et pousseur/aide pousseur que de manière exceptionnelle, une ou deux fois par an ; - La tâche de préparateur de viande, réalisée trois jours par semaines pour une durée de deux à trois heures, est répartie entre trois personnes et n’expose pas aux gestes décrits dans le tableau 57 ; - La tâche de cuisson de viande (malaxage manuel et mise des terrines sur chariot), expose le salarié aux gestes visés dans le tableau uniquement pour les grilles des chariots situées en hauteur soit environ 30%, et est réalisée pour une durée d’une heure, à raison de deux jours par semaine. Il s’ensuit que les seules déclarations faites respectivement par l’employeur et par le salarié ne permettent pas, eu égard à leur profonde discordance, d’établir si M. [W] était ou non amené à réaliser les travaux énoncés dans le tableau 57 A pendant la durée cumulée hebdomadaire requise. S’il ne pèse aucune obligation sur la caisse de prendre contact avec l’employeur ou le salarié, ou de procéder à une enquête sur place, l’enquête réalisée en l’espèce ne comporte aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations du salarié, ni à justifier d’accorder plus de crédit aux déclarations du salarié qu’à celles de l’employeur. Il convient dès lors de constater qu’il n’est aucunement établi par la caisse, subrogée dans les droits du salarié, que la condition du tableau n°57A tenant à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé soit satisfaite. Par conséquent, il convient de déclarer la décision du 29 janvier 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] inopposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la CPAM de la Côte d’Opale, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas présent, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société [2] de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] de la CPAM de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 ; DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 26 septembre 2023 par M. [M] [W], ainsi que ses conséquences financières ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:20:01.050Z.