Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00219
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Monsieur [I] [Q], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le14 août 2023 mentionnant : « D+G tendinite épaule gauche et canal carpien bilatéral : tableau 57 ». Après instruction du dossier, par courrier du 29 janvier 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie « syndrome du canal carpien droit » de M. [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57). Le 29 février 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2024. Par requête déposée au greffe le 5 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir annuler les décisions rendues par la CPAM et par sa commission de recours amiable, et de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « canal carpien droit » de son salarié. A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la CPAM du 29 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [Q] s’agissant du syndrome canal carpien droit ; - Lui déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que : - La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue par le tableau n°57, qui exige une exposition habituelle, n’est pas remplie, dès lors que le poste de M. [Q] a évolué depuis 2013 vers un poste de responsable de production, consistant de manière quasiment exclusive en des tâches administratives, d’organisation et de planification ne figurant pas dans le tableau ; - La seule tâche impliquant les mouvements comportant des saisies manuelles et/ou manipulation d’objets est celle de la mise sur chariot des terrines à raison de 2 heures par jour, deux jours par semaine, cette tâche n’étant pas habituelle, de sorte que les mouvements ne sont répétés que sur une courte durée et sans appui carpien conséquent, ce qui est exclusif du caractère habituel et de la régularité des mouvements, et laisse suffisamment de temps de repos au salarié pour éviter le développement d’un syndrome carpien ; - Ces tâches ne font pas partie des tâches habituelles du salarié, selon la fiche de poste produite aux débats ; - Le salarié a confié à son employeur qu’il considérait que sa pathologie n’a pas d’origine professionnelle et avoir déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur les conseils de son médecin ; - Cet aveu du salarié est cohérent avec le fait qu’il construit lui-même sa maison et s’expose ainsi aux gestes visés par le tableau 57 de manière habituelle et répétée ; - en réponse à la CPAM, qui soutient qu’il n’est pas exigé que l’exposition au risque soit continue ni que les travaux exposants constituent une part prépondérante de l’activité du salarié, elle oppose que depuis 2013, elle fait bénéficier ses salariés d’une polyvalence s’exerçant sur 3 à 4 métiers différents sur la semaine, parfois sur la même journée, dans le but d’éviter les gestes répétitifs ; - la décision de la caisse est fondée principalement sur les réponses du salarié au questionnaire, lesquelles représentent au total un temps de travail hebdomadaire de 105 heures ce qui ne correspond pas à son temps de travail, alors même que dans le cadre de son entretien annuel individuel du 10 mars 2023, le salarié avait rempli un questionnaire dans lequel il a déclaré n’accomplir aucune tâche physique ; - Deux salariés exerçant les mêmes fonctions que M. [Q] attestent que les déclarations de ce dernier ne sont pas conformes à la réalité ; - Aucune des tâches réalisées par les responsables de production n’impliquent des mouvements de préhension de la main, l’appui carpien ou la pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; - Les mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet sont effectués dans le cadre de trois missions mais de manière limitée, à savoir préparateur de viande à raison de 40 à 60 minutes par jour, mais pas de manière quotidienne, la cuisson de la viande à hauteur de 30 minutes par semaine, et le métier de pousseur de manière exceptionnelle en dépannage ; - Subsidiairement, elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne peut lui être opposable à défaut pour la caisse de rapporter la preuve du respect des obligations et délais mis à sa charge par les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : - Dire qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; - Dire que les conditions du tableau 57 C sont réunies ; -Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières ; - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que : Sur l’origine professionnelle de la maladie - La maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle a été contractée dans les conditions énoncées dans ce tableau ; - Selon la jurisprudence, le caractère habituel des travaux repris dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas que ces travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ; - La polyvalence du salarié n’exclut pas le caractère répétitif des mouvements ; - Dans le cadre de l’instruction, l’employeur a reconnu dans son questionnaire l’existence de travaux exposants, dans le cadre de la mise sur chariot des terrines, ce qui concorde avec les réponses figurant dans le questionnaire salarié ; - Le salarié déclare en outre une exposition au risque lors de la découpe de viande, lors du malaxage manuel et de la coupe de saucisson, ces tâches impliquant nécessairement un appui du poignet ainsi que des mouvements de flexion/extension du poignet ; - Si l’employeur soutient que les réponses du salarié sont incohérentes, la caisse oppose que le salarié a précisé qu’il s’agissait de durées moyennes et variables, lesquelles apparaissent cohérentes avec la nature polyvalente de son poste, et souligne par ailleurs que les réponses de l’employeur le sont tout autant, dans la mesure où il procède à une description du poste du salarié comme étant un poste de responsable de production, exclusif de toute manutention, alors qu’il déclare ensuite qu’il effectue des gestes exposants dans le cadre de la mise sur chariot des terrines ; - Le salarié a procédé à une description plus précise de son poste, laquelle atteste de plusieurs tâches mettant en contrainte les poignets ; - l’employeur indique que la découpe de viande n’est pas exposante, alors que la découpe et le parage au couteau nécessitent une préhension ; - l’entretien professionnel annuel n’ayant pas pour objet de décrire les tâches en vue de détecter une éventuelle maladie professionnelle, l’assuré n’a probablement pas jugé utile de décrire les gestes effectués dans le cadre de ses missions, étant observé que la mention « organiser la fabrication » peut inclure la mise sur chariot des terrines ; - La réalisation de travaux de maçonnerie par le salarié n’est pas de nature à remettre en cause le rôle causal du travail dans la survenance de sa maladie ; Sur le respect du principe du contradictoire - Elle a informé l’employeur, par courrier du 12 octobre 2023 réceptionné le 16 octobre 2023, du délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire, des dates pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que de la date butoir à laquelle sa décision devait intervenir, de sorte qu’elle a respecté ses obligations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM et de la décision de la commission de recours amiable : Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. C’est pourquoi, la société [1] sera déboutée de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son salarié. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Q] Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). En outre, il est constant que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n’est pas non plus exigé que l’exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [Q], un syndrome du canal carpien droit, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits les droits de la salariée qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Il appartient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants. Le tableau n°57C vise la pathologie « syndrome du canal carpien », dont il fixe le délai de prise en charge à 30 jours, et prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Les conditions tenant au libellé de la pathologie visée par le tableau et au délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties. Le présent litige se limitera dès lors à examiner la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. L'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Dans son questionnaire, le salarié a déclaré occuper le poste de responsable production pour une durée hebdomadaire de 45 heures réparties sur 6 jours, qu’il a décrit comme consistant à la fois en des tâches administratives et d’encadrement (organiser et gérer les plannings de production, les stocks, et l’organisation des postes de travail), mais aussi à exercer les tâches d’ouvrier polyvalent (préparation des viandes au couteau, conditionnement en caisses sur palettes, réception des viandes et épices, fabrication de produits à cuire, cuisson, et aide au poste conditionnement). S’agissant de la description des tâches, il a indiqué effectuer des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements avec appui du poignet, ainsi que des pressions prolongées du talon de la main, dans le cadre des tâches suivantes : - préparateur viande : travail au couteau de morceaux de viande, en moyenne 5 heures par jour sur 4 jours ; - cuisson viande : malaxage manuel, remplissage de terrines et mise sur chariot, pour une durée variable, avec une moyenne de 3 heures maximum par jour sur 4 jours ; - Mise sur chariot, coupe saucisson sur table, en moyenne de 1h à 5 heures, cette durée étant variable, un jour par semaine ; - Mise en cartons, pour une durée de 5 heures par jour, selon les besoins ; - Préparation de commande : 3,5 heures, selon besoin ; - Pousseur et aide pousseur : mise en terrine des préparations et mise sur chariot, en moyenne 6 heures par jour, en fonction des besoins. L’employeur a également indiqué que le salarié occupe le poste de responsable production, qu’il décrit essentiellement comme un poste d’organisation, de gestion (de la fabrication, des stocks de produits finis), de contrôle qualité et production, et d’encadrement des équipes, à raison de 35 heures par semaine sur 6 jours. S’agissant des tâches réalisées par le salarié, il indique les éléments suivants : - Découpe de la viande au couteau, n’impliquant aucun des mouvements pathogènes décrits dans le questionnaire ; - Mise sur chariot des terrines, impliquant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets, à raisons de deux heures par jour sur deux jours par semaine. Ces questionnaires concordent ainsi sur le poste de responsable de production occupé par le salarié, qui recouvre à la fois une dimension de gestion, d’encadrement, de contrôle, mais également des tâches manuelles correspondant à un ouvrier polyvalent. En effet, bien que l’employeur ait procédé dans son questionnaire à une description du poste limitée à des tâches « administratives », sa description des tâches dans le questionnaire, les attestations de salariés qu’il produit aux débats et les explications fournies dans ses écritures apparaissent cohérentes avec celles du salarié, quant à la polyvalence du poste, notamment lorsqu’il affirme que chaque salarié exerce depuis 2013 jusqu’à 3 ou 4 postes différents tout au long de la semaine. Les questionnaires s’opposent en revanche sur la réalisation de certaines tâches par le salarié, ainsi que sur la durée, la fréquence des tâches, et leur caractère exposant ou non au risque énoncé dans le tableau n°57. Si la société [1] conteste les éléments fournis par le salarié relatifs à la durée et à la fréquence des tâches exposantes, il ressort des réponses fournies par l’employeur que le salarié effectuait à minima la mise sur chariot de terrines impliquant de nombreuses saisies manuelles 4 heures par semaine, et de la découpe de viande, laquelle implique bien des mouvements répétés de préhension (préhension du couteau et des morceaux de viande), que l’employeur n’a pas quantifiée. Le tableau des mouvements produit par l’employeur (pièce n°13) indique également que M. [Q] effectuait les tâches suivantes : - préparateur viande (découpe de viande) : 45 minutes à une heure par jour, trois jours par semaine ; - cuisson viande (malaxage manuel, remplissage des terrines, mise sur chariot) : moins d’une heure par jour, deux jours par semaine. En outre, l’employeur verse aux débats une attestation de M. [G] [F], également responsable de production, qui s’il conteste les durées de réalisation des tâches mentionnées par M. [Q], indique qu’il a aidé à recalculer précisément dans un tableau les temps de travail réalisés en précisant « nous ne réalisons les gestes concernés par habitude ou plus d’une heure ». Il convient de rappeler que le tableau 57C des maladies professionnelles n’exige pas de durée minimale d’exposition quotidienne, mais seulement le caractère habituel des travaux, ainsi que pour certains des travaux mentionnés, leur caractère répété ou prolongé. La notion d’exposition habituelle n’équivaut pas à une exposition permanente ou continue, mais s’oppose seulement à une exposition occasionnelle. Dès lors, cette exposition habituelle peut être caractérisée dès lors que l’assuré est exposé au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significative. Au cas présent, le salarié a déclaré réaliser de nombreuses tâches exposant aux mouvements listés dans le tableau n°57 à raison de plusieurs heures et ce, de manière quotidienne. Si l’employeur conteste l’évaluation ainsi réalisée par le salarié, ses propres réponses au questionnaire ainsi que les pièces qu’il produit aux débats mettent en évidence la réalisation de plusieurs travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ou de préhension (découpe de viande au couteau, malaxage manuel, remplissage des terrines, mise sur chariot) et ce, de manière quasiment journalière, représentant plusieurs heures par semaine. La durée, la fréquence, la régularité et le caractère répétitif des mouvements ainsi déclarés par l’employeur permettent de caractériser leur caractère habituel. Le fait que le salarié soit polyvalent et alterne différents types de tâches chaque semaine ne retire rien au fait qu’il effectue quotidiennement dans le cadre de son emploi des tâches induisant la répétition de mouvements de préhension, de flexion ou d’extension du poignet. L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le salarié effectuait, dans le cadre de son emploi, des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énoncés par le tableau 57C. Dès lors, les conditions définies par le tableau 57C des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. [Q] trouve à s’appliquer. Si la société [1] invoque la réalisation de travaux de maçonnerie par le salarié dans le cadre de sa vie personnelle, ainsi que le fait que sa déclaration de maladie professionnelle soit intervenue sur conseils de son médecin, ces éléments, outre qu’ils sont insuffisamment établis, ne sont pas de nature à établir que la pathologie de son salarié est exclusivement imputable à une cause étrangère au travail et ainsi, à renverser cette présomption. Par conséquent, il convient de juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Q] est établi et de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de son salarié. Sur le principe du contradictoire L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l’espèce, l’employeur soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect des obligations découlant des dispositions précitées, sans néanmoins préciser laquelle ou lesquelles de ces obligations auraient été méconnues par la caisse. La CPAM verse aux débats un courrier adressé le 12 octobre 2023 à l’employeur, réceptionné par ce dernier le 16 octobre 2023, lequel : - Communique à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle ; - invite l’employeur à renseigner un questionnaire sous 30 jours ; - informe l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations entre le 15 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, soit pendant 10 jours ; - informe l’employeur qu’au-delà de cette date, il pourra consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la prise de décision ; - informe l’employeur que la décision interviendra au plus tard le 5 février 2024. Au regard de ces éléments, non contestés par l’employeur, la caisse justifie avoir respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge à l’égard de l’employeur, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être imputé. Ce moyen sera dès lors rejeté. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas présent, la société [2] étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] de la CPAM de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 ; DECLARE la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par M. [I] [Q] le 26 septembre 2023 opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537V Jugement du 10 Juillet 2026 GD/JA AFFAIRE : S.A.S. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [M] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 22 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Monsieur [I] [Q], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le14 août 2023 mentionnant : « D+G tendinite épaule gauche et canal carpien bilatéral : tableau 57 ». Après instruction du dossier, par courrier du 29 janvier 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie « syndrome du canal carpien droit » de M. [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57). Le 29 février 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2024. Par requête déposée au greffe le 5 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir annuler les décisions rendues par la CPAM et par sa commission de recours amiable, et de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « canal carpien droit » de son salarié. A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la CPAM du 29 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [Q] s’agissant du syndrome canal carpien droit ; - Lui déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que : - La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue par le tableau n°57, qui exige une exposition habituelle, n’est pas remplie, dès lors que le poste de M. [Q] a évolué depuis 2013 vers un poste de responsable de production, consistant de manière quasiment exclusive en des tâches administratives, d’organisation et de planification ne figurant pas dans le tableau ; - La seule tâche impliquant les mouvements comportant des saisies manuelles et/ou manipulation d’objets est celle de la mise sur chariot des terrines à raison de 2 heures par jour, deux jours par semaine, cette tâche n’étant pas habituelle, de sorte que les mouvements ne sont répétés que sur une courte durée et sans appui carpien conséquent, ce qui est exclusif du caractère habituel et de la régularité des mouvements, et laisse suffisamment de temps de repos au salarié pour éviter le développement d’un syndrome carpien ; - Ces tâches ne font pas partie des tâches habituelles du salarié, selon la fiche de poste produite aux débats ; - Le salarié a confié à son employeur qu’il considérait que sa pathologie n’a pas d’origine professionnelle et avoir déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur les conseils de son médecin ; - Cet aveu du salarié est cohérent avec le fait qu’il construit lui-même sa maison et s’expose ainsi aux gestes visés par le tableau 57 de manière habituelle et répétée ; - en réponse à la CPAM, qui soutient qu’il n’est pas exigé que l’exposition au risque soit continue ni que les travaux exposants constituent une part prépondérante de l’activité du salarié, elle oppose que depuis 2013, elle fait bénéficier ses salariés d’une polyvalence s’exerçant sur 3 à 4 métiers différents sur la semaine, parfois sur la même journée, dans le but d’éviter les gestes répétitifs ; - la décision de la caisse est fondée principalement sur les réponses du salarié au questionnaire, lesquelles représentent au total un temps de travail hebdomadaire de 105 heures ce qui ne correspond pas à son temps de travail, alors même que dans le cadre de son entretien annuel individuel du 10 mars 2023, le salarié avait rempli un questionnaire dans lequel il a déclaré n’accomplir aucune tâche physique ; - Deux salariés exerçant les mêmes fonctions que M. [Q] attestent que les déclarations de ce dernier ne sont pas conformes à la réalité ; - Aucune des tâches réalisées par les responsables de production n’impliquent des mouvements de préhension de la main, l’appui carpien ou la pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; - Les mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet sont effectués dans le cadre de trois missions mais de manière limitée, à savoir préparateur de viande à raison de 40 à 60 minutes par jour, mais pas de manière quotidienne, la cuisson de la viande à hauteur de 30 minutes par semaine, et le métier de pousseur de manière exceptionnelle en dépannage ; - Subsidiairement, elle fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ne peut lui être opposable à défaut pour la caisse de rapporter la preuve du respect des obligations et délais mis à sa charge par les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : - Dire qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; - Dire que les conditions du tableau 57 C sont réunies ; -Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières ; - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que : Sur l’origine professionnelle de la maladie - La maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle a été contractée dans les conditions énoncées dans ce tableau ; - Selon la jurisprudence, le caractère habituel des travaux repris dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas que ces travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ; - La polyvalence du salarié n’exclut pas le caractère répétitif des mouvements ; - Dans le cadre de l’instruction, l’employeur a reconnu dans son questionnaire l’existence de travaux exposants, dans le cadre de la mise sur chariot des terrines, ce qui concorde avec les réponses figurant dans le questionnaire salarié ; - Le salarié déclare en outre une exposition au risque lors de la découpe de viande, lors du malaxage manuel et de la coupe de saucisson, ces tâches impliquant nécessairement un appui du poignet ainsi que des mouvements de flexion/extension du poignet ; - Si l’employeur soutient que les réponses du salarié sont incohérentes, la caisse oppose que le salarié a précisé qu’il s’agissait de durées moyennes et variables, lesquelles apparaissent cohérentes avec la nature polyvalente de son poste, et souligne par ailleurs que les réponses de l’employeur le sont tout autant, dans la mesure où il procède à une description du poste du salarié comme étant un poste de responsable de production, exclusif de toute manutention, alors qu’il déclare ensuite qu’il effectue des gestes exposants dans le cadre de la mise sur chariot des terrines ; - Le salarié a procédé à une description plus précise de son poste, laquelle atteste de plusieurs tâches mettant en contrainte les poignets ; - l’employeur indique que la découpe de viande n’est pas exposante, alors que la découpe et le parage au couteau nécessitent une préhension ; - l’entretien professionnel annuel n’ayant pas pour objet de décrire les tâches en vue de détecter une éventuelle maladie professionnelle, l’assuré n’a probablement pas jugé utile de décrire les gestes effectués dans le cadre de ses missions, étant observé que la mention « organiser la fabrication » peut inclure la mise sur chariot des terrines ; - La réalisation de travaux de maçonnerie par le salarié n’est pas de nature à remettre en cause le rôle causal du travail dans la survenance de sa maladie ; Sur le respect du principe du contradictoire - Elle a informé l’employeur, par courrier du 12 octobre 2023 réceptionné le 16 octobre 2023, du délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire, des dates pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que de la date butoir à laquelle sa décision devait intervenir, de sorte qu’elle a respecté ses obligations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM et de la décision de la commission de recours amiable : Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. C’est pourquoi, la société [1] sera déboutée de sa demande en annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son salarié. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Q] Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). En outre, il est constant que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n’est pas non plus exigé que l’exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [Q], un syndrome du canal carpien droit, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits les droits de la salariée qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Il appartient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants. Le tableau n°57C vise la pathologie « syndrome du canal carpien », dont il fixe le délai de prise en charge à 30 jours, et prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Les conditions tenant au libellé de la pathologie visée par le tableau et au délai de prise en charge ne sont pas contestées par les parties. Le présent litige se limitera dès lors à examiner la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. L'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Dans son questionnaire, le salarié a déclaré occuper le poste de responsable production pour une durée hebdomadaire de 45 heures réparties sur 6 jours, qu’il a décrit comme consistant à la fois en des tâches administratives et d’encadrement (organiser et gérer les plannings de production, les stocks, et l’organisation des postes de travail), mais aussi à exercer les tâches d’ouvrier polyvalent (préparation des viandes au couteau, conditionnement en caisses sur palettes, réception des viandes et épices, fabrication de produits à cuire, cuisson, et aide au poste conditionnement). S’agissant de la description des tâches, il a indiqué effectuer des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements avec appui du poignet, ainsi que des pressions prolongées du talon de la main, dans le cadre des tâches suivantes : - préparateur viande : travail au couteau de morceaux de viande, en moyenne 5 heures par jour sur 4 jours ; - cuisson viande : malaxage manuel, remplissage de terrines et mise sur chariot, pour une durée variable, avec une moyenne de 3 heures maximum par jour sur 4 jours ; - Mise sur chariot, coupe saucisson sur table, en moyenne de 1h à 5 heures, cette durée étant variable, un jour par semaine ; - Mise en cartons, pour une durée de 5 heures par jour, selon les besoins ; - Préparation de commande : 3,5 heures, selon besoin ; - Pousseur et aide pousseur : mise en terrine des préparations et mise sur chariot, en moyenne 6 heures par jour, en fonction des besoins. L’employeur a également indiqué que le salarié occupe le poste de responsable production, qu’il décrit essentiellement comme un poste d’organisation, de gestion (de la fabrication, des stocks de produits finis), de contrôle qualité et production, et d’encadrement des équipes, à raison de 35 heures par semaine sur 6 jours. S’agissant des tâches réalisées par le salarié, il indique les éléments suivants : - Découpe de la viande au couteau, n’impliquant aucun des mouvements pathogènes décrits dans le questionnaire ; - Mise sur chariot des terrines, impliquant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets, à raisons de deux heures par jour sur deux jours par semaine. Ces questionnaires concordent ainsi sur le poste de responsable de production occupé par le salarié, qui recouvre à la fois une dimension de gestion, d’encadrement, de contrôle, mais également des tâches manuelles correspondant à un ouvrier polyvalent. En effet, bien que l’employeur ait procédé dans son questionnaire à une description du poste limitée à des tâches « administratives », sa description des tâches dans le questionnaire, les attestations de salariés qu’il produit aux débats et les explications fournies dans ses écritures apparaissent cohérentes avec celles du salarié, quant à la polyvalence du poste, notamment lorsqu’il affirme que chaque salarié exerce depuis 2013 jusqu’à 3 ou 4 postes différents tout au long de la semaine. Les questionnaires s’opposent en revanche sur la réalisation de certaines tâches par le salarié, ainsi que sur la durée, la fréquence des tâches, et leur caractère exposant ou non au risque énoncé dans le tableau n°57. Si la société [1] conteste les éléments fournis par le salarié relatifs à la durée et à la fréquence des tâches exposantes, il ressort des réponses fournies par l’employeur que le salarié effectuait à minima la mise sur chariot de terrines impliquant de nombreuses saisies manuelles 4 heures par semaine, et de la découpe de viande, laquelle implique bien des mouvements répétés de préhension (préhension du couteau et des morceaux de viande), que l’employeur n’a pas quantifiée. Le tableau des mouvements produit par l’employeur (pièce n°13) indique également que M. [Q] effectuait les tâches suivantes : - préparateur viande (découpe de viande) : 45 minutes à une heure par jour, trois jours par semaine ; - cuisson viande (malaxage manuel, remplissage des terrines, mise sur chariot) : moins d’une heure par jour, deux jours par semaine. En outre, l’employeur verse aux débats une attestation de M. [G] [F], également responsable de production, qui s’il conteste les durées de réalisation des tâches mentionnées par M. [Q], indique qu’il a aidé à recalculer précisément dans un tableau les temps de travail réalisés en précisant « nous ne réalisons les gestes concernés par habitude ou plus d’une heure ». Il convient de rappeler que le tableau 57C des maladies professionnelles n’exige pas de durée minimale d’exposition quotidienne, mais seulement le caractère habituel des travaux, ainsi que pour certains des travaux mentionnés, leur caractère répété ou prolongé. La notion d’exposition habituelle n’équivaut pas à une exposition permanente ou continue, mais s’oppose seulement à une exposition occasionnelle. Dès lors, cette exposition habituelle peut être caractérisée dès lors que l’assuré est exposé au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significative. Au cas présent, le salarié a déclaré réaliser de nombreuses tâches exposant aux mouvements listés dans le tableau n°57 à raison de plusieurs heures et ce, de manière quotidienne. Si l’employeur conteste l’évaluation ainsi réalisée par le salarié, ses propres réponses au questionnaire ainsi que les pièces qu’il produit aux débats mettent en évidence la réalisation de plusieurs travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ou de préhension (découpe de viande au couteau, malaxage manuel, remplissage des terrines, mise sur chariot) et ce, de manière quasiment journalière, représentant plusieurs heures par semaine. La durée, la fréquence, la régularité et le caractère répétitif des mouvements ainsi déclarés par l’employeur permettent de caractériser leur caractère habituel. Le fait que le salarié soit polyvalent et alterne différents types de tâches chaque semaine ne retire rien au fait qu’il effectue quotidiennement dans le cadre de son emploi des tâches induisant la répétition de mouvements de préhension, de flexion ou d’extension du poignet. L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le salarié effectuait, dans le cadre de son emploi, des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énoncés par le tableau 57C. Dès lors, les conditions définies par le tableau 57C des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. [Q] trouve à s’appliquer. Si la société [1] invoque la réalisation de travaux de maçonnerie par le salarié dans le cadre de sa vie personnelle, ainsi que le fait que sa déclaration de maladie professionnelle soit intervenue sur conseils de son médecin, ces éléments, outre qu’ils sont insuffisamment établis, ne sont pas de nature à établir que la pathologie de son salarié est exclusivement imputable à une cause étrangère au travail et ainsi, à renverser cette présomption. Par conséquent, il convient de juger que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Q] est établi et de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de son salarié. Sur le principe du contradictoire L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l’espèce, l’employeur soutient qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect des obligations découlant des dispositions précitées, sans néanmoins préciser laquelle ou lesquelles de ces obligations auraient été méconnues par la caisse. La CPAM verse aux débats un courrier adressé le 12 octobre 2023 à l’employeur, réceptionné par ce dernier le 16 octobre 2023, lequel : - Communique à l’employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle ; - invite l’employeur à renseigner un questionnaire sous 30 jours ; - informe l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations entre le 15 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, soit pendant 10 jours ; - informe l’employeur qu’au-delà de cette date, il pourra consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la prise de décision ; - informe l’employeur que la décision interviendra au plus tard le 5 février 2024. Au regard de ces éléments, non contestés par l’employeur, la caisse justifie avoir respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge à l’égard de l’employeur, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être imputé. Ce moyen sera dès lors rejeté. Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au cas présent, la société [2] étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Q] de la CPAM de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 ; DECLARE la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 29 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par M. [I] [Q] le 26 septembre 2023 opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:20:06.148Z.