Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00220
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Monsieur [I] [Y], employé comme responsable production au sein de la société [1] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 août 2023, indiquant « D+G# tendinite épaule gauche poignet gauche et canal carpien bilatéral : tableau 57 ». Par courrier en date du 29 janvier 2024, après l’instruction du dossier, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la pathologie du canal carpien gauche de Monsieur [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnelles (tableau 57). Par courrier réceptionné le 1er mars 2024, la société [1] a contesté ladite décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable de la caisse (ci-après CRA). Suivant sa séance en date du 28 mars 2024, la [2] a notifié à la société [1] une décision de rejet de son recours. Par requête en date du 4 juin 2024, et reçue au greffe le 5 juin 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y], son salarié. A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, la société [1] sollicite du tribunal : - D’annuler la décision de la CPAM du 29 janvier 2024 et la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du 28 mars 2024, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [Y] s’agissant du syndrome canal carpien gauche, - De déclarer la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la société [1], - De condamner la CPAM à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - De condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1], sur le fondement de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, indique que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 57 ne sont pas réunies s’agissant du cas de Monsieur [I] [Y]. La société explique que le poste de son employé a évolué dans le temps pour devenir, à compter de 2013, responsable de production. Elle indique à ce titre que les tâches dévolues à Monsieur [Y] sont presque exclusivement des tâches administratives, d’organisation et de planification, indiquant que ces missions n’entrent pas dans les travaux mentionnés au tableau 57. Elle précise, en outre, que le mouvement de saisies manuelles et de manipulation des terrines à hauteur de 2 jours par semaines et 2 heures par jours, ne dure que sur une courte durée et ne relève pas de tâche habituelle du salarié, ne caractérisant ainsi ni régularité ni habitude. Elle fait valoir au surplus, qu’elle œuvre pour l’amélioration des conditions de travail de ses salariés et que Monsieur [Y] est le seul employé à déposer une demande de maladie professionnelle en 42 ans d'existence de l'entreprise. Par ailleurs, elle ajoute que Monsieur [Y] lui a indiqué avoir déposé son dossier de maladie professionnelle sur conseil de son médecin traitant, reconnaissant lui-même que l’origine de sa pathologie n’est pas professionnelle. Elle argue, à ce sujet, que Monsieur [Y] construit sa propre maison lors de son temps personnel, conduisant ainsi au développement de ladite pathologie. En réponse aux moyens développés par la CPAM, la société [1] expose que l’ensemble des salariés de l’entreprise sont polyvalents, effectuant plusieurs postes sur la semaine, empêchant ainsi les gestes répétitifs. Elle déclare que la CPAM ne se fonde que sur le questionnaire de Monsieur [Y], dont le nombre d’heures de travail hebdomadaire équivaudrait à 105 heures, ce qui ne correspond pas aux temps de travail hebdomadaire réel de 35 heures. Elle produit à ce titre l’entretien individuel de Monsieur [Y] du 10 mars 2023, ainsi que des témoignages de salariés. Elle ajoute que les tâches effectuées par Monsieur [Y] n’étaient pas physiques, ne comportaient pas de mouvements de préhension de la main, d’appui carpien ou de pression prolongée ou répétée sur le talon de la main et que s’il peut lui être opposé un mouvement répété ou prolongé d’extension du poignet, ce mouvement n’était effectué par Monsieur [Y] que de manière ponctuelle voir exceptionnelle, dans le cadre de trois missions : la préparation de viande, la cuisson de viande et le métier de pousseur. Elle rappelle que le salarié avait pour missions principales l’encadrement et le management. A titre subsidiaire, la société se fonde sur l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve des diligences imposées dans les délais légaux. A l’audience, la CPAM a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite du tribunal : - De dire que la caisse n‘a pas méconnu le principe du contradictoire, - De dire que les conditions du tableau 57C sont réunies, - De dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels, est opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières, - De débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas nécessaire, pour la reconnaissance de la maladie professionnelle, que les travaux énumérés dans le tableau 57 soient prépondérants dans l’activité du salarié, mais présentent un caractère habituel. En considération des questionnaires remplis tant par l’employeur que par le salarié, la CPAM estime que les travaux de manutention des terrines, du travail au couteau de morceaux de viande répondent aux conditions du tableau 57C, lequel n’exige pas de durée minimum de travail journalière, et que ces tâches impliquent des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main. Elle ajoute au surplus que la polyvalence des salariés au sein de l’entreprise tout comme l’activité personnelle de Monsieur [Y] ne sont pas de nature à remettre en cause le rôle du travail dans l’apparition et le développement du syndrome du canal carpien. Enfin, elle déclare que la société [1] n’apporte pas de preuve permettant de remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Y]. Enfin, s’agissant du principe du contradictoire, la CPAM se fonde sur l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour faire valoir le respect de l’information à l’employeur, du délai de 30 jours pour répondre au questionnaire, de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations au moins 10 jours francs avant le début de cette période. Elle explique que cette information a été délivrée à l’employeur par courrier du 12 octobre 2023 réceptionnée le 16 octobre 2023, précisant que la société pouvait consulter les pièces et formuler des observations du 15 janviers 2024 au 26 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM et de la décision de la commission de recours amiable. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM en date du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 mars 2024, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Y]. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y]. Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). En outre, il est constant que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n’est pas non plus exigé que l’exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] comme relevant du syndrome du canal carpien, au titre du tableau 57C des maladies. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Le tableau n°57C vise la pathologie « syndrome du canal carpien », dont il fixe le délai de prise en charge à 30 jours, et prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Les conditions tenant au libellé de la pathologie visée par le tableau et au délai de prise en charge ne sont pas contestées. Le présent litige se limitera dès lors à examiner la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. L'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Dans le questionnaire rempli par Monsieur [Y] le 14 novembre 2023, celui-ci déclare occuper un poste de responsable de production qu’il décrit notamment par des tâches administratives, de management et d’organisation (gestion des plannings de production, gestion des stocks, organisation des postes de travail). Il ajoute qu’au-delà de ces missions, il occupe également un poste d’ouvrier polyvalent consistant notamment dans : - La préparation de viande au couteau (200 kilos de viande d’épaule à l’heure, 500 kilos de gorge ou de poitrine à l’heure), conditionnée sur palette, - La réception de viande fraîche et congelée, 2 à 3 fois par jours, pour un poids variant de 150 à 1000 kilos, et ce pendant 20 à 40 minutes, - La réception d’épices pour un poids de 250 kilos à 1000 kilos, - L’emballage (de terrine ou de cartons), d’environ 10 à 30 palettes, - La réalisation de mêlée de viande (pâtés, saucisson, …), - La préparation de foies (nettoyage et contrôle du produit), - La réparation de gras pour les pâtés, consistant notamment dans la mise sur palette, - Le poussage : mise en boyau et mise sur le charriot de 360 kilos de saucisson par charriot pour 10 à 12 charriots par jour et ce deux fois par semaine, - Le travail de produit cuit type flamande consistant notamment dans le décompactage, le malaxage manuel, … - L’aide au poste de conditionnement, carton, commande et nettoyage. Monsieur [Y] fait état de 6 jours de travail par semaine pour 8 heures de travail quotidien. Il a répondu positivement à l’ensemble des mouvements pathogènes décrit au sein du questionnaire. Il décrit ainsi des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objet, des travaux comportant des pressions prolongées du talon sur la main, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet s’agissant des tâches suivantes : - Travail au couteau de la viande (parage, dégraissage…), d’une durée d’environ 5 heures par jour, pour 4 jours en moyenne par semaine, - Cuisson de la viande (malaxage manuel, de remplissage manuel des terrines, de la mise sur le chariot de ces terrines, de mélange au fouet du pâté), d’une durée d’environ 3 heures par jour, pour 4 jours en moyenne par semaine, - Aide à la mise sous vide (mise sur le chariot de viande cru, coupe de saucisson sur table, démoulage de terrine), d’une durée variant de 1 à 5 heures par jour, un jour par semaine, - Pliage de carton et stockage sur palette, d’une durée d’environ 5 heures par jour, pour 5 jours en moyenne par semaine, - Préparation de commande, d’une durée d’environ 3,5 heures par jour, pour 3 jours en moyenne par semaine, - Pousseur, aide pousseur (mise en terrine de pâté et viande cru, embossage de saucisson, mise sur chariot), d’une durée d’environ 6 heures par jour, pour 5 jours en moyenne par semaine. La société [1], dans le questionnaire renseigné le 8 novembre 2023, indique que Monsieur [Y] occupe le poste de responsable production qu’elle décrit comme comportant des missions d’organisation, de suivi et contrôle de l’activité de fabrication, de gestion du stock des produits finis, de contrôle de la qualité de production, d’animation et management des équipes, du développement des compétences de l’équipe, de la mise en place de nouveaux équipements et de nouveaux procédés de fabrication, de maintenance, de mise en place de mesures répondant à la réglementation QHSE, et ce pour un travail de 5,55 heures quotidienne et ce 6 jours par semaine. Dans la description des tâches, l’employeur indique que Monsieur [Y] effectue les tâches suivantes : - Découpe de viande et parage au couteau de pièces de viandes, - Mise sur le chariot de terrines et de mise de couvercles sur les terrines, en expliquant notamment que le salarié prend la terrine à deux mains et la met en place sur le chariot, et qu’à ce titre le salarié effectue des travaux comportant des nombreuses saisies manuelles et/ou saisies d’objets, et ce à raison de 2 heures par jours, 2 jours par semaines. Ainsi, il ressort de la lecture de ces questionnaires que Monsieur [Y] et la [3] s’accordent sur le travail de Monsieur [Y] comme responsable de production notamment sur la gestion administrative, managériale et organisationnelle, comme il ressort de la fiche de poste produite par l’employeur. Les questionnaires s’opposent quant à la réalisation des tâches, décrites par le salarié, correspondant à la liste limitative établie par le tableau 57, faisant présumer l’origine professionnelle de la maladie. Si la [1] s’oppose aux déclarations de son employé s’agissant de l’ensemble des tâches décrites par celui-ci, de leur fréquence, de leur durée, il convient cependant de relever que l’employeur reconnait à minima que Monsieur [Y] effectuait d’une part, de la découpe de viande, sans préciser la durée moyenne dévolue à cette tâche par jour, ni par semaine, et d’autre part, de la mise sur le chariot de terrine, de mise de couvercle sur les terrines, et ce 4 heures par semaines. Par ailleurs, la lecture de la fiche de poste « responsable de production », mentionne que l’employé peut avoir comme missions complémentaires « le remplacement des postes du pôle production » et la réalisation, en cas de surcroît d’activité des « tâches des différents services de l’entreprise pour lesquelles les capacités sont détenues», ce qui corrobore les déclarations de M. [Y] faisant état de la polyvalence de ses fonctions et sur la réalisation de tâches manuelles, au-delà de son poste de responsable de production. De plus, ces éléments sont corroborés par le tableau des mouvements réalisés par tâche de travail produit par l’employeur qui indique que Monsieur [Y] était préparateur de commande. Sur cette tâche, il précise que la « découpe quotidienne peut durer 3 heures mais uniquement les lundis, mardi et mercredi. » et que si le responsable de production est présent, il doit « effectuer les réceptions à raison de 45 minutes à 1 heure ». Il déclare également que son employé réalisait la tâche « cuisson de viande », et plus précisément le malaxage manuel, le mélange au fouet du pâté et le remplissage des terrines qu’il disposait ensuite sur le chariot, pour une durée de moins d’une heure par jour, deux jours par semaine, et ce « seulement sur les 3 grilles du haut donc 30% » et que la durée par chariot complet dévolue à Monsieur [Y] était de 20 minutes. Enfin, il décrit la tâche de pousseur aide pousseur consistant dans la mise en terrine et la mise sur le chariot, qu’il décrit comme un dépannage exceptionnel, limité dans le temps. Il convient de rappeler que le tableau 57C des maladies professionnelles n’exige pas de durée minimale d’exposition quotidienne, mais seulement le caractère habituel des travaux, ainsi que pour certains des gestes mentionnés, leur caractère répété ou prolongé. La notion d’exposition habituelle n’équivaut pas à une exposition permanente ou continue, mais s’oppose seulement à une exposition occasionnelle. Dès lors, cette exposition habituelle peut être caractérisée dès lors que l’assuré est exposé au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significative. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] a effectivement réalisé de nombreuses tâches exposant aux mouvements listés dans le tableau 57C, nécessitant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de préhension (découpe de viande, malaxage de la viande, mise en terrine, mise en chariot), et ce de manière répétée durant la semaine, à raison de plusieurs heures. Ces mouvements, de par leur durée, leur fréquence, et leur caractère répétitif permettent de caractériser leur caractère habituel. L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le salarié effectuait, dans le cadre de son emploi, des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énoncés par le tableau 57C. Dès lors, les conditions définies par le tableau 57C des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. [Y] trouve à s’appliquer. Enfin, les moyens développés par la [3] tendant à renverser la présomption d’imputabilité du travail dans l’apparition et le développement du syndrome du canal carpien, notamment en invoquant le travail personnel de Monsieur [Y] sur le chantier de sa maison ou encore le fait qu’il ait déclaré sa maladie professionnelle sur conseils de son médecin, ne sont pas suffisants pour prouver qu’une cause étrangère au travail serait la cause exclusive de sa pathologie. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM dans la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y]. Sur le respect du principe du contradictoire. Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l’espèce, la CPAM a reçu le 6 octobre 2023, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Y], accompagnée du certificat médical initial. Il ressort de la lecture des pièces de la procédure que dès le 12 octobre 2023, la CPAM a adressé à la [1] l’information du dépôt de ladite déclaration de maladie professionnelle accompagnée des pièces requises par les textes légaux. Dans ce même courrier, la CPAM précise que « des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire (…). Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 15 janvier 2024 au 26 janvier 2024. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. ». La décision de prise en charge est parvenue à la société [1] par lettre en date du 29 janvier 2024, soit avant le délai maximum fixé au 5 février 2024. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CPAM a satisfait à ses obligations et a respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a correctement informé l’employeur tant du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, que des délais d’instructions, de consultation du dossier et d’envois des questionnaires. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre du non-respect du principe du contradictoire. Sur les frais du procès. Sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la [1] sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perds son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la CPAM n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à la demande de la [1] à ce titre, celle-ci ayant été condamnée aux dépens, elle sera déboutée de cette prétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 mars 2024 ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre du non-respect du principe du contradictoire ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM dans la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00220 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537W Jugement du 10 Juillet 2026 GD/JA AFFAIRE : S.A.S. [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE Rédigé par Mme [U] [X], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Gabrielle Delcroix, juge DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [R] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 22 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Monsieur [I] [Y], employé comme responsable production au sein de la société [1] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 août 2023, indiquant « D+G# tendinite épaule gauche poignet gauche et canal carpien bilatéral : tableau 57 ». Par courrier en date du 29 janvier 2024, après l’instruction du dossier, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la pathologie du canal carpien gauche de Monsieur [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnelles (tableau 57). Par courrier réceptionné le 1er mars 2024, la société [1] a contesté ladite décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable de la caisse (ci-après CRA). Suivant sa séance en date du 28 mars 2024, la [2] a notifié à la société [1] une décision de rejet de son recours. Par requête en date du 4 juin 2024, et reçue au greffe le 5 juin 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Y], son salarié. A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, la société [1] sollicite du tribunal : - D’annuler la décision de la CPAM du 29 janvier 2024 et la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du 28 mars 2024, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [Y] s’agissant du syndrome canal carpien gauche, - De déclarer la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la société [1], - De condamner la CPAM à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - De condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1], sur le fondement de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, indique que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 57 ne sont pas réunies s’agissant du cas de Monsieur [I] [Y]. La société explique que le poste de son employé a évolué dans le temps pour devenir, à compter de 2013, responsable de production. Elle indique à ce titre que les tâches dévolues à Monsieur [Y] sont presque exclusivement des tâches administratives, d’organisation et de planification, indiquant que ces missions n’entrent pas dans les travaux mentionnés au tableau 57. Elle précise, en outre, que le mouvement de saisies manuelles et de manipulation des terrines à hauteur de 2 jours par semaines et 2 heures par jours, ne dure que sur une courte durée et ne relève pas de tâche habituelle du salarié, ne caractérisant ainsi ni régularité ni habitude. Elle fait valoir au surplus, qu’elle œuvre pour l’amélioration des conditions de travail de ses salariés et que Monsieur [Y] est le seul employé à déposer une demande de maladie professionnelle en 42 ans d'existence de l'entreprise. Par ailleurs, elle ajoute que Monsieur [Y] lui a indiqué avoir déposé son dossier de maladie professionnelle sur conseil de son médecin traitant, reconnaissant lui-même que l’origine de sa pathologie n’est pas professionnelle. Elle argue, à ce sujet, que Monsieur [Y] construit sa propre maison lors de son temps personnel, conduisant ainsi au développement de ladite pathologie. En réponse aux moyens développés par la CPAM, la société [1] expose que l’ensemble des salariés de l’entreprise sont polyvalents, effectuant plusieurs postes sur la semaine, empêchant ainsi les gestes répétitifs. Elle déclare que la CPAM ne se fonde que sur le questionnaire de Monsieur [Y], dont le nombre d’heures de travail hebdomadaire équivaudrait à 105 heures, ce qui ne correspond pas aux temps de travail hebdomadaire réel de 35 heures. Elle produit à ce titre l’entretien individuel de Monsieur [Y] du 10 mars 2023, ainsi que des témoignages de salariés. Elle ajoute que les tâches effectuées par Monsieur [Y] n’étaient pas physiques, ne comportaient pas de mouvements de préhension de la main, d’appui carpien ou de pression prolongée ou répétée sur le talon de la main et que s’il peut lui être opposé un mouvement répété ou prolongé d’extension du poignet, ce mouvement n’était effectué par Monsieur [Y] que de manière ponctuelle voir exceptionnelle, dans le cadre de trois missions : la préparation de viande, la cuisson de viande et le métier de pousseur. Elle rappelle que le salarié avait pour missions principales l’encadrement et le management. A titre subsidiaire, la société se fonde sur l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve des diligences imposées dans les délais légaux. A l’audience, la CPAM a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite du tribunal : - De dire que la caisse n‘a pas méconnu le principe du contradictoire, - De dire que les conditions du tableau 57C sont réunies, - De dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels, est opposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières, - De débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas nécessaire, pour la reconnaissance de la maladie professionnelle, que les travaux énumérés dans le tableau 57 soient prépondérants dans l’activité du salarié, mais présentent un caractère habituel. En considération des questionnaires remplis tant par l’employeur que par le salarié, la CPAM estime que les travaux de manutention des terrines, du travail au couteau de morceaux de viande répondent aux conditions du tableau 57C, lequel n’exige pas de durée minimum de travail journalière, et que ces tâches impliquent des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main. Elle ajoute au surplus que la polyvalence des salariés au sein de l’entreprise tout comme l’activité personnelle de Monsieur [Y] ne sont pas de nature à remettre en cause le rôle du travail dans l’apparition et le développement du syndrome du canal carpien. Enfin, elle déclare que la société [1] n’apporte pas de preuve permettant de remettre en cause l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [Y]. Enfin, s’agissant du principe du contradictoire, la CPAM se fonde sur l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour faire valoir le respect de l’information à l’employeur, du délai de 30 jours pour répondre au questionnaire, de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations au moins 10 jours francs avant le début de cette période. Elle explique que cette information a été délivrée à l’employeur par courrier du 12 octobre 2023 réceptionnée le 16 octobre 2023, précisant que la société pouvait consulter les pièces et formuler des observations du 15 janviers 2024 au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM et de la décision de la commission de recours amiable. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM en date du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 mars 2024, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Y]. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y]. Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). En outre, il est constant que si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n’est pas non plus exigé que l’exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] comme relevant du syndrome du canal carpien, au titre du tableau 57C des maladies. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. Le tableau n°57C vise la pathologie « syndrome du canal carpien », dont il fixe le délai de prise en charge à 30 jours, et prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Les conditions tenant au libellé de la pathologie visée par le tableau et au délai de prise en charge ne sont pas contestées. Le présent litige se limitera dès lors à examiner la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. L'enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l'employeur. Dans le questionnaire rempli par Monsieur [Y] le 14 novembre 2023, celui-ci déclare occuper un poste de responsable de production qu’il décrit notamment par des tâches administratives, de management et d’organisation (gestion des plannings de production, gestion des stocks, organisation des postes de travail). Il ajoute qu’au-delà de ces missions, il occupe également un poste d’ouvrier polyvalent consistant notamment dans : - La préparation de viande au couteau (200 kilos de viande d’épaule à l’heure, 500 kilos de gorge ou de poitrine à l’heure), conditionnée sur palette, - La réception de viande fraîche et congelée, 2 à 3 fois par jours, pour un poids variant de 150 à 1000 kilos, et ce pendant 20 à 40 minutes, - La réception d’épices pour un poids de 250 kilos à 1000 kilos, - L’emballage (de terrine ou de cartons), d’environ 10 à 30 palettes, - La réalisation de mêlée de viande (pâtés, saucisson, …), - La préparation de foies (nettoyage et contrôle du produit), - La réparation de gras pour les pâtés, consistant notamment dans la mise sur palette, - Le poussage : mise en boyau et mise sur le charriot de 360 kilos de saucisson par charriot pour 10 à 12 charriots par jour et ce deux fois par semaine, - Le travail de produit cuit type flamande consistant notamment dans le décompactage, le malaxage manuel, … - L’aide au poste de conditionnement, carton, commande et nettoyage. Monsieur [Y] fait état de 6 jours de travail par semaine pour 8 heures de travail quotidien. Il a répondu positivement à l’ensemble des mouvements pathogènes décrit au sein du questionnaire. Il décrit ainsi des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objet, des travaux comportant des pressions prolongées du talon sur la main, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet s’agissant des tâches suivantes : - Travail au couteau de la viande (parage, dégraissage…), d’une durée d’environ 5 heures par jour, pour 4 jours en moyenne par semaine, - Cuisson de la viande (malaxage manuel, de remplissage manuel des terrines, de la mise sur le chariot de ces terrines, de mélange au fouet du pâté), d’une durée d’environ 3 heures par jour, pour 4 jours en moyenne par semaine, - Aide à la mise sous vide (mise sur le chariot de viande cru, coupe de saucisson sur table, démoulage de terrine), d’une durée variant de 1 à 5 heures par jour, un jour par semaine, - Pliage de carton et stockage sur palette, d’une durée d’environ 5 heures par jour, pour 5 jours en moyenne par semaine, - Préparation de commande, d’une durée d’environ 3,5 heures par jour, pour 3 jours en moyenne par semaine, - Pousseur, aide pousseur (mise en terrine de pâté et viande cru, embossage de saucisson, mise sur chariot), d’une durée d’environ 6 heures par jour, pour 5 jours en moyenne par semaine. La société [1], dans le questionnaire renseigné le 8 novembre 2023, indique que Monsieur [Y] occupe le poste de responsable production qu’elle décrit comme comportant des missions d’organisation, de suivi et contrôle de l’activité de fabrication, de gestion du stock des produits finis, de contrôle de la qualité de production, d’animation et management des équipes, du développement des compétences de l’équipe, de la mise en place de nouveaux équipements et de nouveaux procédés de fabrication, de maintenance, de mise en place de mesures répondant à la réglementation QHSE, et ce pour un travail de 5,55 heures quotidienne et ce 6 jours par semaine. Dans la description des tâches, l’employeur indique que Monsieur [Y] effectue les tâches suivantes : - Découpe de viande et parage au couteau de pièces de viandes, - Mise sur le chariot de terrines et de mise de couvercles sur les terrines, en expliquant notamment que le salarié prend la terrine à deux mains et la met en place sur le chariot, et qu’à ce titre le salarié effectue des travaux comportant des nombreuses saisies manuelles et/ou saisies d’objets, et ce à raison de 2 heures par jours, 2 jours par semaines. Ainsi, il ressort de la lecture de ces questionnaires que Monsieur [Y] et la [3] s’accordent sur le travail de Monsieur [Y] comme responsable de production notamment sur la gestion administrative, managériale et organisationnelle, comme il ressort de la fiche de poste produite par l’employeur. Les questionnaires s’opposent quant à la réalisation des tâches, décrites par le salarié, correspondant à la liste limitative établie par le tableau 57, faisant présumer l’origine professionnelle de la maladie. Si la [1] s’oppose aux déclarations de son employé s’agissant de l’ensemble des tâches décrites par celui-ci, de leur fréquence, de leur durée, il convient cependant de relever que l’employeur reconnait à minima que Monsieur [Y] effectuait d’une part, de la découpe de viande, sans préciser la durée moyenne dévolue à cette tâche par jour, ni par semaine, et d’autre part, de la mise sur le chariot de terrine, de mise de couvercle sur les terrines, et ce 4 heures par semaines. Par ailleurs, la lecture de la fiche de poste « responsable de production », mentionne que l’employé peut avoir comme missions complémentaires « le remplacement des postes du pôle production » et la réalisation, en cas de surcroît d’activité des « tâches des différents services de l’entreprise pour lesquelles les capacités sont détenues», ce qui corrobore les déclarations de M. [Y] faisant état de la polyvalence de ses fonctions et sur la réalisation de tâches manuelles, au-delà de son poste de responsable de production. De plus, ces éléments sont corroborés par le tableau des mouvements réalisés par tâche de travail produit par l’employeur qui indique que Monsieur [Y] était préparateur de commande. Sur cette tâche, il précise que la « découpe quotidienne peut durer 3 heures mais uniquement les lundis, mardi et mercredi. » et que si le responsable de production est présent, il doit « effectuer les réceptions à raison de 45 minutes à 1 heure ». Il déclare également que son employé réalisait la tâche « cuisson de viande », et plus précisément le malaxage manuel, le mélange au fouet du pâté et le remplissage des terrines qu’il disposait ensuite sur le chariot, pour une durée de moins d’une heure par jour, deux jours par semaine, et ce « seulement sur les 3 grilles du haut donc 30% » et que la durée par chariot complet dévolue à Monsieur [Y] était de 20 minutes. Enfin, il décrit la tâche de pousseur aide pousseur consistant dans la mise en terrine et la mise sur le chariot, qu’il décrit comme un dépannage exceptionnel, limité dans le temps. Il convient de rappeler que le tableau 57C des maladies professionnelles n’exige pas de durée minimale d’exposition quotidienne, mais seulement le caractère habituel des travaux, ainsi que pour certains des gestes mentionnés, leur caractère répété ou prolongé. La notion d’exposition habituelle n’équivaut pas à une exposition permanente ou continue, mais s’oppose seulement à une exposition occasionnelle. Dès lors, cette exposition habituelle peut être caractérisée dès lors que l’assuré est exposé au risque pour une durée et à une fréquence suffisamment significative. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] a effectivement réalisé de nombreuses tâches exposant aux mouvements listés dans le tableau 57C, nécessitant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de préhension (découpe de viande, malaxage de la viande, mise en terrine, mise en chariot), et ce de manière répétée durant la semaine, à raison de plusieurs heures. Ces mouvements, de par leur durée, leur fréquence, et leur caractère répétitif permettent de caractériser leur caractère habituel. L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le salarié effectuait, dans le cadre de son emploi, des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énoncés par le tableau 57C. Dès lors, les conditions définies par le tableau 57C des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. [Y] trouve à s’appliquer. Enfin, les moyens développés par la [3] tendant à renverser la présomption d’imputabilité du travail dans l’apparition et le développement du syndrome du canal carpien, notamment en invoquant le travail personnel de Monsieur [Y] sur le chantier de sa maison ou encore le fait qu’il ait déclaré sa maladie professionnelle sur conseils de son médecin, ne sont pas suffisants pour prouver qu’une cause étrangère au travail serait la cause exclusive de sa pathologie. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM dans la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y]. Sur le respect du principe du contradictoire. Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l’espèce, la CPAM a reçu le 6 octobre 2023, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Y], accompagnée du certificat médical initial. Il ressort de la lecture des pièces de la procédure que dès le 12 octobre 2023, la CPAM a adressé à la [1] l’information du dépôt de ladite déclaration de maladie professionnelle accompagnée des pièces requises par les textes légaux. Dans ce même courrier, la CPAM précise que « des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire (…). Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 15 janvier 2024 au 26 janvier 2024. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. ». La décision de prise en charge est parvenue à la société [1] par lettre en date du 29 janvier 2024, soit avant le délai maximum fixé au 5 février 2024. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CPAM a satisfait à ses obligations et a respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a correctement informé l’employeur tant du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, que des délais d’instructions, de consultation du dossier et d’envois des questionnaires. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre du non-respect du principe du contradictoire. Sur les frais du procès. Sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la [1] sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perds son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la CPAM n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à la demande de la [1] à ce titre, celle-ci ayant été condamnée aux dépens, elle sera déboutée de cette prétention. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 29 janvier 2024 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 mars 2024 ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre du non-respect du principe du contradictoire ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM dans la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:20:11.955Z.