Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 25/00147
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2024, Monsieur [X] [N], salarié de la société [1] en qualité de magasinier cariste, préparateur de commandes, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 avril 2024 mentionnant : “D+G sciatique à bascule sur discopathies étagées”. Après instruction du dossier, par courrier du 7 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°98). Le 23 octobre 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 avril 2025. Par requête expédiée le 22 avril 2025, reçue au greffe le 24 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié. A l’audience, la société [1], se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : - Dire que la maladie du 14 août 2023 dont souffre M. [X] [N] n’est pas d’origine professionnelle et qu’elle ne saurait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - A tout le moins, lui déclarer inopposable la décision rendue par la CPAM de la Côte d’Opale le 7 octobre 2024 à défaut d’avoir recueilli préalablement l’avis du CRRMP ; - Débouter la CPAM de la Côte d’Opale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Dépens comme de droit. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que : - Par deux décisions datées du 7 octobre 2024, la CPAM a reconnu deux maladies professionnelles concernant son salarié M. [N], à savoir une maladie du 14 août 2023 consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et une maladie du 29 janvier 2024 consistant en une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une seule et même maladie ; - Par une seconde décision rendue le 11 février 2025 relative à la maladie du 29 janvier 2024, la [2] a accueilli le recours de l’employeur en confirmant le non-respect de la désignation de la pathologie du tableau sur le CMI du 24 avril 2024 ; - Le premier arrêt maladie de M. [N] datant du 29 janvier 2024, la date de première constatation de la maladie fixée le 14 août 2023 n’est pas justifiée ; - La maladie désignée dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle ne correspondant pas à celle désignée dans le tableau n°98, son caractère professionnel ne peut être présumé, de sorte que la caisse aurait dû saisir un CRRMP ; - Compte tenu de la date d’embauche du salarié, de sa durée de travail chez ses précédents employeurs, et de son arrêt maladie ayant débuté le 29 janvier 2024, la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition fixée par le tableau n°98 n’est pas remplie ; - Il ressort des questionnaires renseignés par l’employeur et par le salarié que ce dernier a exagéré ses réponses, de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié réalisait les travaux énoncés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : - Constater que les conditions du tableau sont réunies ; - Juger en conséquence opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] « sciatique par hernie discale » du 14 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que : - Suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle, le médecin-conseil a identifié deux pathologies qui ont donné lieu à l’ouverture de deux dossiers ; le recours de l’employeur ayant été accueilli par la [2] pour la seconde pathologie, le présent recours ne concerne que la première pathologie ; - Il appartient au médecin conseil, en application de l’article D. 461-1 du code de la sécurité sociale, de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, de telle sorte qu’en l’espèce le médecin conseil était fondé à retenir la date indiquée sur le certificat médical initiale comme date de première constatation médicale, sans qu’il soit exigé qu’il en justifie dès lors que cette information figure sur la concertation médico-administrative ; - Si M. [N] était en arrêt maladie à la date de première constatation médicale retenue, il n’en demeure pas moins que cette date a nécessairement été retenue par son médecin traitant sur la base d’un élément médical ; - S’agissant de la désignation de la pathologie, la jurisprudence admet la validité d’un certificat médical initial ne désignant pas précisément la maladie telle que prévue dans un tableau de maladie professionnelle, dès lors que les éléments figurant sur ce certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge ; - En l’espèce, le médecin-conseil a précisé s’être appuyé sur une IRM lombaire pour parvenir à son diagnostic ; - s’agissant de la durée d’exposition au risque, il résulte de la jurisprudence que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur de la victime, de sorte que la caisse doit instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’égard de l’employeur actuel ou du dernier employeur soit en l’espèce la société [1] ; - La durée d’exposition au risque doit être appréciée en cumulant l’ensemble des périodes d’exposition auprès de tous les employeurs exposant, même si l’exposition est discontinue ; - en l’espèce, l’employeur omet de préciser que son salarié a été exposé dans le cadre de son emploi de maçon chez [3] pendant une durée de 18 ans ; - il appartient à l’employeur de saisir la CARSAT, compétente en matière de tarification, pour contester l’imputation des conséquences financières de la pathologie à son compte employeur ; - Le caractère habituel des travaux n’implique pas que ces travaux représentent une part prépondérante de l’activité du salarié ; - il ressort des questionnaires renseignés dans le cadre de l’instruction du dossier que tant l’employeur que le salarié font état du port de charges lourdes dans le cadre de l’activité du salarié.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux des maladies professionnelles lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par ces dispositions, il appartient à la victime et à la caisse, substituée dans les droits de cette dernière dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies. En l’espèce, la caisse a reconnu que la pathologie dont souffre le salarié correspond au tableau numéro 98, relatif à une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes, lequel exige la réunion des conditions médicales et administratives suivantes : Désignation des pathologies : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;- dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Sur la dénomination de la pathologie Il résulte de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le médecin traitant remet à la victime un certificat médical initial indiquant la nature de la maladie. Il appartient ensuite au médecin-conseil d’affiner le cas échéant le diagnostic et de vérifier si les manifestations de la maladie correspondent aux affections désignées au tableau des maladies professionnelles. En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial précisent que le salarié souffre d’une “sciatique à bascule sur discopathies étagées”, ce qui ne correspond pas littéralement à la pathologie visée dans le tableau n°98. Toutefois, aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a considéré, au vu des éléments médicaux dont il a eu connaissance, notamment une IRM lombaire réalisée le 15 septembre 2023, que la maladie de M. [N] relevait du tableau 98 au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ainsi, si le certificat médical initial fait état d’une sciatique sans mentionner l’existence d’une hernie discale avec atteinte radiculaire, il n’apparaît pas pour autant contradictoire avec le diagnostic de « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » retenu par le médecin conseil en s’appuyant sur l’examen médical (IRM) joint au dossier. Compte tenu de ces éléments, et la société [1] ne faisant valoir aucun élément de nature à remettre en cause la nature de la pathologie telle que diagnostiquée par le médecin conseil, force est de constater que la caisse rapporte la preuve de l’inscription de l’affection déclarée par M. [N] au tableau des maladies professionnelles numéro 98. Sur la date de première constatation médicale de la maladie Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des tableaux de maladies professionnelles pris en application de ce texte que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, et que cette information peut notamment résulter de la présence au dossier de la caisse d’un colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil indique une date de première constatation correspondant à celle d’un certificat d’arrêt de travail ou d’un examen médical. Il appartient à l’employeur qui entend contester la date retenue par le médecin-conseil de produire des éléments de nature à jeter sérieusement le doute sur le bien-fondé de la date ainsi retenue. L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Civ.2e, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788, publié). En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé, dans le colloque administratif, la date de première constatation médicale de la maladie au 14 août 2023 en indiquant dans la rubrique “document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : date indiquée sur le CMI”. Le certificat médical initial mentionne bien cette même date comme première constatation médicale de la maladie. Pour contester la date de première constatation médicale de la maladie, la requérante souligne qu’à la date du 14 août 2023 retenue, le salarié n’était pas en arrêt maladie et qu’il a ainsi occupé son poste jusqu’à son premier arrêt maladie du 29 janvier 2024. Toutefois, il n’est pas exigé par les dispositions précitées, pour la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, que le médecin-conseil justifie la date retenue mais seulement qu’il précise l’élément ayant permis de retenir cette date soit en l’espèce le certificat médical initial. Il n’est pas davantage exigé que le salarié bénéficie d’un arrêt de travail au jour de la première constatation médicale, celle-ci correspondant seulement aux premières manifestations de la maladie constatées par un médecin, lesquelles n’impliquent pas nécessairement qu’un arrêt de travail soit prescrit. La requérante ne produisant aux débats aucun élément permettant de douter sérieusement du bien-fondé de la date retenue par le médecin conseil, ce moyen sera écarté. Sur la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, la CPAM doit démontrer que la condition du délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une exposition au risque de 5 ans, est remplie. Le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Il résulte de la jurisprudence constante qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs successifs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Civ.2e, 21 octobre 2010, pourvoi n°09-67.494, publié). Par ailleurs, les conditions de délai de prise en charge de la maladie s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (2è Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-26.459, Bull. 2013, II, n° 50 ; 2° Civ, 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.953, publié). En l’espèce, il est constant que la société [1] est le dernier employeur de M. [N], et que ce dernier est en arrêt de travail depuis le 20 janvier 2024, cette date correspondant ainsi à la fin de son exposition au risque. La première constatation médicale de la maladie étant fixée le 14 août 2023, le délai de prise en charge de 6 mois fixé par le tableau est donc respecté. Il ressort par ailleurs de l’enquête diligentée par la caisse que M. [N] a été exposé au risque au sein de la société [4] du 3 juillet 1995 au 3 avril 2014 en sa qualité de maçon, puis au sein de la société [5] du 16 juillet 2019 au 31 août 2022 en sa qualité de préparateur de commande et magasinier cariste, et enfin, au sein de la société [1] du 12 septembre 2022 au 4 août 2023 en sa qualité de magasinier cariste. Il résulte de ces éléments une période d’exposition au risque cumulée supérieure à 5 ans, sans qu’il ne soit exigé que cette exposition soit continue chez les employeurs successifs. Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger remplie la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque. Sur la liste limitative des travaux Le tableau n°98 des maladies professionnelles dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection concernée, à savoir les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans divers domaines et notamment dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers. En l’espèce, dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, l’employeur a déclaré dans son questionnaire que le salarié était amené à : Lever ou porter des charges supérieures à 15 kg à raison de 3h30 cumulées par semainePorter des charges unitaires comprises entre 10 kg et 15 kg à raison d’une heure cumulée par semaine Manutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kg Manutentionner en moyenne 1000 kg par jour sur 5 jours travaillésLe salarié ne pousse/tire pas de charges unitaires supérieures à 250 kg Le salarié a quant à lui déclaré que dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [1], il effectuait les tâches suivantes : Lever ou porter des charges supérieures à 15 kg, à raison de 25 heures par semainePousser ou tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg à raison de 5 h par semaineSe déplacer en portant des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg à raison de 5 h par semaineManutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kgManutentionner environ 750 kg par jour pendant 5 jours Il en résulte que tant l’employeur que le salarié s’accordent sur le fait que M. [N] était amené dans le cadre de son poste à porter des charges unitaires pesant de 3 kg à plus de 15 kg. S’il existe une différence notable entre les durées déclarées respectivement par l’employeur et par le salarié, il n’en demeure pas moins que l’employeur reconnaît a minima que son salarié était amené à lever ou porter des charges comprises entre 10 kg et supérieures à15 kg à raison de 4h30 par semaine en cumulé, et à effectuer de la manutention à raison de 1000 kg par jour en moyenne, 5 jours par semaine. Ces éléments sont suffisants à démontrer, tant au regard des charges unitaires que de la durée et la régularité des tâches énoncées, que le salarié réalisait dans le cadre de son emploi au sein de la société [1] de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. La condition relative à l’exposition au risque est ainsi remplie. Par conséquent, l’ensemble des conditions requises par le tableau n°98 des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée par M. [N] à son activité professionnelle a vocation à s’appliquer, de sorte que la CPAM était bien fondée à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N], sans être tenue de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP. A défaut pour l’employeur d’apporter des éléments de nature à combattre cette présomption, il convient de le débouter de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision prise la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la maladie déclarée le 3 juin 2024 par M. [X] [N] a un caractère professionnel ; DIT que la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 7 octobre 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « sciatique par hernie discale » déclarée par M. [X] [N] le 3 juin 2024 est opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GP4 Jugement du 12 Juin 2026 GD/JA AFFAIRE : Société [1]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Georges SIMOENS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [S] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2024, Monsieur [X] [N], salarié de la société [1] en qualité de magasinier cariste, préparateur de commandes, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 avril 2024 mentionnant : “D+G sciatique à bascule sur discopathies étagées”. Après instruction du dossier, par courrier du 7 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°98). Le 23 octobre 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 avril 2025. Par requête expédiée le 22 avril 2025, reçue au greffe le 24 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son salarié. A l’audience, la société [1], se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de : - Dire que la maladie du 14 août 2023 dont souffre M. [X] [N] n’est pas d’origine professionnelle et qu’elle ne saurait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - A tout le moins, lui déclarer inopposable la décision rendue par la CPAM de la Côte d’Opale le 7 octobre 2024 à défaut d’avoir recueilli préalablement l’avis du CRRMP ; - Débouter la CPAM de la Côte d’Opale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Dépens comme de droit. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que : - Par deux décisions datées du 7 octobre 2024, la CPAM a reconnu deux maladies professionnelles concernant son salarié M. [N], à savoir une maladie du 14 août 2023 consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et une maladie du 29 janvier 2024 consistant en une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une seule et même maladie ; - Par une seconde décision rendue le 11 février 2025 relative à la maladie du 29 janvier 2024, la [2] a accueilli le recours de l’employeur en confirmant le non-respect de la désignation de la pathologie du tableau sur le CMI du 24 avril 2024 ; - Le premier arrêt maladie de M. [N] datant du 29 janvier 2024, la date de première constatation de la maladie fixée le 14 août 2023 n’est pas justifiée ; - La maladie désignée dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle ne correspondant pas à celle désignée dans le tableau n°98, son caractère professionnel ne peut être présumé, de sorte que la caisse aurait dû saisir un CRRMP ; - Compte tenu de la date d’embauche du salarié, de sa durée de travail chez ses précédents employeurs, et de son arrêt maladie ayant débuté le 29 janvier 2024, la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition fixée par le tableau n°98 n’est pas remplie ; - Il ressort des questionnaires renseignés par l’employeur et par le salarié que ce dernier a exagéré ses réponses, de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié réalisait les travaux énoncés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n°98 des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : - Constater que les conditions du tableau sont réunies ; - Juger en conséquence opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] « sciatique par hernie discale » du 14 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que : - Suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle, le médecin-conseil a identifié deux pathologies qui ont donné lieu à l’ouverture de deux dossiers ; le recours de l’employeur ayant été accueilli par la [2] pour la seconde pathologie, le présent recours ne concerne que la première pathologie ; - Il appartient au médecin conseil, en application de l’article D. 461-1 du code de la sécurité sociale, de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, de telle sorte qu’en l’espèce le médecin conseil était fondé à retenir la date indiquée sur le certificat médical initiale comme date de première constatation médicale, sans qu’il soit exigé qu’il en justifie dès lors que cette information figure sur la concertation médico-administrative ; - Si M. [N] était en arrêt maladie à la date de première constatation médicale retenue, il n’en demeure pas moins que cette date a nécessairement été retenue par son médecin traitant sur la base d’un élément médical ; - S’agissant de la désignation de la pathologie, la jurisprudence admet la validité d’un certificat médical initial ne désignant pas précisément la maladie telle que prévue dans un tableau de maladie professionnelle, dès lors que les éléments figurant sur ce certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge ; - En l’espèce, le médecin-conseil a précisé s’être appuyé sur une IRM lombaire pour parvenir à son diagnostic ; - s’agissant de la durée d’exposition au risque, il résulte de la jurisprudence que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur de la victime, de sorte que la caisse doit instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’égard de l’employeur actuel ou du dernier employeur soit en l’espèce la société [1] ; - La durée d’exposition au risque doit être appréciée en cumulant l’ensemble des périodes d’exposition auprès de tous les employeurs exposant, même si l’exposition est discontinue ; - en l’espèce, l’employeur omet de préciser que son salarié a été exposé dans le cadre de son emploi de maçon chez [3] pendant une durée de 18 ans ; - il appartient à l’employeur de saisir la CARSAT, compétente en matière de tarification, pour contester l’imputation des conséquences financières de la pathologie à son compte employeur ; - Le caractère habituel des travaux n’implique pas que ces travaux représentent une part prépondérante de l’activité du salarié ; - il ressort des questionnaires renseignés dans le cadre de l’instruction du dossier que tant l’employeur que le salarié font état du port de charges lourdes dans le cadre de l’activité du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux des maladies professionnelles lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant. Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes). La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par ces dispositions, il appartient à la victime et à la caisse, substituée dans les droits de cette dernière dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies. En l’espèce, la caisse a reconnu que la pathologie dont souffre le salarié correspond au tableau numéro 98, relatif à une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes, lequel exige la réunion des conditions médicales et administratives suivantes : Désignation des pathologies : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;- dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Sur la dénomination de la pathologie Il résulte de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le médecin traitant remet à la victime un certificat médical initial indiquant la nature de la maladie. Il appartient ensuite au médecin-conseil d’affiner le cas échéant le diagnostic et de vérifier si les manifestations de la maladie correspondent aux affections désignées au tableau des maladies professionnelles. En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial précisent que le salarié souffre d’une “sciatique à bascule sur discopathies étagées”, ce qui ne correspond pas littéralement à la pathologie visée dans le tableau n°98. Toutefois, aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a considéré, au vu des éléments médicaux dont il a eu connaissance, notamment une IRM lombaire réalisée le 15 septembre 2023, que la maladie de M. [N] relevait du tableau 98 au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ainsi, si le certificat médical initial fait état d’une sciatique sans mentionner l’existence d’une hernie discale avec atteinte radiculaire, il n’apparaît pas pour autant contradictoire avec le diagnostic de « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » retenu par le médecin conseil en s’appuyant sur l’examen médical (IRM) joint au dossier. Compte tenu de ces éléments, et la société [1] ne faisant valoir aucun élément de nature à remettre en cause la nature de la pathologie telle que diagnostiquée par le médecin conseil, force est de constater que la caisse rapporte la preuve de l’inscription de l’affection déclarée par M. [N] au tableau des maladies professionnelles numéro 98. Sur la date de première constatation médicale de la maladie Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des tableaux de maladies professionnelles pris en application de ce texte que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, et que cette information peut notamment résulter de la présence au dossier de la caisse d’un colloque médico-administratif dans lequel le médecin conseil indique une date de première constatation correspondant à celle d’un certificat d’arrêt de travail ou d’un examen médical. Il appartient à l’employeur qui entend contester la date retenue par le médecin-conseil de produire des éléments de nature à jeter sérieusement le doute sur le bien-fondé de la date ainsi retenue. L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Civ.2e, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788, publié). En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé, dans le colloque administratif, la date de première constatation médicale de la maladie au 14 août 2023 en indiquant dans la rubrique “document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie : date indiquée sur le CMI”. Le certificat médical initial mentionne bien cette même date comme première constatation médicale de la maladie. Pour contester la date de première constatation médicale de la maladie, la requérante souligne qu’à la date du 14 août 2023 retenue, le salarié n’était pas en arrêt maladie et qu’il a ainsi occupé son poste jusqu’à son premier arrêt maladie du 29 janvier 2024. Toutefois, il n’est pas exigé par les dispositions précitées, pour la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, que le médecin-conseil justifie la date retenue mais seulement qu’il précise l’élément ayant permis de retenir cette date soit en l’espèce le certificat médical initial. Il n’est pas davantage exigé que le salarié bénéficie d’un arrêt de travail au jour de la première constatation médicale, celle-ci correspondant seulement aux premières manifestations de la maladie constatées par un médecin, lesquelles n’impliquent pas nécessairement qu’un arrêt de travail soit prescrit. La requérante ne produisant aux débats aucun élément permettant de douter sérieusement du bien-fondé de la date retenue par le médecin conseil, ce moyen sera écarté. Sur la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, la CPAM doit démontrer que la condition du délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une exposition au risque de 5 ans, est remplie. Le délai de prise en charge correspond à la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Il résulte de la jurisprudence constante qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs successifs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Civ.2e, 21 octobre 2010, pourvoi n°09-67.494, publié). Par ailleurs, les conditions de délai de prise en charge de la maladie s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (2è Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-26.459, Bull. 2013, II, n° 50 ; 2° Civ, 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.953, publié). En l’espèce, il est constant que la société [1] est le dernier employeur de M. [N], et que ce dernier est en arrêt de travail depuis le 20 janvier 2024, cette date correspondant ainsi à la fin de son exposition au risque. La première constatation médicale de la maladie étant fixée le 14 août 2023, le délai de prise en charge de 6 mois fixé par le tableau est donc respecté. Il ressort par ailleurs de l’enquête diligentée par la caisse que M. [N] a été exposé au risque au sein de la société [4] du 3 juillet 1995 au 3 avril 2014 en sa qualité de maçon, puis au sein de la société [5] du 16 juillet 2019 au 31 août 2022 en sa qualité de préparateur de commande et magasinier cariste, et enfin, au sein de la société [1] du 12 septembre 2022 au 4 août 2023 en sa qualité de magasinier cariste. Il résulte de ces éléments une période d’exposition au risque cumulée supérieure à 5 ans, sans qu’il ne soit exigé que cette exposition soit continue chez les employeurs successifs. Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger remplie la condition relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque. Sur la liste limitative des travaux Le tableau n°98 des maladies professionnelles dresse une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection concernée, à savoir les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans divers domaines et notamment dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers. En l’espèce, dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, l’employeur a déclaré dans son questionnaire que le salarié était amené à : Lever ou porter des charges supérieures à 15 kg à raison de 3h30 cumulées par semainePorter des charges unitaires comprises entre 10 kg et 15 kg à raison d’une heure cumulée par semaine Manutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kg Manutentionner en moyenne 1000 kg par jour sur 5 jours travaillésLe salarié ne pousse/tire pas de charges unitaires supérieures à 250 kg Le salarié a quant à lui déclaré que dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [1], il effectuait les tâches suivantes : Lever ou porter des charges supérieures à 15 kg, à raison de 25 heures par semainePousser ou tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg à raison de 5 h par semaineSe déplacer en portant des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg à raison de 5 h par semaineManutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kgManutentionner environ 750 kg par jour pendant 5 jours Il en résulte que tant l’employeur que le salarié s’accordent sur le fait que M. [N] était amené dans le cadre de son poste à porter des charges unitaires pesant de 3 kg à plus de 15 kg. S’il existe une différence notable entre les durées déclarées respectivement par l’employeur et par le salarié, il n’en demeure pas moins que l’employeur reconnaît a minima que son salarié était amené à lever ou porter des charges comprises entre 10 kg et supérieures à15 kg à raison de 4h30 par semaine en cumulé, et à effectuer de la manutention à raison de 1000 kg par jour en moyenne, 5 jours par semaine. Ces éléments sont suffisants à démontrer, tant au regard des charges unitaires que de la durée et la régularité des tâches énoncées, que le salarié réalisait dans le cadre de son emploi au sein de la société [1] de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes. La condition relative à l’exposition au risque est ainsi remplie. Par conséquent, l’ensemble des conditions requises par le tableau n°98 des maladies professionnelles étant réunies, la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée par M. [N] à son activité professionnelle a vocation à s’appliquer, de sorte que la CPAM était bien fondée à reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N], sans être tenue de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP. A défaut pour l’employeur d’apporter des éléments de nature à combattre cette présomption, il convient de le débouter de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision prise la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que la maladie déclarée le 3 juin 2024 par M. [X] [N] a un caractère professionnel ; DIT que la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 7 octobre 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « sciatique par hernie discale » déclarée par M. [X] [N] le 3 juin 2024 est opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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