Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 1 avril 2026, n° 24/00112
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [H], salarié de la société [3] en qualité d’ouvrier de fabrication secteur fusion, société depuis devenue la société [4], aux droits de laquelle intervient la société [1], a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2023 et faisant état d’un « mésothéliome épithélioïde de haut grade de malignité ». Monsieur [W] [H] est décédé le 6 mai 2023. Le 26 mai 2023, le docteur [R] [X] a établi un certificat médical initial pour Monsieur [W] [H], lequel faisait mention de la constatation détaillée suivante : « mésothéliome » et de la date de la première constatation médicale de cette pathologie au 7 novembre 2022. Par courrier en date du 17 août 2023, la caisse a informé la société [4] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, des délais pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que de la mise en place d’une enquête administrative, notamment par l’intermédiaire d’un questionnaire. Le 20 novembre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Monsieur [W] [H] au titre de la législation professionnelle et a établi un courrier en ce sens à l’employeur. Par l’intermédiaire de deux courriers datés du 19 janvier 2024, la société [1], intervenant aux droits de la société [4], a saisi d’une part la Commission de Recours Amiable de la caisse (la CRA) en contestation de la décision de prise en charge, et d’autre part, la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse (la [5]) afin de formuler une contestation d’ordre médical quant à la maladie professionnelle reconnue. Le 13 février 2024, la caisse a informé la société [4] de la réception d’un certificat de décès, établissant notamment un lien entre le décès de Monsieur [W] [H] et sa maladie professionnelle, ainsi que des délais à sa disposition pour formuler des éventuelles réserves. Par courrier daté du 26 mars 2024, la caisse a fait parvenir à la société [4] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [W] [H]. Par courrier en date du 2 mai 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a de nouveau saisi la [5] de la caisse en contestation du lien entre le décès de Monsieur [W] [H] et sa maladie professionnelle. En parallèle, et par courrier recommandé daté du 23 mai 2024, réceptionné au greffe le 27 mai 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en ce qui concerne la décision de rejet implicite de la [5] de la contestation d’ordre médical quant à la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00112. Le 28 mai 2024, la caisse a transmis la décision de la [5] qui, en sa séance du 22 mai 2024, est venue rejeter la contestation d’ordre médical de la société quant à la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Par courrier en date du 4 juillet 2024, réceptionné au greffe le 8 juillet 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi une deuxième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, cette fois-ci en contestation de la décision effective de rejet de la [5] qui lui a été transmise le 28 mai 2024. Cette deuxième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00155. Le 3 septembre 2024, la caisse a fait parvenir la décision de la [5] qui, en sa séance du 28 août 2024, est venue rejeter la contestation de la société du lien entre le décès de Monsieur [W] [H] et sa maladie professionnelle. Par courrier daté du 19 septembre 2024, réceptionné au greffe le 23 septembre 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi une troisième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA et concernant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Cette troisième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00238. Enfin, par courrier en date du 23 octobre 2024, réceptionné au greffe le 25 octobre 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi une quatrième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision effective de rejet de la [5], transmise le 3 septembre 2024 et concernant le lien entre le décès et la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Cette quatrième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00263. Initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois, notamment en vue de la convocation à l’instance de la SELARL [U] [G], mandataire judiciaire désigné de la société [4], et de la SARL [6], administrateur judiciaire désigné de la société [4]. À l’audience du 4 février 2026, la société [1], venant aux droits de la société [4], a comparu représentée et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] a elle aussi comparu représentée. La SELARL [U] [G] et la SARL [6] n’ont quant à elles pas comparu, les parties présentes ayant porté à la connaissance du tribunal de céans qu’au jour de l’audience, soit le 4 février 2026, les procédures opérées par ces deux sociétés étaient clôturées et que c’est bel et bien la société [1] qui intervenait désormais aux droits de la société [4]. Ainsi, selon des conclusions remises lors de l’audience, la société [1], venant aux droits de la société [4], demande au tribunal de bien vouloir : Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie À titre principal : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 novembre 2023 de la maladie développée par Monsieur [W] [H] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, celle-ci n’étant pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ; À titre subsidiaire : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 novembre 2023 de la maladie développée par Monsieur [W] [H] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la preuve n’étant pas rapportée que l’assuré était atteint de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; À titre plus subsidiaire : Désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [W] [H], de décrire la nature de la maladie déclarée, de dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles, de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [W] [H] au sein de la société [1] et de dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ; Notifier à la société [1] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [Q] [O], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Communiquer au professeur [Q] [O], sis [Adresse 4], médecin mandaté par la société [1], les éléments médicaux, ayant contribués à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal ; Transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au professeur [Q] [O], médecin mandaté par la société [1], lorsqu’il aura été déposé ; À titre encore plus subsidiaire : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 novembre 2023 de la maladie développée par Monsieur [W] [H] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, les conditions administratives inscrites au tableau n° 30 D des maladies professionnelles n’étant pas remplies, et notamment en l’absence de preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque allégué ; Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès À titre principal : Dans l’hypothèse où la décision de prise en charge, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, de la maladie développée par Monsieur [W] [H] lui serait déclarée inopposable, lui déclarer corrélativement inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [W] [H] ; À titre subsidiaire : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [W] [H] en l’absence de preuve de l’imputabilité du décès de Monsieur [W] [H] à la maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; À titre plus subsidiaire : Désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [W] [H], de se prononcer sur l’imputabilité du décès survenu le 6 mai 2023 à la maladie du 7 novembre 2022 prise en charge le 20 novembre 2023 au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; Notifier à la société [1] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [Q] [O], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Communiquer au professeur [Q] [O], sis [Adresse 4], médecin mandaté par la société [1], les éléments médicaux, ayant contribués à la décision de prise en charge du décès par le praticien-conseil ; Transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au professeur [Q] [O], médecin mandaté par la société [1], lorsqu’il aura été déposé ; En tout état de cause Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions déposées en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable des Pays-de-la-[Localité 4] du 22 mai 2024 ; Déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] ; Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ; Débouter en conséquence la société [4] de toutes ses demandes ; Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [4] ; Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable des Pays-de-la-[Localité 4] du 28 août 2024 ; Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge du décès de Monsieur [W] [H] ; Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ; Débouter en conséquence la société [1] de toutes ses demandes ; Condamner la société [1] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [1]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la jonction des procédures La société [1], venant aux droits de la société [4], a formé quatre recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. Le premier recours, en date du 23 mai 2024 et réceptionné au greffe le 27 mai 2024, a pour objet de s’opposer à la décision de rejet implicite de la [5] quant à la contestation d’ordre médical concernant la maladie déclarée par Monsieur [W] [H]. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00112. Le deuxième recours, en date du 4 juillet 2024 et réceptionné au greffe le 8 juillet 2024, a pour objet de s’opposer à la décision effective de rejet de la [5] quant à la contestation d’ordre médical concernant la maladie déclarée par Monsieur [W] [H]. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00155. Le troisième recours, en date du 19 septembre 2024 et réceptionné au greffe le 23 septembre 2024, a pour objet de s’opposer à la décision de rejet implicite de la [7] quant à la contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00238. Le quatrième recours, en date du 23 octobre 2024 et réceptionné au greffe le 25 octobre 2024, a pour objet de s’opposer à la décision effective de rejet de la [5] quant à la contestation du lien causal établi entre le décès de Monsieur [W] [H] et la maladie professionnelle lui ayant été reconnue. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00263. Il convient dès lors de constater que les quatre recours successifs de la société [1], venant aux droits de la société [4], ont tous attrait à la situation de Monsieur [W] [H] et plus particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 7 novembre 2022 ainsi qu’à la reconnaissance d’un lien entre cette maladie et le décès survenu le 6 mai 2023. Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de rôle général 24/00155, 24/00238 et 24/00263 est ordonnée sous le premier numéro, soit le RG 24/00112. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession. Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle. Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour obtenir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau. Le tableau n° 30 de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, toujours en vigueur, vise les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante et notamment, en sa désignation cotée « D. », les mésothéliomes malins primitifs de la plèvre, du péritoine et du péricarde. Ce même tableau dresse par ailleurs une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, qu’il s’agisse de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante ou bien encore de travaux de manipulation, d’utilisation, d’application ou d’élimination de produits à base d’amiante et précise qu’en matière de mésothéliomes malins primitifs, le délai de prise en charge est de quarante années. Le dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, « à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ». L’article D. 461-1-1 du même code dispose quant à lui que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** En l’espèce, la société [1] considère que la date de la première constatation médicale a été fixée au 7 novembre 2022 par le docteur [X] sans que celui-ci ne précise la nature du document médical ou de l’évènement lui ayant permis de retenir une telle date et qu’elle estime ainsi qu’elle n’est pas suffisamment informée des conditions d’établissement de cette date. La société [1] souligne par ailleurs l’absence de preuve rapportée par la caisse quant au caractère primitif du mésothéliome diagnostiqué à Monsieur [W] [Z], caractère impérieux à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie décrite et précise que le professeur [Q] [O], médecin mandaté par elle, confirme cette position. Enfin, la société [1] fait état que l’exposition au risque de l’amiante, notamment par inhalation avérée et habituelle, n’est pas démontrée par la caisse et que les ayants droit de Monsieur [W] [H] ne font pas eux-mêmes état d’une exposition de ce dernier à de la poussière d’amiante. La caisse quant à elle rétorque que la date de la première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [W] [H] a été fixée au 7 novembre 2022 dans le cadre de l’instruction du dossier par le médecin conseil, et ce au regard des éléments médicaux mis à la disposition de ce dernier, et qu’elle figure sur le document de concertation médico-administrative et qu’elle s’impose dès lors sans qu’il soit nécessaire d’apporter de plus amples justifications à son égard. De plus, la caisse ajoute qu’il ne saurait être reproché au docteur [X] de ne pas avoir repris précisément l’intitulé de la pathologie dans la rédaction du certificat médical initial, en ce que le médecin conseil a confirmé le libellé complet du syndrome comme étant celui d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre à l’issue de la concertation médico-administrative, et que ce-même médecin conseil a basé son appréciation sur le compte-rendu anatomopathologique du docteur [Y] réalisé le 31 janvier 2023. La caisse conclut en exposant que l’activité professionnelle de Monsieur [W] [H] correspond à la liste des travaux énumérés par le tableau n° 30 et ce comme le démontre l’enquête administrative diligentée par la CARSAT, laquelle a relevé d’une exposition à l’amiante. Sur la date de première constatation médicale Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens, Cass. 2ème Civ., 5 juin 2025, n°23-18.552). La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (en ce sens, Cass. 2ème Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070). Il transparait des éléments versés aux débats que le docteur [X], praticien à l’origine du certificat médical initial, a visé la date du 7 novembre 2022 comme étant celle de la première constatation de la pathologie de Monsieur [W] [H]. Il convient de préciser que ce certificat médical initial a été dressé le 26 mai 2023, soit a posteriori du décès de Monsieur [W] [H] survenu le 6 mai 2023 (pièce n° 3 de la société [1]). Si cette date de première constatation n’avait alors qu’une valeur indicative, le médecin conseil de la caisse est venu entériner celle-ci au travers de la concertation médico-administrative réalisée, laquelle détaille que ce même médecin conseil s’est manifestement fondé sur le compte-rendu anatomopathologique réalisé par le docteur [D] en date du 31 janvier 2023, soit en amont de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [W] [H] datée du 28 mars 2023 (pièce n° 7 de la caisse) ainsi que sur une consultation médicale du 7 novembre 2022 tel que constaté par le docteur [X]. Or, il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction, la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil. En conséquence, la caisse et le médecin conseil de son service médical ont respecté le texte susmentionné et précisé les documents à l’appui de la décision de fixation de la date de première constatation de la maladie à la date du 7 novembre 2022. Le premier moyen d’inopposabilité de la société [1] s’en trouve ainsi rejeté. Sur la désignation de la maladie Pour ce qui est de la désignation de la maladie professionnelle, il ressort du certificat médical initial un manque évident de spécifications quant au libellé de la maladie constatée par le docteur [X], en ce que celui-ci ne fait qu’uniquement mention d’un « mésothéliome ». Cependant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière énonce que « les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle et ils leur appartiennent de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles » (en ce sens notamment, Cass. 2ème Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28-901 ; Cass. 2ème Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017). De surcroît, il est pertinent de relever que le médecin conseil de la caisse est venu préciser ce libellé en les termes suivants « mésothéliome malin primitif de la plèvre » au travers de la concertation médico-administrative réalisée, libellé qui correspond désormais clairement à la liste limitative des maladies dressée par le tableau n° 30 « D. » annexé à l’article R. 461-3 du code la sécurité sociale (pièce n° 7 de la caisse). Nonobstant cela, le professeur [O], médecin mandaté par la société [1], expose dans son rapport du 10 juin 2024 que « les données cliniques et anatomopathologiques recueillies avant la certification étaient suffisantes pour organiser la prise en charge des patients qui ne doit pas être retardée et il n’est pas choquant que dès ce stade une demande de prise en charge [Etablissement 1] soit mise en place, car le niveau d’incertitude est faible. En revanche en absence de certification du diagnostic, le diagnostic de mésothéliome doit être considéré comme un diagnostic probable et cette « suspicion », même forte de maladie ne peut être opposée à l’employeur comme une « maladie certaine confirmée » et le rendre responsable de la maladie par l’assurance maladie suite à un doute et non d’un fait selon les recommandations officielles » (pièce n° 25 de la société [1]). Le professeur [O] a ensuite conclu que « l’ensemble du dossier sur les données transmis évoque un mésothéliome de type épithélial, mais il serait nécessaire que le diagnostic soit confirmé par une certification du réseau [8] qui n’apparaît pas dans le dossier alors que cette certification par double relecture experte est inscrite dans le guide officiel de la Haute-Autorité de Santé (la HAS) sur la prise en charge du mésothéliome. Malgré la solidité du dossier, cette absence de certification par [8] du diagnostic dans les résultats transmis permet de confirmer « la forte suspicion » et de retenir le mésothéliome pleural droit de type épithéloïde comme le diagnostic le plus probable, mais ne permet pas de le confirmer avec une certitude à 100% ce diagnostic » (pièce n° 25 de la société [1]). Il convient dès à présent de rappeler qu’aucun texte ne fait obligation au médecin conseil de la caisse de saisir le laboratoire [8] pour justifier de son diagnostic et qu’une telle saisine n’est notamment pas exigée par le tableau précité. Les éventuelles recommandations de la HAS, relatives au diagnostic, n’ont pas pour effet de rendre invalides les diagnostics posés par le praticien qui a suivi l’assuré et l’avis du médecin conseil de la caisse. En tout état de cause, les examens réalisés n’ont pas à être communiqués dans le cadre de l’instruction (en ce sens notamment, CA [Localité 5], 31 mai 2024, n° RG 20/03265). A fortiori, le professeur [O] ne conteste pas les diagnostics émis par le médecin traitant et le médecin conseil, employant notamment un champ lexical de « solidité du dossier », de « forte suspicion » et de « diagnostic le plus probable », mais déplore simplement que l’ensemble du dossier médical de Monsieur [W] [H] ne soit pas couronné d’un avis du laboratoire [8] afin d’exclure définitivement toute once de doute. En outre, il ressort de l’avis de la [5] que cette dernière a confirmé que les conditions de la désignation de la maladie figurant au tableau des maladies professionnelles n° 30 « D. » étaient respectées et ce en tenant compte du rapport du médecin conseil ainsi que des observations initiales formulées par le professeur [O] qui lui ont été transmises le 27 mars 2024 (pièce n° 5 de la caisse). Dès lors, la société [1] ne démontre pas que le diagnostic posé soit erroné et que la maladie diagnostiquée ne soit pas celle relevant du tableau n° 30 « D. » des maladies professionnelles. Le deuxième moyen d’inopposabilité de la société [1] s’en voit donc à son tour rejeté. Sur l’exposition au risque Enfin, il jailli de l’enquête administrative diligentée par la caisse, et plus particulièrement de l’audition de la conjointe et de la fille de Monsieur [W] [H], que ce dernier avait cessé le travail car « il était en invalidité suite à une dépression par rapport au travail car ses collègues et amis décédaient un par un », que « deux de ses collègues sont morts. Ils travaillaient les uns à côté des autres. C’est pour ça qu’il a demandé à son chef de changer de poste car il ne pouvait plus, il n’avait plus de souffle » ou bien encore qu’« il était couleur. Il avait une grande cuve dans laquelle il y avait du métal liquide (1900 degrés, dit-elle), il versait manuellement le liquide dans les moules » et qu’« il n’avait pas de masque » (pièce n° 8 de la caisse, annexe 1). Cette même enquête comprend aussi un avis de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (la CARSAT) réalisé le 20 novembre 2012 au sujet des emplois occupés au sein de la société [3], depuis devenue la société [4], lequel précise que « durant les années 1960, 1970, 1980 l’amiante était très présent dans les fonderies pour l’isolation thermique, dont les gants thermiques… il a été incorporé de l’amiante dans les sables. En 1999, nous avons analysé au laboratoire une plaque modèle de [C]. Celle-ci renfermait de l’amiante. En résumé, exposition à l’amiante, tableau n° 30, est à retenir » (pièce n° 8 de la caisse, annexe 6). Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [H] était employé de la société [3] du 29 décembre 1986 au 2 novembre 2001 en qualité d’ouvrier de fabrication secteur fusion, et ce comme l’en atteste le certificat de travail joint à l’enquête administrative réalisée ainsi que la déclaration de maladie professionnelle. La société [1] fait le parallèle entre le cas d’espèce et une situation soumise au pôle social du tribunal judiciaire de Laval, dont a découlé un jugement daté du 10 mai 2023 ; cette situation concernait cependant un salarié occupant les fonctions de mécanicien et non de couleur dans le secteur fusion, comme c’est bien le cas de Monsieur [W] [H], rendant inopérante une telle comparaison. Le poste occupé par Monsieur [W] [H] est effectivement l’élément déterminant dans l’appréciation d’une éventuelle exposition au risque. Or il ressort de l’enquête réalisée par la caisse qu’il n’est pas établi de lien irréfutable entre le poste occupé par Monsieur [W] [H] et les éléments contenant avec certitude de l’amiante au sein de la fonderie tels que mentionnés par l’avis de la CARSAT. Si Monsieur [W] [H] a bien exercé au sein de la fonderie de la société [3] pendant les années visées par l’avis de la CARSAT, aucune information n’est versée aux débats concernant l’équipement de protection individuel mis à sa disposition, en ce compris le port ou non de gants thermiques pouvant contenir de l’amiante. De même, l’avis de la CARSAT fait référence à la présence d’amiante dans les sables utilisés pour le sablage des pièces moulées, or Monsieur [W] [H] ne travaillait pas à ce poste précis mais bien dans le secteur fusion, sa conjointe décrivant plus simplement son emploi comme celui de « couleur » et non de « sableur ». Enfin, si la plaque de modèle [C], soit une plaque ayant appartenue à l’ancienne fonderie [C] sur la commune de [Localité 6], contenait bien de l’amiante comme l’en atteste l’avis de la CARSAT après analyse, aucun élément de l’enquête de la caisse ne permet de rattacher une telle plaque avec les fonctions occupées quotidiennement par Monsieur [W] [H] au sein de la fonderie [3]. En conséquence, il apparaît au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats que la caisse ne démontre pas de l’exposition certaine de Monsieur [W] [H] aux risques liés à l’inhalation ou à la manipulation d’amiante, ni même que les travaux réalisés par ce dernier puissent s’inscrire dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 30 annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la maladie du 7 novembre 2022 reconnue à Monsieur [W] [H] est déclarée inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4]. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès L’article L. 461-1, toujours en son alinéa 5, dispose qu’« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau », instaurant ainsi le principe d’une présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. *** En l’espèce, la société [1] soutient qu’il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité du décès de Monsieur [W] [H] à la maladie l’affectant et ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle, obligation qu’elle ne satisfait présentement pas. La caisse expose quant à elle que le décès de Monsieur [W] [H] s’inscrit dans la continuité des faits trouvant leur origine dans la maladie professionnelle reconnue, ce qui entraine nécessairement l’application de la présomption d’imputabilité et qu’en conséquence il appartient à l’employeur de démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail. *** Il convient à présent de rappeler que la date de la première constatation de la maladie de Monsieur [W] [H] a été valablement fixée par le médecin conseil de la caisse au 7 novembre 2022 et que le décès de celui-ci est survenu le 6 mai 2023. Dès lors, il en découle que le décès de Monsieur [W] [H] a été acté avant la guérison complète ou la consolidation de son état de santé, amenant ainsi ce même décès à s’inscrire dans la continuité de la maladie reconnue et par conséquent à permettre par principe à la présomption d’imputabilité de s’appliquer audit décès. La Cour de cassation est venue préciser que « la reconnaissance d’une maladie professionnelle, occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès. Cette présomption simple est susceptible de preuve contraire » (en ce sens notamment, Cass. 2ème Civ., 7 mai 2009, 08-13.591). A contrario du moyen soutenu par la société [1], cette présomption simple fait reposer la charge de la preuve contraire sur l’employeur et non sur la caisse, celui-ci devant démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail pour se le voir déclaré inopposable. Nonobstant cela, l’application du principe susmentionné, tel qu’exposé par la Cour de cassation, impose la nécessité de la reconnaissance préalable d’une exposition à l’amiante, exposition rejetée par la présente décision à intervenir. Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité du décès de Monsieur [W] [H], constaté le 6 mai 2023, ne trouve ici à s’appliquer et ledit décès sera déclaré inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4]. Sur les dépens et les demandes accessoires Partie perdante à l’instance, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] sollicite par ailleurs la condamnation de la société [1], venant aux droits de la société [4], à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En ce qu’elle succombe à la présente instance, la caisse sera déboutée de cette demande spécifique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4], la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] du 7 novembre 2022 au titre de législation professionnelle ; DECLARE inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4], la prise en charge du décès de Monsieur [W] [H] survenu le 6 mai 2023 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] aux entiers dépens ; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 24/00112 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4FK N° MINUTE : 26/00150 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026 DEMANDERESSE: Société [1] venant aux droits de la SAS [2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN avocate au barreau de Lyon DÉFENDERESSES: C.P.A.M. DE LA [Localité 2] Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [I] [M], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés Monsieur [F] [P], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 04 Février 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 01 Avril 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 01 Avril 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [A] [B] attaché de justice. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [H], salarié de la société [3] en qualité d’ouvrier de fabrication secteur fusion, société depuis devenue la société [4], aux droits de laquelle intervient la société [1], a fait parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2023 et faisant état d’un « mésothéliome épithélioïde de haut grade de malignité ». Monsieur [W] [H] est décédé le 6 mai 2023. Le 26 mai 2023, le docteur [R] [X] a établi un certificat médical initial pour Monsieur [W] [H], lequel faisait mention de la constatation détaillée suivante : « mésothéliome » et de la date de la première constatation médicale de cette pathologie au 7 novembre 2022. Par courrier en date du 17 août 2023, la caisse a informé la société [4] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, des délais pour consulter le dossier et formuler des observations, ainsi que de la mise en place d’une enquête administrative, notamment par l’intermédiaire d’un questionnaire. Le 20 novembre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Monsieur [W] [H] au titre de la législation professionnelle et a établi un courrier en ce sens à l’employeur. Par l’intermédiaire de deux courriers datés du 19 janvier 2024, la société [1], intervenant aux droits de la société [4], a saisi d’une part la Commission de Recours Amiable de la caisse (la CRA) en contestation de la décision de prise en charge, et d’autre part, la Commission Médicale de Recours Amiable de la caisse (la [5]) afin de formuler une contestation d’ordre médical quant à la maladie professionnelle reconnue. Le 13 février 2024, la caisse a informé la société [4] de la réception d’un certificat de décès, établissant notamment un lien entre le décès de Monsieur [W] [H] et sa maladie professionnelle, ainsi que des délais à sa disposition pour formuler des éventuelles réserves. Par courrier daté du 26 mars 2024, la caisse a fait parvenir à la société [4] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [W] [H]. Par courrier en date du 2 mai 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a de nouveau saisi la [5] de la caisse en contestation du lien entre le décès de Monsieur [W] [H] et sa maladie professionnelle. En parallèle, et par courrier recommandé daté du 23 mai 2024, réceptionné au greffe le 27 mai 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en ce qui concerne la décision de rejet implicite de la [5] de la contestation d’ordre médical quant à la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00112. Le 28 mai 2024, la caisse a transmis la décision de la [5] qui, en sa séance du 22 mai 2024, est venue rejeter la contestation d’ordre médical de la société quant à la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Par courrier en date du 4 juillet 2024, réceptionné au greffe le 8 juillet 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi une deuxième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, cette fois-ci en contestation de la décision effective de rejet de la [5] qui lui a été transmise le 28 mai 2024. Cette deuxième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00155. Le 3 septembre 2024, la caisse a fait parvenir la décision de la [5] qui, en sa séance du 28 août 2024, est venue rejeter la contestation de la société du lien entre le décès de Monsieur [W] [H] et sa maladie professionnelle. Par courrier daté du 19 septembre 2024, réceptionné au greffe le 23 septembre 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi une troisième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA et concernant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Cette troisième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00238. Enfin, par courrier en date du 23 octobre 2024, réceptionné au greffe le 25 octobre 2024, la société [1], venant aux droits de la société [4], a saisi une quatrième fois le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision effective de rejet de la [5], transmise le 3 septembre 2024 et concernant le lien entre le décès et la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H]. Cette quatrième requête a été enregistrée sous le numéro de rôle général 24/00263. Initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois, notamment en vue de la convocation à l’instance de la SELARL [U] [G], mandataire judiciaire désigné de la société [4], et de la SARL [6], administrateur judiciaire désigné de la société [4]. À l’audience du 4 février 2026, la société [1], venant aux droits de la société [4], a comparu représentée et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] a elle aussi comparu représentée. La SELARL [U] [G] et la SARL [6] n’ont quant à elles pas comparu, les parties présentes ayant porté à la connaissance du tribunal de céans qu’au jour de l’audience, soit le 4 février 2026, les procédures opérées par ces deux sociétés étaient clôturées et que c’est bel et bien la société [1] qui intervenait désormais aux droits de la société [4]. Ainsi, selon des conclusions remises lors de l’audience, la société [1], venant aux droits de la société [4], demande au tribunal de bien vouloir : Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie À titre principal : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 novembre 2023 de la maladie développée par Monsieur [W] [H] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, celle-ci n’étant pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ; À titre subsidiaire : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 novembre 2023 de la maladie développée par Monsieur [W] [H] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, la preuve n’étant pas rapportée que l’assuré était atteint de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; À titre plus subsidiaire : Désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [W] [H], de décrire la nature de la maladie déclarée, de dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles, de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [W] [H] au sein de la société [1] et de dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ; Notifier à la société [1] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [Q] [O], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Communiquer au professeur [Q] [O], sis [Adresse 4], médecin mandaté par la société [1], les éléments médicaux, ayant contribués à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal ; Transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au professeur [Q] [O], médecin mandaté par la société [1], lorsqu’il aura été déposé ; À titre encore plus subsidiaire : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 novembre 2023 de la maladie développée par Monsieur [W] [H] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, les conditions administratives inscrites au tableau n° 30 D des maladies professionnelles n’étant pas remplies, et notamment en l’absence de preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque allégué ; Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès À titre principal : Dans l’hypothèse où la décision de prise en charge, au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, de la maladie développée par Monsieur [W] [H] lui serait déclarée inopposable, lui déclarer corrélativement inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [W] [H] ; À titre subsidiaire : Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur [W] [H] en l’absence de preuve de l’imputabilité du décès de Monsieur [W] [H] à la maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; À titre plus subsidiaire : Désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [W] [H], de se prononcer sur l’imputabilité du décès survenu le 6 mai 2023 à la maladie du 7 novembre 2022 prise en charge le 20 novembre 2023 au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; Notifier à la société [1] la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [Q] [O], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Communiquer au professeur [Q] [O], sis [Adresse 4], médecin mandaté par la société [1], les éléments médicaux, ayant contribués à la décision de prise en charge du décès par le praticien-conseil ; Transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au professeur [Q] [O], médecin mandaté par la société [1], lorsqu’il aura été déposé ; En tout état de cause Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions déposées en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir : Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable des Pays-de-la-[Localité 4] du 22 mai 2024 ; Déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] ; Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ; Débouter en conséquence la société [4] de toutes ses demandes ; Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [4] ; Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable des Pays-de-la-[Localité 4] du 28 août 2024 ; Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge du décès de Monsieur [W] [H] ; Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ; Débouter en conséquence la société [1] de toutes ses demandes ; Condamner la société [1] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [1]. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la jonction des procédures La société [1], venant aux droits de la société [4], a formé quatre recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de céans. Le premier recours, en date du 23 mai 2024 et réceptionné au greffe le 27 mai 2024, a pour objet de s’opposer à la décision de rejet implicite de la [5] quant à la contestation d’ordre médical concernant la maladie déclarée par Monsieur [W] [H]. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00112. Le deuxième recours, en date du 4 juillet 2024 et réceptionné au greffe le 8 juillet 2024, a pour objet de s’opposer à la décision effective de rejet de la [5] quant à la contestation d’ordre médical concernant la maladie déclarée par Monsieur [W] [H]. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00155. Le troisième recours, en date du 19 septembre 2024 et réceptionné au greffe le 23 septembre 2024, a pour objet de s’opposer à la décision de rejet implicite de la [7] quant à la contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] au titre de la législation professionnelle. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00238. Le quatrième recours, en date du 23 octobre 2024 et réceptionné au greffe le 25 octobre 2024, a pour objet de s’opposer à la décision effective de rejet de la [5] quant à la contestation du lien causal établi entre le décès de Monsieur [W] [H] et la maladie professionnelle lui ayant été reconnue. Ce recours a été enregistré par le greffe sous le numéro de rôle général 24/00263. Il convient dès lors de constater que les quatre recours successifs de la société [1], venant aux droits de la société [4], ont tous attrait à la situation de Monsieur [W] [H] et plus particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 7 novembre 2022 ainsi qu’à la reconnaissance d’un lien entre cette maladie et le décès survenu le 6 mai 2023. Dans ces conditions, la jonction des affaires aux numéros de rôle général 24/00155, 24/00238 et 24/00263 est ordonnée sous le premier numéro, soit le RG 24/00112. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession. Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle. Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour obtenir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau. Le tableau n° 30 de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, toujours en vigueur, vise les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante et notamment, en sa désignation cotée « D. », les mésothéliomes malins primitifs de la plèvre, du péritoine et du péricarde. Ce même tableau dresse par ailleurs une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, qu’il s’agisse de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante ou bien encore de travaux de manipulation, d’utilisation, d’application ou d’élimination de produits à base d’amiante et précise qu’en matière de mésothéliomes malins primitifs, le délai de prise en charge est de quarante années. Le dernier alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, « à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ». L’article D. 461-1-1 du même code dispose quant à lui que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement la mise en œuvre d'une mesure d'expertise. *** En l’espèce, la société [1] considère que la date de la première constatation médicale a été fixée au 7 novembre 2022 par le docteur [X] sans que celui-ci ne précise la nature du document médical ou de l’évènement lui ayant permis de retenir une telle date et qu’elle estime ainsi qu’elle n’est pas suffisamment informée des conditions d’établissement de cette date. La société [1] souligne par ailleurs l’absence de preuve rapportée par la caisse quant au caractère primitif du mésothéliome diagnostiqué à Monsieur [W] [Z], caractère impérieux à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie décrite et précise que le professeur [Q] [O], médecin mandaté par elle, confirme cette position. Enfin, la société [1] fait état que l’exposition au risque de l’amiante, notamment par inhalation avérée et habituelle, n’est pas démontrée par la caisse et que les ayants droit de Monsieur [W] [H] ne font pas eux-mêmes état d’une exposition de ce dernier à de la poussière d’amiante. La caisse quant à elle rétorque que la date de la première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [W] [H] a été fixée au 7 novembre 2022 dans le cadre de l’instruction du dossier par le médecin conseil, et ce au regard des éléments médicaux mis à la disposition de ce dernier, et qu’elle figure sur le document de concertation médico-administrative et qu’elle s’impose dès lors sans qu’il soit nécessaire d’apporter de plus amples justifications à son égard. De plus, la caisse ajoute qu’il ne saurait être reproché au docteur [X] de ne pas avoir repris précisément l’intitulé de la pathologie dans la rédaction du certificat médical initial, en ce que le médecin conseil a confirmé le libellé complet du syndrome comme étant celui d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre à l’issue de la concertation médico-administrative, et que ce-même médecin conseil a basé son appréciation sur le compte-rendu anatomopathologique du docteur [Y] réalisé le 31 janvier 2023. La caisse conclut en exposant que l’activité professionnelle de Monsieur [W] [H] correspond à la liste des travaux énumérés par le tableau n° 30 et ce comme le démontre l’enquête administrative diligentée par la CARSAT, laquelle a relevé d’une exposition à l’amiante. Sur la date de première constatation médicale Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens, Cass. 2ème Civ., 5 juin 2025, n°23-18.552). La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (en ce sens, Cass. 2ème Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070). Il transparait des éléments versés aux débats que le docteur [X], praticien à l’origine du certificat médical initial, a visé la date du 7 novembre 2022 comme étant celle de la première constatation de la pathologie de Monsieur [W] [H]. Il convient de préciser que ce certificat médical initial a été dressé le 26 mai 2023, soit a posteriori du décès de Monsieur [W] [H] survenu le 6 mai 2023 (pièce n° 3 de la société [1]). Si cette date de première constatation n’avait alors qu’une valeur indicative, le médecin conseil de la caisse est venu entériner celle-ci au travers de la concertation médico-administrative réalisée, laquelle détaille que ce même médecin conseil s’est manifestement fondé sur le compte-rendu anatomopathologique réalisé par le docteur [D] en date du 31 janvier 2023, soit en amont de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [W] [H] datée du 28 mars 2023 (pièce n° 7 de la caisse) ainsi que sur une consultation médicale du 7 novembre 2022 tel que constaté par le docteur [X]. Or, il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction, la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil. En conséquence, la caisse et le médecin conseil de son service médical ont respecté le texte susmentionné et précisé les documents à l’appui de la décision de fixation de la date de première constatation de la maladie à la date du 7 novembre 2022. Le premier moyen d’inopposabilité de la société [1] s’en trouve ainsi rejeté. Sur la désignation de la maladie Pour ce qui est de la désignation de la maladie professionnelle, il ressort du certificat médical initial un manque évident de spécifications quant au libellé de la maladie constatée par le docteur [X], en ce que celui-ci ne fait qu’uniquement mention d’un « mésothéliome ». Cependant, la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière énonce que « les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance d’une maladie professionnelle et ils leur appartiennent de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles » (en ce sens notamment, Cass. 2ème Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28-901 ; Cass. 2ème Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017). De surcroît, il est pertinent de relever que le médecin conseil de la caisse est venu préciser ce libellé en les termes suivants « mésothéliome malin primitif de la plèvre » au travers de la concertation médico-administrative réalisée, libellé qui correspond désormais clairement à la liste limitative des maladies dressée par le tableau n° 30 « D. » annexé à l’article R. 461-3 du code la sécurité sociale (pièce n° 7 de la caisse). Nonobstant cela, le professeur [O], médecin mandaté par la société [1], expose dans son rapport du 10 juin 2024 que « les données cliniques et anatomopathologiques recueillies avant la certification étaient suffisantes pour organiser la prise en charge des patients qui ne doit pas être retardée et il n’est pas choquant que dès ce stade une demande de prise en charge [Etablissement 1] soit mise en place, car le niveau d’incertitude est faible. En revanche en absence de certification du diagnostic, le diagnostic de mésothéliome doit être considéré comme un diagnostic probable et cette « suspicion », même forte de maladie ne peut être opposée à l’employeur comme une « maladie certaine confirmée » et le rendre responsable de la maladie par l’assurance maladie suite à un doute et non d’un fait selon les recommandations officielles » (pièce n° 25 de la société [1]). Le professeur [O] a ensuite conclu que « l’ensemble du dossier sur les données transmis évoque un mésothéliome de type épithélial, mais il serait nécessaire que le diagnostic soit confirmé par une certification du réseau [8] qui n’apparaît pas dans le dossier alors que cette certification par double relecture experte est inscrite dans le guide officiel de la Haute-Autorité de Santé (la HAS) sur la prise en charge du mésothéliome. Malgré la solidité du dossier, cette absence de certification par [8] du diagnostic dans les résultats transmis permet de confirmer « la forte suspicion » et de retenir le mésothéliome pleural droit de type épithéloïde comme le diagnostic le plus probable, mais ne permet pas de le confirmer avec une certitude à 100% ce diagnostic » (pièce n° 25 de la société [1]). Il convient dès à présent de rappeler qu’aucun texte ne fait obligation au médecin conseil de la caisse de saisir le laboratoire [8] pour justifier de son diagnostic et qu’une telle saisine n’est notamment pas exigée par le tableau précité. Les éventuelles recommandations de la HAS, relatives au diagnostic, n’ont pas pour effet de rendre invalides les diagnostics posés par le praticien qui a suivi l’assuré et l’avis du médecin conseil de la caisse. En tout état de cause, les examens réalisés n’ont pas à être communiqués dans le cadre de l’instruction (en ce sens notamment, CA [Localité 5], 31 mai 2024, n° RG 20/03265). A fortiori, le professeur [O] ne conteste pas les diagnostics émis par le médecin traitant et le médecin conseil, employant notamment un champ lexical de « solidité du dossier », de « forte suspicion » et de « diagnostic le plus probable », mais déplore simplement que l’ensemble du dossier médical de Monsieur [W] [H] ne soit pas couronné d’un avis du laboratoire [8] afin d’exclure définitivement toute once de doute. En outre, il ressort de l’avis de la [5] que cette dernière a confirmé que les conditions de la désignation de la maladie figurant au tableau des maladies professionnelles n° 30 « D. » étaient respectées et ce en tenant compte du rapport du médecin conseil ainsi que des observations initiales formulées par le professeur [O] qui lui ont été transmises le 27 mars 2024 (pièce n° 5 de la caisse). Dès lors, la société [1] ne démontre pas que le diagnostic posé soit erroné et que la maladie diagnostiquée ne soit pas celle relevant du tableau n° 30 « D. » des maladies professionnelles. Le deuxième moyen d’inopposabilité de la société [1] s’en voit donc à son tour rejeté. Sur l’exposition au risque Enfin, il jailli de l’enquête administrative diligentée par la caisse, et plus particulièrement de l’audition de la conjointe et de la fille de Monsieur [W] [H], que ce dernier avait cessé le travail car « il était en invalidité suite à une dépression par rapport au travail car ses collègues et amis décédaient un par un », que « deux de ses collègues sont morts. Ils travaillaient les uns à côté des autres. C’est pour ça qu’il a demandé à son chef de changer de poste car il ne pouvait plus, il n’avait plus de souffle » ou bien encore qu’« il était couleur. Il avait une grande cuve dans laquelle il y avait du métal liquide (1900 degrés, dit-elle), il versait manuellement le liquide dans les moules » et qu’« il n’avait pas de masque » (pièce n° 8 de la caisse, annexe 1). Cette même enquête comprend aussi un avis de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (la CARSAT) réalisé le 20 novembre 2012 au sujet des emplois occupés au sein de la société [3], depuis devenue la société [4], lequel précise que « durant les années 1960, 1970, 1980 l’amiante était très présent dans les fonderies pour l’isolation thermique, dont les gants thermiques… il a été incorporé de l’amiante dans les sables. En 1999, nous avons analysé au laboratoire une plaque modèle de [C]. Celle-ci renfermait de l’amiante. En résumé, exposition à l’amiante, tableau n° 30, est à retenir » (pièce n° 8 de la caisse, annexe 6). Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [H] était employé de la société [3] du 29 décembre 1986 au 2 novembre 2001 en qualité d’ouvrier de fabrication secteur fusion, et ce comme l’en atteste le certificat de travail joint à l’enquête administrative réalisée ainsi que la déclaration de maladie professionnelle. La société [1] fait le parallèle entre le cas d’espèce et une situation soumise au pôle social du tribunal judiciaire de Laval, dont a découlé un jugement daté du 10 mai 2023 ; cette situation concernait cependant un salarié occupant les fonctions de mécanicien et non de couleur dans le secteur fusion, comme c’est bien le cas de Monsieur [W] [H], rendant inopérante une telle comparaison. Le poste occupé par Monsieur [W] [H] est effectivement l’élément déterminant dans l’appréciation d’une éventuelle exposition au risque. Or il ressort de l’enquête réalisée par la caisse qu’il n’est pas établi de lien irréfutable entre le poste occupé par Monsieur [W] [H] et les éléments contenant avec certitude de l’amiante au sein de la fonderie tels que mentionnés par l’avis de la CARSAT. Si Monsieur [W] [H] a bien exercé au sein de la fonderie de la société [3] pendant les années visées par l’avis de la CARSAT, aucune information n’est versée aux débats concernant l’équipement de protection individuel mis à sa disposition, en ce compris le port ou non de gants thermiques pouvant contenir de l’amiante. De même, l’avis de la CARSAT fait référence à la présence d’amiante dans les sables utilisés pour le sablage des pièces moulées, or Monsieur [W] [H] ne travaillait pas à ce poste précis mais bien dans le secteur fusion, sa conjointe décrivant plus simplement son emploi comme celui de « couleur » et non de « sableur ». Enfin, si la plaque de modèle [C], soit une plaque ayant appartenue à l’ancienne fonderie [C] sur la commune de [Localité 6], contenait bien de l’amiante comme l’en atteste l’avis de la CARSAT après analyse, aucun élément de l’enquête de la caisse ne permet de rattacher une telle plaque avec les fonctions occupées quotidiennement par Monsieur [W] [H] au sein de la fonderie [3]. En conséquence, il apparaît au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats que la caisse ne démontre pas de l’exposition certaine de Monsieur [W] [H] aux risques liés à l’inhalation ou à la manipulation d’amiante, ni même que les travaux réalisés par ce dernier puissent s’inscrire dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau n° 30 annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la maladie du 7 novembre 2022 reconnue à Monsieur [W] [H] est déclarée inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4]. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès L’article L. 461-1, toujours en son alinéa 5, dispose qu’« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau », instaurant ainsi le principe d’une présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. *** En l’espèce, la société [1] soutient qu’il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité du décès de Monsieur [W] [H] à la maladie l’affectant et ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle, obligation qu’elle ne satisfait présentement pas. La caisse expose quant à elle que le décès de Monsieur [W] [H] s’inscrit dans la continuité des faits trouvant leur origine dans la maladie professionnelle reconnue, ce qui entraine nécessairement l’application de la présomption d’imputabilité et qu’en conséquence il appartient à l’employeur de démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail. *** Il convient à présent de rappeler que la date de la première constatation de la maladie de Monsieur [W] [H] a été valablement fixée par le médecin conseil de la caisse au 7 novembre 2022 et que le décès de celui-ci est survenu le 6 mai 2023. Dès lors, il en découle que le décès de Monsieur [W] [H] a été acté avant la guérison complète ou la consolidation de son état de santé, amenant ainsi ce même décès à s’inscrire dans la continuité de la maladie reconnue et par conséquent à permettre par principe à la présomption d’imputabilité de s’appliquer audit décès. La Cour de cassation est venue préciser que « la reconnaissance d’une maladie professionnelle, occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès. Cette présomption simple est susceptible de preuve contraire » (en ce sens notamment, Cass. 2ème Civ., 7 mai 2009, 08-13.591). A contrario du moyen soutenu par la société [1], cette présomption simple fait reposer la charge de la preuve contraire sur l’employeur et non sur la caisse, celui-ci devant démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail pour se le voir déclaré inopposable. Nonobstant cela, l’application du principe susmentionné, tel qu’exposé par la Cour de cassation, impose la nécessité de la reconnaissance préalable d’une exposition à l’amiante, exposition rejetée par la présente décision à intervenir. Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité du décès de Monsieur [W] [H], constaté le 6 mai 2023, ne trouve ici à s’appliquer et ledit décès sera déclaré inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4]. Sur les dépens et les demandes accessoires Partie perdante à l’instance, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] sollicite par ailleurs la condamnation de la société [1], venant aux droits de la société [4], à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En ce qu’elle succombe à la présente instance, la caisse sera déboutée de cette demande spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4], la prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [H] du 7 novembre 2022 au titre de législation professionnelle ; DECLARE inopposable à la société [1], venant aux droits de la société [4], la prise en charge du décès de Monsieur [W] [H] survenu le 6 mai 2023 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] aux entiers dépens ; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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