Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01437
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration portant date du 15 juin 2021, Monsieur [T] [B] [X], employé en qualité de maçon coffreur par la société [2], a été victime d'un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : « en posant un parpaing creux au sol, le salarié aurait ressenti une vive douleur au niveau du dos l’empêchant de se relever ». La déclaration était appuyée par un certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention d'une « lombosciatique gauche ». La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE (ci-après caisse ou CPAM) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [B] [X] a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2024, et, par décision du 22 février 2024, un taux d’IPP de 25% lui a été reconnu pour « séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire ». Contestant le taux d’IPP reconnu, l'employeur de Monsieur [B] [X], la société [2], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]). Suite à la décision implicite de rejet rendue par la [3], et suivant requête adressée par courrier recommandé expédié le 6 septembre 2024, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet. Par conclusions n°2 débattues contradictoirement, la société [2] demande au tribunal de : -Déclarer son recours recevable et bien fondé. A TITRE PRINCIPAL - Lui déclarer inopposable la décision attributive de rente d’IPP au taux de 25% attribué à Monsieur [B] [X]. A TITRE SUBSIDIAIRE - Ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner la caisse à faire l’avance des frais liés à cette mesure. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner la CPAM aux dépens. -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions du 25 mars 2025, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de : - Déclarer le recours mal fondé - Dire que l’avis du service médical de la caisse s’impose - Constater que les éléments médicaux ont été transmis au Docteur [O] - Débouter la société demanderesse de sa demande de réduction du taux d’IPP et d’inopposabilité - Confirmer la décision de la CPAM de l’Isère. L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 11 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La société [2], dûment représentée, a été entendue en ses observations et s’en est remise à ses écritures et pièces pour le surplus. Elle fait valoir que le médecin qu’elle a mandaté n’ayant pas reçu les éléments médicaux ayant fondé la fixation du taux d’IPP contesté, il s’ensuit nécessairement une inopposabilité de la décision ayant fixé ledit taux. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise et fait valoir l’existence d’un état antérieur. La CPAM de l’ISERE, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses dernières écritures. Elle rappelle que la décision du médecin conseil s’impose à elle et indique avoir bien transmis au médecin mandaté par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé la décision contestée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours contentieux Le recours de la société [2] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur l'inopposabilité à l'employeur et la contestation du taux d’IPP Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. A cet égard, il apparaît, à la lecture des éléments du dossier, que, après que la société [2] ait sollicité la communication, par la caisse, des éléments médicaux du dossier à son médecin consultant, le Docteur [O], ce dernier n’a été rendu destinataire des éléments médicaux pris en compte pour la fixation du taux d’IPP contesté. Cependant, au constat que la CPAM de l’Isère justifie bien avoir procédé à l’envoi, au Docteur [O], de l’ensemble des pièces du dossier médical (fichier envoyé par un lien [4]), il ne saurait en résulter un manquement de sa part justifiant l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de fixation du taux d’IPP, étant précisé que l’erreur commise par la caisse sur l’adresse mail du Docteur [O] ne saurait caractériser un manquement délibéré au principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité de la décision prise. En revanche, dès lors que le médecin mandaté par la société demanderesse n’a pas eu de facto accès aux éléments médicaux, et afin de rétablir un équilibre procédural permettant à l'employeur de faire valoir légitimement ses motifs de contestation quant à la fixation du taux d’IPP, il convient d'ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [2] ; REJETTE la demande d’inopposabilité de la société [2] de la décision de la CPAM de l’Isère du 22 février 2024 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [B] [X] suite à son accident du travail du 15 juin 2021 au motif que la caisse n’a pas transmis au médecin mandaté par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [K] – [Adresse 5], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [X], - proposer, à la date de la consolidation du 12 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [X] imputable à son accident du travail du 15 juin 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si Monsieur [B] [X] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur, et si ledit accident a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [B] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), -son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ; RAPPELLE que la CPAM de l’Isère doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [B] [X] au médecin mandaté par la société [2], à savoir le Docteur [O] [Adresse 6] ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que la société [2] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société demanderesse dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01437 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K43V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me NADISAN DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE [Adresse 4] [Localité 2] dispensée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 11 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Antony VANHAECKE Société [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE le EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration portant date du 15 juin 2021, Monsieur [T] [B] [X], employé en qualité de maçon coffreur par la société [2], a été victime d'un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : « en posant un parpaing creux au sol, le salarié aurait ressenti une vive douleur au niveau du dos l’empêchant de se relever ». La déclaration était appuyée par un certificat médical déclaratif établi à la même date faisant mention d'une « lombosciatique gauche ». La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE (ci-après caisse ou CPAM) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [B] [X] a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2024, et, par décision du 22 février 2024, un taux d’IPP de 25% lui a été reconnu pour « séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire ». Contestant le taux d’IPP reconnu, l'employeur de Monsieur [B] [X], la société [2], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]). Suite à la décision implicite de rejet rendue par la [3], et suivant requête adressée par courrier recommandé expédié le 6 septembre 2024, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet. Par conclusions n°2 débattues contradictoirement, la société [2] demande au tribunal de : -Déclarer son recours recevable et bien fondé. A TITRE PRINCIPAL - Lui déclarer inopposable la décision attributive de rente d’IPP au taux de 25% attribué à Monsieur [B] [X]. A TITRE SUBSIDIAIRE - Ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner la caisse à faire l’avance des frais liés à cette mesure. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner la CPAM aux dépens. -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions du 25 mars 2025, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de : - Déclarer le recours mal fondé - Dire que l’avis du service médical de la caisse s’impose - Constater que les éléments médicaux ont été transmis au Docteur [O] - Débouter la société demanderesse de sa demande de réduction du taux d’IPP et d’inopposabilité - Confirmer la décision de la CPAM de l’Isère. L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 11 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La société [2], dûment représentée, a été entendue en ses observations et s’en est remise à ses écritures et pièces pour le surplus. Elle fait valoir que le médecin qu’elle a mandaté n’ayant pas reçu les éléments médicaux ayant fondé la fixation du taux d’IPP contesté, il s’ensuit nécessairement une inopposabilité de la décision ayant fixé ledit taux. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise et fait valoir l’existence d’un état antérieur. La CPAM de l’ISERE, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses dernières écritures. Elle rappelle que la décision du médecin conseil s’impose à elle et indique avoir bien transmis au médecin mandaté par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé la décision contestée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours contentieux Le recours de la société [2] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Sur l'inopposabilité à l'employeur et la contestation du taux d’IPP Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. A cet égard, il apparaît, à la lecture des éléments du dossier, que, après que la société [2] ait sollicité la communication, par la caisse, des éléments médicaux du dossier à son médecin consultant, le Docteur [O], ce dernier n’a été rendu destinataire des éléments médicaux pris en compte pour la fixation du taux d’IPP contesté. Cependant, au constat que la CPAM de l’Isère justifie bien avoir procédé à l’envoi, au Docteur [O], de l’ensemble des pièces du dossier médical (fichier envoyé par un lien [4]), il ne saurait en résulter un manquement de sa part justifiant l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de fixation du taux d’IPP, étant précisé que l’erreur commise par la caisse sur l’adresse mail du Docteur [O] ne saurait caractériser un manquement délibéré au principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité de la décision prise. En revanche, dès lors que le médecin mandaté par la société demanderesse n’a pas eu de facto accès aux éléments médicaux, et afin de rétablir un équilibre procédural permettant à l'employeur de faire valoir légitimement ses motifs de contestation quant à la fixation du taux d’IPP, il convient d'ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [2] ; REJETTE la demande d’inopposabilité de la société [2] de la décision de la CPAM de l’Isère du 22 février 2024 ayant fixé le taux d’IPP de Monsieur [B] [X] suite à son accident du travail du 15 juin 2021 au motif que la caisse n’a pas transmis au médecin mandaté par l’employeur l’ensemble des éléments médicaux ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [K] – [Adresse 5], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [X], - proposer, à la date de la consolidation du 12 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [X] imputable à son accident du travail du 15 juin 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si Monsieur [B] [X] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur, et si ledit accident a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [B] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), -son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ; RAPPELLE que la CPAM de l’Isère doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [B] [X] au médecin mandaté par la société [2], à savoir le Docteur [O] [Adresse 6] ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que la société [2] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société demanderesse dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président
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- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/00353
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:26:54.249Z.