Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/02305
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [W] [T] a complété le 24 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [R] [M] le 24 octobre 2023 faisant état d’un « G# syndrome du canal carpien gauche ». La caisse a estimé que Madame [H] [W] [T] avait effectué les travaux mentionnés dans le tableau n°57C des maladies professionnelles prévoyant la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'un « syndrome du canal carpien », mais que le délai de prise en charge était dépassé. Dès lors la CPAM a communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 1er juillet 2024, considérant que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel le 4 août 2022 et la première constatation médicale de l’affection déclarée le 10 juillet 2023 est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux (délai de 340 jours au lieu des 30 jours prévus par le tableau). La CPAM de la gironde lui a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 3 juillet 2024. Madame [H] [W] [T] a contesté cette décision de refus de prise en charge, en saisissant la commission de recours amiable. Aux termes de l'avis de cette commission en date du 20 août 2024, la décision de la caisse a été confirmée. Par lettre recommandée du 23 septembre 2024, Madame [H] [W] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 10 novembre 2025. Par jugement en date du 13 janvier 2026, Madame [H] [W] [T] a été déclarée recevable en sa demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience médicale du 20 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026, la CPAM étant en attente d’une réponse du service médical. Lors de cette audience, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Le 15 juin 2026, Madame [H] [W] [T], assistée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33) a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de réviser la date de première constatation médicale. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, que ses douleurs du poignet gauche sont apparues bien avant la date de première constatation médicale retenue par le médecin au 10 juillet 2023, laquelle aurait dû être fixée à une date antérieure et fait donc valoir que le délai de prise en charge n’est en réalité pas dépassé. Elle expose que cette réévaluation de la date de première constatation médicale peut être faite à tout moment de la procédure, et soutient que la Caisse ne lui a pas permis de le faire avant la saisine du CRRMP. Elle soutient par ailleurs que le CRRMP n’a pas répondu à la question qui lui a été posée en se bornant à retenir que le délai de prise en charge était trop long, sans rechercher le lien de causalité direct entre son travail habituel et sa pathologie. Elle maintient donc sa demande de prise en charge au regard des tâches qu’elle effectuait au titre de son activité professionnelle, et fait valoir qu’en reconnaissant le syndrome du canal carpien à droite comme étant d’origine professionnelle, il est incohérent que la même pathologie à gauche ne soit pas reconnue d’origine professionnelle. Madame [H] [W] [T] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [H] [W] [T], son conseil ou la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la date de première constatation médicale de la maladie Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie, 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5, 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. (…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ». Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Dans le tableau n° 57C de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale qui concerne « le poignet, main et doigt », figure la pathologie suivante : « syndrome du canal carpien ». Ce tableau mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » et un délai de prise en charge de « 30 jours ». En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 24 octobre 2023 du Docteur [M], que Madame [H] [W] [T] a présenté un « G# syndrome du canal carpien gauche », en mentionnant une date de première constatation médicale au 10 juillet 2023, qui a été reprise par le médecin-conseil, le Docteur [I] [C] dans le cadre de la fiche de concertation médico-administrative du 13 novembre 2023, retenant donc que la condition réglementaire du tableau n° 57C concernant le délai de prise en charge n’était pas remplie dans la mesure où Madame [H] [W] [T] n’était plus exposée au risque depuis le 4 août 2022. Madame [H] [W] [T] a produit plusieurs pièces médicales, soit une ordonnance du Docteur [M] du 22 avril 2022 lui prescrivant du Paracétamol, de l’Ibuprofène et le port d’une attelle d’immobilisation du poignet gauche. Une échographie du poignet gauche lui a également été prescrite le 13 décembre 2022 pour « bilan de douleur du bras, paresthésies » avec rajouté de façon manuscrite « sd canal carpien ? ». Selon une attestation du Docteur [G], chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie de la main et du membre supérieur, il est fait état d’une prise-en-charge chirurgicale le 19 octobre 2023 et ce dernier indiquant qu’au cours des consultations préopératoires la patiente lui avait clairement expliqué que le problème durait depuis de nombreuses années et mentionnait l’électromyogramme du Docteur [E] du 5 septembre 2023 qui indiquait que « cette symptomatologie évolue depuis plusieurs années chez cette patiente qui est coiffeuse ». Il indique que la conclusion de l’électromyogramme réalisé le 5 septembre 2023 corrélait bien la symptomatologie clinique décrite par la patiente et ajoutait « devant la sévérité de l’atteinte on peut donc en conclure que le problème évoluait depuis plusieurs années ». À l’issue de l’étude pièces médicales, le Docteur [L] a mis en avant une prescription en date du 13 décembre 2022 pour une échographie dans laquelle il est relevé une douleur au bras avec paresthésie avec une suspicion de syndrome du canal carpien qui peut correspondre à la pathologie. En outre, elle relève que le compte-rendu opératoire d’octobre 2023 a permis de mettre en avant un ligament annulaire du carpe qui était énorme caractérisant des lésions importantes qui devaient donc être déjà présentes en décembre 2022. Le médecin-consultant a conclu à une date de première constatation médicale au 13 décembre 2022. Par avis concordant du médecin-consultant et du Docteur [G] estimant qu’au vu de la symptomatologie et de la sévérité de l’atteinte décelée lors de l’opération du 19 octobre 2023, il y a lieu de fixer la date de la première constatation médicale au 13 décembre 2022, caractérisant les premières manifestations du syndrome du canal carpien gauche constatées par le Docteur [M]. - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, alors que la date de fin d’exposition au 4 août 2022 n’est pas contestée, il y a lieu de constater que le délai de prise en charge de 30 jours, tel que fixé par le tableau n°57C, n’est pas respecté avec une date de première constatation médicale au 13 décembre 2022. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde afin qu’elle en poursuive l'instruction dans ce cadre, en saisissant le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine sur la base de cette nouvelle date de première constatation médicale, alors que toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT que la date de la première constatation médicale de la maladie de Madame [H] [W] [T] visée au certificat médical initial du 24 octobre 2023 (syndrome canal carpien gauche) et déclarée le 24 novembre 2023 est le 13 décembre 2022, RENVOIE Madame [H] [W] [T] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89A N° RG 24/02305 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUND __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [H] [W] [T] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [H] [W] [T] ADDAH 33 CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à Mme [H] [W] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DÉBATS : À l’audience publique du 15 juin 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [H] [W] [T] née le 10 Juillet 1963 295 B, avenue du Médoc 33320 EYSINES comparante en personne assistée de Mme [X] [U], de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [S] [Y], stagiaire ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/02305 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUND EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [W] [T] a complété le 24 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [R] [M] le 24 octobre 2023 faisant état d’un « G# syndrome du canal carpien gauche ». La caisse a estimé que Madame [H] [W] [T] avait effectué les travaux mentionnés dans le tableau n°57C des maladies professionnelles prévoyant la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'un « syndrome du canal carpien », mais que le délai de prise en charge était dépassé. Dès lors la CPAM a communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 1er juillet 2024, considérant que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel le 4 août 2022 et la première constatation médicale de l’affection déclarée le 10 juillet 2023 est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux (délai de 340 jours au lieu des 30 jours prévus par le tableau). La CPAM de la gironde lui a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 3 juillet 2024. Madame [H] [W] [T] a contesté cette décision de refus de prise en charge, en saisissant la commission de recours amiable. Aux termes de l'avis de cette commission en date du 20 août 2024, la décision de la caisse a été confirmée. Par lettre recommandée du 23 septembre 2024, Madame [H] [W] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 10 novembre 2025. Par jugement en date du 13 janvier 2026, Madame [H] [W] [T] a été déclarée recevable en sa demande et l’affaire a été renvoyée à l’audience médicale du 20 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026, la CPAM étant en attente d’une réponse du service médical. Lors de cette audience, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Le 15 juin 2026, Madame [H] [W] [T], assistée par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33) a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de réviser la date de première constatation médicale. Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, que ses douleurs du poignet gauche sont apparues bien avant la date de première constatation médicale retenue par le médecin au 10 juillet 2023, laquelle aurait dû être fixée à une date antérieure et fait donc valoir que le délai de prise en charge n’est en réalité pas dépassé. Elle expose que cette réévaluation de la date de première constatation médicale peut être faite à tout moment de la procédure, et soutient que la Caisse ne lui a pas permis de le faire avant la saisine du CRRMP. Elle soutient par ailleurs que le CRRMP n’a pas répondu à la question qui lui a été posée en se bornant à retenir que le délai de prise en charge était trop long, sans rechercher le lien de causalité direct entre son travail habituel et sa pathologie. Elle maintient donc sa demande de prise en charge au regard des tâches qu’elle effectuait au titre de son activité professionnelle, et fait valoir qu’en reconnaissant le syndrome du canal carpien à droite comme étant d’origine professionnelle, il est incohérent que la même pathologie à gauche ne soit pas reconnue d’origine professionnelle. Madame [H] [W] [T] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [L] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 15 juin 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [H] [W] [T], son conseil ou la représentante de la CPAM n'ont souhaité s'exprimer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la date de première constatation médicale de la maladie Aux termes des dispositions l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie, 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5, 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. (…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ». Il résulte des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Dans le tableau n° 57C de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale qui concerne « le poignet, main et doigt », figure la pathologie suivante : « syndrome du canal carpien ». Ce tableau mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » et un délai de prise en charge de « 30 jours ». En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 24 octobre 2023 du Docteur [M], que Madame [H] [W] [T] a présenté un « G# syndrome du canal carpien gauche », en mentionnant une date de première constatation médicale au 10 juillet 2023, qui a été reprise par le médecin-conseil, le Docteur [I] [C] dans le cadre de la fiche de concertation médico-administrative du 13 novembre 2023, retenant donc que la condition réglementaire du tableau n° 57C concernant le délai de prise en charge n’était pas remplie dans la mesure où Madame [H] [W] [T] n’était plus exposée au risque depuis le 4 août 2022. Madame [H] [W] [T] a produit plusieurs pièces médicales, soit une ordonnance du Docteur [M] du 22 avril 2022 lui prescrivant du Paracétamol, de l’Ibuprofène et le port d’une attelle d’immobilisation du poignet gauche. Une échographie du poignet gauche lui a également été prescrite le 13 décembre 2022 pour « bilan de douleur du bras, paresthésies » avec rajouté de façon manuscrite « sd canal carpien ? ». Selon une attestation du Docteur [G], chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie de la main et du membre supérieur, il est fait état d’une prise-en-charge chirurgicale le 19 octobre 2023 et ce dernier indiquant qu’au cours des consultations préopératoires la patiente lui avait clairement expliqué que le problème durait depuis de nombreuses années et mentionnait l’électromyogramme du Docteur [E] du 5 septembre 2023 qui indiquait que « cette symptomatologie évolue depuis plusieurs années chez cette patiente qui est coiffeuse ». Il indique que la conclusion de l’électromyogramme réalisé le 5 septembre 2023 corrélait bien la symptomatologie clinique décrite par la patiente et ajoutait « devant la sévérité de l’atteinte on peut donc en conclure que le problème évoluait depuis plusieurs années ». À l’issue de l’étude pièces médicales, le Docteur [L] a mis en avant une prescription en date du 13 décembre 2022 pour une échographie dans laquelle il est relevé une douleur au bras avec paresthésie avec une suspicion de syndrome du canal carpien qui peut correspondre à la pathologie. En outre, elle relève que le compte-rendu opératoire d’octobre 2023 a permis de mettre en avant un ligament annulaire du carpe qui était énorme caractérisant des lésions importantes qui devaient donc être déjà présentes en décembre 2022. Le médecin-consultant a conclu à une date de première constatation médicale au 13 décembre 2022. Par avis concordant du médecin-consultant et du Docteur [G] estimant qu’au vu de la symptomatologie et de la sévérité de l’atteinte décelée lors de l’opération du 19 octobre 2023, il y a lieu de fixer la date de la première constatation médicale au 13 décembre 2022, caractérisant les premières manifestations du syndrome du canal carpien gauche constatées par le Docteur [M]. - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, alors que la date de fin d’exposition au 4 août 2022 n’est pas contestée, il y a lieu de constater que le délai de prise en charge de 30 jours, tel que fixé par le tableau n°57C, n’est pas respecté avec une date de première constatation médicale au 13 décembre 2022. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde afin qu’elle en poursuive l'instruction dans ce cadre, en saisissant le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine sur la base de cette nouvelle date de première constatation médicale, alors que toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies. - Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] en date du 15 juin 2026 annexé à la présente décision, DIT que la date de la première constatation médicale de la maladie de Madame [H] [W] [T] visée au certificat médical initial du 24 octobre 2023 (syndrome canal carpien gauche) et déclarée le 24 novembre 2023 est le 13 décembre 2022, RENVOIE Madame [H] [W] [T] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour poursuivre l'instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:39:19.788Z.