Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juillet 2026, n° 25/00203
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [S] née [T] a été embauchée le 2 octobre 2006 par la société [1] en qualité d’employée commerciale. Le 2 décembre 2024, Madame [Q] [S] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura pour « tendinopathie supra épineux - Epanchement liquidien – Tendinopathie infra-épineux – Rupture tendon supraépineux – Bursopathie acromio deltoïdienne avec arthropathie – Tendinobursite ». Le certificat médical initial du 4 novembre 2024 joint à la demande fait état de constatations au niveau des « Epaules (droites et gauches) Arthralgie +++ » et d’une « limitation d’amplitude des mouvements ». Par courrier du 31 mars 2025, la CPAM du Jura a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 » dont souffre Madame [Q] [S]. Par décision du 16 juin 2025, la demande visant l’épaule gauche a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM du Jura. Par courrier du 15 mai 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 15 septembre 2025, la société [1] conteste la décision implicite de rejet de la CRA. La [2] a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 6 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026. La société [1], dispensée de comparaître, fait valoir les termes de sa requête, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.431-2, L.461-1, L.461-5, R.461-9 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, de : En premier lieu, - Juger que Madame [Q] [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus de deux ans après avoir eu connaissance du lien possible entre cette dernière et son activité professionnelle, - Juger que la demande présentée par Madame [Q] [S], le 2 décembre 2024, est prescrite, Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 décembre 2022 déclarée par Madame [Q] [S] inopposable à la société [1], - Prononcer l’exécution provisoire, En second lieu, - Juger que la CPAM a procédé au changement de la date de première constatation médicale sans information préalable de la société [1], - Juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire, Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 décembre 2022 déclarée par Madame [Q] [S] inopposable à la société [1], - Prononcer l’exécution provisoire. Elle fait valoir que la salariée a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle le 6 mars 2020 lors de la réalisation d’une radio-écho de l’épaule droite, date retenue par le médecin-conseil de la caisse comme étant la date de première constatation médicale, de sorte que la déclaration déposée le 2 décembre 2024 était prescrite. Elle soutient par ailleurs que la caisse a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle a été interrogée sur les activités réalisées par la salariée avant la date du 6 mars 2020 et s’est vue notifier une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle faisant mention d’une date de maladie au 5 décembre 2022 sans n’avoir jamais été informée de ce changement de date et n’avoir pu formuler ses observations sur l’exposition de sa salariée antérieurement à cette date. Elle se prévaut d’un grief dans la mesure où cette date représente un élément essentiel de vérification de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et explique que la date de la maladie est désormais assimilée à la date de la première constatation médicale, déterminée par le médecin-conseil de la caisse. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, de : - Constater que le certificat médical constatant le lien entre la pathologie de Madame [S] et son activité professionnelle a été établi le 4 novembre 2024, - Constater que la déclaration de maladie professionnelle du 5 décembre 2024 a été établie dans le délai de 2 ans du constat médical du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, - Juger qu’il n’y a donc pas prescription de la demande du 5 décembre 2024, - Constater que la caisse n’a pas procédé à une modification de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Madame [S], En conséquence, - Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse du 31 mas 2025, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle fait valoir que la seule réalisation d’examens médicaux, en l’occurrence la radio-écho du 6 mars 2020, ne permet pas de marquer le point de départ du délai dans lequel l’employé doit déclarer sa maladie professionnelle et expose que seul le certificat médical du 4 novembre 2024 a permis de faire le lien entre la pathologie et le travail de sorte que la déclaration faite le 5 décembre 2024 n’était pas prescrite. Elle soutient en outre que l’employeur ne démontre pas que la salariée avait déposé une demande antérieure à celle du 5 décembre 2024, ni qu’elle avait eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle avant ledit certificat médical. Elle expose par ailleurs qu’aucune modification de la date de la première constatation médicale n’a été effectuée et que l’employeur confond la date de la maladie professionnelle, soit le 5 décembre 2022 et la date de la première constatation médicale qui correspond aux premières manifestations de la maladie constatée par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle soutient que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur dans la mesure où il a été informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue. Elle explique enfin que le changement de numéro de sinistre et de la date de maladie professionnelle n’est intervenu qu’au moment de la fixation de la date de première constatation médicale ce qui a entrainé la régularisation du dossier dans la limite de deux ans précédant la date de déclaration de la maladie professionnelle. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L.431-2 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. L’article L.461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident, pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Il résulte de ces dispositions que cette date ne doit pas être confondue avec celle de la première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Ainsi, la prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical. En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que le lien entre la maladie de Madame [Q] [S] et son activité professionnelle a été établi par un certificat médical du 4 novembre 2024 aux termes duquel ont été constatés par le médecin « Epaules (droites et gauches) Arthralgie +++ » et une « limitation d’amplitude des mouvements » suite à une « IRM bilatérale ». Il résulte de la concertation médico-administrative de maladie professionnelle du 24 février 2025 que la date de la première constatation médicale a été fixée au 6 mars 2020 par le médecin-conseil de la caisse, une radio-écho de l’épaule droite de la salariée ayant été réalisée à cette date. La seule existence de cet élément médical versé au dossier ne permet pas de démontrer que Madame [Q] [S] a eu connaissance à ce moment-là du lien possible entre cette pathologie et son activité professionnelle. La requérante n’apporte aucun autre élément permettant de déterminer que la salariée a été informée de ce lien à une date antérieure à celle du 4 novembre 2024 de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription biennal. Partant, Madame [Q] [S] avait jusqu’au 4 novembre 2026 pour effectuer une demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et le tribunal constate qu’elle a agi le 2 décembre 2024, soit dans le délai légal. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge Les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient, pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, qu’est assimilée à la date de l’accident, la date de première constatation médicale de la maladie ou lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article. Dès lors, c’est cette date qui constitue la date de la maladie et donc le point de départ des prestations susceptibles d’être versées par la caisse à l’assuré et notamment les indemnités journalières et celui de l’imputation des dépenses au compte employeur. En l’espèce, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative du 24 février 2025 que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 6 mars 2020, date à laquelle la salariée a effectué une « radio-écho épaule droite Dr [L] [R] [Y] ». Contrairement à ce que soutient l’employeur cette date, en sus de lui avoir été communiquée dans le respect de la procédure d’instruction, n’a jamais été modifiée par la caisse de sorte que le grief allégué n'a pas de cause. Il ressort de la décision de prise en charge du 31 mars 2025 que la date de la maladie professionnelle retenue est le 5 décembre 2022, soit deux ans précédant la réception de l’intégralité des éléments formant la déclaration de maladie professionnelle par la salariée (déclaration, certificat médical initial et compte rendu d’IRM) conformément aux prescriptions légales. Enfin, l’employeur ne conteste pas avoir disposé de l’ensemble des documents prévus dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse ni avoir bénéficié de l’ensemble des délais légaux pour consulter le dossier et formuler ses observations. En conséquence, la demande d’inopposabilité fondée sur le changement de la date de première constatation médicale sans information à l’employeur sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire étant sollicitée par la requérante, partie perdante, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE opposable à la société par actions simplifiées [3] la décision du 31 mars 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la maladie déclarée le 2 décembre 2024 par Madame [Q] [S] née [T] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, DEBOUTE la société par actions simplifiées [3] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société par actions simplifiées [3] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - Site [V] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00203 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4SK ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 12 Mai 2026 Mise à disposition du 23 Juillet 2026 ________________ Affaire : S.A.S. [1] contre CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 23 JUILLET 2026 dans l’affaire entre : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON PARTIE DEMANDERESSE et CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 4] Représentée par Mme Florence ROULAND PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Madame [Q] [S] née [T] a été embauchée le 2 octobre 2006 par la société [1] en qualité d’employée commerciale. Le 2 décembre 2024, Madame [Q] [S] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura pour « tendinopathie supra épineux - Epanchement liquidien – Tendinopathie infra-épineux – Rupture tendon supraépineux – Bursopathie acromio deltoïdienne avec arthropathie – Tendinobursite ». Le certificat médical initial du 4 novembre 2024 joint à la demande fait état de constatations au niveau des « Epaules (droites et gauches) Arthralgie +++ » et d’une « limitation d’amplitude des mouvements ». Par courrier du 31 mars 2025, la CPAM du Jura a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 » dont souffre Madame [Q] [S]. Par décision du 16 juin 2025, la demande visant l’épaule gauche a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM du Jura. Par courrier du 15 mai 2025, la société [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 15 septembre 2025, la société [1] conteste la décision implicite de rejet de la CRA. La [2] a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 6 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026. La société [1], dispensée de comparaître, fait valoir les termes de sa requête, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.431-2, L.461-1, L.461-5, R.461-9 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, de : En premier lieu, - Juger que Madame [Q] [S] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus de deux ans après avoir eu connaissance du lien possible entre cette dernière et son activité professionnelle, - Juger que la demande présentée par Madame [Q] [S], le 2 décembre 2024, est prescrite, Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 décembre 2022 déclarée par Madame [Q] [S] inopposable à la société [1], - Prononcer l’exécution provisoire, En second lieu, - Juger que la CPAM a procédé au changement de la date de première constatation médicale sans information préalable de la société [1], - Juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire, Par conséquent, - Juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 décembre 2022 déclarée par Madame [Q] [S] inopposable à la société [1], - Prononcer l’exécution provisoire. Elle fait valoir que la salariée a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle le 6 mars 2020 lors de la réalisation d’une radio-écho de l’épaule droite, date retenue par le médecin-conseil de la caisse comme étant la date de première constatation médicale, de sorte que la déclaration déposée le 2 décembre 2024 était prescrite. Elle soutient par ailleurs que la caisse a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle a été interrogée sur les activités réalisées par la salariée avant la date du 6 mars 2020 et s’est vue notifier une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle faisant mention d’une date de maladie au 5 décembre 2022 sans n’avoir jamais été informée de ce changement de date et n’avoir pu formuler ses observations sur l’exposition de sa salariée antérieurement à cette date. Elle se prévaut d’un grief dans la mesure où cette date représente un élément essentiel de vérification de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et explique que la date de la maladie est désormais assimilée à la date de la première constatation médicale, déterminée par le médecin-conseil de la caisse. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mai 2026 et demande au tribunal, au visa des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, de : - Constater que le certificat médical constatant le lien entre la pathologie de Madame [S] et son activité professionnelle a été établi le 4 novembre 2024, - Constater que la déclaration de maladie professionnelle du 5 décembre 2024 a été établie dans le délai de 2 ans du constat médical du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle, - Juger qu’il n’y a donc pas prescription de la demande du 5 décembre 2024, - Constater que la caisse n’a pas procédé à une modification de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de Madame [S], En conséquence, - Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [1] et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse du 31 mas 2025, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle fait valoir que la seule réalisation d’examens médicaux, en l’occurrence la radio-écho du 6 mars 2020, ne permet pas de marquer le point de départ du délai dans lequel l’employé doit déclarer sa maladie professionnelle et expose que seul le certificat médical du 4 novembre 2024 a permis de faire le lien entre la pathologie et le travail de sorte que la déclaration faite le 5 décembre 2024 n’était pas prescrite. Elle soutient en outre que l’employeur ne démontre pas que la salariée avait déposé une demande antérieure à celle du 5 décembre 2024, ni qu’elle avait eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle avant ledit certificat médical. Elle expose par ailleurs qu’aucune modification de la date de la première constatation médicale n’a été effectuée et que l’employeur confond la date de la maladie professionnelle, soit le 5 décembre 2022 et la date de la première constatation médicale qui correspond aux premières manifestations de la maladie constatée par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle soutient que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur dans la mesure où il a été informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue. Elle explique enfin que le changement de numéro de sinistre et de la date de maladie professionnelle n’est intervenu qu’au moment de la fixation de la date de première constatation médicale ce qui a entrainé la régularisation du dossier dans la limite de deux ans précédant la date de déclaration de la maladie professionnelle. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L.431-2 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. L’article L.461-1 du même code précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident, pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Il résulte de ces dispositions que cette date ne doit pas être confondue avec celle de la première constatation médicale qui correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Ainsi, la prescription biennale ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’assuré est informé du lien de l’affection avec l’activité professionnelle par un certificat médical. En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que le lien entre la maladie de Madame [Q] [S] et son activité professionnelle a été établi par un certificat médical du 4 novembre 2024 aux termes duquel ont été constatés par le médecin « Epaules (droites et gauches) Arthralgie +++ » et une « limitation d’amplitude des mouvements » suite à une « IRM bilatérale ». Il résulte de la concertation médico-administrative de maladie professionnelle du 24 février 2025 que la date de la première constatation médicale a été fixée au 6 mars 2020 par le médecin-conseil de la caisse, une radio-écho de l’épaule droite de la salariée ayant été réalisée à cette date. La seule existence de cet élément médical versé au dossier ne permet pas de démontrer que Madame [Q] [S] a eu connaissance à ce moment-là du lien possible entre cette pathologie et son activité professionnelle. La requérante n’apporte aucun autre élément permettant de déterminer que la salariée a été informée de ce lien à une date antérieure à celle du 4 novembre 2024 de sorte que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription biennal. Partant, Madame [Q] [S] avait jusqu’au 4 novembre 2026 pour effectuer une demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et le tribunal constate qu’elle a agi le 2 décembre 2024, soit dans le délai légal. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge Les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoient, pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, qu’est assimilée à la date de l’accident, la date de première constatation médicale de la maladie ou lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article. Dès lors, c’est cette date qui constitue la date de la maladie et donc le point de départ des prestations susceptibles d’être versées par la caisse à l’assuré et notamment les indemnités journalières et celui de l’imputation des dépenses au compte employeur. En l’espèce, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative du 24 février 2025 que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 6 mars 2020, date à laquelle la salariée a effectué une « radio-écho épaule droite Dr [L] [R] [Y] ». Contrairement à ce que soutient l’employeur cette date, en sus de lui avoir été communiquée dans le respect de la procédure d’instruction, n’a jamais été modifiée par la caisse de sorte que le grief allégué n'a pas de cause. Il ressort de la décision de prise en charge du 31 mars 2025 que la date de la maladie professionnelle retenue est le 5 décembre 2022, soit deux ans précédant la réception de l’intégralité des éléments formant la déclaration de maladie professionnelle par la salariée (déclaration, certificat médical initial et compte rendu d’IRM) conformément aux prescriptions légales. Enfin, l’employeur ne conteste pas avoir disposé de l’ensemble des documents prévus dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse ni avoir bénéficié de l’ensemble des délais légaux pour consulter le dossier et formuler ses observations. En conséquence, la demande d’inopposabilité fondée sur le changement de la date de première constatation médicale sans information à l’employeur sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire étant sollicitée par la requérante, partie perdante, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE opposable à la société par actions simplifiées [3] la décision du 31 mars 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la maladie déclarée le 2 décembre 2024 par Madame [Q] [S] née [T] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, DEBOUTE la société par actions simplifiées [3] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société par actions simplifiées [3] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,
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