Tribunal judiciaire de Toulouse, Procédure Collectives, 10 novembre 2025, n° 19/02928
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel, VU l’article L.643-9 du code de commerce VU l’avis du ministère public VU l’avis du juge commissaire PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [W] [X]. RAPPELLE que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans les cas d’exception prévus à l’article L.643-11 du code de commerce ; RAPPELLE que la clôture de la liquidation judiciaire de la procédure prévue suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L.643-12 du code de commerce ; ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par les articles R.643-18 et R.621-8 du code de commerce ; ORDONNE que l’avance des frais de publicité et signification soit faite par le Trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l’article L.663-1 du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de clôture. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 19/02928 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OTHR OBJET : Clôture pour insuffisance d’actif AFFAIRE : [W] [X], infirmier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES JUGEMENT DU 10 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant : PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président (chargée du rapport) ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de : PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président GREFFIER : Mademoiselle Agnès PICHAVANT, Greffier DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 13 Octobre 2025, en l’absence du ministère public avisé. PARTIE CONCERNÉE Monsieur [W] [X], infirmier né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Yves CROUZATIER de la SCP CROUZATIER POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 85 Non comparant liquidateur judiciaire : Me [C] [I] SELARL BENOIT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] comparant Prononcé par mise à disposition au greffe [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel, VU l’article L.643-9 du code de commerce VU l’avis du ministère public VU l’avis du juge commissaire PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [W] [X]. RAPPELLE que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans les cas d’exception prévus à l’article L.643-11 du code de commerce ; RAPPELLE que la clôture de la liquidation judiciaire de la procédure prévue suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L.643-12 du code de commerce ; ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par les articles R.643-18 et R.621-8 du code de commerce ; ORDONNE que l’avance des frais de publicité et signification soit faite par le Trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l’article L.663-1 du code de commerce ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de clôture. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-11-17T10:20:02.285Z.