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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Procédure Collectives, 24 juillet 2026, n° 25/04856

Clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelContredit de compétence et appel sur la compétence
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel,

VU l’article L.643-9 du code de commerce

VU l’avis du ministère public

VU l’avis du juge commissaire

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [W].

RAPPELLE que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans les cas d’exception prévus à l’article L.643-11 du code de commerce ;

RAPPELLE que la clôture de la liquidation judiciaire de la procédure prévue suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L.643-12 du code de commerce ;

ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par les articles R.643-18 et R.621-8 du code de commerce ;

ORDONNE que l’avance des frais de publicité et signification soit faite par le Trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l’article L.663-1 du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de clôture.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/04856 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTHN
OBJET : Clôture pour insuffisance d’actif 
AFFAIRE : [P] [W]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL


En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :

PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :

PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge 

GREFFIER : Mademoiselle Agnès PICHAVANT, Greffier 


DÉBATS

à l’audience en chambre du conseil du 29 Juin 2026, en l’absence du ministère public avisé.



PARTIE CONCERNÉE 

Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant


liquidateur judiciaire : Me [O] [U] SELARL BENOIT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
comparant


Prononcé par mise à disposition au greffe



[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel,

VU l’article L.643-9 du code de commerce

VU l’avis du ministère public

VU l’avis du juge commissaire

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [W].

RAPPELLE que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf dans les cas d’exception prévus à l’article L.643-11 du code de commerce ;

RAPPELLE que la clôture de la liquidation judiciaire de la procédure prévue suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont le débiteur fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L.643-12 du code de commerce ;

ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par les articles R.643-18 et R.621-8 du code de commerce ;

ORDONNE que l’avance des frais de publicité et signification soit faite par le Trésor public qui sera garanti, pour leur remboursement, par le privilège des frais de justice, conformément à l’article L.663-1 du code de commerce ; 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de clôture.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:23:31.199Z.