Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 17 novembre 2025, n° 25/01320
Autres mesures ordonnées en référéContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56Z Minute N° RG 25/01320 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSC 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 17/11/2025 à la SELARL CDN JURIS Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. OCCITANIE TOITURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 03 juin 2025, la société OCCITANIE TOITURE a assigné la SA PROMOLOGIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa des articles L.2141-7 du code de la commande publique et 2 et suivants de l’ordonnance du 07 mai 2009, aux fins de voir : - enjoindre à la société PROMOLOGIS de suspendre la procédure de passation du marché en cause ; - annuler la procédure de passation des lots n° 6 « charpente couverture zinguerie », n° 25 « photovoltaïque », d’une opération de construction de 29 logements individuels dite [Adresse 6] ;
Dispositif
- en conséquence, - enjoindre à la société PROMOLOGIS de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ; - condamner la société PROMOLOGIS à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose qu’elle a déposé une offre pour l’attribution des lots n°6 et 25 dans le cadre de la construction de logements individuels par la société PROMOLOGIS ; que son offre a été rejetée par un courrier daté du 16 mai 2025 notifié le 26 mai 2025 au motif qu’elle aurait fait l’objet d’une sanction pour manquement grave lors de l’exécution d’un marché antérieur (emploi d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier) ; qu’elle conteste cette allégation ; que le motif invoqué est manifestement illégal, qui figure au sein des exceptions facultatives et à la discrétion des pouvoirs adjudicateurs de sorte que pour être applicable, il doit être visé par les documents de la consultation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre les manquements allégués ne sont pas avérés ; qu’enfin la commission d’appel d’offres ne peut prendre ces manquements en compte sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature permettent de justifier de garanties. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ; elle a déclaré à l’audience renoncer à sa demande principale mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la société PROMOLOGIS, le 05 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes en faisant valoir qu’elles sont sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. Elle expose que lors d’une réunion du 1er août 2025, la commission d’appel d’offres a déclaré sans suite la procédure de passation des lots n°6 et 25 pour un motif d’intérêt général d’ordre juridique, ce dont tous les candidats, y compris la demanderesse, ont été informés le 1er août ; qu’elle a lancé le 06 août 2025 une nouvelle consultation pour la passation desdits lots, dont la date limite de remise des offres a été fixée au 15 septembre 2025. II – MOTIFS DE LA DECISION La société PROMOLOGIS ayant renoncé à la procédure de passation des lots n°6 et 25, les demandes principales de la société OCCITANIE TOITURE sont devenues sans objet, et il convient de lui donner acte de ce qu’elle y renonce. Dès lors cependant que l’abandon de la procédure litigieuse est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La société PROMOLOGIS sera condamnée, outre les dépens, à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III – DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel, Donne acte à la société OCCITANIE TOITURE de ce qu’elle renonce à ses demandes principales Condamne la société PROMOLOGIS à payer à la société OCCITANIE TOITURE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la société PROMOLOGIS aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56Z Minute N° RG 25/01320 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSC 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 17/11/2025 à la SELARL CDN JURIS Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. OCCITANIE TOITURE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 03 juin 2025, la société OCCITANIE TOITURE a assigné la SA PROMOLOGIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa des articles L.2141-7 du code de la commande publique et 2 et suivants de l’ordonnance du 07 mai 2009, aux fins de voir : - enjoindre à la société PROMOLOGIS de suspendre la procédure de passation du marché en cause ; - annuler la procédure de passation des lots n° 6 « charpente couverture zinguerie », n° 25 « photovoltaïque », d’une opération de construction de 29 logements individuels dite [Adresse 6] ; - en conséquence, - enjoindre à la société PROMOLOGIS de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ; - condamner la société PROMOLOGIS à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose qu’elle a déposé une offre pour l’attribution des lots n°6 et 25 dans le cadre de la construction de logements individuels par la société PROMOLOGIS ; que son offre a été rejetée par un courrier daté du 16 mai 2025 notifié le 26 mai 2025 au motif qu’elle aurait fait l’objet d’une sanction pour manquement grave lors de l’exécution d’un marché antérieur (emploi d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier) ; qu’elle conteste cette allégation ; que le motif invoqué est manifestement illégal, qui figure au sein des exceptions facultatives et à la discrétion des pouvoirs adjudicateurs de sorte que pour être applicable, il doit être visé par les documents de la consultation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre les manquements allégués ne sont pas avérés ; qu’enfin la commission d’appel d’offres ne peut prendre ces manquements en compte sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature permettent de justifier de garanties. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ; elle a déclaré à l’audience renoncer à sa demande principale mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la société PROMOLOGIS, le 05 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes en faisant valoir qu’elles sont sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes. Elle expose que lors d’une réunion du 1er août 2025, la commission d’appel d’offres a déclaré sans suite la procédure de passation des lots n°6 et 25 pour un motif d’intérêt général d’ordre juridique, ce dont tous les candidats, y compris la demanderesse, ont été informés le 1er août ; qu’elle a lancé le 06 août 2025 une nouvelle consultation pour la passation desdits lots, dont la date limite de remise des offres a été fixée au 15 septembre 2025. II – MOTIFS DE LA DECISION La société PROMOLOGIS ayant renoncé à la procédure de passation des lots n°6 et 25, les demandes principales de la société OCCITANIE TOITURE sont devenues sans objet, et il convient de lui donner acte de ce qu’elle y renonce. Dès lors cependant que l’abandon de la procédure litigieuse est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La société PROMOLOGIS sera condamnée, outre les dépens, à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III – DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel, Donne acte à la société OCCITANIE TOITURE de ce qu’elle renonce à ses demandes principales Condamne la société PROMOLOGIS à payer à la société OCCITANIE TOITURE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la société PROMOLOGIS aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique L2141-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/08138
en commun : code de la commande publique L2141-7
- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02246
en commun : code de la commande publique L2141-7
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/54965
en commun : code de la commande publique L2141-7
Mise à jour de la source le 2025-11-18T11:11:14.688Z.