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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Chambre civile, 14 novembre 2025, n° 24/01093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Monsieur [H] [V] a émis et adressé à Monsieur [J] [W] un chèque n°8296481 tiré sur la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées pour un montant de 15.000,00euros. Ce chèque étant accompagné d’un message à l’attention de Monsieur [W].
Suivant acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, Monsieur [J] [W] a fait signifier à Monsieur [H] [V] un certificat de non-paiement du chèque émis par ce dernier au visa des dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier.
Le 20 août 2024 était dressé un titre exécutoire en matière de chèque impayé à l’encontre de Monsieur [H] [V] par Me [U] [P]-[B], commissaire de justice à [Localité 5] (Allier). Ci titre a été signifié avec commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [V] le 27 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [H] [V] a assigné Monsieur [J] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour l’audience du 15 novembre 2024 aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de MONTLUÇON et aux fins de délais de paiement à titre subsidiaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 novembre 2024 puis a été successivement renvoyée pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [H] [V], assisté de son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande :
A titre principal :

De juger que le juge de l’exécution n’est plus matériellement compétent pour juger du litige qui oppose Monsieur [V] à Monsieur [W] ;De renvoyer l’affaire par simple mention devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON compétent pour connaître des affaires civiles dont le montant est supérieur à 10.000 euros ;De juger que conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis au président du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;


Subsidiairement :
De juger irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [J] [W] et l’en débouterTrès subsidiairement :
D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance opposant Monsieur [J] [W] à Monsieur [V] et pendante devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON et inscrite sous le numéro RG 24/01379 ; Sur le fond et si la juridiction retient sa compétence :
 De juger que Monsieur [H] [V] a consenti un prêt de 15.000 euros à Monsieur [J] [W] par la remise d’un chèque de 15.000 euros ;De juger que ce contrat de prêt a été conclu sans cause ou sur fausse cause et qu’il ne peut recevoir effet ;En tout état de cause :
De juger que Monsieur [J] [W] est un porteur de mauvaise foi s’agissant des conditions de la présentation à paiement d’un chèque émis par Monsieur [V] en exécution d’un contrat de prêt ; Si le paiement du chèque devait être ordonné, juger que son paiement s’effectuera par compensation avec la somme de 15.000 euros que lui doit Monsieur [W] au titre du prêt consenti pour son besoin de trésorerie ;Condamner Monsieur [W] à lui payer et porter la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;Condamner Monsieur [W] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] aux dépens ;Monsieur [V] fait notamment valoir s’agissant de l’incompétence matérielle soulevée du juge de l’exécution, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article 81 du code de procédure civile, que depuis le 1er décembre 2024, les contestations relatives à l’exécution des mesures d’exécution mobilières relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il expose en se prévalant de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 qui a abrogé partiellement le 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et en conclut à la compétence du tribunal judiciaire. Subsidiairement, si la compétence du juge de l’exécution est retenue, il expose que le dossier est entré en phase d’exécution forcée, très subsidiairement, il fait valoir que si Monsieur [W] conteste la compétence du juge de l’exécution, il ne désigne pas la juridiction compétente, il demande par conséquent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON qui a à connaître des affaires supérieures à 10.000 euros.
Au fond, Monsieur [V], au visa des articles 1128 et 1131 du code civil fait valoir que contrairement à l’appréciation de Monsieur [W], la somme émise par le chèque consistait en un prêt d’argent et non en un don. Il expose en s’appuyant sur le mot accompagnant le chèque qu’il s’agissait pour Monsieur [W] de faire face à des difficultés de trésorerie et c’est ce qui a déterminé la remise du chèque. Soutenant que le chèque n’avait pas été encaissé de suite, Monsieur [V] en conclut que les difficultés alléguées par Monsieur [W] n’existaient pas et que ce dernier ne justifie pas de l’intention libérale de Monsieur [V]. S’appuyant sur l’article 1104 du code civil, Monsieur [V] fait valoir que Monsieur [W] ne s’explique pas sur la présentation tardive et déloyale du chèque sans l’avoir avisé. Il précise que Monsieur [W] ne l’a pas informé du second encaissement et qu’il était persuadé que Monsieur [W] ne l’aurait jamais encaissé. Il précise qu’à la date d’émission du chèque son compte était suffisamment provisionné de sorte qu’il n’y aurait pu avoir de rejet. Il en conclut à la mauvaise foi de Monsieur [W] et sollicite des dommages et intérêts en réparation du comportement de Monsieur [W]. À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de MONTLUÇON dans l’instance en cours.
En défense, Monsieur [J] [W], assisté de son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande :
In limine litis :
Dire et juger que le juge de l’exécution est incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] et en conséquence le débouter de toutes ses demandes ;À titre subsidiaire et sur le fond des demandes de Monsieur [V] :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] :
Constater que Monsieur [W] a été assigné devant le juge de l’exécution en date du 26 septembre 2024 ;Dire et juger que Monsieur [W] a été assigné sur le fondement de l’article L.213-6 dans sa version en vigueur du 01er janvier 2020 au 01er décembre 2024 et en conséquence :Déclarer Monsieur [J] [W] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;Déclarer valable le certificat de non-paiement, sa signification du 03 juillet 2024, le titre exécutoire en date du 20 août 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 août 2024, « et dit qu’elle produira tous ses effets » ;Constater que Monsieur [H] [V] n’a pas exécuté le commandement de payer du 27 août 2024 ;Condamner Monsieur [H] [V] à exécuter le commandement de payer de 15.286,09 euros et à payer les intérêts au taux légal à compter de la présentation du chèque au paiement du 10 avril 2024 outre les frais du commandement à hauteur de 286,09 euros ;Condamner Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du « NCPC » ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’exécution de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [W] se réfère notamment à l’article « L.133-6 du code de l’organisation judiciaire », et aux articles L.111-3 5° et L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. In limine litis, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] exposant qu’il détient un titre exécutoire dont la validité ne peut être remise en cause et disposant d’une créance certaine, liquide et exigible. Il conclut à l’incompétence matérielle du juge de l’exécution exposant que Monsieur [V] ne conteste pas la validité du titre exécutoire et que le juge ne peut statuer sur la demande de Monsieur [V] qui relève du fond. Il expose que toutefois le juge de l’exécution demeure compétent pour déclarer valable le certificat de non-paiement et les actes subséquents et constater que Monsieur [V] n’a pas exécuté le commandement. Répondant à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V], au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2024, il fait valoir qu’il a été assigné par Monsieur [V] le 26 septembre 2024 et que le tribunal judiciaire se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES et en conclut à la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour statuer sur ses demandes. Subsidiairement, il expose que Monsieur [V] ne peut s’opposer au paiement du chèque au visa de l’article L.131-35 du code monétaire et financier. Il conteste que la somme lui a été remise à titre de prêt, qu’il s’agit d’un don et que Monsieur [V] affabule. Il précise que Monsieur [V] n’a formé aucune opposition. S’appuyant sur le mot accompagnant le chèque, il fait valoir que Monsieur [V] a émis le chèque de son plein gré en sa faveur. 
Il indique que la question de la créance n’a lieu d’être examinée dès lors que la contestation de l’existence de la créance n’est pas un motif d’opposition au paiement du chèque. Il conteste que le versement qui lui a été fait le soit au titre d’un prêt et qu’il n’a jamais indiqué à Monsieur [V] son intention de renoncer au chèque précisant lui avoir laissé un message sur répondeur. Il ajoute que Monsieur [V] a une obligation de paiement du chèque présenté au paiement et s’oppose à l’octroi de délais de paiements. Reconventionnellement, au visa de l’article L.131-52 du code monétaire et financier et selon les articles L.121-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il sollicite l’exécution du titre exécutoire et fait valoir que Monsieur [V] a eu un comportement dilatoire, opiniâtre et de mauvaise foi justifiant sa demande au titre de la procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
* Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L.131-73 du code monétaire et financier :
" Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret."
Il ressort des dispositions de l’article L.111-3 5° du code des procédures civiles d’exécution que constitue un titre exécutoire le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque et que ce titre n’est pas une décision de justice. 
Il résulte de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il est constant au visa de cet article que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée (voir en ce sens avis Civ. 2e, 13 mars 2025 n°25-70.003, publié au Bulletin). 
Il est aussi constant, au visa du même article et de l’article L.131-73 du code monétaire et financier que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité d’un titre exécutoire délivré en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier dès lors que l’article L.131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l’article L.213-6 du code monétaire et financier. À ce titre, le tireur d’un chèque impayé peut, pour contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l’article L131-73 précité, soulever une exception tirée de l’absence de cause de ce chèque (voir en ce sens Civ. 2e 22 mai 2025 n°22-15.566, publié au Bulletin). 
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 18 avril 2023, Monsieur [H] [V] a émis un chèque au bénéfice de Monsieur [J] [W], que ce chèque a été présenté à l’encaissement et a fait l’objet de la délivrance d’un certificat de non-paiement signifié par commissaire de justice le 3 juillet 2024 et la délivrance d’un titre exécutoire en matière de chèque impayé le 20 août 2024.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [J] [W] agissant en vertu du titre ainsi émis a fait signifier à Monsieur [H] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 août 2024 lui impartissant un délai de 8 jours pour s’acquitter de la somme de 15.286,09 euros en principal et en frais. Il est dès lors acquis qu’une mesure d’exécution a été, a minima, engagée au sens du 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter les exceptions d’incompétence matérielle soulevées par Monsieur [J] [W], d’une part et de Monsieur [H] [V], pour ce qui concerne les demandes reconventionnelles, d’autre part, le juge de l’exécution demeurant compétent pour connaître de la difficulté relative au titre exécutoire et de la contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 22 mai 2025, le juge de l’exécution ayant le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité d’un titre exécutoire délivré en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier dès lors que l’article L.131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l’article L.213-6 du code monétaire et financier, il n’y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON. 
Chacune des parties ayant d’ores et déjà conclu sur le fond du litige, il y a lieu de statuer sur celui-ci conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
* Sur la validité du titre exécutoire et la nature de la créance : 
Pour rappel, il est constant au visa de l’article L.131-73 du code monétaire et financier que le tireur, qui conteste les mesures d'exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l'absence de cause du chèque.
Il sera encore rappelé qu’un chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [V] fait valoir au visa des articles 1128 et 1131 du code civil que la remise de 15.000 euros consistait en un prêt d’argent pour lequel il n’y avait pas de cause ou une fausse cause et que Monsieur [J] [W] en est porteur de mauvaise foi pour l’avoir présenté plusieurs mois après sa remise. 
Monsieur [W] soutien au contraire que la somme lui a été remise à titre de don et qu’il n’a pas à justifier qu’il avait un besoin de trésorerie au moment de la remise du chèque. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 18 avril 2023, Monsieur [H] [V] a adressé à Monsieur [J] [W], un chèque n°8296481 tiré sur la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées pour un montant de 15.000,00 euros. 
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [H] [V] a accompagné ce chèque d’un mot manuscrit indiquant : « Cher cousin Accepte ce chèque pour régularisation de ton compte et de ta trésorerie Je t’embrasse [signé] [D] PS Je t’en supplie laisse [F] tranquille.»
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il appartient dès lors au juge de déterminer l’intention libérale du donateur dès lors que cette intention ne saurait se déduire du simple report manuscrit, par le donateur, sur le chèque, du montant, du nom du bénéficiaire et de signature (voir en ce sens Civ. 1ère 4 juillet 2018 n°17.16-515 et n°17.16-522, publié au Bulletin). 
Il ne saurait ainsi être déduit du simple mot d’accompagnement du chèque de Monsieur [V] qu’il ait eu une intention de se dessaisir irrévocablement de la somme de 15.000,00 euros au bénéfice de Monsieur [J] [W]. Les allégations de Monsieur [W] à l’audience indiquant que Monsieur [V] aurait fait de telles donations à d’autres membres de la famille n’établissent pas plus une intention de donation à son égard. Il se déduit toutefois que, selon le mot accompagnant le chèque, Monsieur [V] entendait permettre à Monsieur [W] de régulariser « son compte et sa trésorerie ». Cette attention de Monsieur [V] à l’endroit de Monsieur [W] ne peut dès lors s’analyser que comme étant une intention de lui fournir dans l’immédiateté une somme d’argent, une avance, qu’il convient de qualifier de prêt. En outre, la cause de ce prêt ne saurait se réduire au simple établissement du chèque mais à la destination des deniers prêtés dès lors que celle-ci avait été expressément évoquée dans le mot de Monsieur [V], à savoir le comblement de trésorerie et/ou du compte bancaire de Monsieur [W].
Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
L’article 1135 du code civil précise que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Or, alors qu’il résulte clairement du mot d’accompagnement que Monsieur [V] entendait permettre à Monsieur [W] de renflouer sa trésorerie et son compte bancaire, aux termes de ses propres conclusions, Monsieur [J] [W] évoque très clairement des « difficultés financières inexistantes ». 
L’ensemble de ces éléments suffit à établir l’absence de cause du chèque dont il convient de tirer les conséquences en prononçant la nullité du titre exécutoire établi le 20 août 2025 par Me [U] [P]-[B], commissaire de justice à [Localité 5]. 

Monsieur [W] sera débouté de ses demandes aux fins de validité du commandement de payer aux fins de saisie vente et de signification du titre exécutoire ainsi que de celle du certificat de non-paiement dont il ne rapporte pas la copie aux débats.
* Sur les demandes indemnitaires :
- Sur la demande indemnitaire de Monsieur [H] [V] :
Selon les termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque émis par Monsieur [V] a été remis à l’encaissement plusieurs mois après son émission et que Monsieur [W] a entrepris une procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [V].
Monsieur [J] [W] ne rapporte pas la preuve, au sens de l’article 9 du code de procédure civil qu’il a avisé Monsieur [J] [V] de ce qu’il envisageait de déposer ce chèque plusieurs mois après sa remise. Ses allégations aux termes desquelles il aurait laissé un message à Monsieur [V] sur son répondeur et selon lesquelles il aurait avisé la banque de ce dernier ne sont pas démontrées par ailleurs.
Il en résulte que Monsieur [J] [W], par son comportement particulièrement déloyal, notamment à l’endroit d’un membre de sa famille dont il soutient que ce dernier lui avait fait un don de 15.000 euros caractérise une particulière mauvaise foi ayant causé préjudice à Monsieur [V], préjudice qu’il convient d’indemniser en condamnant Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. 
- Sur la demande indemnitaire de Monsieur [J] [W]
Eu égard aux faits de l’espèce, Monsieur [J] [W] ne démontre pas que Monsieur [V] a fait preuve d’un comportement dilatoire et de mauvaise foi, d’autant que Monsieur [J] [W] succombe lui-même à l’instance à ce titre. Il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. 
* Sur les autres demandes :
 Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] sera condamné aux dépens.
Partie condamnée aux dépens, Monsieur [J] [W] sera condamné à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [W] ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; 
Prononce la nullité du titre exécutoire établi le 20 août 2025 par Me [U] [P]-[B], commissaire de justice à [Localité 5] au titre du défaut de paiement du chèque n°8296481 émis par Monsieur [H] [V] à Monsieur [J] [W] et tiré sur la banque Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées le 18 avril 2023 pour un montant de 15.000,00 euros ;
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à voir validés le certificat de non-paiement et les actes subséquents de la procédure ; 
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rejette toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Corinne LALANDE, greffier.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



Corinne LALANDE Loïc CHOQUET
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 24/01093 
N° Portalis DBWM-W-B7I-CNAS
NAC : 53B


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONTLUÇON
================================

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

Du 14 Novembre 2025




Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, substituée par Me Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,



DEFENDEUR


Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 12 septembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice président, juge de l’exécution, assistée lors des débats de Karine FALGON, greffière et lors du prononcé de Corinne LALANDE, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit : 

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Monsieur [H] [V] a émis et adressé à Monsieur [J] [W] un chèque n°8296481 tiré sur la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées pour un montant de 15.000,00euros. Ce chèque étant accompagné d’un message à l’attention de Monsieur [W].
Suivant acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, Monsieur [J] [W] a fait signifier à Monsieur [H] [V] un certificat de non-paiement du chèque émis par ce dernier au visa des dispositions de l’article L.131-73 du code monétaire et financier.
Le 20 août 2024 était dressé un titre exécutoire en matière de chèque impayé à l’encontre de Monsieur [H] [V] par Me [U] [P]-[B], commissaire de justice à [Localité 5] (Allier). Ci titre a été signifié avec commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [V] le 27 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Monsieur [H] [V] a assigné Monsieur [J] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour l’audience du 15 novembre 2024 aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de MONTLUÇON et aux fins de délais de paiement à titre subsidiaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 novembre 2024 puis a été successivement renvoyée pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [H] [V], assisté de son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande :
A titre principal :

De juger que le juge de l’exécution n’est plus matériellement compétent pour juger du litige qui oppose Monsieur [V] à Monsieur [W] ;De renvoyer l’affaire par simple mention devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON compétent pour connaître des affaires civiles dont le montant est supérieur à 10.000 euros ;De juger que conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis au président du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;


Subsidiairement :
De juger irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [J] [W] et l’en débouterTrès subsidiairement :
D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance opposant Monsieur [J] [W] à Monsieur [V] et pendante devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON et inscrite sous le numéro RG 24/01379 ; Sur le fond et si la juridiction retient sa compétence :
 De juger que Monsieur [H] [V] a consenti un prêt de 15.000 euros à Monsieur [J] [W] par la remise d’un chèque de 15.000 euros ;De juger que ce contrat de prêt a été conclu sans cause ou sur fausse cause et qu’il ne peut recevoir effet ;En tout état de cause :
De juger que Monsieur [J] [W] est un porteur de mauvaise foi s’agissant des conditions de la présentation à paiement d’un chèque émis par Monsieur [V] en exécution d’un contrat de prêt ; Si le paiement du chèque devait être ordonné, juger que son paiement s’effectuera par compensation avec la somme de 15.000 euros que lui doit Monsieur [W] au titre du prêt consenti pour son besoin de trésorerie ;Condamner Monsieur [W] à lui payer et porter la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;Condamner Monsieur [W] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] aux dépens ;Monsieur [V] fait notamment valoir s’agissant de l’incompétence matérielle soulevée du juge de l’exécution, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article 81 du code de procédure civile, que depuis le 1er décembre 2024, les contestations relatives à l’exécution des mesures d’exécution mobilières relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il expose en se prévalant de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 qui a abrogé partiellement le 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et en conclut à la compétence du tribunal judiciaire. Subsidiairement, si la compétence du juge de l’exécution est retenue, il expose que le dossier est entré en phase d’exécution forcée, très subsidiairement, il fait valoir que si Monsieur [W] conteste la compétence du juge de l’exécution, il ne désigne pas la juridiction compétente, il demande par conséquent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON qui a à connaître des affaires supérieures à 10.000 euros.
Au fond, Monsieur [V], au visa des articles 1128 et 1131 du code civil fait valoir que contrairement à l’appréciation de Monsieur [W], la somme émise par le chèque consistait en un prêt d’argent et non en un don. Il expose en s’appuyant sur le mot accompagnant le chèque qu’il s’agissait pour Monsieur [W] de faire face à des difficultés de trésorerie et c’est ce qui a déterminé la remise du chèque. Soutenant que le chèque n’avait pas été encaissé de suite, Monsieur [V] en conclut que les difficultés alléguées par Monsieur [W] n’existaient pas et que ce dernier ne justifie pas de l’intention libérale de Monsieur [V]. S’appuyant sur l’article 1104 du code civil, Monsieur [V] fait valoir que Monsieur [W] ne s’explique pas sur la présentation tardive et déloyale du chèque sans l’avoir avisé. Il précise que Monsieur [W] ne l’a pas informé du second encaissement et qu’il était persuadé que Monsieur [W] ne l’aurait jamais encaissé. Il précise qu’à la date d’émission du chèque son compte était suffisamment provisionné de sorte qu’il n’y aurait pu avoir de rejet. Il en conclut à la mauvaise foi de Monsieur [W] et sollicite des dommages et intérêts en réparation du comportement de Monsieur [W]. À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de MONTLUÇON dans l’instance en cours.
En défense, Monsieur [J] [W], assisté de son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions soutenues à l’audience et aux termes desquelles il demande :
In limine litis :
Dire et juger que le juge de l’exécution est incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] et en conséquence le débouter de toutes ses demandes ;À titre subsidiaire et sur le fond des demandes de Monsieur [V] :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [W] :
Constater que Monsieur [W] a été assigné devant le juge de l’exécution en date du 26 septembre 2024 ;Dire et juger que Monsieur [W] a été assigné sur le fondement de l’article L.213-6 dans sa version en vigueur du 01er janvier 2020 au 01er décembre 2024 et en conséquence :Déclarer Monsieur [J] [W] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;Déclarer valable le certificat de non-paiement, sa signification du 03 juillet 2024, le titre exécutoire en date du 20 août 2024 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 août 2024, « et dit qu’elle produira tous ses effets » ;Constater que Monsieur [H] [V] n’a pas exécuté le commandement de payer du 27 août 2024 ;Condamner Monsieur [H] [V] à exécuter le commandement de payer de 15.286,09 euros et à payer les intérêts au taux légal à compter de la présentation du chèque au paiement du 10 avril 2024 outre les frais du commandement à hauteur de 286,09 euros ;Condamner Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du « NCPC » ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’exécution de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [W] se réfère notamment à l’article « L.133-6 du code de l’organisation judiciaire », et aux articles L.111-3 5° et L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. In limine litis, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il soulève l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] exposant qu’il détient un titre exécutoire dont la validité ne peut être remise en cause et disposant d’une créance certaine, liquide et exigible. Il conclut à l’incompétence matérielle du juge de l’exécution exposant que Monsieur [V] ne conteste pas la validité du titre exécutoire et que le juge ne peut statuer sur la demande de Monsieur [V] qui relève du fond. Il expose que toutefois le juge de l’exécution demeure compétent pour déclarer valable le certificat de non-paiement et les actes subséquents et constater que Monsieur [V] n’a pas exécuté le commandement. Répondant à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V], au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2024, il fait valoir qu’il a été assigné par Monsieur [V] le 26 septembre 2024 et que le tribunal judiciaire se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES et en conclut à la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour statuer sur ses demandes. Subsidiairement, il expose que Monsieur [V] ne peut s’opposer au paiement du chèque au visa de l’article L.131-35 du code monétaire et financier. Il conteste que la somme lui a été remise à titre de prêt, qu’il s’agit d’un don et que Monsieur [V] affabule. Il précise que Monsieur [V] n’a formé aucune opposition. S’appuyant sur le mot accompagnant le chèque, il fait valoir que Monsieur [V] a émis le chèque de son plein gré en sa faveur. 
Il indique que la question de la créance n’a lieu d’être examinée dès lors que la contestation de l’existence de la créance n’est pas un motif d’opposition au paiement du chèque. Il conteste que le versement qui lui a été fait le soit au titre d’un prêt et qu’il n’a jamais indiqué à Monsieur [V] son intention de renoncer au chèque précisant lui avoir laissé un message sur répondeur. Il ajoute que Monsieur [V] a une obligation de paiement du chèque présenté au paiement et s’oppose à l’octroi de délais de paiements. Reconventionnellement, au visa de l’article L.131-52 du code monétaire et financier et selon les articles L.121-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il sollicite l’exécution du titre exécutoire et fait valoir que Monsieur [V] a eu un comportement dilatoire, opiniâtre et de mauvaise foi justifiant sa demande au titre de la procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait renvoi à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
* Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L.131-73 du code monétaire et financier :
" Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret."
Il ressort des dispositions de l’article L.111-3 5° du code des procédures civiles d’exécution que constitue un titre exécutoire le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque et que ce titre n’est pas une décision de justice. 
Il résulte de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il est constant au visa de cet article que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée (voir en ce sens avis Civ. 2e, 13 mars 2025 n°25-70.003, publié au Bulletin). 
Il est aussi constant, au visa du même article et de l’article L.131-73 du code monétaire et financier que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité d’un titre exécutoire délivré en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier dès lors que l’article L.131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l’article L.213-6 du code monétaire et financier. À ce titre, le tireur d’un chèque impayé peut, pour contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l’article L131-73 précité, soulever une exception tirée de l’absence de cause de ce chèque (voir en ce sens Civ. 2e 22 mai 2025 n°22-15.566, publié au Bulletin). 
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 18 avril 2023, Monsieur [H] [V] a émis un chèque au bénéfice de Monsieur [J] [W], que ce chèque a été présenté à l’encaissement et a fait l’objet de la délivrance d’un certificat de non-paiement signifié par commissaire de justice le 3 juillet 2024 et la délivrance d’un titre exécutoire en matière de chèque impayé le 20 août 2024.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [J] [W] agissant en vertu du titre ainsi émis a fait signifier à Monsieur [H] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 août 2024 lui impartissant un délai de 8 jours pour s’acquitter de la somme de 15.286,09 euros en principal et en frais. Il est dès lors acquis qu’une mesure d’exécution a été, a minima, engagée au sens du 1er alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter les exceptions d’incompétence matérielle soulevées par Monsieur [J] [W], d’une part et de Monsieur [H] [V], pour ce qui concerne les demandes reconventionnelles, d’autre part, le juge de l’exécution demeurant compétent pour connaître de la difficulté relative au titre exécutoire et de la contestation qui s’élève à l’occasion de l’exécution forcée.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 22 mai 2025, le juge de l’exécution ayant le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité d’un titre exécutoire délivré en application de l’article L.131-73 du code monétaire et financier dès lors que l’article L.131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l’article L.213-6 du code monétaire et financier, il n’y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON. 
Chacune des parties ayant d’ores et déjà conclu sur le fond du litige, il y a lieu de statuer sur celui-ci conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile.
* Sur la validité du titre exécutoire et la nature de la créance : 
Pour rappel, il est constant au visa de l’article L.131-73 du code monétaire et financier que le tireur, qui conteste les mesures d'exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l'absence de cause du chèque.
Il sera encore rappelé qu’un chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [V] fait valoir au visa des articles 1128 et 1131 du code civil que la remise de 15.000 euros consistait en un prêt d’argent pour lequel il n’y avait pas de cause ou une fausse cause et que Monsieur [J] [W] en est porteur de mauvaise foi pour l’avoir présenté plusieurs mois après sa remise. 
Monsieur [W] soutien au contraire que la somme lui a été remise à titre de don et qu’il n’a pas à justifier qu’il avait un besoin de trésorerie au moment de la remise du chèque. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 18 avril 2023, Monsieur [H] [V] a adressé à Monsieur [J] [W], un chèque n°8296481 tiré sur la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées pour un montant de 15.000,00 euros. 
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [H] [V] a accompagné ce chèque d’un mot manuscrit indiquant : « Cher cousin Accepte ce chèque pour régularisation de ton compte et de ta trésorerie Je t’embrasse [signé] [D] PS Je t’en supplie laisse [F] tranquille.»
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il appartient dès lors au juge de déterminer l’intention libérale du donateur dès lors que cette intention ne saurait se déduire du simple report manuscrit, par le donateur, sur le chèque, du montant, du nom du bénéficiaire et de signature (voir en ce sens Civ. 1ère 4 juillet 2018 n°17.16-515 et n°17.16-522, publié au Bulletin). 
Il ne saurait ainsi être déduit du simple mot d’accompagnement du chèque de Monsieur [V] qu’il ait eu une intention de se dessaisir irrévocablement de la somme de 15.000,00 euros au bénéfice de Monsieur [J] [W]. Les allégations de Monsieur [W] à l’audience indiquant que Monsieur [V] aurait fait de telles donations à d’autres membres de la famille n’établissent pas plus une intention de donation à son égard. Il se déduit toutefois que, selon le mot accompagnant le chèque, Monsieur [V] entendait permettre à Monsieur [W] de régulariser « son compte et sa trésorerie ». Cette attention de Monsieur [V] à l’endroit de Monsieur [W] ne peut dès lors s’analyser que comme étant une intention de lui fournir dans l’immédiateté une somme d’argent, une avance, qu’il convient de qualifier de prêt. En outre, la cause de ce prêt ne saurait se réduire au simple établissement du chèque mais à la destination des deniers prêtés dès lors que celle-ci avait été expressément évoquée dans le mot de Monsieur [V], à savoir le comblement de trésorerie et/ou du compte bancaire de Monsieur [W].
Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
L’article 1135 du code civil précise que l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Or, alors qu’il résulte clairement du mot d’accompagnement que Monsieur [V] entendait permettre à Monsieur [W] de renflouer sa trésorerie et son compte bancaire, aux termes de ses propres conclusions, Monsieur [J] [W] évoque très clairement des « difficultés financières inexistantes ». 
L’ensemble de ces éléments suffit à établir l’absence de cause du chèque dont il convient de tirer les conséquences en prononçant la nullité du titre exécutoire établi le 20 août 2025 par Me [U] [P]-[B], commissaire de justice à [Localité 5]. 

Monsieur [W] sera débouté de ses demandes aux fins de validité du commandement de payer aux fins de saisie vente et de signification du titre exécutoire ainsi que de celle du certificat de non-paiement dont il ne rapporte pas la copie aux débats.
* Sur les demandes indemnitaires :
- Sur la demande indemnitaire de Monsieur [H] [V] :
Selon les termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque émis par Monsieur [V] a été remis à l’encaissement plusieurs mois après son émission et que Monsieur [W] a entrepris une procédure de recouvrement à l’encontre de Monsieur [V].
Monsieur [J] [W] ne rapporte pas la preuve, au sens de l’article 9 du code de procédure civil qu’il a avisé Monsieur [J] [V] de ce qu’il envisageait de déposer ce chèque plusieurs mois après sa remise. Ses allégations aux termes desquelles il aurait laissé un message à Monsieur [V] sur son répondeur et selon lesquelles il aurait avisé la banque de ce dernier ne sont pas démontrées par ailleurs.
Il en résulte que Monsieur [J] [W], par son comportement particulièrement déloyal, notamment à l’endroit d’un membre de sa famille dont il soutient que ce dernier lui avait fait un don de 15.000 euros caractérise une particulière mauvaise foi ayant causé préjudice à Monsieur [V], préjudice qu’il convient d’indemniser en condamnant Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts. 
- Sur la demande indemnitaire de Monsieur [J] [W]
Eu égard aux faits de l’espèce, Monsieur [J] [W] ne démontre pas que Monsieur [V] a fait preuve d’un comportement dilatoire et de mauvaise foi, d’autant que Monsieur [J] [W] succombe lui-même à l’instance à ce titre. Il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive. 
* Sur les autres demandes :
 Succombant à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [W] sera condamné aux dépens.
Partie condamnée aux dépens, Monsieur [J] [W] sera condamné à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [W] ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; 
Prononce la nullité du titre exécutoire établi le 20 août 2025 par Me [U] [P]-[B], commissaire de justice à [Localité 5] au titre du défaut de paiement du chèque n°8296481 émis par Monsieur [H] [V] à Monsieur [J] [W] et tiré sur la banque Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées le 18 avril 2023 pour un montant de 15.000,00 euros ;
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à voir validés le certificat de non-paiement et les actes subséquents de la procédure ; 
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens au sens de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Rejette toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Corinne LALANDE, greffier.

LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,



Corinne LALANDE Loïc CHOQUET

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Mise à jour de la source le 2025-11-18T11:25:32.147Z.