Décision de justice
Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 14 novembre 2025, n° 25/00641
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCEDURE ORALE JUGEMENT du 14 Novembre 2025 Le 14 Novembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ; ENTRE : DEMANDERESSE L’association APAJH ARIEGE, association pour adultes et jeunes handicapés dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant pour le compte d’une de ses antennes LES TERROIRS DU PLANTAUREL entreprise adaptée située [Adresse 3] non comparante ET : DEFENDERESSE Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par Ordonnance de ce siège en date du 07 avril 2025, rendue à la requête de l’APAJH, et signifiée à personne le 30 avril 2025, il a été enjoint à [M] [B] de payer la somme en principal de 1.177,67 euros au titre de factures impayées. Par déclaration du 15 mai 2025, [M] [B] a formé opposition. A l’audience du 10 octobre 2025, l’APAJH, régulièrement convoquée sur renvoi de l’audience du 05 septembre 2025, en application de l’article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée délivrée le 12 avril 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée. [M] [B], qui comparaît en personne, demande de prononcer la caducité.
Motifs
MOTIFS En cas d’opposition à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991). L’APAJH, demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun. En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque; et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure; Le défendeur demande de prononcer la caducité. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité. Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’APAJH sera condamnée aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, - PRONONCE la caducité de la demande de l’APAJH à l’égard de [M] [B] ; - RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; - CONDAMNE l’APAJH à supporter les entiers dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ; Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG 25/00641 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSRB AFFAIRE : Société APAJH ARIEGE C/ [M] [B] NAC : 56B COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PROCEDURE ORALE JUGEMENT du 14 Novembre 2025 Le 14 Novembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ; ENTRE : DEMANDERESSE L’association APAJH ARIEGE, association pour adultes et jeunes handicapés dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant pour le compte d’une de ses antennes LES TERROIRS DU PLANTAUREL entreprise adaptée située [Adresse 3] non comparante ET : DEFENDERESSE Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par Ordonnance de ce siège en date du 07 avril 2025, rendue à la requête de l’APAJH, et signifiée à personne le 30 avril 2025, il a été enjoint à [M] [B] de payer la somme en principal de 1.177,67 euros au titre de factures impayées. Par déclaration du 15 mai 2025, [M] [B] a formé opposition. A l’audience du 10 octobre 2025, l’APAJH, régulièrement convoquée sur renvoi de l’audience du 05 septembre 2025, en application de l’article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée délivrée le 12 avril 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée. [M] [B], qui comparaît en personne, demande de prononcer la caducité. MOTIFS En cas d’opposition à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991). L’APAJH, demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun. En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque; et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure; Le défendeur demande de prononcer la caducité. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité. Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’APAJH sera condamnée aux dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer. PAR CES MOTIFS le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, - PRONONCE la caducité de la demande de l’APAJH à l’égard de [M] [B] ; - RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; - CONDAMNE l’APAJH à supporter les entiers dépens y compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ; Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-11-18T12:09:14.014Z.