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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 18 novembre 2025, n° 21/05804

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE











D.A. : Numéro : 21/04502 du : 20 Décembre 2021



N° RG 21/05804 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOS





Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 14 Octobre 2021 dans l'affaire portant le n° RG 2020002499





Mme [Z] [H]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (51)

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

M. [N] [V]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (02)

Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS



APPELANTS



S.A. SOCIETE GENERALE

Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS

Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS



INTIMEE











ORDONNANCE CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE



Nous Odile Grévin, conseiller de la mise en état,



Vu la déclaration d'appel n° 21/04502 formée le 20 décembre 2021 par Mme [Z] [H] et M. [N] [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 14 octobre 2021 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 21/05804,



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mai 2023 ayant prononcé la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution par les appelants de la décision entreprise,



Vu les conclusions en date du 4 juin 2025 tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la société EOS agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation et à voir constater la péremption de l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/5804 faute de diligences dans un délai de deux ans,



Vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état quant au point de départ de la péremption, en date du 21 août 2025,



Vu les significations de l'ordonnance de radiation aux appelants en date des 18 juillet 2023 et 8 août 2023,



Vu la demande d'observations adressée au conseil des appelants le 25 août 2025,



Vu l'absence de toute observation des appelants,



Considérant qu'en application de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel ;



Considérant que la société EOS produit tant la lettre en date du 21 novembre 2024 la désignant en qualité de recouvreur en charge du suivi et du recouvrement amiable ou judiciaire des créances cédées au fonds commun de titrisation que l'acte de cession de créances intervenu entre la SA Société générale et le fonds commun de titrisation Fedinvest III ;



Considérant que cet acte porte notamment sur la créance de la société Banque à Bulle, objet du cautionnement des appelants ;



Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS EOS ès qualités ;



Considérant qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit à peine d'irrecevabilité être demandée avant tout autre moyen et est de droit mais qu'elle peut aussi être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;



Considérant qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile en cas de radiation pour inexécution le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et que le conseiller de la mise en état peut soit à la demande des parties soit d'office après avoir sollicité les observations des parties constater la péremption ;



Considérant qu'à la suite de sa demande de justification de la signification de l'ordonnance de radiation en date du 21 août 2025 et de sa demande d'observations en date du 25 août 2025 le conseiller de la mise en état est en mesure de constater la péremption d'instance aucune diligence interruptive n'étant survenue depuis la notification de l'ordonnance de radiation en date des 18 juillet et 8 août 2023 ;



Qu'il convient de constater la péremption de l'instance et en application de l'article 393 du code de procédure civile de condamner in solidum les appelants aux dépens de l'instance périmée.







PAR CES MOTIFS 





Disons recevable l'intervention volontaire de la SAS EOS ès qualités de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation ;

Dispositif

Constatons la péremption de l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/5804 ;



 Condamnons in solidum les appelant aux dépens de l'instance périmée.







Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025



Le conseiller de la mise en état,

Odile GREVIN,









Décision transmise aux avocats le 18 novembre 2025
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE











D.A. : Numéro : 21/04502 du : 20 Décembre 2021



N° RG 21/05804 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOS





Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 14 Octobre 2021 dans l'affaire portant le n° RG 2020002499





Mme [Z] [H]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (51)

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

M. [N] [V]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (02)

Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS



APPELANTS



S.A. SOCIETE GENERALE

Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS

Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS



INTIMEE











ORDONNANCE CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE



Nous Odile Grévin, conseiller de la mise en état,



Vu la déclaration d'appel n° 21/04502 formée le 20 décembre 2021 par Mme [Z] [H] et M. [N] [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 14 octobre 2021 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 21/05804,



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 mai 2023 ayant prononcé la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution par les appelants de la décision entreprise,



Vu les conclusions en date du 4 juin 2025 tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la société EOS agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation et à voir constater la péremption de l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/5804 faute de diligences dans un délai de deux ans,



Vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état quant au point de départ de la péremption, en date du 21 août 2025,



Vu les significations de l'ordonnance de radiation aux appelants en date des 18 juillet 2023 et 8 août 2023,



Vu la demande d'observations adressée au conseil des appelants le 25 août 2025,



Vu l'absence de toute observation des appelants,



Considérant qu'en application de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel ;



Considérant que la société EOS produit tant la lettre en date du 21 novembre 2024 la désignant en qualité de recouvreur en charge du suivi et du recouvrement amiable ou judiciaire des créances cédées au fonds commun de titrisation que l'acte de cession de créances intervenu entre la SA Société générale et le fonds commun de titrisation Fedinvest III ;



Considérant que cet acte porte notamment sur la créance de la société Banque à Bulle, objet du cautionnement des appelants ;



Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS EOS ès qualités ;



Considérant qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit à peine d'irrecevabilité être demandée avant tout autre moyen et est de droit mais qu'elle peut aussi être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;



Considérant qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile en cas de radiation pour inexécution le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et que le conseiller de la mise en état peut soit à la demande des parties soit d'office après avoir sollicité les observations des parties constater la péremption ;



Considérant qu'à la suite de sa demande de justification de la signification de l'ordonnance de radiation en date du 21 août 2025 et de sa demande d'observations en date du 25 août 2025 le conseiller de la mise en état est en mesure de constater la péremption d'instance aucune diligence interruptive n'étant survenue depuis la notification de l'ordonnance de radiation en date des 18 juillet et 8 août 2023 ;



Qu'il convient de constater la péremption de l'instance et en application de l'article 393 du code de procédure civile de condamner in solidum les appelants aux dépens de l'instance périmée.







PAR CES MOTIFS 





Disons recevable l'intervention volontaire de la SAS EOS ès qualités de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par la société France titrisation ;



Constatons la péremption de l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/5804 ;



 Condamnons in solidum les appelant aux dépens de l'instance périmée.







Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025



Le conseiller de la mise en état,

Odile GREVIN,









Décision transmise aux avocats le 18 novembre 2025

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Mise à jour de la source le 2025-11-25T23:00:00.000Z.