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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 18 novembre 2025, n° 25/02222

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté d'expulsion pris le 05 octobre 2016 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le 10 octobre 2016 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le même jour à 18h40 ;



Vu l'ordonnance du 17 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la requête en prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention.





Vu l'appel interjeté le 17 Novembre 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône ;





A l'audience,



Maître Johann LE MAREC sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ; le premier juge ayant retenu un délai excessif entre le commissariat et le LRA, alors que la durée de ce trajet était raisonnable alors même qu'il n'est pas établi un grief particulier ; il est sollicité la prolongation de la mesure de rétention monsieur étant défavorablement connu des services de polices, il présente une menace pour l'ordre public ; Il sollicite la prolonagtion du maintien en rétention ;



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance le délai de transfert de plus de deux heure trente est excessif entre le commissariat de [Localité 9] à 19 heures et [Localité 7], aucun élément ne justifie ce délai anormalement long, trajet pendant lequel monsieur n'a pas pu exercer ses droits ; 

Concernant la prolongation de la rétention, elle entend reprendre les moyens soulevés en première instance :

- l'irrégularité du contrôle d'identité (aucun éléments précis sur le contrôle de son client en particulier), il s'agit d'un détournement de procédure il s'agit d'une opération organisée et prévue à l'avance illégale ;

- la violation des dispositions de l'article 62-2 du code pénal, une simple consultation du fichier FPR ne peut à lui seule justifier un placement en garde à vue ; 

- le procureur de la république a été informé tardivement ;

Sur le fond, elle soutient que la demande de prolongation n'est pas justifié monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public monsieur a une adresse il a des garanties de représentation, d'ailleurs la préfecture a pris un arrêté de placement sous assignation à résidence le 17 novembre 2025



Il a été pris connaissance de cet arrêté du 17/11/2025 qui a assigne monsieur à résidence à compter du 17/11/2025, dans le département des Bouches du Rhône pour une durée de 45 jours





Monsieur [H] [P] déclare quand j'ai été contrôlé je fermais le salon de coiffure de ma femme je n'avais rien avoir avec les autres personnes je n'avais rien à me reprocher j'ai signer ma garde à vue à 18h40 on m'a remis en garde à vue jusqu'à 20H50 et on m'a emmené à l'aéroport en girofar ça fait cinq ans que je me tiens à carreau je travaille avec ma femme, je livre, .... j'ai été placé quatorze fois au CRA ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION









La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée;





Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge a déclaré irrégulière la procédure de rétention et rejeté la demande de prolongation de la rétention au motif que Monsieur [P] n'aurait pas été en mesure d'exercer ses droits, compte tenu de la durée excessive du transfert entre le commissariat dans lequel il était placé en garde à vue et le local de rétention administrative. 





Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. 

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. 

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » 

 

Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais 

 

Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert.











En l'espèce, la mesure de garde à vue de M. [P] a pris fin le 13 novembre 2025 à 18h35, et la décision e placement en rétention administrative a été notifiée à M. [P] le 13 novembre 2025 à 18h40. M. [P] est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 7] le 13 novembre2025 à 21h18, soit 2h38 après la notification de la décision de placement en rétention administrative. 



C'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que s'agissant d'un trajet d'environ 25krn, qui se fait en une demi-heure environ hors heure de pointe, la durée du transfert, même en heure de pointe, paraît excessive, la préfecture n'ayant pas justifié de circonstances justifiant d'une telle durée de transfert et aucun procès verbal de transport n'étant joint à la procédure.



En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS







Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2025.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président





































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]







Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025





À



- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] 

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Maeva [Localité 6]

- Monsieur [H] [P] 

Maître [Y] [U] 











N° RG : N° RG 25/02222 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZV 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [H] [P].





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

 







Le greffier







VOIE DE RECOURS 



Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.









Trame vierge
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2025



N° RG 25/02222 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZV

































































Copie conforme

délivrée le 18 Novembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2025 à 12H32.





APPELANTE



PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







INTIMÉ



Monsieur [H] [P]

né le 24 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne



Comparant

Assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi

 







MINISTÈRE PUBLIC : 



Avisé, non représenté





DÉBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 à 17h30



Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.







PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté d'expulsion pris le 05 octobre 2016 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le 10 octobre 2016 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le même jour à 18h40 ;



Vu l'ordonnance du 17 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la requête en prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention.





Vu l'appel interjeté le 17 Novembre 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône ;





A l'audience,



Maître Johann LE MAREC sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ; le premier juge ayant retenu un délai excessif entre le commissariat et le LRA, alors que la durée de ce trajet était raisonnable alors même qu'il n'est pas établi un grief particulier ; il est sollicité la prolongation de la mesure de rétention monsieur étant défavorablement connu des services de polices, il présente une menace pour l'ordre public ; Il sollicite la prolonagtion du maintien en rétention ;



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance le délai de transfert de plus de deux heure trente est excessif entre le commissariat de [Localité 9] à 19 heures et [Localité 7], aucun élément ne justifie ce délai anormalement long, trajet pendant lequel monsieur n'a pas pu exercer ses droits ; 

Concernant la prolongation de la rétention, elle entend reprendre les moyens soulevés en première instance :

- l'irrégularité du contrôle d'identité (aucun éléments précis sur le contrôle de son client en particulier), il s'agit d'un détournement de procédure il s'agit d'une opération organisée et prévue à l'avance illégale ;

- la violation des dispositions de l'article 62-2 du code pénal, une simple consultation du fichier FPR ne peut à lui seule justifier un placement en garde à vue ; 

- le procureur de la république a été informé tardivement ;

Sur le fond, elle soutient que la demande de prolongation n'est pas justifié monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public monsieur a une adresse il a des garanties de représentation, d'ailleurs la préfecture a pris un arrêté de placement sous assignation à résidence le 17 novembre 2025



Il a été pris connaissance de cet arrêté du 17/11/2025 qui a assigne monsieur à résidence à compter du 17/11/2025, dans le département des Bouches du Rhône pour une durée de 45 jours





Monsieur [H] [P] déclare quand j'ai été contrôlé je fermais le salon de coiffure de ma femme je n'avais rien avoir avec les autres personnes je n'avais rien à me reprocher j'ai signer ma garde à vue à 18h40 on m'a remis en garde à vue jusqu'à 20H50 et on m'a emmené à l'aéroport en girofar ça fait cinq ans que je me tiens à carreau je travaille avec ma femme, je livre, .... j'ai été placé quatorze fois au CRA ; 









MOTIFS DE LA DÉCISION









La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée;





Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge a déclaré irrégulière la procédure de rétention et rejeté la demande de prolongation de la rétention au motif que Monsieur [P] n'aurait pas été en mesure d'exercer ses droits, compte tenu de la durée excessive du transfert entre le commissariat dans lequel il était placé en garde à vue et le local de rétention administrative. 





Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. 

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. 

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » 

 

Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais 

 

Il appartient au Juge d'apprécier le caractère excessif du délai de transfert.











En l'espèce, la mesure de garde à vue de M. [P] a pris fin le 13 novembre 2025 à 18h35, et la décision e placement en rétention administrative a été notifiée à M. [P] le 13 novembre 2025 à 18h40. M. [P] est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 7] le 13 novembre2025 à 21h18, soit 2h38 après la notification de la décision de placement en rétention administrative. 



C'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que s'agissant d'un trajet d'environ 25krn, qui se fait en une demi-heure environ hors heure de pointe, la durée du transfert, même en heure de pointe, paraît excessive, la préfecture n'ayant pas justifié de circonstances justifiant d'une telle durée de transfert et aucun procès verbal de transport n'étant joint à la procédure.



En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.







PAR CES MOTIFS







Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2025.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président





































COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 [Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]







Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025





À



- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] 

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE 

- Maître Maeva [Localité 6]

- Monsieur [H] [P] 

Maître [Y] [U] 











N° RG : N° RG 25/02222 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZV 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [H] [P].





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

 







Le greffier







VOIE DE RECOURS 



Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.









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Mise à jour de la source le 2025-11-25T23:00:00.000Z.