Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 15, 19 novembre 2025, n° 24/20241
Chronologie de l'affaire
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 2 juillet 2026 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure 1. Le 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application de l'article 64 du code des douanes, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société YOFC INTERNATIONAL (France) représentée par Monsieur [C] [N] et dont le siège social est sis [Adresse 6]. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants : - [Adresse 4], occupés par la société YOFC International (France) comme lieu d'habitation, tant les pièces à usage d'habitation que les pièces à usage professionnel, caves, annexes, dépendances et box. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après, " DNRED ") en date du 13 novembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l'administration permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société YOFC International (France) est susceptible d'avoir procédé à de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du Code des douanes. 4. Pour autoriser les enquêteurs de la DNRED à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l'ordonnance retient pour l'essentiel que : - l'article 414-2 du Code des Douanes National (CDN) prévoit qu' "est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration. Est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation. Les délits réprimés au présent article sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Les délits réprimés au présent article sont également passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction." ; - l'article 139 paragraphe 1 du Code des Douanes de l'Union (CDU) prévoit que " Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières (...) par l'une des personnes ci-après : a) la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ; b) la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ; c- la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l'Union. " ; - l'article 15 paragraphe 2 du CDU relatif à la communication d'informations aux autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement des formalités douanières dispose que : "Le dépôt d'une déclaration en douane [...] rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit : a) de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande ; b) de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande ; c) le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées." ; - l'article 201 du CDU énonce que: " 1) Les marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privée à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique. 2) La mise en libre pratique implique : a) la perception des droits à l'importation dus ; b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions ; c) l'application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur ; et d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises. "; - l'article 77 du CDU prévoit que : " 1. Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l'importation sous l'un des régimes douaniers suivants : a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation ; b) l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. 1. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane en cause. 2. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration, et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur. " ; - l'article 291 du Code général des impôts (CGI) prévoit : "1. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, (...) " ; - l'article 292 du CGI dispose que : " La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. (..). Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. " ; - l'article 293 A du CGI prévoit que: " 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du ! de l'article 291. Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires. Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe. Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans autre État membre. Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes. 2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. " ; - le règlement UE 2016/1036 du 08/06/16 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, stipule à son article 1 - Principes : " 2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur." ; - le 19/11/2021 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après Chine); - le Point n°52 et l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement d'exécution, précise que le produit concerné correspond aux aux câbles fibres optique à mode unique, constitués d'une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544 70 00 10) et originaires de Chine et que sont exclus les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l'une des extrémités ou aux deux extrémités ; et les câbles conçus pour l'usage sous-marin ; et que les câbles conçus pour l'usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques ; - l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement d'exécution précise que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est établi à 44% pour les sociétés ne bénéficiant pas d'un taux de droit antidumping individualisé " Toutes les autres sociétés " dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 ; - le Point n°32 et l'Annexe de ce règlement d'exécution indiquent que le groupe YOFC, dont fait partie la société Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company, a participé à l'enquête de la Commission européenne ; - l'Annexe de ce règlement d'exécution précise que le groupe YOFC bénéficie du Code TARIC additionnel C719 lui accordant un taux individuel de droits antidumping à 31,2% (au lieu du taux plein à 44 %) ; - l'article 1, paragraphe 3, de ce règlement d'exécution précise que: " L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : " je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. ". Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique. " ; - le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023, modifiant le taux du droit antidumping définitif applicable à la société YOFC, prévoit un taux de 62,4% de droits antidumping et un taux de 7,8% de droits compensateurs pour cette société ; - le groupe YOFC possède une filiale française, dénommée " YOFC International (France) " (cf. pièce jointe n°7) qui est reprise sur l'ensemble des déclarations d'importation (cf. pièces jointes n°1, 2, 3 et 8) ; -la société YOFC International (France) (SIREN 878 306 091) sise [Adresse 6], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A). Elle a pour représentant légal M. [C] [N], Président et pour directeur général M. [M] [G] (cf. pièces jointes n°4) ; - la société YOFC International (France) a pour siège social déclaré une adresse dans le [Localité 9] ; - cette adresse correspond à une boite postale dans une société de domiciliation (cf. pièce jointe n°4 et 9). D'après son directeur général, elle n'a pas de locaux ; que ses 4 employés sont en télétravail et se réunissent ponctuellement chez le directeur général, M. [M] [G] dans son appartement du [Localité 1] (cf. pièce jointe nº4) ; - le président de la société YOFC International (France), M. [C] [N], est né le 14/02/1976 (Chine) (cf. pièce jointe n°9) et est domicilié au [Adresse 4] (cf. pièce jointe n°10) ; - le directeur général de la société YOFC International (France), M. [M] [G], est né le 29/09/1984 (Chine) (cf. pièce jointe nº9), a pour prénom d'usage [O] (cf. pièce jointe nº4), et est domicilié au [Adresse 4] (cf. pièce jointe n°11); - le président et le directeur général de la société YOFC International (France) sont domiciliés à la même adresse, dans le même appartement, qui, d'après M. [G], " sert souvent de lieu de réunion " (cf. pièce jointe n°4) ; - la presse s'est fait l'écho de la saturation, depuis 2019, du marché chinois des câbles fibres optiques, notamment par l'article consultable l'adresse suivante : https://www.lesechos.[011] ; d'après cet article, les producteurs chinois ont cherché à écouler leur surplus vers l'Europe, dès 2019, le syndicat des producteurs de câbles de fibres optiques en Europe a alerté de la situation en expliquant notamment que : " La Chine s'est retrouvée avec des surcapacités de 100 millions de kilomètres. Ne pouvant exporter vers les États-Unis en raison des sanctions mises en place par Washington, le pays s'est tourné vers l'Europe. Et notamment la France, qui représente 50 % du marché européen. " ; - le 19/01/2022, est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18/01/22, instaurant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/2011. Conformément à ce règlement, le groupe YOFC a bénéficié du taux réduit de droits compensateurs à 7,8% (au lieu du taux plein à 10,3%) et du taux réduit de droits antidumping à 23,4% (au lieu du taux plein à 33,7 %) ; - à la suite d'une enquête complémentaire de la Commission européenne à laquelle a participé le groupe YOFC, le 10/08/2023 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023, modifiant le taux du droit antidumping définitif applicable à la société YOFC ; - ce taux de droit antidumping est porté à 62,4% pour YOFC et à 88% pour le taux plein et les droits compensateurs sont maintenus au taux réduit de 7,8% pour le groupe YOFC et à 10,3% pour le taux plein, conformément au règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023 ; - avant l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement ses câbles de fibres optiques de Chine et, suite à l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société a continué à importer pendant 10 jours des marchandises produites en Chine (cf. pièce jointe n°8) ; - la société YOFC International (France) a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine, pour importer exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie et aucun droit antidumping n'est applicable sur les câbles de fibres optiques produits en Indonésie (cf. pièce jointe n°8); - la société YOFC International (France) est défavorablement connue du service qui lui a notifié, le 10/10/2024, une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920 € de droits-antidumping et de TVA due à l'importation (TVAI) (cf. pièce jointe n°7) ; - il résulte de ce qui précède que le groupe YOFC est donc fortement soupçonné de contourner les droits antidumping, droits compensateurs et la TVA due à l'importation en faisant transiter sa marchandise par l'Indonésie ; - ces faits entraînent un préjudice de 29 829 160 € de droits-antidumping éludés, de 8 985 008 € de droits compensateurs éludés et de 7 762 834 € de TVA due à l'importation (TVAI) à redresser, soit une dette totale estimée à 46 577 002 € (cf. pièce jointe n°8) ; - ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du Code des douanes; - ce délit est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude. 5. L'ordonnance retient ainsi que ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes, que la requête de l'administration des douanes, appuyée sur des pièces dont l'origine est apparemment licite, est donc justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut être apportée par une visite domiciliaire dans les lieux désignés afin de rechercher et de saisir des éléments permettant de matérialiser les infractions, de rechercher et d'en appréhender les auteurs. 6. Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés. 7. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 28 novembre 2024 dans les locaux sis [Adresse 3]. 8. Monsieur [C] [N] et Monsieur [M] [G] ont été entendus par la Brigade des douanes le 29 novembre 2024. 9. Le 12 décembre 2024, la société YOFC INTERNATIONAL (France) a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Un recours a été formé le même jour contre le déroulement des opérations de visite et de saisie susmentionnées. 10. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 juillet 2025. Sur l'appel de l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention 11. La société YOFC INTERNATIONAL (France), à l'audience et par des conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 juin 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de : - rejeter les moyens et arguments de la DNRED dans leur entièreté ; - juger qu'aucun élément de fait ou de droit ne justifie le recours aux opérations de visites et saisie décidées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2024 ; - juger que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2024 a été prise en violation de l'article 64 du Code des douanes et des articles 6§1 et 8 de la CEDH ; En conséquence, - annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2024 et l'ensemble des opérations de visites et saisies réalisées en exécution de cette ordonnance ; - ordonner la restitution de l'ensemble des pièces et fichiers informatiques saisis dans le cadre de ces opérations de visites et saisies ; - interdire à toute personne ou autorité autre que leur propriétaire de faire usage desdits documents ; - ordonner qu'aucune copie et/ou original de ces documents ne soit conservé ou utilisé ; - condamner la DNRED au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens. 12. La DNRED en réplique, à l'audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 mai 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris : - de rejeter l'ensemble des prétentions de la société YOFC INTERNATIONAL (France) dans le cadre de l'appel ; - de confirmer la validité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2024 ; - de condamner la société YOFC International (France) à verser à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 28 novembre 2024 13. La société YOFC INTERNATIONAL (France), à l'audience et par des conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 juin 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris : - constater que la DNRED n'a pas procédé à une saisie régulière des pièces ; - constater en conséquence une violation des droits de la défense de la société et de ses dirigeants ; - constater que la DNRED a procédé à une saisie globale et indifférenciée des pièces et documents ; - constater que la DNRED a utilisé des pièces irrégulièrement saisies lors des auditions du 29 novembre 2024 ; - juger que les visites et saisies du 28 novembre 2024 se sont déroulées en violation de l'article 8 de la CEDH, l'article 64 du Code des douanes et les articles 56 et 97 du code de procédure pénale ; En conséquence, - annuler l'ensemble des opérations de visites et saisie réalisées le 28 novembre 2024 en exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2024, ainsi que les procès-verbaux d'audition du 29 novembre 2024 ; - ordonner la restitution de l'ensemble des pièces et fichiers informatiques saisis dans le cadre de ces opérations de visites et saisies ; - interdire à toute personne ou autorité autre que leur propriétaire de faire usage desdits documents ; - ordonner qu'aucune copie et/ou original de ces documents ne soit conservé ou utilisé ; - condamner la DNRED au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens. 14. La DNRED en réplique, à l'audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 mai 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris : - rejeter l'ensemble des prétention exposées par la société YOFC International dans le cadre de ce recours ; - confirmer la validité des opérations de visite et de saisies domiciliaires autorisées par l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] ; - confirmer la validité de tous les actes subséquents à l'ordonnance de visite domiciliaire précitée ; - condamner la société YOFC International (France) à verser à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, au vu des débats et arguments soulevés par la DNRED, la société YOFC International (France) s'est désistée de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition du 29 novembre 2024. Elle a par ailleurs subsituer le fondement juridique de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros de l'article 475-1 du code de procédure pénale par l'article 700 du code de procédure civile. .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
15. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/20241 (appel) et RG 24/20242 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG 24/20241.
Sur l'appel de l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention
16. La société YOFC International (France), à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 18 novembre 2024, fait valoir en premier lieu que l'ordonnance est mal fondée (I), en second lieu que le juge n'a pas contrôlé les éléments produits à l'appui de la requête (II), en troisième lieu que le juge n'a pas contrôlé la proportionnalité de la mesure (III).
(1) Sur le bienfondé de l'ordonnance
17. La société YOFC International articule deux griefs afin de contester le bienfondé de l'ordonnance. Elle soutient qu'en l'espèce, les textes visés par la requête pour justifier de la demande d'opération de visite et de saisie n'étaient pas applicables et argue de l'absence de présomptions de fraude.
18. En premier lieu, la société YOFC International soutient que " en l'espèce, l'ordonnance est mal fondée juridiquement, les textes visés par la requête et l'ordonnance pour justifier la réalisation de visites domiciliaires étant inapplicables en l'espèce ".
19. Elle fait valoir que l'article 64 du code des douanes prévoit que les agents des douanes ne peuvent procéder à des visites domiciliaires que " pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 " de ce même code et qu'en l'espèce, la requête de la DNRED vise l'article 414-2 du code des douanes pour justifier de la légalité de la mesure sollicitée alors que c'est en réalité l'article 412 du code des douanes, qui ne permet pas la réalisation de telles mesures, qui devrait trouver à s'appliquer ainsi que l'article 13 du Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de l'UE qui relève de la compétence exclusive de la Commission.
20. Elle considère que le code des douanes fait une distinction entre l'infraction de fausse déclaration prévue et réprimée par l'article 412 alinéa 2 dudit code et l'infraction de fausse déclaration prévue et réprimée par l'article 414-2 aliéna 2 du code des douanes et que seule cette dernière peut donner lieu à des visites domiciliaires aux termes de l'article 64 du code des douanes.
21. La société YOFC International soutient qu'en l'espèce, aucun élément communiqué par le DNRED au soutien de sa requête ne permet de présumer, ni même de suspecter, la présentation de fausses déclarations en douane puisque les marchandises en cause ont bien été expédiées depuis l'usine indonésienne du Groupe YOFC.
22. Elle estime que la requête de la DNRED ne s'appuie que sur une simple étude de flux et qui serait erronée en ce qu'elle aurait triplé le montant estimé de la dette douanière alléguée du fait d'une erreur de calcul, pour justifier des soupçons allégués, et que ces éléments, constatant simplement le transfert de flux de marchandise de la Chine vers l'Indonésie, ne sauraient, en tant que tels, suffire pour constituer une présomption de fraude douanière, tant dans sa matérialité ou que dans son intentionnalité.
23. Elle argue que cette étude (pièce n°8 annexée à la requête) ne permet pas de présumer une intention de fraude " car le flux des marchandises a pu être modifié pour des raisons purement économiques ". Elle en conclut qu'aucun élément ne permet de déduire que le changement des flux avait comme finalité unique de contourner les droits antidumping et compensatoires par un soi-disant transbordement par l'Indonésie.
24. Elle considère que la DNRED aurait pu diligenter un contrôle sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes et indique " supposer que la raison pour laquelle cet article a été écarté est l'impossibilité d'obtenir une autorisation de visite domiciliaire sur le fondement de l'article 64 du code des douanes".
25. Elle conclut de ces éléments qu'en visant l'article 414-2 du code des douanes, la DNRED se devait de présenter des éléments suffisants pour suspecter le caractère intentionnel de la fraude. Elle estime que " l'article 412 du code des douanes pourrait éventuellement trouver à s'appliquer en cas d'erreurs s'il existait des éléments corroborant la suggestion d'une origine chinoise des produits (quod non) mais rien ne permet à ce stade de viser l'article 414-2 du code des douanes visant une fraude intentionnelle ".
26. Elle soutient que " les suspicions des agents des douanes portent en réalité sur des agissements relevant de la compétence exclusive de la Commission européenne ".
27. Pour la société YOFC International (France), les " agents des douanes visent le délit de fausse déclaration, mais c'est en réalité un éventuel contournement des mesures anti-dumping prévues par les deux règlements européens (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 qu'ils cherchent à réprimer. Or, les enquêtes sur ces faits relèvent exclusivement de la compétence de la Commission européenne (Article 13 du règlement (UE) 2016/1036 et article 23 du règlement (UE) 2016/1037). A ce titre, elles ne sont pas visées par l'article 64 du CDN autorisant les agents des douanes à réaliser des visites domiciliaires ".
28. Elle estime que l'article 414-2 du code des douanes n'est visé que de manière purement artificielle pour justifier de la légalité de la mesure sollicitée et que " l'ambiguïté entre la qualification de fausse déclaration et celle de contournement des mesures antidumping est maintenue tout au long de l'ordonnance ".
29. Elle fait valoir que les agents des douanes ne tirent leurs soupçons que de l'étude de flux présentée dans la pièce n°8 alors qu'elle " n'éclaire en rien l'existence ou non de fausses déclarations prévues par le code des douanes " et qu'aucun " élément factuel complémentaire ne vient étayer les soupçons de fausse déclaration ".
30. Elle soutient que l'ordonnance cible l'infraction de contournement de droits antidumping et compensatoires par transbordement qui n'est pas expressément mentionnée ou prévue par la Directive PIF et que, ni la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ni l'article 414-2 du code des douanes ne répriment les agissements frauduleux visés par l'autorisation de la visite domiciliaire et de saisie.
31. Il en résulte, pour la société YOFC International (France) que " le moyen portant sur la qualification de l'infraction par la règle européenne relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union n'est pas fondé " et que l'ordonnance est à ce titre, mal fondée.
32. En second lieu, la société YOFC International (France) fait valoir que l'ordonnance est insuffisamment motivée.
33. Elle considère que juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment analysé les pièces produites à l'appui de la requête.
34. Elle estime que " le juge des libertés et de la détention se contente de trois paragraphes, reproduits ci-dessous, pour justifier la suspicion d'infraction et autoriser les visites et saisies demandées par la DNRED :
- "Attendu qu'avant l'entrée en vigueur des droits anti-dumping, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement ses câbles de fibres optiques de Chine et que, suite à l'entrée en vigueur des droits anti-dumping, la société a continué à importer pendant 10 jours des marchandises produites en Chine (cf. pièce jointe n°8) ;
- Attendu que la société YOFC International (France) a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine, pour importer exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie et qu'aucun droit anti-dumping n'est applicable sur les câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie (cf. pièce jointe n°8) ;
- Attendu que la société YOFC International (France) est défavorablement connue du service qui lui a notifié, le 10/10/2024, une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920€ de droits anti-dumping et de TVA due à l'importation (TVAI (cf. pièce jointe n°7)" ".
35. Elle soutient que ces éléments se limitent à constater un changement de flux sans autre forme d'analyse et ne sauraient suffire à établir une présomption d'infraction. La société YOFC International (France) développe quatre arguments pour contester les éléments de fait retenus par le juge des libertés et de la détention.
36. En premier argument, la société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas relevé une erreur manifeste de plus de 30 millions d'euros dans le calcul de la dette potentielle soumis par la douane et s'est donc fondé sur un périmètre hors de proportion avec la réalité.
37. Elle soutient que la DNRED a prétendu que le préjudice douanier concernait 59 déclarations ayant pour nomenclature 8544700010 avec origine l'Indonésie qui ont été passées entre le 01/01/2022 et le 16/10/2023 pour une valeur en douane de 87 794 692 euros et que ce faisant, la douane a multiplié la valeur totale des marchandises par le nombre de container inclus dans une seule et même déclaration.
38. Elle fait valoir qu'après suppression des doublons précités, la valeur totale des 59 déclarations concernées doit être ramenée à 30 700 264 euros ce qui correspond à une dette douanière potentielle estimée de 16 500 558 euros, soit plus de 30 millions d'euros de moins que la dette présentée par la DNRED au juge des libertés et de la détention.
39. Elle indique que cette erreur a été portée à l'attention de la DNRED par un courrier en date du 6 janvier 2025 (pièce n°1) et que cette erreur de calcul a été reconnue et acceptée par la douane dans ses conclusions en réponse " Concernant, l'erreur de calcul, elle a substantiellement diminué le montant de la dette mais ne saurait rendre négligeable la fraude qui reste évaluée à plus de 16 millions d'euros ". Elle estime que la DNRED a commis une erreur matérielle manifeste, qui a pu influencer le contrôle in concreto du juge des libertés et de la détention et qu'une telle erreur peut contribuer à la motivation de l'annulation d'une ordonnance par la cour d'appel (CA Paris, 19 octobre 2022, n°21/20715).
40. Elle affirme qu'en l'espèce, " la somme de 16 millions est radicalement inférieure à celle évaluée initialement par la Douane, de sorte que sans la prise en compte du montant démultiplié de la dette douanière, le juge des libertés et de la détention aurait incontestablement eu une appréciation différente des enjeux, ce qui aurait pu l'amener à se déterminer différemment ".
41. En deuxième argument, la société YOFC International soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à un examen complet des pièces annexées à la requête et n'a pas tenu compte des éléments à décharge qu'elles contenaient.
42. Elle considère que le juge des libertés et de la détention ne s'est servi que des seuls éléments de fait présentés par la DNRED dans sa requête, soit principalement la pièce n° 8 qui se limite à expliciter un simple changement de flux et que ces éléments, en l'espèce, ne sont pas suffisants pour démontrer une présomption de contournement par l'Indonésie.
43. Elle soutient que la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a consacré le degré d'analyse des éléments de fait nécessaires pour autoriser l'ordonnance de visite et saisie en cas de soupçon pour contournement de droits antidumping pour transbordement (CA, Aix-en-Provence, 29 juin 2016, n°15/16462), qu'elle a affirmé la nécessité de relier deux éléments centraux : un rapport de l'administration des douanes et le Rapport de l'Office européen de lutte antifraude (ci-après, " OLAF ") et que, dans la décision précitée, les pièces présentées par la DNRED, se limitaient à caractériser " un risque de fausse déclaration d'origine à l'importation de modules photovoltaïques fabriqués en Chine " et n'étaient pas considérées suffisantes pour démontrer un risque de transbordement.
44. La société YOFC International (France) en conclut que " afin de motiver une ordonnance portant sur un soupçon de contournement des droits antidumping par transbordement, la seule présentation d'éléments hypothétiques faisant naître un simple soupçon de fausse déclaration d'origine à l'importation n'est pas suffisant. Il est exigé de fournir des pièces laissant présumer des opérations de transbordements. Dans ce même arrêt, la cour d'appel a rappelé à cet effet, que le juge doit " établir un lien entre la société ['] et le Rapport OLAF " pour déterminer des présomptions " selon lesquelles la société participait à un mécanisme de fraude permettant de contourner le paiement des droits antidumping et d'importer sans déclaration des marchandises prohibées ". ".
45. Elle estime qu'en l'espèce, parmi les 12 pièces annexées à la requête, l'ordonnance de visite domiciliaire ne fait référence qu'à une seule pièce pour justifier la présomption de contournement de droits antidumping par transbordement en Indonésie, sans tenir compte d'autres éléments de fait essentiels figurant dans les autres pièces.
46. Elle soutient que trois éléments factuels majeurs ont été complètement ignorés par le juge des libertés et de la détention :
- ni la requête ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne font état de l'existence d'une usine du Groupe YOFC en Indonésie fabricant depuis 2018 les mêmes produits que ceux exportés par l'usine chinoise et ayant exporté ces mêmes produits vers la France avant l'adoption des mesures antidumping ;
- le Groupe YOFC a participé à l'enquête de la Commission dès son ouverture le 24 septembre 2020 ce qui se traduit par un taux individuel pour la Société en tant que partie coopérante non échantillonnée ;
- le juge des libertés et de la détention n'a pas tiré les conséquences de la création d'une nouvelle usine en Pologne.
47. En troisième argument, la société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à une vérification concrète des éléments soumis à son examen afin de s'assurer du caractère fondé et suffisant de ceux-ci.
48. Elle considère que l'examen concret des annexes de la requête démontre que les éléments présentés par la DNRED sont insuffisants pour établir l'existence d'agissements frauduleux, réprimés par l'article 414-2 du code des douanes.
49. Elle affirme, en résumant les pièces produites à l'appui de la requête, que le juge des libertés et de la détention " n'appuie ses conclusions sur la prétendue pratique de transbordement que sur la pièce n°8 étudiant les flux de la Société mais qui en aucun cas ne démontre une soi-disant présentation de fausses déclarations d'origine, prévu par l'article 414-2, alinéa 2 du code des douanes ".
50. La société YOFC International (France) fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a ni mentionné les pièces n°4 et n°5 dans son ordonnance, ni examiné de manière concrète les pièces n°4 à 8 de la requête et leurs annexes correspondantes produites par la DNRED ce qui lui aurait permis de constater les éléments suivants :
- elle avait des capacités de production en Pologne et l'Indonésie qui ont substantiellement augmenté en 2022 et 2023 ayant ainsi la possibilité d'absorber les flux préalablement d'origine chinoise ;
- elle a présenté dans le cadre du contrôle antérieur les factures entre YOFC et YOI sur la fourniture de câbles de fibre optique ; aucun élément ne fait douter la véracité de ces factures ;
- la DNRED a commis une erreur importante dans le calcul de la dette douanière, augmentant artificiellement l'enjeu financier du contrôle douanier.
51. Elle considère que " le juge des libertés et de la détention n'a manifestement pas procédé à la vérification du bien-fondé de la requête, conformément à ses obligations prescrites par l'article L. 450-4 du code de commerce ".
52. En quatrième argument, la société YOFC International (France) fait valoir que le lien établi entre la précédente infraction de fausse déclaration et la présente procédure est inopérant.
53. Elle estime que le juge n'explique pas, par son analyse, la portée et le lien entre cette précédente infraction et l'infraction visée correspondant au contournement de droits antidumping par transbordement et qu'il se fonde sur un comportement passé en présumant la possible récidive.
54. Elle argue que l'infraction mentionnée concerne une contravention de 3ème classe de fausse déclaration d'espèce tarifaire, que la dette douanière notifiée par la douane ne portait que sur deux déclarations douanières, concernant une erreur matérielle qui a été corrigée a posteriori par la société ce qui lui a permis de bénéficier d'un taux individuel et que la dette n'a été assortie d'aucune pénalité légale de sorte que la bonne foi de la concluante n'a pas été mise en cause.
55. Elle affirme qu'elle n'a pas contesté l'exigibilité de la dette, a collaboré et communiqué tous les documents exigés par la douane, et s'est acquittée des droits dus.
(2) Sur le contrôle du juge
56.La société YOFC International affirme que " la requête a été présentée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris le 18 novembre 2024. L'ordonnance du juge a été adoptée le jour même. Le juge des libertés et de la détention a analysé le dossier en un seul jour ouvré. Le nombre, l'importance et la complexité des pièces produites par l'administration des douanes ne permettaient pas au juge d'examiner ces dernières de manière exhaustive et critique en un jour, si bien que ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité de les analyser et d'en déduire l'existence de présomptions d'agissements frauduleux. ".
57. Pour la société appelante, " il est manifeste que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris connaissance des pièces n°4 à n°8 dont surtout les pièces n° 4 et n° 5 qu'il n'évoque même pas dans son ordonnance " et " il résulte de ce qui précède que le juge des libertés et de la détention n'a pas examiné les pièces et s'est contenté de suivre le raisonnement de la DNRED dont il reprend in extenso la motivation. "
58. Elle conclut de ces éléments que le juge des libertés et de la détention n'a donc pas procédé à la vérification du fondement de la requête de la DNRED, conformément à l'article 64 du code des douanes.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
59. La société YOFC International soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à l'examen du caractère proportionné de la mesure demandée. Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment analysé les pièces du dossier, que la requête qui lui était soumise était insuffisamment motivée et contenait des erreurs et ne justifiait donc pas la mesure accordée. Elle en conclut que " la délivrance de l'ordonnance de visite et saisine n'était pas proportionnée aux éléments présentes dans le dossier pouvant démontrer de présomptions des agissements frauduleux recherches ".
60. La DNRED en réplique, dans ses conclusions et à l'audience, soutient que :
- la société YOFC International a fait l'objet d'un contrôle de la DNRED à compter de mai 2022 pour lequel un avis de résultat d'enquête avait été notifié à la société le 19 juin 2024 pour un montant de 217 067 euros, qu'à la suite des observations de la société, la dette a été ramenée à un montant de 163 236 euros dont elle s'est acquittée ;
- le juge des libertés et de la détention n'a pas à opérer un contrôle de proportionnalité de la mesure demandée, ni à justifier de la proportionnalité de la mesure, il doit seulement vérifier que les conditions de l'article 64 du code des douanes sont remplies (Com. 8 fév. 2017, n°15-21.740).
61. Sur l'applicabilité des textes visés dans la requête, l'administration douanière fait valoir que :
- l'article 414-2 du code des douanes rentre dans le champ d'application des délits visés par l'article 64 du même code lequel dispose que " pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux article 414 à 429 et 459 (') " ;
- pour caractériser l'infraction prévue à l'article 414-2 du code des douanes, les enquêteurs doivent démontrer le caractère intentionnel de la fraude, et en ce sens, la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire vise à établir que la société YOFC International s'est livrée intentionnellement à de fausses déclarations d'origine de câbles de fibres optiques, présumées provenir d'Indonésie mais soupçonnées de provenir en réalité de Chine ;
- la recherche de ces agissements correspond à l'infraction prévue à l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes ;
- il est précisé dans l'ordonnance que cette enquête administrative est dirigée par le parquet européen, en application de l'article 25 du Règlement UE 2017/1939, des article 344-2 et 344-3 du code des douanes et 696-113 du code de procédure pénale ;
- l'article 25 précité fixe l'exercice de la compétence du parquet européen et renvoie à l'article 22 du même règlement, prévoyant la compétence matérielle du parquet européen ;
- le parquet européen est compétent à l'égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévues par la directive UE 2017/1371 et cette directive fixe dans son article 3 les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment celles prévues à l'article 414-2 du code des douanes ;
- l'article 414-2 du code des douanes est issu de l'ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, ayant pour objet de transposer la directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal dite " directive PIF " ;
- contrairement à ce qu'allègue la société appelante, les faits recherchés par les enquêteurs de la DNRED relèvent de leur champ de compétence.
62. Sur les présomptions, la DNRED fait valoir que :
- l'administration n'a besoin de produire que des présomptions de fraude et non des preuves pour justifier la mise en 'uvre d'une visite domiciliaire (Com. 9 juin 2015, n°14-15.436);
- en l'espèce, les agents ont établi : un changement de réglementation propice à un contournement de droits antidumping, droits compensateurs et TVA due à l'importation, un changement brutal de pratique par la société sur l'importation des câbles de fibres optiques à compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, une société déjà défavorablement connue des services des douanes et pour laquelle une infraction lui a été notifiée en octobre 2024 ;
- concernant l'erreur de calcul, elle a substantiellement diminué le montant de la dette mais ne saurait rendre négligeable la fraude qui reste évaluée à plus de 16 millions d'euros ;
- s'agissant de l'existence d'une usine du groupe YOFC en Indonésie fabriquant les mêmes produits que ceux de l'usine chinoise, seules trois importations en provenance d'Indonésie sont intervenues avant l'adoption des droits antidumping et les valeurs sont négligeables: 2000 euros, 500 euros, 58 000 euros ;
- le juge des libertés et de la détention a analysé le dossier en au moins 6 jours puisque la requête a été déposée au greffe du tribunal de Paris le 13 novembre 2024 (pièce n°1) et l'ordonnance signée le 18 novembre 2024 ;
- en tout état de cause, l'article 64 du code des douanes ne prescrit aucun délai entre la présentation de la requête et l'ordonnance et cette dernière peut être rendue le même jour que le dépôt de la requête (Com. 16 mai 2000, n°97-20.374).
Sur ce, le magistrat délégué :
63. La société YOFC International (France) soutient que l'ordonnance est mal fondée (1). Elle argue également du défaut de contrôle par le juge de la requête et ses annexes (2) et de la disproportion de la mesure (3).
(I) Sur le bien-fondé de l'ordonnance
64. Pour conclure au mal fondé de l'ordonnance, la société YOFC International (France) conteste les textes applicables à sa situation en ce que la DNRED a fondé sa demande d'autorisation sur les dispositions de l'article 414-2 du code des douanes alors que les pratiques visées par la requête relèvent de l'article 412 du même code qui ne permet pas la mise en 'uvre de la procédure de l'article 64 du code des douanes (1).
Elle conteste également la compétence de la DNRED en ce que les infractions susceptibles de lui être reprochées relevent de la compétence de la Commission européenne (2).
Elle estime enfin que l'ordonnance ne fait pas état de présomptions suffisantes justifiant les opérations autorisées (3).
65. L'article 64 du code des douanes dispose que : " Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. '. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée....
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.'.
66. Il convient de rappeler qu'au stade de l'enquête douanière, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des infractions douanières recherchés étaient réunis, mais, en l'espèce, de ne rechercher, dans le cadre de ses attributions, que s'il existait des présomptions simples desdits agissements prohibés. L'élément intentionnel du délit douanier n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure.
67. Il s'agit ainsi à ce stade de la procédure pour le juge d'établir qu'il existe des indices suffisants d'une présomption d'agissements frauduleux de fausse déclaration avancés par l'administration et non d'établir que tous les éléments constitutifs desdits agissements frauduleux recherchés sont caractérisés, étant précisé qu'un seul indice peut être suffisant à établir la présomption de fausse déclaration.
68. A ce titre, en application de l'article 64 du code des douanes, la DNRED doit présenter une demande qui comporte tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite. Il lui appartient ainsi de présenter au juge des libertés et de la détention les pièces qui lui apparaissent de nature à fonder les présomptions des agissements prohibés et recherchés.
69. Sauf pour l'appelante à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration douanière et composées de procès-verbaux rédigés par les agents assermentés des douanes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée.
70. En l'espèce, l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention vise l'article 414-2 du code des douanes, les articles 1396 paragraphe 1, 12 paragraphe 2, 15 paragraphe 2, 201 et 77 du code des douanes de l'Union, les articles 291, 292, 293 A du Code général des impôts, le règlement UE 2016/1036 du 8 juin 2016 du Parlement européen et du Conseil, le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021, le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 8 août 2023 et le règlement d'exécution (UE) 2022/72 du 18 janvier 2022 et rappelle que :
- le règlement UE 2016/1036 du 08/06/16 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, stipule à son Article 1 - Principes : " 2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur " ;
- le 19/11/2021 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après Chine);
- le Point n° 52 et l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement d'exécution précise que le produit concerné correspond aux câbles fibres optique à mode unique, constitués d'une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544 70 00 10) et originaires de Chine et que sont exclus les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l'une des extrémités ou aux deux extrémités ; et les câbles conçus pour l'usage sous-marin ; et que les câbles conçus pour l'usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques ;
- l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement d'exécution précise que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est établi à 44% pour les sociétés ne bénéficiant pas d'un taux de droit antidumping individualisé " Toutes les autres sociétés " dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 ;
- l'Annexe de ce règlement d'exécution précise que le groupe YOFC bénéficie du Code TARIC additionnel C719 lui accordant un taux individuel de droits antidumping à 31,2 % (au lieu du taux plein à 44 %) ;
- le 19/01/2022, est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18/01/22, instaurant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/2011. Conformément à ce règlement, le groupe YOFC a bénéficié du taux réduit de droits compensateurs à 7,8% (au lieu du taux plein à 10,3%) et du taux réduit de droits antidumping à 23,4% (au lieu du taux plein à 33,7 %) ;
- à la suite d'une enquête complémentaire de la Commission européenne à laquelle a participé le groupe YOFC, le 10/08/2023 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023, modifiant le taux du droit antidumping définitif applicable à la société YOFC et prévoit ainsi un taux de 62,4% de droits antidumping et un taux de 7,8% de droits compensateurs pour cette société et 10,3% pour le taux plein.
(1) Sur les textes applicables
71. La société YOFC International (France) soutient que l'ordonnance est mal fondée en ce que le visa, dans la requête, de l'article 414-2 du code des douanes réprimant le délit de fausse déclaration, est un visa artificiel et que la requête est en réalité sollicitée au titre des dispositions de l'article 412 du code des douanes qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 64 du même code. Elle argue qu'aucun des éléments produits par la DNRED ne permet de présumer de fausses déclarations intentionnelles de sa part comme le prévoit l'article 414-2 du code des douanes.
72. Néanmoins, il convient de rappeler qu'au stade de la procédure d'enquête, il appartient à la DNRED d'établir, une présomption suffisante de l'existence des pratiques délictuelles visées aux articles 414 à 429 et 459 du code des douanes, pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de visite et de saisie.
73. En l'espèce, la DNRED a présenté une demande d'autorisation aux fins de visite et de saisie au juge des libertés et de la détention fondée sur des éléments de fait et de droit qu'elle a estimé de nature à présumer l'existence de fausses déclarations, de nature frauduleuse, réprimées par l'article 414-2 du code des douanes, article compris dans le champ d'application des articles 414 à 429 visés par l'article 64 dudit code.
74. A cet égard, il convient de souligner qu'à ce stade de la procédure, il n'appartient pas à la société YOFC International (France) d'apprécier le fondement légal choisi par la DNRED dans le cadre des articles 414 à 429 et 459 du code des douanes pour saisir le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 64 du code des douanes.
En effet, si la société appelante entend contester le fondement légal des infractions susceptibles de lui être reprochées, il lui appartiendra d'en saisir le juge du fond éventuellement saisi de la poursuite de ces dites infractions.
75. Il en résulte que c'est en vain que la société YOFC International (France) argue de ce que la mesure sollicitée serait fondée sur les dispositions de l'article 412 du code des douanes dès lors que l'administration douanière a fondé sa demande sur l'article 414-2 du même code et que le juge des libertés et de la détention a considéré que les éléments de droit et de faits produits à l'appui de la requête " laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes ".
76. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
(2) Sur la compétence des agents des douanes
77. La société YOFC International (France) soutient qu'outre un visa artificiel de l'article 414-2 du code des douanes, les agents de douanes enquêtent en réalité sur un éventuel contournement des mesures antidumping prévues par les règlements européens (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 et que ces enquêtes relèvent exclusivement de la compétence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 23 du règlement (UE) 2016/1037.
78. En premier lieu, s'agissant de l'article 13 du règlement (UE) 2016/1036, dans sa dernière version en vigueur du 11 août 2020 applicable au litige, il comporte la définition du contournement des droits antidumping et son paragraphe 3 dispose que " Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'une enquête et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête. Les enquêtes sont effectuées par la Commission. ".
79. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une présomption de fausse déclaration d'origine sur le fondement de l'article 414-2 du code des douanes, ayant pour effet un contournement des mesures antidumping.
Ainsi, la requête d'autorisation aux fins de visite et de saisie en cause puis l'ordonnance n'avaient donc pas pour objet de rechercher les preuves d'un contournement potentiel des mesures antidumping mais de rechercher les preuves de fausses déclarations d'origine des produits dont il n'est d'ailleurs pas contesté par la partie appelante à la présente procédure qu'elles peuvent avoir notamment pour effet d'éluder le paiement des droits antidumping.
80. En outre, le juge ne tire aucune conséquence du règlement (UE) 2016/1036 mais y fait référence comme élément contextuel, en indiquant que " le règlement UE 2016/1036 du 08/06/16 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, stipule à son Article 1 - Principes : " 2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur.".
De même, le juge des libertés et de la détention fait ensuite état des différents règlements d'exécution pris entre 2021 et 2023 instaurant et modifiant les droits antidumping applicables notamment à l'égard de la société appelante.
81. Au surplus, il convient de relever que l'article 13 du règlement précité dispose que "L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties ".
82. Or, la société YOFC International (France) ne produit pas de règlement de la Commission européenne justifiant de l'ouverture d'une enquête pour laquelle la Commission serait seule compétente, ce d'autant que l'ordonnance précise par ailleurs qu'une enquête administrative est dirigée par le parquet européen.
83. Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la société YOFC International (France) dans ses écritures, le juge des libertés et de la détention n'a pas fondé son ordonnance sur " l'infraction de contournement de droits antidumping " mais a seulement décrit le cadre juridique dans lequel s'inscrivaient les importations de la société YOFC International (France) sur la période en cause et les pratiques de fausses déclarations présumées et a considéré que " ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes ".
84. En second lieu, s'agissant de l'article 23 du règlement (UE) 2016/1037 invoqué par la société appelante, il est relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne.
85. Or, il convient de relever d'une part, que ni la requête de l'administration douanière, ni l'ordonnance ne visent les dispositions dudit règlement et d'autre part, que la société YOFC International (France) ne démontre pas l'applicabilité de ce règlement à la présente instance.
86. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
(3) Sur les présomptions et l'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance
87. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments de la requête et des pièces annexées qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête que :
- avant l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement ses câbles de fibres optiques de Chine et, suite à l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société a continué à importer pendant 10 jours des marchandises produites en Chine (cf. pièce jointe n°8) ;
- la société YOFC International (France) a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine, pour importer exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie, câbles et aucun droit antidumping n'est applicable sur les câbles de fibres optiques produits en Indonésie (cf. pièce jointe n°8) ;
- la société YOFC International (France) est défavorablement connue du service qui lui a notifié, le 10/10/2024, une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920 € de droits-antidumping et de TVA due à l'importation (TVAI) (cf. pièce jointe n°7) ;
- il résulte de ce qui précède que le groupe YOFC est donc fortement soupçonné de contourner les droits antidumping, droits compensateurs et la TVA due à l'importation en faisant transiter sa marchandise par l'Indonésie ;
- ces faits entraînent un préjudice de 29 829 160 € de droits-antidumping éludés, de 8 985 008 € de droits compensateurs éludés et de 7 762 834 € de TVA due à l'importation (TVAI) à redresser, soit une dette totale estimée à 46 577 002 € (cf. pièce jointe n°8) ;
- ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du Code des douanes.
88. La société YOFC International France soutient que l'examen des annexes de la requête démontre que les éléments présentés par la DNRED sont insuffisants à établir l'existence d'agissements frauduleux de fausses déclarations d'origine des produits.
89. En premier lieu, elle considère que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris connaissance des pièces n°4 à 8, ni procédé à la vérification du caractère suffisant des éléments présentés par la DNRED tels que la présence d'usines en Indonésie et en Pologne et la présentation de factures prouvant l'origine indonésienne des marchandises et qu'il a fondé les soupçons de fraude exclusivement sur la pièce n°8.
90. Néanmoins, il convient de constater que la société appelante ne démontre pas que le juge n'aurait pas pris connaissance des pièces n°4 à n°8 ce d'autant que l'ordonnance fait référence dans le corps de sa décision aux pièces n°1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11.
Ainsi, et à titre d'exemple, le juge des libertés et de la détention fait plusieurs fois référence à la pièce n°4 relativement à la domiciliation de la société appelante, de son président et de son directeur général.
L'ordonnance fait également référence à la pièce n°7 pour relever que l'administration douanière a notifié le 10/10/2024 à la société YOFC International France une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920€ de droits antidumping et de TVA due à l'importation, ce qui n'est pas contesté.
91. Par ailleurs, comme évoqué plus haut en paragraphe n°68, il convient de relever que les pièces n°1, 2, 3, 5, 6, 10 et 11 sont des procès-verbaux établis entre le 07/06/2022 et le 04/11/2024 dans le cadre de la mise en 'uvre par l'administration douanière de son droit de communication prévu par l'article 65 du code des douanes, et que la pièce n°4 est un procès-verbal relatif à l'audition libre de Monsieur [M] [G], représentant légal de la société YOFC International dans le cadre de la mise en 'uvre de l'article 67F du code des douanes.
92. Il convient enfin de rappeler que le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. Com., 8 décembre 2009, n°08-21017).
93. Il en résulte que le juge a considéré, par un examen attentif de la requête et de toutes ses annexes, que la demande de l'administration douanière était fondée.
94. En second lieu, la société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention s'est exclusivement fondé sur l'étude de flux produite à l'appui de la requête en pièce n°8 et fait valoir que ses usines situées en Indonésie et en Pologne ont augmenté leur capacité de production de façon à absorber les flux originaires de Chine, et ce à partir de 2022.
95. Cependant, outre que le juge des libertés et de la détention peut se fonder sut toute pièce annexée à la requête, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que :
- la société YOFC International est un opérateur mono-produit spécialisé dans les câbles à fibre optique ;
- sur la période du 07/12/2020, date de la première déclaration en douane de la société appelante, et le 01/02/2024, la société YOFC International (France) a procédé au dépôt de 203 déclarations en douane à l'importation pour une valeur en douane totale de 108 133 406 millions d'euros et une unique déclaration en douane à l'exportation ;
- sur l'étude des 203 déclarations à l'importation, la nomenclature 8544700090 (câbles de fibre optique autres), dite de " position refuge " non soumise à des droits antidumping, est utilisée dans 129 déclarations sur 203 déclarations, soit 63% des importations totales de YOFC International ;
- dans 122 déclarations sur 129 déclarations, la nomenclature 8544700090 est associée à une origine Chine, soit 94% des produits importés ;
- il s'agit de la seule nomenclature utilisée entre le 07/12/2020 et le 19/11/2021 et qui réapparaît ensuite dans trois déclarations en 2023 ;
- le 19/11/2021 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine ;
- le point n°52 et l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement d'exécution précise que le produit concerné correspond aux au câbles fibres optique à mode unique, relevant du code TARIC 8544 70 00 10 et originaires de Chine ;
- l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement d'exécution précise que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est établi à 44% pour les sociétés ne bénéficiant pas d'un taux de droit antidumping individualisé " Toutes les autres sociétés " dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 ;
- l'Annexe de ce règlement d'exécution précise que le groupe YOFC bénéficie du Code TARIC additionnel C719 lui accordant un taux individuel de droits antidumping à 31,2 % (au lieu du taux plein à 44 %) ;
- le 19/01/2022, est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18/01/22, instaurant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/2011. En exécution de ce règlement, le groupe YOFC a bénéficié du taux réduit de droits compensateurs à 7,8% (au lieu du taux plein à 10,3%) et du taux réduit de droits antidumping à 23,4% (au lieu du taux plein à 33,7 %) ;
- à partir du 19/11/2021, la société YOFC International (France) a procédé au dépôt de 71 déclarations en douane sous la nomenclature 8544700010 (câbles de fibres optique à mode unique), dont 59 associées à une origine Indonésie, 11 déclarations mentionnant une origine Chine (dont 9 entre le 30/11/2021 et le 10/12/2021) et une déclaration associée à une origine Inde ;
- 3 autres nomenclatures se rapportant à des instruments de fibres optique ont été utilisées de façon marginale entre 2021 et 2023.
96. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- au moins depuis le 07/12/2020, la société YOFC International (France) importait majoritairement des produits de fibre optique sous nomenclature 8544700090 et ayant pour origine la Chine, nomenclature non soumise à des droits antidumping jusqu'au 19/11/2021, date de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine ;
- suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, la société YOFC International (France) a procédé majoritairement à des déclarations d'importation de fibres optiques sous la nomenclature 8544700010 sous une origine Indonésie, nomenclature soumise à des droits antidumping uniquement lorsque les produits sont originaires de Chine (point n°52 et l'article 1, paragraphe 1) ;
- si la société YOFC International (France) a procédé à 11 déclarations d'importation de produits sous la nomenclature 8544700010 et ayant pour origine la Chine depuis l'entrée en vigueur du règlement précité, ces importations demeurent résiduelles au regard de la provenance indonésienne et indienne des 60 autres déclarations d'importation sous cette nomenclature, d'autant que 9 d'entre elles sont intervenues 10 jours après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2021/2011.
97. Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement instaurant des droits antidumping sur les câbles de fibre optique originaires de Chine, la société YOFC International (France) a procédé à une réorganisation de ses déclarations d'importations impliquant d'une part un changement de nomenclature de ses produits, et d'autre part, un changement d'origine de ses produits.
En effet, la société qui déclarait importer majoritairement des produits de fibre optique sous nomenclature 8544700090 non soumise aux droits antidumping en provenance de Chine (59% de ses importations totales) avant la date du 19/11/2021, date d'entrée en vigueur du règlement précité, déclare importer, depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, des produits sous une nouvelle nomenclature 8544700010, soumise à des droits antidumping lorsqu'ils sont en provenance de Chine et non soumis à des droits anti-dumping s'ils ne sont pas d'origine chinoise.
Il apparaît dés lors, qu'à compter de l'entrée en vigueur du règlement, 83% des déclarations d'importation de la société YOFC International sous cette nouvelle nomenclature ont une origine indonésienne et ainsi ne sont pas soumises aux droits antidumping.
98. Dès lors, il convient de constater que le changement de nomenclature utilisée par la société ainsi que le changement d'origine de ses câbles de fibre optique dans les déclarations d'importation de la société YOFC International France coïncident tous deux avec l'entrée en vigueur du règlement instaurant des droits antidumping sur ces produits lorsqu'ils sont associés à une origine Chine et que la société YOFC International France demeure silencieuse plus particulièrement sur les motifs qui ont justifié un changement de nomenclature dans lesdites déclarations.
99. La société YOFC International France fait valoir dans ses écritures que le juge n'a tiré aucune conséquence de ce qu'elle dispose d'usines en Indonésie et en Pologne ayant la possibilité d'absorber les flux préalablement d'origine chinoise.
100. Cependant, outre qu'aucune importation d'origine polonaise n'est mentionnée par les douanes en pièce n°8 annexée à la requête, la société YOFC International France ne produit aucune pièce à la présente procédure pour démontrer que les câbles importés auraient été produits dans ses usines d'Indonésie, susceptible de modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention quant à la présomption de fausse déclaration d'origine de ses produits.
101. En effet, si la société YOFC International (France) soutient avoir déclaré des importations en provenance de l'usine indonésienne avant l'adoption de mesures antidumping et avoir procédé à une réorientation des productions indonésiennes qui étaient à l'origine destinées au marché asiatique mais redirigées vers le marché européen, elle ne produit aucune pièce à la présente instance afin de rapporter la preuve d'importations en provenance d'Indonésie avant l'entrée en vigueur des droits antidumping.
102. Pas davantage elle ne démontre que les usines de production indonésiennes ou l'usine polonaise aient été en capacité de fabriquer les câbles de fibre optique initialement produits en Chine et ce avant l'entrée en vigueur du règlement de sorte qu'elle aurait ainsi pu fournir l'Europe de câbles fabriqués dans lesdites usines indonésiennes et/ou polonaises.
En effet, si la société YOFC International (France) soutient que les capacités de production des usines susmentionnées ont " substantiellement augmenté en 2022 et 2023 ayant ainsi la possibilité d'absorber les flux préalablement d'origine chinoise ", elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
103. A cet égard, si la société YOFC International (France) indique avoir produit devant l'administration fiscale, des factures entre YOFC International (France) et l'usine dénommée YOI attestant de l'origine Indonésienne des produits, il convient de relever que la société YOFC International (France) ne les produit pas à la présente instance afin d'éclairer utilement la juridiction sur la compréhension par ladite société de la pièce n° 5 comportant lesdites factures et annexée à la requête.
104. En troisième lieu, l'ordonnance indique que les faits présumés "entraînent un préjudice de 29 829 160 € de droits-antidumping éludés, de 8 985 008 € de droits compensateurs éludés et de 7 762 834 € de TVA due à l'importation (TVAI) à redresser, soit une dette totale estimée à 46 577 002 € (cf. pièce jointe n°8) ".
105. La société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas relevé une erreur manifeste de plus de 30 millions d'euros dans le calcul de la dette potentielle soumis par la douane, dont l'estimation serait selon elle de 16 500 558 euros, et s'est donc " fondée sur un périmètre hors de proportion avec la réalité ". Elle fait valoir que la douane a reconnu cette erreur de calcul (pièce n°1).
106. Il convient de constater que la société YOFC International (France) se contente de soutenir que cette erreur aurait dû être relevée par le juge des libertés et de la détention et était de nature a modifier son appréciation des éléments qui lui étaient soumis, sans démontrer en quoi l'existence d'une erreur matérielle conduisant à retenir un montant de la dette potentielle à 46 millions d'euros comme indiqué dans la requête, au lieu de 16 millions d'euros, aurait été de nature à modifier l'appréciation de la présomption de fraude de fausse déclaration d'origine des produits importés par le juge des libertés et de la détention.
107. Au surplus, il convient de souligner que le juge des libertés et de la détention a fondé son appréciation sur d'autres documents tels que ceux remis par la société appelante lors de la mise en 'uvre de son droit de communication par l'administration douanière et sur l'étude de ses flux d'importations contenus dans le procès-verbal de constatations figurant en pièce n°8 annexée à la requête.
108. C'est ainsi à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne, que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'avant l'entrée en vigueur dudit règlement d'exécution (UE) 2021/2011 et des règlements modificatifs associés, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement des câbles de fibres optiques de Chine et que, suite à l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société a continué d'importer des marchandises produites en Chine jusqu'au 10/12/2021, puis a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine pour déclarer importer quasi-exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie.
(II) Sur le contrôle du juge
109. La société YOFC International (France) fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment analysé les pièces du dossier en procédant à l'examen de chacun des indices, pris isolément, retenus par le juge des libertés et de la détention pour contester leur pertinence.
110. En premier lieu, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence établie que le juge des libertés et de la détention, pour autoriser les opérations de visite et de saisie, se fonde sur un faisceau d'indices qui englobe l'ensemble des annexes à la requête produites, laissant présumer l'existence d'un agissement frauduleux à l'encontre de l'appelante.
111. Si à lui seul, chacun des documents produits par la DNRED ne peut constituer un indice susceptible de présumer de l'existence de l'agissement frauduleux recherché, il contribue, par son examen dans le cadre de l'analyse globale des pièces par le juge des libertés et de la détention, à éclairer les autres indices présentés.
112. En second lieu, il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article 64 du code des douanes sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire.
113. En outre, la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner la requête et les pièces et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes douanières.
114. En l'espèce, rien n'établit que le juge se soit dispensé de contrôler le bien-fondé de la requête et les pièces qui l'accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
115. Ainsi, la société YOFC International (France) échoue à démontrer que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas exercé, en l'espèce, de contrôle sur le bien-fondé de la requête en examinant et en analysant les 11 pièces annexées à la requête et en conséquence, ce moyen sera écarté.
(III) Sur la proportionnalité de la mesure
116. La société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à l'examen du caractère proportionné de la mesure demandée. Elle en conclut que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention est disproportionnée.
117. Il convient de relever que, préalablement à la délivrance de l'ordonnance de visite domiciliaire, l'administration des douanes a fait usage des pouvoirs d'enquête conférés par les articles 65 et 67 F du code des douanes à l'égard de la société YOFC International (France) ce qui atteste du caractère proportionné de la mesure autorisée.
118. En effet, en l'espèce, préalablement à la délivrance de l'ordonnance de visite domiciliaire, faisant usage des prérogatives conférées par les articles 65 et 67F du code des douanes, les mesures d'enquêtes suivantes ont été menées comme le rappelle l'administration des douanes :
- PV n° 1 du 07/06/2022 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société GEFCO FRANCE SAS ;
- PV n° 2 du 07/06/2022 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société GEFCO FRANCE SAS ;
- PV n° 3 du 07/06/2022 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société GEFCO FRANCE SAS ;
- PV n° 4 du 31/10/2023 d'audition libre (art. 67 F) du représentant de la société YOFC International (France) Monsieur [M] [G] ;
- PV n° 5 du 22/12/2023 - droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société YOFC International (France) ;
- PV n° 6 du 10/10/2024 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société YOFC International (France) ;
- PV n° 10 du 12/01/2024 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société SOCIETE GENERALE ;
- PV n° 11 du 04/11/2024 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société CIC.
119. Ce n'est donc qu'à l'issue de ces premières investigations qu'une demande de mise en 'uvre du droit de visite et de saisie a été adressée au juge des libertés et de la détention au motif que la société YOFC International (France) est susceptible de détenir des documents, notamment sur supports informatiques ou électroniques, non accessibles aux enquêteurs en application des articles 65 et 67 F du Code des douanes.
120. C'est ainsi que sur la base des informations collectées et communiquées par l'administration des douanes, le juge des libertés et de la détention a donc considéré que seul l'usage de l'article 64 du code des douanes pouvait permettre d'apporter la preuve des agissements frauduleux notamment par le biais de visites domiciliaires permettant, à l'occasion de la visite, la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits visés par ledit article 64 du code des douanes et, partant le cas échéant la consultation, la copie ou la saisie de systèmes informatiques, supports informatiques ou électroniques et des éléments qu'ils contiennent.
121. En outre, l'article 64 du code des douanes prévoyant que les visites domiciliaires ainsi ordonnées s'effectuent sous le contrôle du juge judiciaire, l'officier de police judiciaire commis par le juge devant le tenir informé du déroulement des opérations de visite et de saisie, le contrôle du juge judiciaire est le garant du caractère proportionné de la visite domiciliaire.
122. Il convient de rappeler en effet qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration des douanes, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration des douanes à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs. En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration des douanes ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
123. En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par la DNRED et a souverainement apprécié l'existence de la présomption d'agissements frauduleux, visée à l'article 64 du code des douanes, justifiant la mesure autorisée.
124. Par suite, la mesure prise par le juge des libertés et de la détention est proportionnée au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme en ce qu'elle est l'unique moyen pour les enquêteurs de la douane d'apporter la preuve de la commission des infractions douanières que la société YOFC International (France) est soupçonnée d'avoir commises.
125. Il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article 64 du code des douanes précité n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
126. La société YOFC International (France) soutient également que le juge des libertés et de la détention n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la CESDH.
127. L'article 6 alinéa 1 de la CESDH dispose 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....'
128. L'article 64 du code des douanes a pour objectif de rechercher la preuve des agissements des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du code des douanes et en l'espèce le délit visé à l'article 414-2 du code des douanes de ' tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation.'
129. Son application est entourée de garanties procédurales. Il dispose ainsi 'L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. '
130. La réalisation de l'objectif ainsi poursuivi de lutte contre les délits douaniers est donc atteinte par une décision prise par l'autorité judiciaire, à la demande de l'administration douanière, qui autorise les agents de ladite administration à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
131. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, rendue non contradictoirement. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2 du même article. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. L'ordonnance du premier président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
132. En l'espèce, la société appelante ayant pu exercé son droit de recours devant la présente juridiction, elle ne démontre pas en quoi les dispositions de l'article 6 de la CESDH auraient été violées.
133. Dès lors, ce moyen sera écarté.
134. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens par les parties, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
135. La société YOFC International (France), dans ses écritures et à l'audience, fait valoir en premier lieu que la saisie des photographies des téléphones portables des deux dirigeants n'est pas régulière.
136. Elle soutient, au visa des articles 97 alinéa 2, 434-22, 56 et 64 du code de procédure pénale, que les conditions pour retenir un placement sous main de justice des photographies prises par la douane lors de la visite domiciliaire sont remplies.
137. Elle fait valoir que, en vertu des articles 56, alinéa 4 et 97, alinéa 2 du code de procédure pénale, tous les objets, documents ou données informatiques doivent être placés sous scellés immédiatement après à leur placement sous main de justice.
138. Elle considère qu'en l'espèce, " même si cela n'a pas été affirmé formellement, les enquêteurs ont décidé de placer le matériel informatique sous scellés provisoires " pour des raisons techniques " afin de pouvoir dans un second temps en extraire les données utiles, conforment à l'article 64 alinéa 29 du CDN ".
139. Elle affirme que, au vu des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, si les biens ont été saisis, les agents douaniers sont dans l'obligation de les remettre tous sous scellés " immédiatement " indépendamment de la forme que ces derniers peuvent couvrir.
140. Elle soutient que les photographies saisies par les agents de la douane, au sens de la réglementation susmentionnée ont été stockées sur le CD-[Localité 13], soumis aux parties à la fin de la visite domiciliaire, n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellé, qu'elle soit provisoire ou définitive.
141. Elle déclare que ni le procès-verbal de visite domiciliaire, ni le procès-verbal détaillant les opérations informatiques, ni la liste de l'inventaire des pièces gravées sur le CD-[Localité 13] (annexe 3 du procès-verbal de visite), ne mentionnent que les photographies ont été mises sous scellés, ni qu'un inventaire de ces pièces a été dressé.
142. Elle considère que les agents de la douane auraient dû procéder, concomitamment au placement sous main de justice, au placement sous scellés de toutes les pièces saisies, y compris les photographies prises des portables de Messieurs. [N] et [G], et ont ainsi violé les articles 56 et 97, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
143. Elle soutient que " Un point d'attention particulier doit être apporté à la distinction entre le " scellé " mentionné à l'article 64 du Code des douanes national et ce que la DNRED qualifie de " scellé douanier'. En effet, la lecture littérale de l'article 64 fait uniquement référence à la notion de scellé, sans en préciser la nature ni renvoyer à un régime spécifique dérogatoire. Or, la douane soutient que les objets ou documents saisis dans le cadre d'une visite domiciliaire peuvent être placés sous " scellé douanier ", ce qui laisserait entendre l'existence d'un régime autonome. Pourtant, aucun article du Code des douanes ne définit ce qu'est un " scellé douanier " applicable aux opérations de visite domiciliaire ni n'en fixe les modalités procédurales. En droit positif, le régime des scellés douaniers n'existe que dans un cadre bien précis : celui du transit et de la circulation des marchandises, tel que prévu à l'article 301 du Code des douanes de l'Union, et précisé par l'article 301 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015. Ce régime vise à garantir l'inviolabilité des marchandises en mouvement, non à sécuriser des pièces à conviction dans une procédure à caractère répressif.'
Elle en déduit que 'dès lors, en l'absence de tout fondement textuel spécifique dans le Code des douanes concernant un régime autonome de " scellé douanier " applicable aux visites domiciliaires, c'est le droit pénal commun qui doit s'appliquer, notamment les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale. Ces dispositions imposent de procéder à un placement sous main de justice et à la mise sous scellés, avec des garanties précises en termes d'authenticité, d'inventaire et de traçabilité. Le recours à un prétendu " scellé douanier " non défini ni encadré par la loi dans un contexte répressif, tel qu'une visite domiciliaire autorisée par le JLD, ne saurait exonérer l'administration douanière du respect des garanties procédurales pénales de droit commun. "
144. La société YOFC International (France) soutient que la jurisprudence précise que l'omission de placement sous scellés ou mises sous inventaire ne permettrait pas ' à lui seul' d'entraîner l'annulation des opérations de saisie dès lors que trois conditions sont remplies en l'espèce. Elle fait valoir que ces trois conditions sont considérées comme cumulatives " le fait que ces pièces n'aient pas été placées sous scellés ou mises sous inventaire ne saurait entraîner à lui seul l'annulation des opérations de saisie, les pièces ayant été cotées, leur contenu ayant été repris dans le procès-verbal, et l'opérateur ayant été invité à parapher chaque page dudit procès-verbal ('), reconnaissant par-là la véracité du contenu des pièces mentionnées dans le procès-verbal " (CA [Localité 12], 13 mars 2012, n°11/11970).
145. Elle considère qu'en l'espèce, ces trois conditions ne sont pas remplies en arguant que :
- les pièces doivent être cotées et en l'espèce, au regard de l'inventaire en annexe 3 du procès-verbal de visite domiciliaire, uniquement les trois cahiers A1 à A3 ont été cotés, ainsi ni les photographies qui ont été saisies et ni le CD-[Localité 13] contenant ces dernières n'ont été cotés donc que cette condition n'est pas remplie ;
- le contenu de pièces doit avoir été repris dans le procès-verbal et l'opérateur doit avoir paraphé chaque page dudit procès-verbal alors qu'en l'espèce, les contenus de ces photographies en tant que pièces saisies n'ont pas été précisés dans le procès-verbal de visite domiciliaire, celui-ci indiquant uniquement qu'elles représentent des photographies des écrans des téléphones de Messieurs [N] et [G].
146. Elle considère que l'absence de placement sous scellés des biens saisis et/ou de mise sous inventaire constitue donc un motif d'annulation de l'opération de saisie car deux des conditions cumulatives permettant sa régularisation ne sont pas remplies et qu'il est impossible de pouvoir garantir l'intégrité des photographies, celles-ci pouvant être détruites, modifiées, ou égarées.
147. Elle affirme que " cette garantie est l'essence même de l'article 64 du CDN et des articles 56 et 97 du CPP qui veillent à assurer l'intégrité du contenu des saisies ".
148. En réponse à la DNRED qui fait valoir que les articles 56, 97 et 434-22 du code de procédure pénale sont inopérants en l'espèce, la société YOFC International (France) soutient que l'article 64 du code des douanes encadre de manière spécifique les opérations de visite et de saisie en matière douanière, mais ne saurait être interprété comme régissant de manière exhaustive toutes les modalités procédurales applicables en ce que certaines garanties, telles que les conditions de consultation des documents couverts par un secret professionnel ou le respect du contradictoire lors du traitement de supports informatiques, ne sont pas définies avec un niveau de précision équivalent à celui du Code de procédure pénale.
149. Pour la société YOFC International (France), en l'absence de telles précisions, les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale doivent recevoir une application supplétive afin de garantir l'effectivité des droits fondamentaux, en ce que les règles du droit commun trouvent à s'appliquer à titre subsidiaire lorsqu'elles assurent une meilleure protection des droits des justiciables.
150. Elle fait valoir qu'en conséquence, l'administration douanière ne saurait se borner à invoquer les dispositions de l'article 64 du code des douanes pour écarter l'application des garanties procédurales prévues aux articles 56 et 97 du code de procédure pénale, dispositions qui complètent les carences de l'article 64 du code des douanes et permettent de garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense et plus généralement des libertés fondamentales et devant 'incontestablement recevoir application au cas d'espèce'.
151. La société YOFC International (France) affirme que " en l'espèce, ni les photographies qui ont été saisies puis exploitées lors des auditions subséquentes, ni le CD-[Localité 13] sur lequel elles ont été stockées ne sont mentionnés dans l'inventaire en annexe 3 du PV visite domiciliaire. Ces éléments de preuve n'ont pas non plus été placés sous scellés. Ainsi, les dispositions de l'article 56 du CPP, relatives à l'établissement immédiat d'un inventaire n'ont pas été respectées. ".
152. En second lieu, elle fait valoir que la saisie des deux téléphones portables a eu pour effet une violation des droits de la défense de la société YOFC International (France) lors des auditions des deux dirigeants ayant eu lieu le 29 novembre 2024.
153. Elle considère que " la DNRED a, au moment de l'audition libre réalisée en application de l'article 67F du CDN, imprimé les photographies prises lors de la visite domiciliaire et les a présentées à M. [N] et M. [G]. Ces photographies ont donc été utilisées en tant que pièces à conviction au moment de l'audition alors qu'elles avaient été saisies de manière irrégulière, à savoir sans avoir été mises sous scellés ni inventoriées comme prévu par les articles 56 et 97 du CPP. ".
154. Elle soutient que les auditions ont eu lieu le lendemain des opérations et que " les deux dirigeants n'ont pas pu préparer leur défense en croyant de bonne foi que les obligations légales s'imposant aux douanes avaient été respectées, et que les éléments présentés lors de leurs auditions avaient été valablement saisis, inventoriés et placés sous scellés ".
155. Elle argue que les photographies n'ont pas fait l'objet d'une formalisation conforme aux exigences de l'article 64 du Code des douanes : elles ne figurent pas à l'inventaire, n'ont pas été cotées ni placées sous scellés, et ne sont accompagnées d'aucun dispositif d'authentification tel qu'une empreinte numérique par exemple.
156. Elle estime que leur " annexion au procès-verbal, sans autre formalité, ne suffit pas à garantir leur intégrité ni à satisfaire aux exigences de traçabilité des pièces saisies ".
157. La société YOFC International ( France) estime avoir été confrontée, lors des auditions du 29 novembre 2024, à des éléments de preuve collectés en dehors de tout cadre formel, non placés sous scellés, non inventoriés, et présentés sans garantie d'authenticité et que cette situation porte atteinte à l'ensemble des garanties procédurales fondamentales encadrant la régularité de la preuve, en méconnaissance des articles 64 du Code des douanes, 56 et 97 du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Elle estime que le fait que l'audition ait eu lieu moins de 24H après les opérations de visite et de saisie renforce l'argument de précipitation et d'absence de formalisation tout en se désistant à l'audience de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition du 29 novembre 2024 de Messieurs [N] [C] et [G] [M].
158. En troisième lieu, la société YOFC International (France) fait valoir que la DNRED a également procédé à une saisie globale et indifférenciée des pièces et documents, y compris des documents et échanges couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client.
159. Elle estime qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la douane ne peut saisir que les éléments utiles à son enquête, c'est à dire en rapport objectif avec l'infraction soupçonnée.
160. Elle considère que la saisie des données informatiques ne doit être ni massive ni indifférenciée (Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-27.294).
161. Elle soutient qu'en l'espèce, les agents douaniers qui ont indistinctement saisi et placé sous scellés tout le matériel informatique qui leur avait été remis par l'opérateur, correspondant à un iPhone 12, un iPhone 15 Pro, une tablette Huawei, et deux ordinateurs portables Lenovo ont violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 64 du code des douanes.
162. Elle affirme que les agents ont procédé à une saisie globale et qu'au regard du nombre élevé et excessif de documents saisis, l'utilité et la proportionnalité de la saisie ne saurait être garantie, justifiant l'annulation de la saisie.
163. Elle soutient également que les agents ont procédé à une saisie indifférenciée en saisissant tout le matériel informatique qui leur a été remis, sans procéder à une pré-sélection.
164. Elle fait valoir que cette saisie est intervenue en violation du secret des correspondance avocat-client en arguant que " La procédure d'ouverture des scellés provisoires a permis d'extraire entre les deux ordinateurs, les deux téléphones et la tablette plus de 250 000 documents. Ainsi, il est évident qu'il existe un risque de violation du secret de correspondance en raison du nombre élevé de documents saisis. ".
165. La société YOFC International (France) soutient qu'en vertu de l'article 64 alinéa 2 point b du code des douanes, les opérations d'extraction de données à partir des supports physiques informatiques placés sous scellés devront être décrites dans un procès-verbal de constat incluant un inventaire listant les différents biens ayant fait l'objet de ces procédés.
166. Elle considère qu'en l'espèce, les conditions d'identification des données extraites, telles que relatées dans le procès-verbal de saisie, ne permettent pas aux requérants de "connaître la nature des données appréhendées " et que par conséquent il est possible de retenir une violation de l'article 8 de la CESDH relevant de l'accès au contenu des biens saisis et de l'article 64 alinéa 2 b relatif aux trois conditions et à la mise en annexe du CD-[Localité 13] contentant les fichiers visés.
167. La DNRED, dans ses écritures et à l'audience, soutient que :
- la société YOFC International (France) s'appuie à tort sur les articles 56, 97 et 434-2 du code de procédure pénale qui sont inapplicables en l'espèce ;
- la société YOFC International (France) cite de façon mensongère l'ordonnance du 18 novembre 2024 qui préciserait " le placement sous scellés douaniers des éléments découverts " alors qu'aucune mention de cette mise sous scellé n'apparaît dans l'ordonnance ;
- les agents des douanes se sont limités à appliquer les dispositions de l'article 64 du code des douanes, ils ont saisi des photographies et les ont annexées au procès-verbal tout en remettant une copie à la partie adverse dans un strict respect des droits de la défense ;
- les agents des douanes n'ont pas violé les articles 56 et 97 du code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce ;
- les photographies n'avaient pas à faire l'objet d'un placement sous scellé douanier, les enquêteurs les ont annexées au procès-verbal ;
- la société YOFC International (France) a connaissance des pièces saisies, les deux dirigeants ont assisté à toutes les opérations et on paraphé le CD placé en annexe 4 du procès-verbal qu'ils ont signé et en ont obtenu une copie le jour même ;
- les photographies n'ont pas pu être détruites, modifiées ou égarées, le CD-[Localité 13] étant non réinscriptible ;
- la société YOFC International (France) ne démontre pas d'atteinte disproportionnée et injustifiée à ses droits de la défense ;
- la société YOFC International (France) ne démontre pas en quoi les saisies et l'exploitation des données contenus dans les supports saisis et repris en annexe 3 du procès-verbal de visite ont porté une atteinte disproportionnée et injustifiée au regard des droits de la défense et notamment le secret des correspondance avocat-lient, la société ne faisant pas état de pièces ou documents saisis entrant dans ce champ ;
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en l'espèce, les agents des douanes n'ont pas procédé à une saisie indifférenciée et massive de tous les supports informatiques lors de la visite domiciliaire mais seulement les supports susceptibles de contenir des informations en lien avec la fraude recherchée et donc susceptibles de présenter un intérêt au regard des éléments recherchés et définis par l'ordonnance d'autorisation ;
- chaque fichier informatique saisi est identifié ainsi que le chemin d'accès informatique via le fichier " "inventaires.zip " contenu sur le CD-[Localité 13] côté " YOFC-Cdi-a " annexé au procès-verbal d'ouverture des scellés.
168. A l'audience, sur la question du délégué du premier président sur le fondement légal de sa demande d'annulation du procès-verbal d'audition établi sur le fondement de l'article 67 F du code des douanes, la société YOFC International (France) s'est désistée de sa demande de ce chef au vu des déclaration de la DNRED concluant que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour annuler un procès-verbal d'audition libre des dirigeants de la société YOFC International (France).
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur la régularité des saisies
169. La société YOFC International (France) soutient que les dispositions des articles 97 alinéa 2, 434-22, 56 et 64 du code de procédure pénale sont applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes par le juge des libertés et de la détention.
Elle en déduit que les conditions prévues par lesdits articles pour retenir un placement sous main de justice des photographies prises par les agents de la DNRED lors de la visite domiciliaire sont remplies. Elle en déduit également une irrégularité du placement sous scellé des téléphones ainsi que de l'inventaire des opérations de visite et de saisie en l'absence de cotation des pièces saisies et de la reprise de leur contenu dans le procès-verbal des opérations de visite et de saisie.
170. En réplique, la DNRED soutient que les articles 56, 97 et 434-2 du code de procédure pénale qui sont inapplicables en l'espèce à toutes les demandes de la société YOFC International (France) relatives au placement sous main de justice ou sous scellé des photographies des écrans des téléphones portables des deux dirigeants et que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées en conformité des prescriptions de l'article 64 du code des douanes et de l'ordonnance du 18 novembre 2024.
171. L'article 64 du code des douanes fait référence à l'article 56 du code de procédure pénale en son point 2,b, alinéa 3 : 'L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable'.
172. Aucune autre disposition de l'article 64 du code des douanes ne faisant référence aux articles 97 et 434-2 du code de procédure pénale, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce.
173. S'agissant de l'article 56 du code de procédure pénale, seul le troisième alinéa dudit article est applicable pour veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Cet alinéa dispose ' toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. '
174. En l'espèce, les représentants de la société YOFC International (France) ont régulièrement pu bénéficier de la présence de leur conseil durant le déroulement des opérations de visite et de saisie, ce d'autant qu'outre l'ordonnance, la DNRED leur a notifié simultanément toutes les pièces de la procédure tel que cela ressort du procès-verbal des opérations qu'ils ont contresigné.
175. S'agissant enfin de l'article 58 du code de procédure pénale, il dispose 'Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.'
176. En l'espèce, la société YOFC International (France) ne fait état d'aucune divulgation sans autorisation d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.
177. Enfin s'agissant du placement sous scellés des téléphones et ordinateurs ainsi que de l'inventaire dressé, il ressort du procès-verbal dressé le 28/11/2024 lors des opérations menées dans les locaux [Adresse 2], que les supports informatiques ont été recensés en présence de Messieurs [N] [C] et [G] [M] , que les photographies prises des écrans de leurs téléphones ont été gravées sur un CD-[Localité 13] non réinscriptible toujours en leur présence et celle de leur conseil, puis annexées au procès-verbal dont ils ont reçu copie.
178. Il ressort également de ce procès-verbal que le matériel informatique et les téléphones ont été placés sous scellé pour des raisons techniques, et que Messieurs [N] [C] et [G] [M] ont été informés de ce qu'ils pouvaient assister à l'ouverture des scellés qui s'est déroulée le 29/11/2024, soit le jour suivant les opérations de visite et de saisie, toujours en présence d'un officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 64 du code des douanes.
179. En conséquence, hormis l'application de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale ainsi que l'article 58 du même code, visée expressément par l'article 64, la branche du moyen tiré de l'application des articles 56, 97 et 434-2 du code de procédure pénale aux opérations de visite et de saisie est inopérante et sera rejetée.
180. La société YOFC International (France) invoque l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle porterait mention de ce que 'tous les éléments découverts sont saisis et placés sous scellés douaniers au cours de la visite domiciliaire' pour conclure à la nécessité de scellés douaniers'.
181. Cependant, ladite ordonnance ne comporte pas une telle mention.
182. En tout état de cause, les photographies prises des écrans de leurs téléphones ont été annexées au procès-verbal et copiées sur un CD-[Localité 13] non réinscriptible en présence de Messieurs [N] [C] et [G] [M], tous deux dirigeants de la société YOFC International (France) et en présence de leur conseil, CR-[Localité 13] dont ils ont reçu copie, conformément à l'article 64 du code des douanes en ce l'article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale que cet article 64 du code des douanes vise.
183. La seconde branche du moyen sera en conséquence rejetée.
Sur la violation des droits de la défense lors de l'audition libre des dirigeants de la société YOFC Internationale (France ) le 29 novembre 2024
184. La société YOFC International (France) soutient qu'elle a été confrontée, lors des auditions du 29 novembre 2024, à des éléments de preuve collectés en dehors de tout cadre légal et que cette situation porte atteinte à l'ensemble des garanties procédurales fondamentales encadrant la régularité de la preuve et porte atteinte à ses droits de la défense.
Cependant, elle s'est désistée à l'audience de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de ce chef au regard du moyen soulevé par la DNRED de l'absence de compétence du délégué du premier président pour statuer sur une telle demande.
185. Il convient de constater ce désistement.
Sur la saisie globale et indifférenciée des pièces et documents
186. La société YOFC International (France) soutient que les agents ont procédé à une saisie massive et indifférenciée des pièces et documents, y compris des documents couverts par le secret professionnel, en saisissant tout le matériel informatique qui leur a été remis, en violation du code des douanes, du secret professionnel et des droits de la défense.
187. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 28/11/2024 lors des opérations menées dans les locaux [Adresse 3], que les agents de la DNRED que les enquêteurs de l'administration des douanes ont sélectionné parmi les supports présents, ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés.
En effet, le procès-verbal mentionne notamment que ' nous avons consulté les données présentes sur les ordinateurs ainsi que celles accessibles depuis ceux-ci. Nous avons enregistré une sélection de ces données sur ces ordinateurs.'
188. Il en ressort également que les opérations se sont déroulées en présence de Monsieur [Z], Président de la société et de Monsieur [G] [M], directeur général, et en présence de leurs conseils à partir de 10h50.
189. Comme évoqué plus haut, il ressort encore du procès-verbal du 28/11/2024 que les supports informatiques ont été recensés en leur présence, que les photographies des écrans de téléphone de Monsieur [N] [C] et de Monsieur [G] [M] ont été prises et gravées sur un CD-[Localité 13] non réinscriptible en leur présence, que le matériel informatique et les téléphones ont été placés sous scellé pour des raisons techniques, et que Messieurs [N] [C] et [G] [M] ont été informés de ce qu'ils pouvaient assister à l'ouverture des scellés qui s'est déroulée le 29/11/2024 en présence d'un officier de police judiciaire.
190. En outre, le procès-verbal fait état de ce que les éléments découverts, saisis et placés sous scellés ont été paraphés de façon contradictoire par Messieurs [N] [C] et [G] [M], les agents présents et l'officier de police judiciaire et qu'une copie des procès-verbaux relatant le déroulement des opérations a été remis à chaque représentant de la société YOFC International (France).
191. Les saisies ont donc été effectuées conformément à l'article 64 du code des douanes et conformément aux énonciations de l'autorisation donnée par l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce moyen sera rejeté.
Sur la saisie de documents et échanges couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client
192. La société YOFC International (France) soutient qu'au vu de la saisie massive et indifférenciée de documents à laquelle aurait procédé la DNRED, " qu'il existe un risque de violation du secret de correspondance en raison du nombre élevé de documents saisis".
193. Il convient toutefois de rappeler que s'il est interdit aux enquêteurs de l'administration de saisir un document présentant de façon manifeste les caractéristiques d'un document protégé par le secret professionnel, l'identification, au moins formelle, des documents concernés est nécessaire pour que la protection légale puisse s'appliquer. Seuls les documents dont il sera relevé au cas par cas qu'ils sont couverts par le secret professionnel ne devront pas être utilisés dans la cadre de l'enquête, hors le cas où ces documents seraient de nature à fonder la poursuite.
194. Il convient à cet égard de rappeler qu'il appartient à la requérante YOFC de dresser la liste des correspondances qui, selon elle, sont couvertes par le secret professionnel et de les soumettre au débat, ce qu'elle n'a pas fait au cours de la procédure, dès lors qu'elle se borne à déclarer que " La procédure d'ouverture des scellés provisoires a permis d'extraire entre les deux ordinateurs, les deux téléphones et la tablette plus de 250 000 documents. Ainsi, il est évident qu'il existe un risque de violation du secret de correspondance en raison du nombre élevé de documents saisis. " sans identifier lesdites pièces qui auraient été saisies en violation du secret des correspondances avocat-client et sans en tirer de conséquence procédurale autre que l'annulation globale des opérations de visite et de saisie.
195. Au surplus, la jurisprudence valide la saisie globale si les données informatiques ne sont pas divisibles entre elles, l'administration n'ayant pas à s'expliquer sur les critères qu'elle choisit pour sélectionner des documents dès lors que, comme en l'espèce, les saisies globales des documents et matériels informatiques des représentants de la société, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, sont conformes à l'autorisation donnée, puisque leurs messageries électroniques et les fichiers contenus dans les ordinateurs et téléphones qu'ils utilisent contiennent des éléments entrant nécessairement dans le champ de l'enquête eu égard à leurs fonctions au sein de la société YOFC International (France). Cette circonstance, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, suffit à valider les saisies globales opérées.
196. Il convient également de rappeler comme mentionné précédemment, que la société YOFC International (France) et Messieurs [N] [C] et [G] [M] ont bénéficié de toutes les garanties prévues par l'article 64 du code des douanes, y compris de la possibilité d'être assistés par un conseil, faculté dont ils se sont prévalus.
197. Il en résulte que les opérations de visite domiciliaire qui se sont déroulées au domicile du président et du directeur général de la société YOFC International (France) ont été réalisées en respectant le droit au secret professionnel et des droits de la défense.
198. Ce moyen sera rejeté.
199. En conséquence, il convient de déclarer régulière les opérations de visite et de saisie réalisées le 28 novembre 2024 dans les locaux situés [Adresse 3].
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
200. L'article 367 du code des douanes, qui a été abrogé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, disposait qu'en matière de contentieux douanier devant les juridictions judiciaires, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
201. Il résultait de ce texte, applicable devant les juridictions civiles comme devant les juridictions répressives, que les instances ouvertes sur l'appel d'une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article 64 du même code ou les instances ouvertes sur le recours exercé contre le déroulement de telles opérations ne pouvaient donner lieu à la condamnation d'une partie aux dépens.
202. L'article 364 de ce code, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, est rédigé dans les mêmes termes que l'article 367 abrogé mais figure dans la section 3, intitulée « Procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, de sorte qu'il ne s'applique que devant les juridictions répressives.
203. En conséquence, dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions civiles, et notamment devant le premier président de la cour d'appel statuant en application de l'article 64 du code des douanes, sont applicables l'article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, et, le cas échéant, l'article 399 de ce code, auquel renvoie l'article 405 en matière d'appel, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
204. En l'espèce, la société YOFC International (France) succombant en ses appel et recours dirigés contre l'ordonnance du 18 novembre 2024, elle sera condamnée aux éventuels dépens des instances ouvertes sur cet appel et sur ce recours.
205. Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'administration douanière, la société YOFC International (France) succombant en toutes ses demandes. Elle sera tenue de payer la somme de 5 000 € à la DNRED.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/20241 (appel) et RG 24/20242 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG 24/20241 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2024 ;
Constatons le désistement de la société YOFC International (France) de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de Messieurs [N] [C] et [G] [M] du 29 novembre 2024 ;
Dispositif
Déclarons régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 28 novembre 2024 dans les locaux sis [Adresse 3] ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la société YOFC International (France) à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société YOFC International (France) aux entiers éventuels dépens des instances d'appel et de recours. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 40, 38 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/20241 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO4M auquel est joint le RG 24/20242 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite en date du 28 novembre 2024 clos à 18H25 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée.
Après avoir appelé à l'audience publique du 02 juillet 2025 :
YOFC INTERNATIONAL S.A.S.
Agissant en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet DS AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie SALVA de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 700
Assistée de Maîtres Aymeric Marie DIT ROULLAND et Arnaud FENDLER de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque T 700
APPELANTE ET REQUÉRANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES - DNRED
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par M. [H] [L], inspecteur des douanes, agent poursuivant, dûment mandaté
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 juillet 2025, le conseil de l'appelante et le représentant de l'Administration des douanes ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 29 octobre 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 19 novembre suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Exposé des faits et de la procédure
1. Le 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application de l'article 64 du code des douanes, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société YOFC INTERNATIONAL (France) représentée par Monsieur [C] [N] et dont le siège social est sis [Adresse 6].
2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
- [Adresse 4], occupés par la société YOFC International (France) comme lieu d'habitation, tant les pièces à usage d'habitation que les pièces à usage professionnel, caves, annexes, dépendances et box.
3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après, " DNRED ") en date du 13 novembre 2024 au motif que les éléments recueillis par l'administration permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société YOFC International (France) est susceptible d'avoir procédé à de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du Code des douanes.
4. Pour autoriser les enquêteurs de la DNRED à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l'ordonnance retient pour l'essentiel que :
- l'article 414-2 du Code des Douanes National (CDN) prévoit qu' "est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, lorsqu'il est commis intentionnellement et qu'il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l'article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration. Est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation. Les délits réprimés au présent article sont punis de dix ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsqu'ils sont commis en bande organisée. Les délits réprimés au présent article sont également passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction." ;
- l'article 139 paragraphe 1 du Code des Douanes de l'Union (CDU) prévoit que " Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée au bureau de douane désigné ou à tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières (...) par l'une des personnes ci-après :
a) la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ;
b) la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ;
c- la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l'Union. " ;
- l'article 15 paragraphe 2 du CDU relatif à la communication d'informations aux autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement des formalités douanières dispose que : "Le dépôt d'une déclaration en douane [...] rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit :
a) de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande ;
b) de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande ;
c) le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées." ;
- l'article 201 du CDU énonce que: " 1) Les marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privée à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique.
2) La mise en libre pratique implique :
a) la perception des droits à l'importation dus ;
b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions ;
c) l'application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur ; et d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises. ";
- l'article 77 du CDU prévoit que : " 1. Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l'importation sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation ;
b) l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
1. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane en cause.
2. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration, et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur. " ;
- l'article 291 du Code général des impôts (CGI) prévoit : "1. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Est considérée comme importation d'un bien :
a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, (...) " ;
- l'article 292 du CGI dispose que : " La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. (..).
Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. " ;
- l'article 293 A du CGI prévoit que: " 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du ! de l'article 291. Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation.
Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires.
Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans autre État membre.
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.
2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. " ;
- le règlement UE 2016/1036 du 08/06/16 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, stipule à son article 1 - Principes : " 2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur." ;
- le 19/11/2021 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après Chine);
- le Point n°52 et l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement d'exécution, précise que le produit concerné correspond aux aux câbles fibres optique à mode unique, constitués d'une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544 70 00 10) et originaires de Chine et que sont exclus les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l'une des extrémités ou aux deux extrémités ; et les câbles conçus pour l'usage sous-marin ; et que les câbles conçus pour l'usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques ;
- l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement d'exécution précise que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est établi à 44% pour les sociétés ne bénéficiant pas d'un taux de droit antidumping individualisé " Toutes les autres sociétés " dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 ;
- le Point n°32 et l'Annexe de ce règlement d'exécution indiquent que le groupe YOFC, dont fait partie la société Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company, a participé à l'enquête de la Commission européenne ;
- l'Annexe de ce règlement d'exécution précise que le groupe YOFC bénéficie du Code TARIC additionnel C719 lui accordant un taux individuel de droits antidumping à 31,2% (au lieu du taux plein à 44 %) ;
- l'article 1, paragraphe 3, de ce règlement d'exécution précise que: " L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit : " je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. ". Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique. " ;
- le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023, modifiant le taux du droit antidumping définitif applicable à la société YOFC, prévoit un taux de 62,4% de droits antidumping et un taux de 7,8% de droits compensateurs pour cette société ;
- le groupe YOFC possède une filiale française, dénommée " YOFC International (France) " (cf. pièce jointe n°7) qui est reprise sur l'ensemble des déclarations d'importation (cf. pièces jointes n°1, 2, 3 et 8) ;
-la société YOFC International (France) (SIREN 878 306 091) sise [Adresse 6], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique (4669A). Elle a pour représentant légal M. [C] [N], Président et pour directeur général M. [M] [G] (cf. pièces jointes n°4) ;
- la société YOFC International (France) a pour siège social déclaré une adresse dans le [Localité 9] ;
- cette adresse correspond à une boite postale dans une société de domiciliation (cf. pièce jointe n°4 et 9). D'après son directeur général, elle n'a pas de locaux ; que ses 4 employés sont en télétravail et se réunissent ponctuellement chez le directeur général, M. [M] [G] dans son appartement du [Localité 1] (cf. pièce jointe nº4) ;
- le président de la société YOFC International (France), M. [C] [N], est né le 14/02/1976 (Chine) (cf. pièce jointe n°9) et est domicilié au [Adresse 4] (cf. pièce jointe n°10) ;
- le directeur général de la société YOFC International (France), M. [M] [G], est né le 29/09/1984 (Chine) (cf. pièce jointe nº9), a pour prénom d'usage [O] (cf. pièce jointe nº4), et est domicilié au [Adresse 4] (cf. pièce jointe n°11);
- le président et le directeur général de la société YOFC International (France) sont domiciliés à la même adresse, dans le même appartement, qui, d'après M. [G], " sert souvent de lieu de réunion " (cf. pièce jointe n°4) ;
- la presse s'est fait l'écho de la saturation, depuis 2019, du marché chinois des câbles fibres optiques, notamment par l'article consultable l'adresse suivante : https://www.lesechos.[011] ; d'après cet article, les producteurs chinois ont cherché à écouler leur surplus vers l'Europe, dès 2019, le syndicat des producteurs de câbles de fibres optiques en Europe a alerté de la situation en expliquant notamment que : " La Chine s'est retrouvée avec des surcapacités de 100 millions de kilomètres. Ne pouvant exporter vers les États-Unis en raison des sanctions mises en place par Washington, le pays s'est tourné vers l'Europe. Et notamment la France, qui représente 50 % du marché européen. " ;
- le 19/01/2022, est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18/01/22, instaurant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/2011. Conformément à ce règlement, le groupe YOFC a bénéficié du taux réduit de droits compensateurs à 7,8% (au lieu du taux plein à 10,3%) et du taux réduit de droits antidumping à 23,4% (au lieu du taux plein à 33,7 %) ;
- à la suite d'une enquête complémentaire de la Commission européenne à laquelle a participé le groupe YOFC, le 10/08/2023 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023, modifiant le taux du droit antidumping définitif applicable à la société YOFC ;
- ce taux de droit antidumping est porté à 62,4% pour YOFC et à 88% pour le taux plein et les droits compensateurs sont maintenus au taux réduit de 7,8% pour le groupe YOFC et à 10,3% pour le taux plein, conformément au règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023 ;
- avant l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement ses câbles de fibres optiques de Chine et, suite à l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société a continué à importer pendant 10 jours des marchandises produites en Chine (cf. pièce jointe n°8) ;
- la société YOFC International (France) a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine, pour importer exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie et aucun droit antidumping n'est applicable sur les câbles de fibres optiques produits en Indonésie (cf. pièce jointe n°8);
- la société YOFC International (France) est défavorablement connue du service qui lui a notifié, le 10/10/2024, une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920 € de droits-antidumping et de TVA due à l'importation (TVAI) (cf. pièce jointe n°7) ;
- il résulte de ce qui précède que le groupe YOFC est donc fortement soupçonné de contourner les droits antidumping, droits compensateurs et la TVA due à l'importation en faisant transiter sa marchandise par l'Indonésie ;
- ces faits entraînent un préjudice de 29 829 160 € de droits-antidumping éludés, de 8 985 008 € de droits compensateurs éludés et de 7 762 834 € de TVA due à l'importation (TVAI) à redresser, soit une dette totale estimée à 46 577 002 € (cf. pièce jointe n°8) ;
- ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du Code des douanes;
- ce délit est puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude.
5. L'ordonnance retient ainsi que ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes, que la requête de l'administration des douanes, appuyée sur des pièces dont l'origine est apparemment licite, est donc justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut être apportée par une visite domiciliaire dans les lieux désignés afin de rechercher et de saisir des éléments permettant de matérialiser les infractions, de rechercher et d'en appréhender les auteurs.
6. Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
7. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 28 novembre 2024 dans les locaux sis [Adresse 3].
8. Monsieur [C] [N] et Monsieur [M] [G] ont été entendus par la Brigade des douanes le 29 novembre 2024.
9. Le 12 décembre 2024, la société YOFC INTERNATIONAL (France) a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Un recours a été formé le même jour contre le déroulement des opérations de visite et de saisie susmentionnées.
10. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 juillet 2025.
Sur l'appel de l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention
11. La société YOFC INTERNATIONAL (France), à l'audience et par des conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 juin 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- rejeter les moyens et arguments de la DNRED dans leur entièreté ;
- juger qu'aucun élément de fait ou de droit ne justifie le recours aux opérations de visites et saisie décidées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2024 ;
- juger que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2024 a été prise en violation de l'article 64 du Code des douanes et des articles 6§1 et 8 de la CEDH ;
En conséquence,
- annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2024 et l'ensemble des opérations de visites et saisies réalisées en exécution de cette ordonnance ;
- ordonner la restitution de l'ensemble des pièces et fichiers informatiques saisis dans le cadre de ces opérations de visites et saisies ;
- interdire à toute personne ou autorité autre que leur propriétaire de faire usage desdits documents ;
- ordonner qu'aucune copie et/ou original de ces documents ne soit conservé ou utilisé ;
- condamner la DNRED au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
12. La DNRED en réplique, à l'audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 mai 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :
- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société YOFC INTERNATIONAL (France) dans le cadre de l'appel ;
- de confirmer la validité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2024 ;
- de condamner la société YOFC International (France) à verser à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 28 novembre 2024
13. La société YOFC INTERNATIONAL (France), à l'audience et par des conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 juin 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :
- constater que la DNRED n'a pas procédé à une saisie régulière des pièces ;
- constater en conséquence une violation des droits de la défense de la société et de ses dirigeants ;
- constater que la DNRED a procédé à une saisie globale et indifférenciée des pièces et documents ;
- constater que la DNRED a utilisé des pièces irrégulièrement saisies lors des auditions du 29 novembre 2024 ;
- juger que les visites et saisies du 28 novembre 2024 se sont déroulées en violation de l'article 8 de la CEDH, l'article 64 du Code des douanes et les articles 56 et 97 du code de procédure pénale ;
En conséquence,
- annuler l'ensemble des opérations de visites et saisie réalisées le 28 novembre 2024 en exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2024, ainsi que les procès-verbaux d'audition du 29 novembre 2024 ;
- ordonner la restitution de l'ensemble des pièces et fichiers informatiques saisis dans le cadre de ces opérations de visites et saisies ;
- interdire à toute personne ou autorité autre que leur propriétaire de faire usage desdits documents ;
- ordonner qu'aucune copie et/ou original de ces documents ne soit conservé ou utilisé ;
- condamner la DNRED au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
14. La DNRED en réplique, à l'audience et par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 mai 2025, demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris :
- rejeter l'ensemble des prétention exposées par la société YOFC International dans le cadre de ce recours ;
- confirmer la validité des opérations de visite et de saisies domiciliaires autorisées par l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention de [Localité 12] ;
- confirmer la validité de tous les actes subséquents à l'ordonnance de visite domiciliaire précitée ;
- condamner la société YOFC International (France) à verser à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, au vu des débats et arguments soulevés par la DNRED, la société YOFC International (France) s'est désistée de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition du 29 novembre 2024.
Elle a par ailleurs subsituer le fondement juridique de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros de l'article 475-1 du code de procédure pénale par l'article 700 du code de procédure civile. .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
15. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/20241 (appel) et RG 24/20242 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG 24/20241.
Sur l'appel de l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention
16. La société YOFC International (France), à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 18 novembre 2024, fait valoir en premier lieu que l'ordonnance est mal fondée (I), en second lieu que le juge n'a pas contrôlé les éléments produits à l'appui de la requête (II), en troisième lieu que le juge n'a pas contrôlé la proportionnalité de la mesure (III).
(1) Sur le bienfondé de l'ordonnance
17. La société YOFC International articule deux griefs afin de contester le bienfondé de l'ordonnance. Elle soutient qu'en l'espèce, les textes visés par la requête pour justifier de la demande d'opération de visite et de saisie n'étaient pas applicables et argue de l'absence de présomptions de fraude.
18. En premier lieu, la société YOFC International soutient que " en l'espèce, l'ordonnance est mal fondée juridiquement, les textes visés par la requête et l'ordonnance pour justifier la réalisation de visites domiciliaires étant inapplicables en l'espèce ".
19. Elle fait valoir que l'article 64 du code des douanes prévoit que les agents des douanes ne peuvent procéder à des visites domiciliaires que " pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 " de ce même code et qu'en l'espèce, la requête de la DNRED vise l'article 414-2 du code des douanes pour justifier de la légalité de la mesure sollicitée alors que c'est en réalité l'article 412 du code des douanes, qui ne permet pas la réalisation de telles mesures, qui devrait trouver à s'appliquer ainsi que l'article 13 du Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de l'UE qui relève de la compétence exclusive de la Commission.
20. Elle considère que le code des douanes fait une distinction entre l'infraction de fausse déclaration prévue et réprimée par l'article 412 alinéa 2 dudit code et l'infraction de fausse déclaration prévue et réprimée par l'article 414-2 aliéna 2 du code des douanes et que seule cette dernière peut donner lieu à des visites domiciliaires aux termes de l'article 64 du code des douanes.
21. La société YOFC International soutient qu'en l'espèce, aucun élément communiqué par le DNRED au soutien de sa requête ne permet de présumer, ni même de suspecter, la présentation de fausses déclarations en douane puisque les marchandises en cause ont bien été expédiées depuis l'usine indonésienne du Groupe YOFC.
22. Elle estime que la requête de la DNRED ne s'appuie que sur une simple étude de flux et qui serait erronée en ce qu'elle aurait triplé le montant estimé de la dette douanière alléguée du fait d'une erreur de calcul, pour justifier des soupçons allégués, et que ces éléments, constatant simplement le transfert de flux de marchandise de la Chine vers l'Indonésie, ne sauraient, en tant que tels, suffire pour constituer une présomption de fraude douanière, tant dans sa matérialité ou que dans son intentionnalité.
23. Elle argue que cette étude (pièce n°8 annexée à la requête) ne permet pas de présumer une intention de fraude " car le flux des marchandises a pu être modifié pour des raisons purement économiques ". Elle en conclut qu'aucun élément ne permet de déduire que le changement des flux avait comme finalité unique de contourner les droits antidumping et compensatoires par un soi-disant transbordement par l'Indonésie.
24. Elle considère que la DNRED aurait pu diligenter un contrôle sur le fondement de l'article 412 du Code des douanes et indique " supposer que la raison pour laquelle cet article a été écarté est l'impossibilité d'obtenir une autorisation de visite domiciliaire sur le fondement de l'article 64 du code des douanes".
25. Elle conclut de ces éléments qu'en visant l'article 414-2 du code des douanes, la DNRED se devait de présenter des éléments suffisants pour suspecter le caractère intentionnel de la fraude. Elle estime que " l'article 412 du code des douanes pourrait éventuellement trouver à s'appliquer en cas d'erreurs s'il existait des éléments corroborant la suggestion d'une origine chinoise des produits (quod non) mais rien ne permet à ce stade de viser l'article 414-2 du code des douanes visant une fraude intentionnelle ".
26. Elle soutient que " les suspicions des agents des douanes portent en réalité sur des agissements relevant de la compétence exclusive de la Commission européenne ".
27. Pour la société YOFC International (France), les " agents des douanes visent le délit de fausse déclaration, mais c'est en réalité un éventuel contournement des mesures anti-dumping prévues par les deux règlements européens (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 qu'ils cherchent à réprimer. Or, les enquêtes sur ces faits relèvent exclusivement de la compétence de la Commission européenne (Article 13 du règlement (UE) 2016/1036 et article 23 du règlement (UE) 2016/1037). A ce titre, elles ne sont pas visées par l'article 64 du CDN autorisant les agents des douanes à réaliser des visites domiciliaires ".
28. Elle estime que l'article 414-2 du code des douanes n'est visé que de manière purement artificielle pour justifier de la légalité de la mesure sollicitée et que " l'ambiguïté entre la qualification de fausse déclaration et celle de contournement des mesures antidumping est maintenue tout au long de l'ordonnance ".
29. Elle fait valoir que les agents des douanes ne tirent leurs soupçons que de l'étude de flux présentée dans la pièce n°8 alors qu'elle " n'éclaire en rien l'existence ou non de fausses déclarations prévues par le code des douanes " et qu'aucun " élément factuel complémentaire ne vient étayer les soupçons de fausse déclaration ".
30. Elle soutient que l'ordonnance cible l'infraction de contournement de droits antidumping et compensatoires par transbordement qui n'est pas expressément mentionnée ou prévue par la Directive PIF et que, ni la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ni l'article 414-2 du code des douanes ne répriment les agissements frauduleux visés par l'autorisation de la visite domiciliaire et de saisie.
31. Il en résulte, pour la société YOFC International (France) que " le moyen portant sur la qualification de l'infraction par la règle européenne relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union n'est pas fondé " et que l'ordonnance est à ce titre, mal fondée.
32. En second lieu, la société YOFC International (France) fait valoir que l'ordonnance est insuffisamment motivée.
33. Elle considère que juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment analysé les pièces produites à l'appui de la requête.
34. Elle estime que " le juge des libertés et de la détention se contente de trois paragraphes, reproduits ci-dessous, pour justifier la suspicion d'infraction et autoriser les visites et saisies demandées par la DNRED :
- "Attendu qu'avant l'entrée en vigueur des droits anti-dumping, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement ses câbles de fibres optiques de Chine et que, suite à l'entrée en vigueur des droits anti-dumping, la société a continué à importer pendant 10 jours des marchandises produites en Chine (cf. pièce jointe n°8) ;
- Attendu que la société YOFC International (France) a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine, pour importer exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie et qu'aucun droit anti-dumping n'est applicable sur les câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie (cf. pièce jointe n°8) ;
- Attendu que la société YOFC International (France) est défavorablement connue du service qui lui a notifié, le 10/10/2024, une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920€ de droits anti-dumping et de TVA due à l'importation (TVAI (cf. pièce jointe n°7)" ".
35. Elle soutient que ces éléments se limitent à constater un changement de flux sans autre forme d'analyse et ne sauraient suffire à établir une présomption d'infraction. La société YOFC International (France) développe quatre arguments pour contester les éléments de fait retenus par le juge des libertés et de la détention.
36. En premier argument, la société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas relevé une erreur manifeste de plus de 30 millions d'euros dans le calcul de la dette potentielle soumis par la douane et s'est donc fondé sur un périmètre hors de proportion avec la réalité.
37. Elle soutient que la DNRED a prétendu que le préjudice douanier concernait 59 déclarations ayant pour nomenclature 8544700010 avec origine l'Indonésie qui ont été passées entre le 01/01/2022 et le 16/10/2023 pour une valeur en douane de 87 794 692 euros et que ce faisant, la douane a multiplié la valeur totale des marchandises par le nombre de container inclus dans une seule et même déclaration.
38. Elle fait valoir qu'après suppression des doublons précités, la valeur totale des 59 déclarations concernées doit être ramenée à 30 700 264 euros ce qui correspond à une dette douanière potentielle estimée de 16 500 558 euros, soit plus de 30 millions d'euros de moins que la dette présentée par la DNRED au juge des libertés et de la détention.
39. Elle indique que cette erreur a été portée à l'attention de la DNRED par un courrier en date du 6 janvier 2025 (pièce n°1) et que cette erreur de calcul a été reconnue et acceptée par la douane dans ses conclusions en réponse " Concernant, l'erreur de calcul, elle a substantiellement diminué le montant de la dette mais ne saurait rendre négligeable la fraude qui reste évaluée à plus de 16 millions d'euros ". Elle estime que la DNRED a commis une erreur matérielle manifeste, qui a pu influencer le contrôle in concreto du juge des libertés et de la détention et qu'une telle erreur peut contribuer à la motivation de l'annulation d'une ordonnance par la cour d'appel (CA Paris, 19 octobre 2022, n°21/20715).
40. Elle affirme qu'en l'espèce, " la somme de 16 millions est radicalement inférieure à celle évaluée initialement par la Douane, de sorte que sans la prise en compte du montant démultiplié de la dette douanière, le juge des libertés et de la détention aurait incontestablement eu une appréciation différente des enjeux, ce qui aurait pu l'amener à se déterminer différemment ".
41. En deuxième argument, la société YOFC International soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à un examen complet des pièces annexées à la requête et n'a pas tenu compte des éléments à décharge qu'elles contenaient.
42. Elle considère que le juge des libertés et de la détention ne s'est servi que des seuls éléments de fait présentés par la DNRED dans sa requête, soit principalement la pièce n° 8 qui se limite à expliciter un simple changement de flux et que ces éléments, en l'espèce, ne sont pas suffisants pour démontrer une présomption de contournement par l'Indonésie.
43. Elle soutient que la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a consacré le degré d'analyse des éléments de fait nécessaires pour autoriser l'ordonnance de visite et saisie en cas de soupçon pour contournement de droits antidumping pour transbordement (CA, Aix-en-Provence, 29 juin 2016, n°15/16462), qu'elle a affirmé la nécessité de relier deux éléments centraux : un rapport de l'administration des douanes et le Rapport de l'Office européen de lutte antifraude (ci-après, " OLAF ") et que, dans la décision précitée, les pièces présentées par la DNRED, se limitaient à caractériser " un risque de fausse déclaration d'origine à l'importation de modules photovoltaïques fabriqués en Chine " et n'étaient pas considérées suffisantes pour démontrer un risque de transbordement.
44. La société YOFC International (France) en conclut que " afin de motiver une ordonnance portant sur un soupçon de contournement des droits antidumping par transbordement, la seule présentation d'éléments hypothétiques faisant naître un simple soupçon de fausse déclaration d'origine à l'importation n'est pas suffisant. Il est exigé de fournir des pièces laissant présumer des opérations de transbordements. Dans ce même arrêt, la cour d'appel a rappelé à cet effet, que le juge doit " établir un lien entre la société ['] et le Rapport OLAF " pour déterminer des présomptions " selon lesquelles la société participait à un mécanisme de fraude permettant de contourner le paiement des droits antidumping et d'importer sans déclaration des marchandises prohibées ". ".
45. Elle estime qu'en l'espèce, parmi les 12 pièces annexées à la requête, l'ordonnance de visite domiciliaire ne fait référence qu'à une seule pièce pour justifier la présomption de contournement de droits antidumping par transbordement en Indonésie, sans tenir compte d'autres éléments de fait essentiels figurant dans les autres pièces.
46. Elle soutient que trois éléments factuels majeurs ont été complètement ignorés par le juge des libertés et de la détention :
- ni la requête ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne font état de l'existence d'une usine du Groupe YOFC en Indonésie fabricant depuis 2018 les mêmes produits que ceux exportés par l'usine chinoise et ayant exporté ces mêmes produits vers la France avant l'adoption des mesures antidumping ;
- le Groupe YOFC a participé à l'enquête de la Commission dès son ouverture le 24 septembre 2020 ce qui se traduit par un taux individuel pour la Société en tant que partie coopérante non échantillonnée ;
- le juge des libertés et de la détention n'a pas tiré les conséquences de la création d'une nouvelle usine en Pologne.
47. En troisième argument, la société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à une vérification concrète des éléments soumis à son examen afin de s'assurer du caractère fondé et suffisant de ceux-ci.
48. Elle considère que l'examen concret des annexes de la requête démontre que les éléments présentés par la DNRED sont insuffisants pour établir l'existence d'agissements frauduleux, réprimés par l'article 414-2 du code des douanes.
49. Elle affirme, en résumant les pièces produites à l'appui de la requête, que le juge des libertés et de la détention " n'appuie ses conclusions sur la prétendue pratique de transbordement que sur la pièce n°8 étudiant les flux de la Société mais qui en aucun cas ne démontre une soi-disant présentation de fausses déclarations d'origine, prévu par l'article 414-2, alinéa 2 du code des douanes ".
50. La société YOFC International (France) fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a ni mentionné les pièces n°4 et n°5 dans son ordonnance, ni examiné de manière concrète les pièces n°4 à 8 de la requête et leurs annexes correspondantes produites par la DNRED ce qui lui aurait permis de constater les éléments suivants :
- elle avait des capacités de production en Pologne et l'Indonésie qui ont substantiellement augmenté en 2022 et 2023 ayant ainsi la possibilité d'absorber les flux préalablement d'origine chinoise ;
- elle a présenté dans le cadre du contrôle antérieur les factures entre YOFC et YOI sur la fourniture de câbles de fibre optique ; aucun élément ne fait douter la véracité de ces factures ;
- la DNRED a commis une erreur importante dans le calcul de la dette douanière, augmentant artificiellement l'enjeu financier du contrôle douanier.
51. Elle considère que " le juge des libertés et de la détention n'a manifestement pas procédé à la vérification du bien-fondé de la requête, conformément à ses obligations prescrites par l'article L. 450-4 du code de commerce ".
52. En quatrième argument, la société YOFC International (France) fait valoir que le lien établi entre la précédente infraction de fausse déclaration et la présente procédure est inopérant.
53. Elle estime que le juge n'explique pas, par son analyse, la portée et le lien entre cette précédente infraction et l'infraction visée correspondant au contournement de droits antidumping par transbordement et qu'il se fonde sur un comportement passé en présumant la possible récidive.
54. Elle argue que l'infraction mentionnée concerne une contravention de 3ème classe de fausse déclaration d'espèce tarifaire, que la dette douanière notifiée par la douane ne portait que sur deux déclarations douanières, concernant une erreur matérielle qui a été corrigée a posteriori par la société ce qui lui a permis de bénéficier d'un taux individuel et que la dette n'a été assortie d'aucune pénalité légale de sorte que la bonne foi de la concluante n'a pas été mise en cause.
55. Elle affirme qu'elle n'a pas contesté l'exigibilité de la dette, a collaboré et communiqué tous les documents exigés par la douane, et s'est acquittée des droits dus.
(2) Sur le contrôle du juge
56.La société YOFC International affirme que " la requête a été présentée au juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris le 18 novembre 2024. L'ordonnance du juge a été adoptée le jour même. Le juge des libertés et de la détention a analysé le dossier en un seul jour ouvré. Le nombre, l'importance et la complexité des pièces produites par l'administration des douanes ne permettaient pas au juge d'examiner ces dernières de manière exhaustive et critique en un jour, si bien que ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité de les analyser et d'en déduire l'existence de présomptions d'agissements frauduleux. ".
57. Pour la société appelante, " il est manifeste que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris connaissance des pièces n°4 à n°8 dont surtout les pièces n° 4 et n° 5 qu'il n'évoque même pas dans son ordonnance " et " il résulte de ce qui précède que le juge des libertés et de la détention n'a pas examiné les pièces et s'est contenté de suivre le raisonnement de la DNRED dont il reprend in extenso la motivation. "
58. Elle conclut de ces éléments que le juge des libertés et de la détention n'a donc pas procédé à la vérification du fondement de la requête de la DNRED, conformément à l'article 64 du code des douanes.
(3) Sur la proportionnalité de la mesure
59. La société YOFC International soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à l'examen du caractère proportionné de la mesure demandée. Elle fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment analysé les pièces du dossier, que la requête qui lui était soumise était insuffisamment motivée et contenait des erreurs et ne justifiait donc pas la mesure accordée. Elle en conclut que " la délivrance de l'ordonnance de visite et saisine n'était pas proportionnée aux éléments présentes dans le dossier pouvant démontrer de présomptions des agissements frauduleux recherches ".
60. La DNRED en réplique, dans ses conclusions et à l'audience, soutient que :
- la société YOFC International a fait l'objet d'un contrôle de la DNRED à compter de mai 2022 pour lequel un avis de résultat d'enquête avait été notifié à la société le 19 juin 2024 pour un montant de 217 067 euros, qu'à la suite des observations de la société, la dette a été ramenée à un montant de 163 236 euros dont elle s'est acquittée ;
- le juge des libertés et de la détention n'a pas à opérer un contrôle de proportionnalité de la mesure demandée, ni à justifier de la proportionnalité de la mesure, il doit seulement vérifier que les conditions de l'article 64 du code des douanes sont remplies (Com. 8 fév. 2017, n°15-21.740).
61. Sur l'applicabilité des textes visés dans la requête, l'administration douanière fait valoir que :
- l'article 414-2 du code des douanes rentre dans le champ d'application des délits visés par l'article 64 du même code lequel dispose que " pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux article 414 à 429 et 459 (') " ;
- pour caractériser l'infraction prévue à l'article 414-2 du code des douanes, les enquêteurs doivent démontrer le caractère intentionnel de la fraude, et en ce sens, la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire vise à établir que la société YOFC International s'est livrée intentionnellement à de fausses déclarations d'origine de câbles de fibres optiques, présumées provenir d'Indonésie mais soupçonnées de provenir en réalité de Chine ;
- la recherche de ces agissements correspond à l'infraction prévue à l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes ;
- il est précisé dans l'ordonnance que cette enquête administrative est dirigée par le parquet européen, en application de l'article 25 du Règlement UE 2017/1939, des article 344-2 et 344-3 du code des douanes et 696-113 du code de procédure pénale ;
- l'article 25 précité fixe l'exercice de la compétence du parquet européen et renvoie à l'article 22 du même règlement, prévoyant la compétence matérielle du parquet européen ;
- le parquet européen est compétent à l'égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévues par la directive UE 2017/1371 et cette directive fixe dans son article 3 les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, notamment celles prévues à l'article 414-2 du code des douanes ;
- l'article 414-2 du code des douanes est issu de l'ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, ayant pour objet de transposer la directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal dite " directive PIF " ;
- contrairement à ce qu'allègue la société appelante, les faits recherchés par les enquêteurs de la DNRED relèvent de leur champ de compétence.
62. Sur les présomptions, la DNRED fait valoir que :
- l'administration n'a besoin de produire que des présomptions de fraude et non des preuves pour justifier la mise en 'uvre d'une visite domiciliaire (Com. 9 juin 2015, n°14-15.436);
- en l'espèce, les agents ont établi : un changement de réglementation propice à un contournement de droits antidumping, droits compensateurs et TVA due à l'importation, un changement brutal de pratique par la société sur l'importation des câbles de fibres optiques à compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, une société déjà défavorablement connue des services des douanes et pour laquelle une infraction lui a été notifiée en octobre 2024 ;
- concernant l'erreur de calcul, elle a substantiellement diminué le montant de la dette mais ne saurait rendre négligeable la fraude qui reste évaluée à plus de 16 millions d'euros ;
- s'agissant de l'existence d'une usine du groupe YOFC en Indonésie fabriquant les mêmes produits que ceux de l'usine chinoise, seules trois importations en provenance d'Indonésie sont intervenues avant l'adoption des droits antidumping et les valeurs sont négligeables: 2000 euros, 500 euros, 58 000 euros ;
- le juge des libertés et de la détention a analysé le dossier en au moins 6 jours puisque la requête a été déposée au greffe du tribunal de Paris le 13 novembre 2024 (pièce n°1) et l'ordonnance signée le 18 novembre 2024 ;
- en tout état de cause, l'article 64 du code des douanes ne prescrit aucun délai entre la présentation de la requête et l'ordonnance et cette dernière peut être rendue le même jour que le dépôt de la requête (Com. 16 mai 2000, n°97-20.374).
Sur ce, le magistrat délégué :
63. La société YOFC International (France) soutient que l'ordonnance est mal fondée (1). Elle argue également du défaut de contrôle par le juge de la requête et ses annexes (2) et de la disproportion de la mesure (3).
(I) Sur le bien-fondé de l'ordonnance
64. Pour conclure au mal fondé de l'ordonnance, la société YOFC International (France) conteste les textes applicables à sa situation en ce que la DNRED a fondé sa demande d'autorisation sur les dispositions de l'article 414-2 du code des douanes alors que les pratiques visées par la requête relèvent de l'article 412 du même code qui ne permet pas la mise en 'uvre de la procédure de l'article 64 du code des douanes (1).
Elle conteste également la compétence de la DNRED en ce que les infractions susceptibles de lui être reprochées relevent de la compétence de la Commission européenne (2).
Elle estime enfin que l'ordonnance ne fait pas état de présomptions suffisantes justifiant les opérations autorisées (3).
65. L'article 64 du code des douanes dispose que : " Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire ou d'un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. '. Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée....
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.'.
66. Il convient de rappeler qu'au stade de l'enquête douanière, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des infractions douanières recherchés étaient réunis, mais, en l'espèce, de ne rechercher, dans le cadre de ses attributions, que s'il existait des présomptions simples desdits agissements prohibés. L'élément intentionnel du délit douanier n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure.
67. Il s'agit ainsi à ce stade de la procédure pour le juge d'établir qu'il existe des indices suffisants d'une présomption d'agissements frauduleux de fausse déclaration avancés par l'administration et non d'établir que tous les éléments constitutifs desdits agissements frauduleux recherchés sont caractérisés, étant précisé qu'un seul indice peut être suffisant à établir la présomption de fausse déclaration.
68. A ce titre, en application de l'article 64 du code des douanes, la DNRED doit présenter une demande qui comporte tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite. Il lui appartient ainsi de présenter au juge des libertés et de la détention les pièces qui lui apparaissent de nature à fonder les présomptions des agissements prohibés et recherchés.
69. Sauf pour l'appelante à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration douanière et composées de procès-verbaux rédigés par les agents assermentés des douanes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée.
70. En l'espèce, l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention vise l'article 414-2 du code des douanes, les articles 1396 paragraphe 1, 12 paragraphe 2, 15 paragraphe 2, 201 et 77 du code des douanes de l'Union, les articles 291, 292, 293 A du Code général des impôts, le règlement UE 2016/1036 du 8 juin 2016 du Parlement européen et du Conseil, le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021, le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 8 août 2023 et le règlement d'exécution (UE) 2022/72 du 18 janvier 2022 et rappelle que :
- le règlement UE 2016/1036 du 08/06/16 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, stipule à son Article 1 - Principes : " 2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur " ;
- le 19/11/2021 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après Chine);
- le Point n° 52 et l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement d'exécution précise que le produit concerné correspond aux câbles fibres optique à mode unique, constitués d'une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544 70 00 10) et originaires de Chine et que sont exclus les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l'une des extrémités ou aux deux extrémités ; et les câbles conçus pour l'usage sous-marin ; et que les câbles conçus pour l'usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques ;
- l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement d'exécution précise que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est établi à 44% pour les sociétés ne bénéficiant pas d'un taux de droit antidumping individualisé " Toutes les autres sociétés " dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 ;
- l'Annexe de ce règlement d'exécution précise que le groupe YOFC bénéficie du Code TARIC additionnel C719 lui accordant un taux individuel de droits antidumping à 31,2 % (au lieu du taux plein à 44 %) ;
- le 19/01/2022, est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18/01/22, instaurant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/2011. Conformément à ce règlement, le groupe YOFC a bénéficié du taux réduit de droits compensateurs à 7,8% (au lieu du taux plein à 10,3%) et du taux réduit de droits antidumping à 23,4% (au lieu du taux plein à 33,7 %) ;
- à la suite d'une enquête complémentaire de la Commission européenne à laquelle a participé le groupe YOFC, le 10/08/2023 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2023/1617 du 08/08/2023, modifiant le taux du droit antidumping définitif applicable à la société YOFC et prévoit ainsi un taux de 62,4% de droits antidumping et un taux de 7,8% de droits compensateurs pour cette société et 10,3% pour le taux plein.
(1) Sur les textes applicables
71. La société YOFC International (France) soutient que l'ordonnance est mal fondée en ce que le visa, dans la requête, de l'article 414-2 du code des douanes réprimant le délit de fausse déclaration, est un visa artificiel et que la requête est en réalité sollicitée au titre des dispositions de l'article 412 du code des douanes qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 64 du même code. Elle argue qu'aucun des éléments produits par la DNRED ne permet de présumer de fausses déclarations intentionnelles de sa part comme le prévoit l'article 414-2 du code des douanes.
72. Néanmoins, il convient de rappeler qu'au stade de la procédure d'enquête, il appartient à la DNRED d'établir, une présomption suffisante de l'existence des pratiques délictuelles visées aux articles 414 à 429 et 459 du code des douanes, pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de visite et de saisie.
73. En l'espèce, la DNRED a présenté une demande d'autorisation aux fins de visite et de saisie au juge des libertés et de la détention fondée sur des éléments de fait et de droit qu'elle a estimé de nature à présumer l'existence de fausses déclarations, de nature frauduleuse, réprimées par l'article 414-2 du code des douanes, article compris dans le champ d'application des articles 414 à 429 visés par l'article 64 dudit code.
74. A cet égard, il convient de souligner qu'à ce stade de la procédure, il n'appartient pas à la société YOFC International (France) d'apprécier le fondement légal choisi par la DNRED dans le cadre des articles 414 à 429 et 459 du code des douanes pour saisir le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 64 du code des douanes.
En effet, si la société appelante entend contester le fondement légal des infractions susceptibles de lui être reprochées, il lui appartiendra d'en saisir le juge du fond éventuellement saisi de la poursuite de ces dites infractions.
75. Il en résulte que c'est en vain que la société YOFC International (France) argue de ce que la mesure sollicitée serait fondée sur les dispositions de l'article 412 du code des douanes dès lors que l'administration douanière a fondé sa demande sur l'article 414-2 du même code et que le juge des libertés et de la détention a considéré que les éléments de droit et de faits produits à l'appui de la requête " laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes ".
76. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
(2) Sur la compétence des agents des douanes
77. La société YOFC International (France) soutient qu'outre un visa artificiel de l'article 414-2 du code des douanes, les agents de douanes enquêtent en réalité sur un éventuel contournement des mesures antidumping prévues par les règlements européens (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 et que ces enquêtes relèvent exclusivement de la compétence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 23 du règlement (UE) 2016/1037.
78. En premier lieu, s'agissant de l'article 13 du règlement (UE) 2016/1036, dans sa dernière version en vigueur du 11 août 2020 applicable au litige, il comporte la définition du contournement des droits antidumping et son paragraphe 3 dispose que " Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l'ouverture d'une enquête et que la Commission a terminé l'examen de celle-ci, ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête. Les enquêtes sont effectuées par la Commission. ".
79. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une présomption de fausse déclaration d'origine sur le fondement de l'article 414-2 du code des douanes, ayant pour effet un contournement des mesures antidumping.
Ainsi, la requête d'autorisation aux fins de visite et de saisie en cause puis l'ordonnance n'avaient donc pas pour objet de rechercher les preuves d'un contournement potentiel des mesures antidumping mais de rechercher les preuves de fausses déclarations d'origine des produits dont il n'est d'ailleurs pas contesté par la partie appelante à la présente procédure qu'elles peuvent avoir notamment pour effet d'éluder le paiement des droits antidumping.
80. En outre, le juge ne tire aucune conséquence du règlement (UE) 2016/1036 mais y fait référence comme élément contextuel, en indiquant que " le règlement UE 2016/1036 du 08/06/16 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE, stipule à son Article 1 - Principes : " 2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur.".
De même, le juge des libertés et de la détention fait ensuite état des différents règlements d'exécution pris entre 2021 et 2023 instaurant et modifiant les droits antidumping applicables notamment à l'égard de la société appelante.
81. Au surplus, il convient de relever que l'article 13 du règlement précité dispose que "L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations obligatoire conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou d'exiger des garanties ".
82. Or, la société YOFC International (France) ne produit pas de règlement de la Commission européenne justifiant de l'ouverture d'une enquête pour laquelle la Commission serait seule compétente, ce d'autant que l'ordonnance précise par ailleurs qu'une enquête administrative est dirigée par le parquet européen.
83. Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la société YOFC International (France) dans ses écritures, le juge des libertés et de la détention n'a pas fondé son ordonnance sur " l'infraction de contournement de droits antidumping " mais a seulement décrit le cadre juridique dans lequel s'inscrivaient les importations de la société YOFC International (France) sur la période en cause et les pratiques de fausses déclarations présumées et a considéré que " ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du code des douanes ".
84. En second lieu, s'agissant de l'article 23 du règlement (UE) 2016/1037 invoqué par la société appelante, il est relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne.
85. Or, il convient de relever d'une part, que ni la requête de l'administration douanière, ni l'ordonnance ne visent les dispositions dudit règlement et d'autre part, que la société YOFC International (France) ne démontre pas l'applicabilité de ce règlement à la présente instance.
86. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
(3) Sur les présomptions et l'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance
87. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments de la requête et des pièces annexées qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête que :
- avant l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement ses câbles de fibres optiques de Chine et, suite à l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société a continué à importer pendant 10 jours des marchandises produites en Chine (cf. pièce jointe n°8) ;
- la société YOFC International (France) a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine, pour importer exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie, câbles et aucun droit antidumping n'est applicable sur les câbles de fibres optiques produits en Indonésie (cf. pièce jointe n°8) ;
- la société YOFC International (France) est défavorablement connue du service qui lui a notifié, le 10/10/2024, une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920 € de droits-antidumping et de TVA due à l'importation (TVAI) (cf. pièce jointe n°7) ;
- il résulte de ce qui précède que le groupe YOFC est donc fortement soupçonné de contourner les droits antidumping, droits compensateurs et la TVA due à l'importation en faisant transiter sa marchandise par l'Indonésie ;
- ces faits entraînent un préjudice de 29 829 160 € de droits-antidumping éludés, de 8 985 008 € de droits compensateurs éludés et de 7 762 834 € de TVA due à l'importation (TVAI) à redresser, soit une dette totale estimée à 46 577 002 € (cf. pièce jointe n°8) ;
- ces faits laissent présumer une fraude qualifiée de fausses déclarations d'origine présentées à l'importation visant à éluder le paiement des droits antidumping et de la TVA due à l'importation, délit prévu et réprimé par l'article 414-2 alinéa 2 du Code des douanes.
88. La société YOFC International France soutient que l'examen des annexes de la requête démontre que les éléments présentés par la DNRED sont insuffisants à établir l'existence d'agissements frauduleux de fausses déclarations d'origine des produits.
89. En premier lieu, elle considère que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris connaissance des pièces n°4 à 8, ni procédé à la vérification du caractère suffisant des éléments présentés par la DNRED tels que la présence d'usines en Indonésie et en Pologne et la présentation de factures prouvant l'origine indonésienne des marchandises et qu'il a fondé les soupçons de fraude exclusivement sur la pièce n°8.
90. Néanmoins, il convient de constater que la société appelante ne démontre pas que le juge n'aurait pas pris connaissance des pièces n°4 à n°8 ce d'autant que l'ordonnance fait référence dans le corps de sa décision aux pièces n°1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11.
Ainsi, et à titre d'exemple, le juge des libertés et de la détention fait plusieurs fois référence à la pièce n°4 relativement à la domiciliation de la société appelante, de son président et de son directeur général.
L'ordonnance fait également référence à la pièce n°7 pour relever que l'administration douanière a notifié le 10/10/2024 à la société YOFC International France une infraction de fausse déclaration de l'espèce tarifaire ayant permis d'éluder 153 920€ de droits antidumping et de TVA due à l'importation, ce qui n'est pas contesté.
91. Par ailleurs, comme évoqué plus haut en paragraphe n°68, il convient de relever que les pièces n°1, 2, 3, 5, 6, 10 et 11 sont des procès-verbaux établis entre le 07/06/2022 et le 04/11/2024 dans le cadre de la mise en 'uvre par l'administration douanière de son droit de communication prévu par l'article 65 du code des douanes, et que la pièce n°4 est un procès-verbal relatif à l'audition libre de Monsieur [M] [G], représentant légal de la société YOFC International dans le cadre de la mise en 'uvre de l'article 67F du code des douanes.
92. Il convient enfin de rappeler que le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. Com., 8 décembre 2009, n°08-21017).
93. Il en résulte que le juge a considéré, par un examen attentif de la requête et de toutes ses annexes, que la demande de l'administration douanière était fondée.
94. En second lieu, la société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention s'est exclusivement fondé sur l'étude de flux produite à l'appui de la requête en pièce n°8 et fait valoir que ses usines situées en Indonésie et en Pologne ont augmenté leur capacité de production de façon à absorber les flux originaires de Chine, et ce à partir de 2022.
95. Cependant, outre que le juge des libertés et de la détention peut se fonder sut toute pièce annexée à la requête, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que :
- la société YOFC International est un opérateur mono-produit spécialisé dans les câbles à fibre optique ;
- sur la période du 07/12/2020, date de la première déclaration en douane de la société appelante, et le 01/02/2024, la société YOFC International (France) a procédé au dépôt de 203 déclarations en douane à l'importation pour une valeur en douane totale de 108 133 406 millions d'euros et une unique déclaration en douane à l'exportation ;
- sur l'étude des 203 déclarations à l'importation, la nomenclature 8544700090 (câbles de fibre optique autres), dite de " position refuge " non soumise à des droits antidumping, est utilisée dans 129 déclarations sur 203 déclarations, soit 63% des importations totales de YOFC International ;
- dans 122 déclarations sur 129 déclarations, la nomenclature 8544700090 est associée à une origine Chine, soit 94% des produits importés ;
- il s'agit de la seule nomenclature utilisée entre le 07/12/2020 et le 19/11/2021 et qui réapparaît ensuite dans trois déclarations en 2023 ;
- le 19/11/2021 est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21, instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine ;
- le point n°52 et l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement d'exécution précise que le produit concerné correspond aux au câbles fibres optique à mode unique, relevant du code TARIC 8544 70 00 10 et originaires de Chine ;
- l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement d'exécution précise que le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, est établi à 44% pour les sociétés ne bénéficiant pas d'un taux de droit antidumping individualisé " Toutes les autres sociétés " dans le règlement d'exécution (UE) 2021/2011 ;
- l'Annexe de ce règlement d'exécution précise que le groupe YOFC bénéficie du Code TARIC additionnel C719 lui accordant un taux individuel de droits antidumping à 31,2 % (au lieu du taux plein à 44 %) ;
- le 19/01/2022, est entré en vigueur le règlement d'exécution (UE) 2022/72 de la Commission du 18/01/22, instaurant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2021/2011. En exécution de ce règlement, le groupe YOFC a bénéficié du taux réduit de droits compensateurs à 7,8% (au lieu du taux plein à 10,3%) et du taux réduit de droits antidumping à 23,4% (au lieu du taux plein à 33,7 %) ;
- à partir du 19/11/2021, la société YOFC International (France) a procédé au dépôt de 71 déclarations en douane sous la nomenclature 8544700010 (câbles de fibres optique à mode unique), dont 59 associées à une origine Indonésie, 11 déclarations mentionnant une origine Chine (dont 9 entre le 30/11/2021 et le 10/12/2021) et une déclaration associée à une origine Inde ;
- 3 autres nomenclatures se rapportant à des instruments de fibres optique ont été utilisées de façon marginale entre 2021 et 2023.
96. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- au moins depuis le 07/12/2020, la société YOFC International (France) importait majoritairement des produits de fibre optique sous nomenclature 8544700090 et ayant pour origine la Chine, nomenclature non soumise à des droits antidumping jusqu'au 19/11/2021, date de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17/11/21 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine ;
- suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, la société YOFC International (France) a procédé majoritairement à des déclarations d'importation de fibres optiques sous la nomenclature 8544700010 sous une origine Indonésie, nomenclature soumise à des droits antidumping uniquement lorsque les produits sont originaires de Chine (point n°52 et l'article 1, paragraphe 1) ;
- si la société YOFC International (France) a procédé à 11 déclarations d'importation de produits sous la nomenclature 8544700010 et ayant pour origine la Chine depuis l'entrée en vigueur du règlement précité, ces importations demeurent résiduelles au regard de la provenance indonésienne et indienne des 60 autres déclarations d'importation sous cette nomenclature, d'autant que 9 d'entre elles sont intervenues 10 jours après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2021/2011.
97. Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement instaurant des droits antidumping sur les câbles de fibre optique originaires de Chine, la société YOFC International (France) a procédé à une réorganisation de ses déclarations d'importations impliquant d'une part un changement de nomenclature de ses produits, et d'autre part, un changement d'origine de ses produits.
En effet, la société qui déclarait importer majoritairement des produits de fibre optique sous nomenclature 8544700090 non soumise aux droits antidumping en provenance de Chine (59% de ses importations totales) avant la date du 19/11/2021, date d'entrée en vigueur du règlement précité, déclare importer, depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, des produits sous une nouvelle nomenclature 8544700010, soumise à des droits antidumping lorsqu'ils sont en provenance de Chine et non soumis à des droits anti-dumping s'ils ne sont pas d'origine chinoise.
Il apparaît dés lors, qu'à compter de l'entrée en vigueur du règlement, 83% des déclarations d'importation de la société YOFC International sous cette nouvelle nomenclature ont une origine indonésienne et ainsi ne sont pas soumises aux droits antidumping.
98. Dès lors, il convient de constater que le changement de nomenclature utilisée par la société ainsi que le changement d'origine de ses câbles de fibre optique dans les déclarations d'importation de la société YOFC International France coïncident tous deux avec l'entrée en vigueur du règlement instaurant des droits antidumping sur ces produits lorsqu'ils sont associés à une origine Chine et que la société YOFC International France demeure silencieuse plus particulièrement sur les motifs qui ont justifié un changement de nomenclature dans lesdites déclarations.
99. La société YOFC International France fait valoir dans ses écritures que le juge n'a tiré aucune conséquence de ce qu'elle dispose d'usines en Indonésie et en Pologne ayant la possibilité d'absorber les flux préalablement d'origine chinoise.
100. Cependant, outre qu'aucune importation d'origine polonaise n'est mentionnée par les douanes en pièce n°8 annexée à la requête, la société YOFC International France ne produit aucune pièce à la présente procédure pour démontrer que les câbles importés auraient été produits dans ses usines d'Indonésie, susceptible de modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention quant à la présomption de fausse déclaration d'origine de ses produits.
101. En effet, si la société YOFC International (France) soutient avoir déclaré des importations en provenance de l'usine indonésienne avant l'adoption de mesures antidumping et avoir procédé à une réorientation des productions indonésiennes qui étaient à l'origine destinées au marché asiatique mais redirigées vers le marché européen, elle ne produit aucune pièce à la présente instance afin de rapporter la preuve d'importations en provenance d'Indonésie avant l'entrée en vigueur des droits antidumping.
102. Pas davantage elle ne démontre que les usines de production indonésiennes ou l'usine polonaise aient été en capacité de fabriquer les câbles de fibre optique initialement produits en Chine et ce avant l'entrée en vigueur du règlement de sorte qu'elle aurait ainsi pu fournir l'Europe de câbles fabriqués dans lesdites usines indonésiennes et/ou polonaises.
En effet, si la société YOFC International (France) soutient que les capacités de production des usines susmentionnées ont " substantiellement augmenté en 2022 et 2023 ayant ainsi la possibilité d'absorber les flux préalablement d'origine chinoise ", elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
103. A cet égard, si la société YOFC International (France) indique avoir produit devant l'administration fiscale, des factures entre YOFC International (France) et l'usine dénommée YOI attestant de l'origine Indonésienne des produits, il convient de relever que la société YOFC International (France) ne les produit pas à la présente instance afin d'éclairer utilement la juridiction sur la compréhension par ladite société de la pièce n° 5 comportant lesdites factures et annexée à la requête.
104. En troisième lieu, l'ordonnance indique que les faits présumés "entraînent un préjudice de 29 829 160 € de droits-antidumping éludés, de 8 985 008 € de droits compensateurs éludés et de 7 762 834 € de TVA due à l'importation (TVAI) à redresser, soit une dette totale estimée à 46 577 002 € (cf. pièce jointe n°8) ".
105. La société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas relevé une erreur manifeste de plus de 30 millions d'euros dans le calcul de la dette potentielle soumis par la douane, dont l'estimation serait selon elle de 16 500 558 euros, et s'est donc " fondée sur un périmètre hors de proportion avec la réalité ". Elle fait valoir que la douane a reconnu cette erreur de calcul (pièce n°1).
106. Il convient de constater que la société YOFC International (France) se contente de soutenir que cette erreur aurait dû être relevée par le juge des libertés et de la détention et était de nature a modifier son appréciation des éléments qui lui étaient soumis, sans démontrer en quoi l'existence d'une erreur matérielle conduisant à retenir un montant de la dette potentielle à 46 millions d'euros comme indiqué dans la requête, au lieu de 16 millions d'euros, aurait été de nature à modifier l'appréciation de la présomption de fraude de fausse déclaration d'origine des produits importés par le juge des libertés et de la détention.
107. Au surplus, il convient de souligner que le juge des libertés et de la détention a fondé son appréciation sur d'autres documents tels que ceux remis par la société appelante lors de la mise en 'uvre de son droit de communication par l'administration douanière et sur l'étude de ses flux d'importations contenus dans le procès-verbal de constatations figurant en pièce n°8 annexée à la requête.
108. C'est ainsi à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne, que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'avant l'entrée en vigueur dudit règlement d'exécution (UE) 2021/2011 et des règlements modificatifs associés, la société YOFC International (France) importait presque exclusivement des câbles de fibres optiques de Chine et que, suite à l'entrée en vigueur des droits antidumping, la société a continué d'importer des marchandises produites en Chine jusqu'au 10/12/2021, puis a ensuite arrêté de s'approvisionner en Chine pour déclarer importer quasi-exclusivement ses câbles de fibres optiques depuis l'Indonésie.
(II) Sur le contrôle du juge
109. La société YOFC International (France) fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas suffisamment analysé les pièces du dossier en procédant à l'examen de chacun des indices, pris isolément, retenus par le juge des libertés et de la détention pour contester leur pertinence.
110. En premier lieu, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence établie que le juge des libertés et de la détention, pour autoriser les opérations de visite et de saisie, se fonde sur un faisceau d'indices qui englobe l'ensemble des annexes à la requête produites, laissant présumer l'existence d'un agissement frauduleux à l'encontre de l'appelante.
111. Si à lui seul, chacun des documents produits par la DNRED ne peut constituer un indice susceptible de présumer de l'existence de l'agissement frauduleux recherché, il contribue, par son examen dans le cadre de l'analyse globale des pièces par le juge des libertés et de la détention, à éclairer les autres indices présentés.
112. En second lieu, il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article 64 du code des douanes sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire.
113. En outre, la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner la requête et les pièces et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes douanières.
114. En l'espèce, rien n'établit que le juge se soit dispensé de contrôler le bien-fondé de la requête et les pièces qui l'accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie.
115. Ainsi, la société YOFC International (France) échoue à démontrer que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas exercé, en l'espèce, de contrôle sur le bien-fondé de la requête en examinant et en analysant les 11 pièces annexées à la requête et en conséquence, ce moyen sera écarté.
(III) Sur la proportionnalité de la mesure
116. La société YOFC International (France) soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à l'examen du caractère proportionné de la mesure demandée. Elle en conclut que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention est disproportionnée.
117. Il convient de relever que, préalablement à la délivrance de l'ordonnance de visite domiciliaire, l'administration des douanes a fait usage des pouvoirs d'enquête conférés par les articles 65 et 67 F du code des douanes à l'égard de la société YOFC International (France) ce qui atteste du caractère proportionné de la mesure autorisée.
118. En effet, en l'espèce, préalablement à la délivrance de l'ordonnance de visite domiciliaire, faisant usage des prérogatives conférées par les articles 65 et 67F du code des douanes, les mesures d'enquêtes suivantes ont été menées comme le rappelle l'administration des douanes :
- PV n° 1 du 07/06/2022 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société GEFCO FRANCE SAS ;
- PV n° 2 du 07/06/2022 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société GEFCO FRANCE SAS ;
- PV n° 3 du 07/06/2022 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société GEFCO FRANCE SAS ;
- PV n° 4 du 31/10/2023 d'audition libre (art. 67 F) du représentant de la société YOFC International (France) Monsieur [M] [G] ;
- PV n° 5 du 22/12/2023 - droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société YOFC International (France) ;
- PV n° 6 du 10/10/2024 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société YOFC International (France) ;
- PV n° 10 du 12/01/2024 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société SOCIETE GENERALE ;
- PV n° 11 du 04/11/2024 droit de communication et saisie de documents (art. 65) auprès de la société CIC.
119. Ce n'est donc qu'à l'issue de ces premières investigations qu'une demande de mise en 'uvre du droit de visite et de saisie a été adressée au juge des libertés et de la détention au motif que la société YOFC International (France) est susceptible de détenir des documents, notamment sur supports informatiques ou électroniques, non accessibles aux enquêteurs en application des articles 65 et 67 F du Code des douanes.
120. C'est ainsi que sur la base des informations collectées et communiquées par l'administration des douanes, le juge des libertés et de la détention a donc considéré que seul l'usage de l'article 64 du code des douanes pouvait permettre d'apporter la preuve des agissements frauduleux notamment par le biais de visites domiciliaires permettant, à l'occasion de la visite, la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits visés par ledit article 64 du code des douanes et, partant le cas échéant la consultation, la copie ou la saisie de systèmes informatiques, supports informatiques ou électroniques et des éléments qu'ils contiennent.
121. En outre, l'article 64 du code des douanes prévoyant que les visites domiciliaires ainsi ordonnées s'effectuent sous le contrôle du juge judiciaire, l'officier de police judiciaire commis par le juge devant le tenir informé du déroulement des opérations de visite et de saisie, le contrôle du juge judiciaire est le garant du caractère proportionné de la visite domiciliaire.
122. Il convient de rappeler en effet qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration des douanes, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration des douanes à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs. En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration des douanes ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
123. En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par la DNRED et a souverainement apprécié l'existence de la présomption d'agissements frauduleux, visée à l'article 64 du code des douanes, justifiant la mesure autorisée.
124. Par suite, la mesure prise par le juge des libertés et de la détention est proportionnée au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme en ce qu'elle est l'unique moyen pour les enquêteurs de la douane d'apporter la preuve de la commission des infractions douanières que la société YOFC International (France) est soupçonnée d'avoir commises.
125. Il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article 64 du code des douanes précité n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
126. La société YOFC International (France) soutient également que le juge des libertés et de la détention n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la CESDH.
127. L'article 6 alinéa 1 de la CESDH dispose 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....'
128. L'article 64 du code des douanes a pour objectif de rechercher la preuve des agissements des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du code des douanes et en l'espèce le délit visé à l'article 414-2 du code des douanes de ' tout fait intentionnel de fausse déclaration, d'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou de non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation.'
129. Son application est entourée de garanties procédurales. Il dispose ainsi 'L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. '
130. La réalisation de l'objectif ainsi poursuivi de lutte contre les délits douaniers est donc atteinte par une décision prise par l'autorité judiciaire, à la demande de l'administration douanière, qui autorise les agents de ladite administration à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
131. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, rendue non contradictoirement. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2 du même article. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. L'ordonnance du premier président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
132. En l'espèce, la société appelante ayant pu exercé son droit de recours devant la présente juridiction, elle ne démontre pas en quoi les dispositions de l'article 6 de la CESDH auraient été violées.
133. Dès lors, ce moyen sera écarté.
134. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens par les parties, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
135. La société YOFC International (France), dans ses écritures et à l'audience, fait valoir en premier lieu que la saisie des photographies des téléphones portables des deux dirigeants n'est pas régulière.
136. Elle soutient, au visa des articles 97 alinéa 2, 434-22, 56 et 64 du code de procédure pénale, que les conditions pour retenir un placement sous main de justice des photographies prises par la douane lors de la visite domiciliaire sont remplies.
137. Elle fait valoir que, en vertu des articles 56, alinéa 4 et 97, alinéa 2 du code de procédure pénale, tous les objets, documents ou données informatiques doivent être placés sous scellés immédiatement après à leur placement sous main de justice.
138. Elle considère qu'en l'espèce, " même si cela n'a pas été affirmé formellement, les enquêteurs ont décidé de placer le matériel informatique sous scellés provisoires " pour des raisons techniques " afin de pouvoir dans un second temps en extraire les données utiles, conforment à l'article 64 alinéa 29 du CDN ".
139. Elle affirme que, au vu des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, si les biens ont été saisis, les agents douaniers sont dans l'obligation de les remettre tous sous scellés " immédiatement " indépendamment de la forme que ces derniers peuvent couvrir.
140. Elle soutient que les photographies saisies par les agents de la douane, au sens de la réglementation susmentionnée ont été stockées sur le CD-[Localité 13], soumis aux parties à la fin de la visite domiciliaire, n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellé, qu'elle soit provisoire ou définitive.
141. Elle déclare que ni le procès-verbal de visite domiciliaire, ni le procès-verbal détaillant les opérations informatiques, ni la liste de l'inventaire des pièces gravées sur le CD-[Localité 13] (annexe 3 du procès-verbal de visite), ne mentionnent que les photographies ont été mises sous scellés, ni qu'un inventaire de ces pièces a été dressé.
142. Elle considère que les agents de la douane auraient dû procéder, concomitamment au placement sous main de justice, au placement sous scellés de toutes les pièces saisies, y compris les photographies prises des portables de Messieurs. [N] et [G], et ont ainsi violé les articles 56 et 97, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
143. Elle soutient que " Un point d'attention particulier doit être apporté à la distinction entre le " scellé " mentionné à l'article 64 du Code des douanes national et ce que la DNRED qualifie de " scellé douanier'. En effet, la lecture littérale de l'article 64 fait uniquement référence à la notion de scellé, sans en préciser la nature ni renvoyer à un régime spécifique dérogatoire. Or, la douane soutient que les objets ou documents saisis dans le cadre d'une visite domiciliaire peuvent être placés sous " scellé douanier ", ce qui laisserait entendre l'existence d'un régime autonome. Pourtant, aucun article du Code des douanes ne définit ce qu'est un " scellé douanier " applicable aux opérations de visite domiciliaire ni n'en fixe les modalités procédurales. En droit positif, le régime des scellés douaniers n'existe que dans un cadre bien précis : celui du transit et de la circulation des marchandises, tel que prévu à l'article 301 du Code des douanes de l'Union, et précisé par l'article 301 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015. Ce régime vise à garantir l'inviolabilité des marchandises en mouvement, non à sécuriser des pièces à conviction dans une procédure à caractère répressif.'
Elle en déduit que 'dès lors, en l'absence de tout fondement textuel spécifique dans le Code des douanes concernant un régime autonome de " scellé douanier " applicable aux visites domiciliaires, c'est le droit pénal commun qui doit s'appliquer, notamment les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale. Ces dispositions imposent de procéder à un placement sous main de justice et à la mise sous scellés, avec des garanties précises en termes d'authenticité, d'inventaire et de traçabilité. Le recours à un prétendu " scellé douanier " non défini ni encadré par la loi dans un contexte répressif, tel qu'une visite domiciliaire autorisée par le JLD, ne saurait exonérer l'administration douanière du respect des garanties procédurales pénales de droit commun. "
144. La société YOFC International (France) soutient que la jurisprudence précise que l'omission de placement sous scellés ou mises sous inventaire ne permettrait pas ' à lui seul' d'entraîner l'annulation des opérations de saisie dès lors que trois conditions sont remplies en l'espèce. Elle fait valoir que ces trois conditions sont considérées comme cumulatives " le fait que ces pièces n'aient pas été placées sous scellés ou mises sous inventaire ne saurait entraîner à lui seul l'annulation des opérations de saisie, les pièces ayant été cotées, leur contenu ayant été repris dans le procès-verbal, et l'opérateur ayant été invité à parapher chaque page dudit procès-verbal ('), reconnaissant par-là la véracité du contenu des pièces mentionnées dans le procès-verbal " (CA [Localité 12], 13 mars 2012, n°11/11970).
145. Elle considère qu'en l'espèce, ces trois conditions ne sont pas remplies en arguant que :
- les pièces doivent être cotées et en l'espèce, au regard de l'inventaire en annexe 3 du procès-verbal de visite domiciliaire, uniquement les trois cahiers A1 à A3 ont été cotés, ainsi ni les photographies qui ont été saisies et ni le CD-[Localité 13] contenant ces dernières n'ont été cotés donc que cette condition n'est pas remplie ;
- le contenu de pièces doit avoir été repris dans le procès-verbal et l'opérateur doit avoir paraphé chaque page dudit procès-verbal alors qu'en l'espèce, les contenus de ces photographies en tant que pièces saisies n'ont pas été précisés dans le procès-verbal de visite domiciliaire, celui-ci indiquant uniquement qu'elles représentent des photographies des écrans des téléphones de Messieurs [N] et [G].
146. Elle considère que l'absence de placement sous scellés des biens saisis et/ou de mise sous inventaire constitue donc un motif d'annulation de l'opération de saisie car deux des conditions cumulatives permettant sa régularisation ne sont pas remplies et qu'il est impossible de pouvoir garantir l'intégrité des photographies, celles-ci pouvant être détruites, modifiées, ou égarées.
147. Elle affirme que " cette garantie est l'essence même de l'article 64 du CDN et des articles 56 et 97 du CPP qui veillent à assurer l'intégrité du contenu des saisies ".
148. En réponse à la DNRED qui fait valoir que les articles 56, 97 et 434-22 du code de procédure pénale sont inopérants en l'espèce, la société YOFC International (France) soutient que l'article 64 du code des douanes encadre de manière spécifique les opérations de visite et de saisie en matière douanière, mais ne saurait être interprété comme régissant de manière exhaustive toutes les modalités procédurales applicables en ce que certaines garanties, telles que les conditions de consultation des documents couverts par un secret professionnel ou le respect du contradictoire lors du traitement de supports informatiques, ne sont pas définies avec un niveau de précision équivalent à celui du Code de procédure pénale.
149. Pour la société YOFC International (France), en l'absence de telles précisions, les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale doivent recevoir une application supplétive afin de garantir l'effectivité des droits fondamentaux, en ce que les règles du droit commun trouvent à s'appliquer à titre subsidiaire lorsqu'elles assurent une meilleure protection des droits des justiciables.
150. Elle fait valoir qu'en conséquence, l'administration douanière ne saurait se borner à invoquer les dispositions de l'article 64 du code des douanes pour écarter l'application des garanties procédurales prévues aux articles 56 et 97 du code de procédure pénale, dispositions qui complètent les carences de l'article 64 du code des douanes et permettent de garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense et plus généralement des libertés fondamentales et devant 'incontestablement recevoir application au cas d'espèce'.
151. La société YOFC International (France) affirme que " en l'espèce, ni les photographies qui ont été saisies puis exploitées lors des auditions subséquentes, ni le CD-[Localité 13] sur lequel elles ont été stockées ne sont mentionnés dans l'inventaire en annexe 3 du PV visite domiciliaire. Ces éléments de preuve n'ont pas non plus été placés sous scellés. Ainsi, les dispositions de l'article 56 du CPP, relatives à l'établissement immédiat d'un inventaire n'ont pas été respectées. ".
152. En second lieu, elle fait valoir que la saisie des deux téléphones portables a eu pour effet une violation des droits de la défense de la société YOFC International (France) lors des auditions des deux dirigeants ayant eu lieu le 29 novembre 2024.
153. Elle considère que " la DNRED a, au moment de l'audition libre réalisée en application de l'article 67F du CDN, imprimé les photographies prises lors de la visite domiciliaire et les a présentées à M. [N] et M. [G]. Ces photographies ont donc été utilisées en tant que pièces à conviction au moment de l'audition alors qu'elles avaient été saisies de manière irrégulière, à savoir sans avoir été mises sous scellés ni inventoriées comme prévu par les articles 56 et 97 du CPP. ".
154. Elle soutient que les auditions ont eu lieu le lendemain des opérations et que " les deux dirigeants n'ont pas pu préparer leur défense en croyant de bonne foi que les obligations légales s'imposant aux douanes avaient été respectées, et que les éléments présentés lors de leurs auditions avaient été valablement saisis, inventoriés et placés sous scellés ".
155. Elle argue que les photographies n'ont pas fait l'objet d'une formalisation conforme aux exigences de l'article 64 du Code des douanes : elles ne figurent pas à l'inventaire, n'ont pas été cotées ni placées sous scellés, et ne sont accompagnées d'aucun dispositif d'authentification tel qu'une empreinte numérique par exemple.
156. Elle estime que leur " annexion au procès-verbal, sans autre formalité, ne suffit pas à garantir leur intégrité ni à satisfaire aux exigences de traçabilité des pièces saisies ".
157. La société YOFC International ( France) estime avoir été confrontée, lors des auditions du 29 novembre 2024, à des éléments de preuve collectés en dehors de tout cadre formel, non placés sous scellés, non inventoriés, et présentés sans garantie d'authenticité et que cette situation porte atteinte à l'ensemble des garanties procédurales fondamentales encadrant la régularité de la preuve, en méconnaissance des articles 64 du Code des douanes, 56 et 97 du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Elle estime que le fait que l'audition ait eu lieu moins de 24H après les opérations de visite et de saisie renforce l'argument de précipitation et d'absence de formalisation tout en se désistant à l'audience de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition du 29 novembre 2024 de Messieurs [N] [C] et [G] [M].
158. En troisième lieu, la société YOFC International (France) fait valoir que la DNRED a également procédé à une saisie globale et indifférenciée des pièces et documents, y compris des documents et échanges couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client.
159. Elle estime qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la douane ne peut saisir que les éléments utiles à son enquête, c'est à dire en rapport objectif avec l'infraction soupçonnée.
160. Elle considère que la saisie des données informatiques ne doit être ni massive ni indifférenciée (Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-27.294).
161. Elle soutient qu'en l'espèce, les agents douaniers qui ont indistinctement saisi et placé sous scellés tout le matériel informatique qui leur avait été remis par l'opérateur, correspondant à un iPhone 12, un iPhone 15 Pro, une tablette Huawei, et deux ordinateurs portables Lenovo ont violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 64 du code des douanes.
162. Elle affirme que les agents ont procédé à une saisie globale et qu'au regard du nombre élevé et excessif de documents saisis, l'utilité et la proportionnalité de la saisie ne saurait être garantie, justifiant l'annulation de la saisie.
163. Elle soutient également que les agents ont procédé à une saisie indifférenciée en saisissant tout le matériel informatique qui leur a été remis, sans procéder à une pré-sélection.
164. Elle fait valoir que cette saisie est intervenue en violation du secret des correspondance avocat-client en arguant que " La procédure d'ouverture des scellés provisoires a permis d'extraire entre les deux ordinateurs, les deux téléphones et la tablette plus de 250 000 documents. Ainsi, il est évident qu'il existe un risque de violation du secret de correspondance en raison du nombre élevé de documents saisis. ".
165. La société YOFC International (France) soutient qu'en vertu de l'article 64 alinéa 2 point b du code des douanes, les opérations d'extraction de données à partir des supports physiques informatiques placés sous scellés devront être décrites dans un procès-verbal de constat incluant un inventaire listant les différents biens ayant fait l'objet de ces procédés.
166. Elle considère qu'en l'espèce, les conditions d'identification des données extraites, telles que relatées dans le procès-verbal de saisie, ne permettent pas aux requérants de "connaître la nature des données appréhendées " et que par conséquent il est possible de retenir une violation de l'article 8 de la CESDH relevant de l'accès au contenu des biens saisis et de l'article 64 alinéa 2 b relatif aux trois conditions et à la mise en annexe du CD-[Localité 13] contentant les fichiers visés.
167. La DNRED, dans ses écritures et à l'audience, soutient que :
- la société YOFC International (France) s'appuie à tort sur les articles 56, 97 et 434-2 du code de procédure pénale qui sont inapplicables en l'espèce ;
- la société YOFC International (France) cite de façon mensongère l'ordonnance du 18 novembre 2024 qui préciserait " le placement sous scellés douaniers des éléments découverts " alors qu'aucune mention de cette mise sous scellé n'apparaît dans l'ordonnance ;
- les agents des douanes se sont limités à appliquer les dispositions de l'article 64 du code des douanes, ils ont saisi des photographies et les ont annexées au procès-verbal tout en remettant une copie à la partie adverse dans un strict respect des droits de la défense ;
- les agents des douanes n'ont pas violé les articles 56 et 97 du code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce ;
- les photographies n'avaient pas à faire l'objet d'un placement sous scellé douanier, les enquêteurs les ont annexées au procès-verbal ;
- la société YOFC International (France) a connaissance des pièces saisies, les deux dirigeants ont assisté à toutes les opérations et on paraphé le CD placé en annexe 4 du procès-verbal qu'ils ont signé et en ont obtenu une copie le jour même ;
- les photographies n'ont pas pu être détruites, modifiées ou égarées, le CD-[Localité 13] étant non réinscriptible ;
- la société YOFC International (France) ne démontre pas d'atteinte disproportionnée et injustifiée à ses droits de la défense ;
- la société YOFC International (France) ne démontre pas en quoi les saisies et l'exploitation des données contenus dans les supports saisis et repris en annexe 3 du procès-verbal de visite ont porté une atteinte disproportionnée et injustifiée au regard des droits de la défense et notamment le secret des correspondance avocat-lient, la société ne faisant pas état de pièces ou documents saisis entrant dans ce champ ;
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en l'espèce, les agents des douanes n'ont pas procédé à une saisie indifférenciée et massive de tous les supports informatiques lors de la visite domiciliaire mais seulement les supports susceptibles de contenir des informations en lien avec la fraude recherchée et donc susceptibles de présenter un intérêt au regard des éléments recherchés et définis par l'ordonnance d'autorisation ;
- chaque fichier informatique saisi est identifié ainsi que le chemin d'accès informatique via le fichier " "inventaires.zip " contenu sur le CD-[Localité 13] côté " YOFC-Cdi-a " annexé au procès-verbal d'ouverture des scellés.
168. A l'audience, sur la question du délégué du premier président sur le fondement légal de sa demande d'annulation du procès-verbal d'audition établi sur le fondement de l'article 67 F du code des douanes, la société YOFC International (France) s'est désistée de sa demande de ce chef au vu des déclaration de la DNRED concluant que la juridiction du premier président n'est pas compétente pour annuler un procès-verbal d'audition libre des dirigeants de la société YOFC International (France).
Sur ce, le magistrat délégué :
Sur la régularité des saisies
169. La société YOFC International (France) soutient que les dispositions des articles 97 alinéa 2, 434-22, 56 et 64 du code de procédure pénale sont applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes par le juge des libertés et de la détention.
Elle en déduit que les conditions prévues par lesdits articles pour retenir un placement sous main de justice des photographies prises par les agents de la DNRED lors de la visite domiciliaire sont remplies. Elle en déduit également une irrégularité du placement sous scellé des téléphones ainsi que de l'inventaire des opérations de visite et de saisie en l'absence de cotation des pièces saisies et de la reprise de leur contenu dans le procès-verbal des opérations de visite et de saisie.
170. En réplique, la DNRED soutient que les articles 56, 97 et 434-2 du code de procédure pénale qui sont inapplicables en l'espèce à toutes les demandes de la société YOFC International (France) relatives au placement sous main de justice ou sous scellé des photographies des écrans des téléphones portables des deux dirigeants et que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées en conformité des prescriptions de l'article 64 du code des douanes et de l'ordonnance du 18 novembre 2024.
171. L'article 64 du code des douanes fait référence à l'article 56 du code de procédure pénale en son point 2,b, alinéa 3 : 'L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable'.
172. Aucune autre disposition de l'article 64 du code des douanes ne faisant référence aux articles 97 et 434-2 du code de procédure pénale, ces dispositions sont inapplicables en l'espèce.
173. S'agissant de l'article 56 du code de procédure pénale, seul le troisième alinéa dudit article est applicable pour veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Cet alinéa dispose ' toutefois, sans préjudice de l'application des articles 56-1 à 56-5, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. '
174. En l'espèce, les représentants de la société YOFC International (France) ont régulièrement pu bénéficier de la présence de leur conseil durant le déroulement des opérations de visite et de saisie, ce d'autant qu'outre l'ordonnance, la DNRED leur a notifié simultanément toutes les pièces de la procédure tel que cela ressort du procès-verbal des opérations qu'ils ont contresigné.
175. S'agissant enfin de l'article 58 du code de procédure pénale, il dispose 'Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.'
176. En l'espèce, la société YOFC International (France) ne fait état d'aucune divulgation sans autorisation d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.
177. Enfin s'agissant du placement sous scellés des téléphones et ordinateurs ainsi que de l'inventaire dressé, il ressort du procès-verbal dressé le 28/11/2024 lors des opérations menées dans les locaux [Adresse 2], que les supports informatiques ont été recensés en présence de Messieurs [N] [C] et [G] [M] , que les photographies prises des écrans de leurs téléphones ont été gravées sur un CD-[Localité 13] non réinscriptible toujours en leur présence et celle de leur conseil, puis annexées au procès-verbal dont ils ont reçu copie.
178. Il ressort également de ce procès-verbal que le matériel informatique et les téléphones ont été placés sous scellé pour des raisons techniques, et que Messieurs [N] [C] et [G] [M] ont été informés de ce qu'ils pouvaient assister à l'ouverture des scellés qui s'est déroulée le 29/11/2024, soit le jour suivant les opérations de visite et de saisie, toujours en présence d'un officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 64 du code des douanes.
179. En conséquence, hormis l'application de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale ainsi que l'article 58 du même code, visée expressément par l'article 64, la branche du moyen tiré de l'application des articles 56, 97 et 434-2 du code de procédure pénale aux opérations de visite et de saisie est inopérante et sera rejetée.
180. La société YOFC International (France) invoque l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle porterait mention de ce que 'tous les éléments découverts sont saisis et placés sous scellés douaniers au cours de la visite domiciliaire' pour conclure à la nécessité de scellés douaniers'.
181. Cependant, ladite ordonnance ne comporte pas une telle mention.
182. En tout état de cause, les photographies prises des écrans de leurs téléphones ont été annexées au procès-verbal et copiées sur un CD-[Localité 13] non réinscriptible en présence de Messieurs [N] [C] et [G] [M], tous deux dirigeants de la société YOFC International (France) et en présence de leur conseil, CR-[Localité 13] dont ils ont reçu copie, conformément à l'article 64 du code des douanes en ce l'article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale que cet article 64 du code des douanes vise.
183. La seconde branche du moyen sera en conséquence rejetée.
Sur la violation des droits de la défense lors de l'audition libre des dirigeants de la société YOFC Internationale (France ) le 29 novembre 2024
184. La société YOFC International (France) soutient qu'elle a été confrontée, lors des auditions du 29 novembre 2024, à des éléments de preuve collectés en dehors de tout cadre légal et que cette situation porte atteinte à l'ensemble des garanties procédurales fondamentales encadrant la régularité de la preuve et porte atteinte à ses droits de la défense.
Cependant, elle s'est désistée à l'audience de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de ce chef au regard du moyen soulevé par la DNRED de l'absence de compétence du délégué du premier président pour statuer sur une telle demande.
185. Il convient de constater ce désistement.
Sur la saisie globale et indifférenciée des pièces et documents
186. La société YOFC International (France) soutient que les agents ont procédé à une saisie massive et indifférenciée des pièces et documents, y compris des documents couverts par le secret professionnel, en saisissant tout le matériel informatique qui leur a été remis, en violation du code des douanes, du secret professionnel et des droits de la défense.
187. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 28/11/2024 lors des opérations menées dans les locaux [Adresse 3], que les agents de la DNRED que les enquêteurs de l'administration des douanes ont sélectionné parmi les supports présents, ceux particulièrement susceptibles de présenter un intérêt eu égard aux éléments recherchés.
En effet, le procès-verbal mentionne notamment que ' nous avons consulté les données présentes sur les ordinateurs ainsi que celles accessibles depuis ceux-ci. Nous avons enregistré une sélection de ces données sur ces ordinateurs.'
188. Il en ressort également que les opérations se sont déroulées en présence de Monsieur [Z], Président de la société et de Monsieur [G] [M], directeur général, et en présence de leurs conseils à partir de 10h50.
189. Comme évoqué plus haut, il ressort encore du procès-verbal du 28/11/2024 que les supports informatiques ont été recensés en leur présence, que les photographies des écrans de téléphone de Monsieur [N] [C] et de Monsieur [G] [M] ont été prises et gravées sur un CD-[Localité 13] non réinscriptible en leur présence, que le matériel informatique et les téléphones ont été placés sous scellé pour des raisons techniques, et que Messieurs [N] [C] et [G] [M] ont été informés de ce qu'ils pouvaient assister à l'ouverture des scellés qui s'est déroulée le 29/11/2024 en présence d'un officier de police judiciaire.
190. En outre, le procès-verbal fait état de ce que les éléments découverts, saisis et placés sous scellés ont été paraphés de façon contradictoire par Messieurs [N] [C] et [G] [M], les agents présents et l'officier de police judiciaire et qu'une copie des procès-verbaux relatant le déroulement des opérations a été remis à chaque représentant de la société YOFC International (France).
191. Les saisies ont donc été effectuées conformément à l'article 64 du code des douanes et conformément aux énonciations de l'autorisation donnée par l'ordonnance du 18 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce moyen sera rejeté.
Sur la saisie de documents et échanges couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client
192. La société YOFC International (France) soutient qu'au vu de la saisie massive et indifférenciée de documents à laquelle aurait procédé la DNRED, " qu'il existe un risque de violation du secret de correspondance en raison du nombre élevé de documents saisis".
193. Il convient toutefois de rappeler que s'il est interdit aux enquêteurs de l'administration de saisir un document présentant de façon manifeste les caractéristiques d'un document protégé par le secret professionnel, l'identification, au moins formelle, des documents concernés est nécessaire pour que la protection légale puisse s'appliquer. Seuls les documents dont il sera relevé au cas par cas qu'ils sont couverts par le secret professionnel ne devront pas être utilisés dans la cadre de l'enquête, hors le cas où ces documents seraient de nature à fonder la poursuite.
194. Il convient à cet égard de rappeler qu'il appartient à la requérante YOFC de dresser la liste des correspondances qui, selon elle, sont couvertes par le secret professionnel et de les soumettre au débat, ce qu'elle n'a pas fait au cours de la procédure, dès lors qu'elle se borne à déclarer que " La procédure d'ouverture des scellés provisoires a permis d'extraire entre les deux ordinateurs, les deux téléphones et la tablette plus de 250 000 documents. Ainsi, il est évident qu'il existe un risque de violation du secret de correspondance en raison du nombre élevé de documents saisis. " sans identifier lesdites pièces qui auraient été saisies en violation du secret des correspondances avocat-client et sans en tirer de conséquence procédurale autre que l'annulation globale des opérations de visite et de saisie.
195. Au surplus, la jurisprudence valide la saisie globale si les données informatiques ne sont pas divisibles entre elles, l'administration n'ayant pas à s'expliquer sur les critères qu'elle choisit pour sélectionner des documents dès lors que, comme en l'espèce, les saisies globales des documents et matériels informatiques des représentants de la société, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, sont conformes à l'autorisation donnée, puisque leurs messageries électroniques et les fichiers contenus dans les ordinateurs et téléphones qu'ils utilisent contiennent des éléments entrant nécessairement dans le champ de l'enquête eu égard à leurs fonctions au sein de la société YOFC International (France). Cette circonstance, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, suffit à valider les saisies globales opérées.
196. Il convient également de rappeler comme mentionné précédemment, que la société YOFC International (France) et Messieurs [N] [C] et [G] [M] ont bénéficié de toutes les garanties prévues par l'article 64 du code des douanes, y compris de la possibilité d'être assistés par un conseil, faculté dont ils se sont prévalus.
197. Il en résulte que les opérations de visite domiciliaire qui se sont déroulées au domicile du président et du directeur général de la société YOFC International (France) ont été réalisées en respectant le droit au secret professionnel et des droits de la défense.
198. Ce moyen sera rejeté.
199. En conséquence, il convient de déclarer régulière les opérations de visite et de saisie réalisées le 28 novembre 2024 dans les locaux situés [Adresse 3].
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
200. L'article 367 du code des douanes, qui a été abrogé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, disposait qu'en matière de contentieux douanier devant les juridictions judiciaires, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
201. Il résultait de ce texte, applicable devant les juridictions civiles comme devant les juridictions répressives, que les instances ouvertes sur l'appel d'une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article 64 du même code ou les instances ouvertes sur le recours exercé contre le déroulement de telles opérations ne pouvaient donner lieu à la condamnation d'une partie aux dépens.
202. L'article 364 de ce code, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, est rédigé dans les mêmes termes que l'article 367 abrogé mais figure dans la section 3, intitulée « Procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, de sorte qu'il ne s'applique que devant les juridictions répressives.
203. En conséquence, dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions civiles, et notamment devant le premier président de la cour d'appel statuant en application de l'article 64 du code des douanes, sont applicables l'article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, et, le cas échéant, l'article 399 de ce code, auquel renvoie l'article 405 en matière d'appel, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
204. En l'espèce, la société YOFC International (France) succombant en ses appel et recours dirigés contre l'ordonnance du 18 novembre 2024, elle sera condamnée aux éventuels dépens des instances ouvertes sur cet appel et sur ce recours.
205. Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'administration douanière, la société YOFC International (France) succombant en toutes ses demandes. Elle sera tenue de payer la somme de 5 000 € à la DNRED.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/20241 (appel) et RG 24/20242 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro RG 24/20241 ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2024 ;
Constatons le désistement de la société YOFC International (France) de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de Messieurs [N] [C] et [G] [M] du 29 novembre 2024 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 28 novembre 2024 dans les locaux sis [Adresse 3] ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société YOFC International (France) à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société YOFC International (France) aux entiers éventuels dépens des instances d'appel et de recours.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUIDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 58, code des douanes 364, code des douanes 414, code des douanes 367, code des douanes 344-2, code de procedure penale 434-2, code general des impots 291, code des douanes 344-3, code des douanes 429, code des douanes 5, code des douanes 412, code des douanes 201, code des douanes 459, code de procedure penale 28-1, code des douanes 64, code des douanes 77, code des douanes 65, code de procedure penale 97, code de procedure penale 56, code de commerce L450-4, code des douanes 414-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06401
en commun : code de procedure penale 58, code des douanes 367, code des douanes 344-2, code des douanes 344-3, code des douanes 64, code de procedure penale 56, code des douanes 414-2
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02197
en commun : code des douanes 364, code des douanes 414, code des douanes 367, code general des impots 291, code des douanes 5, code des douanes 412, code des douanes 414-2
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19491
en commun : code des douanes 364, code des douanes 414, code des douanes 367, code general des impots 291, code des douanes 5, code des douanes 201, code des douanes 65
- 16 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03092
en commun : code des douanes 364, code des douanes 414, code des douanes 367, code des douanes 412, code des douanes 64, code des douanes 414-2
- 16 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11372
en commun : code des douanes 414, code des douanes 367, code des douanes 5, code des douanes 201, code des douanes 77
- 19 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 21/20715
en commun : code des douanes 414, code des douanes 412, code des douanes 64, code des douanes 77, code des douanes 65
- 17 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/01383
en commun : code des douanes 367, code des douanes 5, code des douanes 201, code des douanes 77
Mise à jour de la source le 2025-11-26T23:00:00.000Z.