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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25/01689

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire Montpellier a notamment :


Condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 29 000 euros au titre du prix de cession du fonds libéral infirmier.




Le 11 février 2022, Mme [G] [C] a relevé appel du jugement.



L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00841.



Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a prononcé la radiation de l'affaire et a condamné Mme [G] [C] aux dépens de l'incident et à payer à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions aux fins de constat de la péremption d'instance reçues le 27 mars 2025, Mme [F] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 385 du code de procédure civile, de :


Constater la péremption de l'instance,

Condamner Mme [C] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Les parties ont été convoquées le 8 avril 2025 à l'audience d'incident du 23 septembre 2025.



A l'issue de l'audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025, Mme [G] [C] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :





Sur la péremption



L'article 524 du code de procédure civile dispose que «  (...) le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption (...) ».



Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



La péremption emporte extinction de l'instance et donc le dessaisissement de la cour d'appel (article 389 du code de procédure civile).



En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.



En l'espèce, l'ordonnance du 15 décembre 2022 prononçant la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été notifiée par le greffe aux parties le même jour.



Aucune diligence n'a été accomplie depuis, ni acte d'exécution, de sorte que l'instance est périmée depuis le 15 décembre 2024 à minuit.



Dès lors, il convient de constater la péremption d'instance et l'extinction de l'instance d'appel.









Sur les demandes accessoires



Aux termes de l'article 393 du code précité, « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».



Les dépens seront supportés par Mme [G] [C] en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Constatons la péremption d'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00841 réenrolée pour l'incident sous le numéro 25/01689,

Dispositif

Déclarons la cour dessaisie de cette procédure,



Condamnons Mme [G] [C] aux dépens,



Condamnons Mme [G] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 25/01689 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKG

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [G] [C]

[Adresse 4] [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE : 



Mme [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER









Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,



Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée à l'audience et de Julie ABEN-MOHA, greffière lors de la mise à disposition,



Vu les débats à l'audience sur incident du 23 septembre 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;





EXPOSE DU LITIGE





Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire Montpellier a notamment :


Condamné Mme [G] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 29 000 euros au titre du prix de cession du fonds libéral infirmier.




Le 11 février 2022, Mme [G] [C] a relevé appel du jugement.



L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00841.



Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a prononcé la radiation de l'affaire et a condamné Mme [G] [C] aux dépens de l'incident et à payer à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions aux fins de constat de la péremption d'instance reçues le 27 mars 2025, Mme [F] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 385 du code de procédure civile, de :


Constater la péremption de l'instance,

Condamner Mme [C] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Les parties ont été convoquées le 8 avril 2025 à l'audience d'incident du 23 septembre 2025.



A l'issue de l'audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025, Mme [G] [C] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS :





Sur la péremption



L'article 524 du code de procédure civile dispose que «  (...) le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption (...) ».



Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



La péremption emporte extinction de l'instance et donc le dessaisissement de la cour d'appel (article 389 du code de procédure civile).



En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.



En l'espèce, l'ordonnance du 15 décembre 2022 prononçant la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été notifiée par le greffe aux parties le même jour.



Aucune diligence n'a été accomplie depuis, ni acte d'exécution, de sorte que l'instance est périmée depuis le 15 décembre 2024 à minuit.



Dès lors, il convient de constater la péremption d'instance et l'extinction de l'instance d'appel.









Sur les demandes accessoires



Aux termes de l'article 393 du code précité, « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».



Les dépens seront supportés par Mme [G] [C] en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Constatons la péremption d'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00841 réenrolée pour l'incident sous le numéro 25/01689,



Déclarons la cour dessaisie de cette procédure,



Condamnons Mme [G] [C] aux dépens,



Condamnons Mme [G] [C] à payer à Mme [F] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.