notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10817

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 novembre 2025, n° 24-12.070

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 25,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Fayat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [O], [M] et [Y] [U], Mmes [K] et [L] [X], ès qualités, M. [N] [X], ès qualités, M. [V] [X], Mme [A] [X], M. [C] [S], et aux héritiers de [J] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 JB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 26 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10817 F
 
 Pourvoi n° R 24-12.070 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
 
 La société Fayat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-12.070 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 7],
 
 3°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1],
 
 4°/ à [Z] [X], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé le 01 juin 2024
 
 5°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 8],
 
 6°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 10],
 
 7°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 6],
 
 8°/ Aux héritiers de [J] [U], épouse [R], domiciliés [Adresse 9] (Allemagne), héritiers pris collectivement, conformément à l'article 533 du code de procédure civile,
 
 9°/ à Mme [K] [H], veuve [X], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'héritière d'[Z] [X], décédé,
 
 10°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'héritière d'[Z] [X], décédé
 
 11°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'héritier d'[Z] [X], décédé,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fayat, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [O], [M] et [Y] [U], [Z] [X], de M. [V] [X], de Mme [A] [X], de M. [C] [S], des héritiers de [J] [U], Mmes [K] et [L] [X], ès qualités et M. [N] [X], ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Fayat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [O], [M] et [Y] [U], Mmes [K] et [L] [X], ès qualités, M. [N] [X], ès qualités, M. [V] [X], Mme [A] [X], M. [C] [S], et aux héritiers de [J] [U] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 533). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-04T19:30:19.771Z.