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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 26 novembre 2025, n° 21/10699

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

VCRXAVIER HUERTAS & ASSOCIES

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société VACANCES PLUS, représentée par la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, est appelante, en date du 15 juillet 2021, d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS, le 26 mars 2021 qui a admis la créance de la société VCR, représentée par la SCP [Z], à sa procédure collective à hauteur de 123 876, 65 euros à titre chirographaire.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier a démontré le bien fondé de sa créance qui est certaine, liquide et exigible.



Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 février 2025, elle demande à la cour de :



-débouter la société VCR de sa demande aux fins de non-recevoir,

-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-rejeter la créance déclarée par la société VCR sur sa procédure collective,

-condamner solidairement la société [Z] et la société VCR aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 septembre 2025, la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [T] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VCR, et la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [T] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VACANCES PLUS demandent à la cour:



A titre principal, de':



-déclarer la société VACANCES PLUS représentée par Monsieur [B] [N] irrecevable en son appel,

-déclarer inopérante car hors délai, la dénonciation de l'appel régularisée à l'encontre de Maître [H] ès qualités, suivant exploit signifié en date du 17 avril 2025,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, 

-débouter la société VACANCES PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 



A titre subsidiaire, de'; 



-juger justifiée et fondée sa déclaration de créance au passif de la société VACANCES PLUS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VCR, 

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

-débouter la société VACANCES PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 



En toutes hypothèses, de'condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'audience du 6 mars 2025, la cour a renvoyé le dossier et invité l'appelante à assigner Me [H], désigné mandataire ad hoc de la société VCR, pour l'exercice de ses droits propres.



Me [H], cité à sa personne par acte du 17 avril 2025, n'a pas constitué avocat.



La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1)Dans ses dernières écritures la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [T] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VCR et de la société VACANCES PLUS, soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que Me [H] n'a pas été mis en cause dans les délais légaux pour représenter les droits propres de la débitrice.



La société VACANCES PLUS, représentée par son représentant légal, M. [B] [N], ne rétorque rien sur ce point, se bornant à soutenir que M. [N] est parfaitement recevable à agir pour l'exercice de ses droits propres.



2)Il n'est pas remis en cause, puisque la société VACANCES PLUS le revendique pour elle-même, que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à contester la créance déclarée à sa procédure collective.



Il en résulte qu'il doit être présent à tous les stades de la procédure de contestation de créance afin d'être mis en mesure de faire valoir ses droits.



3)Il ressort de la déclaration d'appel que Me [M] [H], désigné d'abord administrateur judiciaire de la société VCR puis, à compter du 8 juillet 2019, mandataire ad hoc de cette même société, n'a pas été intimé.



Il a finalement été mis en cause à la demande de la cour le 17 septembre 2025 pour représenter la société VCR dans l'exercice de ses droits propres.



4)Cependant, comme le rappelle l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l'appel et déclarer l'appel irrecevable.



Il s'ensuit que la cour doit se déclarer incompétente de ce chef.



5)Sur le fond, la société VACANCES PLUS considère d'abord que le juge commissaire aurait dû déclarer irrecevable la déclaration de créance en ce que Me [Z] agissait à la fois comme son propre liquidateur judiciaire et comme le liquidateur judiciaire de la société VCR.



Elle estime in fine que ce conflit d'intérêt invalide la déclaration de créance elle-même d'autant que, selon elle, ce sont les difficultés de la société VCR qui ont provoqué sa liquidation judiciaire par effet de domino.



Toutefois, ainsi que le fait valoir la société VCR, aucun texte n'interdit au liquidateur judiciaire d'une société de régulariser une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une autre société dont il a également été désigné liquidateur judiciaire.



Bien au contraire, considérant les délais dans lesquels les déclarations de créance sont enfermées il lui appartient d'agir.



Dès lors, la déclaration de créance objet du litige ne saurait être invalidée et/ou déclarée irrecevable au seul motif de la double qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [Z] LES MANDATAIRES.



En l'occurrence, cette analyse s'impose d'autant que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue en la présence de Me [H] qui était à ce moment-là administrateur judiciaire de la société VCR, ce dont il résulte qu'elle était représentée pour l'exercice de ses droits propres.









6)Enfin, la société VACANCES PLUS soutient que la demande d'admission de la créance de la société VCR se heurte à une contestation sérieuse en ce que cette créance a pour fondement la répétition de l'indu du fait de prestations prétendument non réalisées.



En effet, apprécier les conditions d'exécution de deux contrats et les sommes éventuellement dues en cas de défaillance de l'un ou l'autre des cocontractants excède manifestement la compétence du juge commissaire.



En conséquence, comme le prévoit l'article R 624-5 du code de commerce ;



-l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,



-la société VACANCES PLUS sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.



Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés. 



Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du Jeudi 9 Avril 2026 à 8 h 35 pour examen de la situation.



La société VACANCES PLUS sera avertie du fait qu'en cas de forclusion la décision attaquée sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt mixte, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';



Décline sa compétence pour trancher l'incident de procédure relatif à la caducité de la déclaration d'appel et à la recevabilité de l'appel formé par la société VACANCES PLUS';



Déclare valable et recevable la déclaration de créance de la SELARL [Z] LES MANDATAIRES faite au nom de la société VCR sur la procédure collective de la société VACANCES PLUS';



Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;



Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;



Invite, à peine de forclusion, la société VACANCES PLUS à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;



Rappelle qu'en cas de forclusion il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;



Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;













Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du Jeudi 12 Novembre 2026 à 8h35 pour examen de la situation ;



Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.



 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT MIXTE 

DU 26 NOVEMBRE 2025

















Rôle N° RG 21/10699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2C3







S.A.R.L. VACANCES PLUS





C/



S.E.L.A.R.L. [Z] LES MANDATAIRES



S.C.P. [Z] LES MANDATAIRES

[M] [H]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 26 novembre 2025

à :





Me Emmanuelle REIN



Me Eric AGNETTI





Décision déférée à la Cour : 



Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 26 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/4640.





APPELANTE



S.A.R.L. VACANCES PLUS, 

dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par son dirigeant Monsieur [B] [N], domicilié ès qualité audit siège



représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



S.E.L.A.R.L. [Z] LES MANDATAIRES 

Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [T] [Z], demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL VCR, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 18 février 2016,



représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE



La SELARL [Z] ' LES MANDATAIRES, 

Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [T] [Z], demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL VACANCES PLUS, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 mai 2017, 



représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE



PARTIE INTERVENANTE FORCEE



Maître [M] [H] 

Administrateur judiciaire au sein de la SELARL [M] [H] & ASSOCIES, RCS de NICE N°877 486 837 dont le siège social est situé [Adresse 1], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société VCR immatriculée au RCS de NICE sous le N°490250958 00272 suivant Ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nice en date du 08/07/2019

défaillant





*-*-*-*-*









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure, 

et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure, 



chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère







Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.







ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



























































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société VACANCES PLUS, représentée par la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, est appelante, en date du 15 juillet 2021, d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS, le 26 mars 2021 qui a admis la créance de la société VCR, représentée par la SCP [Z], à sa procédure collective à hauteur de 123 876, 65 euros à titre chirographaire.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier a démontré le bien fondé de sa créance qui est certaine, liquide et exigible.



Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 février 2025, elle demande à la cour de :



-débouter la société VCR de sa demande aux fins de non-recevoir,

-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-rejeter la créance déclarée par la société VCR sur sa procédure collective,

-condamner solidairement la société [Z] et la société VCR aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 15 septembre 2025, la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [T] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VCR, et la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, représentée par Mme [T] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VACANCES PLUS demandent à la cour:



A titre principal, de':



-déclarer la société VACANCES PLUS représentée par Monsieur [B] [N] irrecevable en son appel,

-déclarer inopérante car hors délai, la dénonciation de l'appel régularisée à l'encontre de Maître [H] ès qualités, suivant exploit signifié en date du 17 avril 2025,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, 

-débouter la société VACANCES PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 



A titre subsidiaire, de'; 



-juger justifiée et fondée sa déclaration de créance au passif de la société VACANCES PLUS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VCR, 

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

-débouter la société VACANCES PLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 



En toutes hypothèses, de'condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'audience du 6 mars 2025, la cour a renvoyé le dossier et invité l'appelante à assigner Me [H], désigné mandataire ad hoc de la société VCR, pour l'exercice de ses droits propres.



Me [H], cité à sa personne par acte du 17 avril 2025, n'a pas constitué avocat.



La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.



MOTIFS DE LA DECISION



1)Dans ses dernières écritures la SELARL [Z] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [T] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VCR et de la société VACANCES PLUS, soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que Me [H] n'a pas été mis en cause dans les délais légaux pour représenter les droits propres de la débitrice.



La société VACANCES PLUS, représentée par son représentant légal, M. [B] [N], ne rétorque rien sur ce point, se bornant à soutenir que M. [N] est parfaitement recevable à agir pour l'exercice de ses droits propres.



2)Il n'est pas remis en cause, puisque la société VACANCES PLUS le revendique pour elle-même, que le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre à contester la créance déclarée à sa procédure collective.



Il en résulte qu'il doit être présent à tous les stades de la procédure de contestation de créance afin d'être mis en mesure de faire valoir ses droits.



3)Il ressort de la déclaration d'appel que Me [M] [H], désigné d'abord administrateur judiciaire de la société VCR puis, à compter du 8 juillet 2019, mandataire ad hoc de cette même société, n'a pas été intimé.



Il a finalement été mis en cause à la demande de la cour le 17 septembre 2025 pour représenter la société VCR dans l'exercice de ses droits propres.



4)Cependant, comme le rappelle l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l'appel et déclarer l'appel irrecevable.



Il s'ensuit que la cour doit se déclarer incompétente de ce chef.



5)Sur le fond, la société VACANCES PLUS considère d'abord que le juge commissaire aurait dû déclarer irrecevable la déclaration de créance en ce que Me [Z] agissait à la fois comme son propre liquidateur judiciaire et comme le liquidateur judiciaire de la société VCR.



Elle estime in fine que ce conflit d'intérêt invalide la déclaration de créance elle-même d'autant que, selon elle, ce sont les difficultés de la société VCR qui ont provoqué sa liquidation judiciaire par effet de domino.



Toutefois, ainsi que le fait valoir la société VCR, aucun texte n'interdit au liquidateur judiciaire d'une société de régulariser une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une autre société dont il a également été désigné liquidateur judiciaire.



Bien au contraire, considérant les délais dans lesquels les déclarations de créance sont enfermées il lui appartient d'agir.



Dès lors, la déclaration de créance objet du litige ne saurait être invalidée et/ou déclarée irrecevable au seul motif de la double qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [Z] LES MANDATAIRES.



En l'occurrence, cette analyse s'impose d'autant que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue en la présence de Me [H] qui était à ce moment-là administrateur judiciaire de la société VCR, ce dont il résulte qu'elle était représentée pour l'exercice de ses droits propres.









6)Enfin, la société VACANCES PLUS soutient que la demande d'admission de la créance de la société VCR se heurte à une contestation sérieuse en ce que cette créance a pour fondement la répétition de l'indu du fait de prestations prétendument non réalisées.



En effet, apprécier les conditions d'exécution de deux contrats et les sommes éventuellement dues en cas de défaillance de l'un ou l'autre des cocontractants excède manifestement la compétence du juge commissaire.



En conséquence, comme le prévoit l'article R 624-5 du code de commerce ;



-l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,



-la société VACANCES PLUS sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.



Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés. 



Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du Jeudi 9 Avril 2026 à 8 h 35 pour examen de la situation.



La société VACANCES PLUS sera avertie du fait qu'en cas de forclusion la décision attaquée sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt mixte, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';



Décline sa compétence pour trancher l'incident de procédure relatif à la caducité de la déclaration d'appel et à la recevabilité de l'appel formé par la société VACANCES PLUS';



Déclare valable et recevable la déclaration de créance de la SELARL [Z] LES MANDATAIRES faite au nom de la société VCR sur la procédure collective de la société VACANCES PLUS';



Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;



Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;



Invite, à peine de forclusion, la société VACANCES PLUS à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;



Rappelle qu'en cas de forclusion il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;



Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;













Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du Jeudi 12 Novembre 2026 à 8h35 pour examen de la situation ;



Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.



 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-12-03T23:00:00.000Z.