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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 27 novembre 2025, n° 24/06139

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

d'exercice libéral à responsabilité limitéepar actions simplifiée

Exposé du litige

* * * *

 

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Axone intervenait dans le secteur de la construction et du bâtiment et exerçait une activité de contractant général de marchés de travaux de tous corps d'état relatifs à la réalisation de tous bâtiments et d'entreprise générale du bâtiment. 



Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Axone et désigné la SELARL [K] [H], représentée par Me [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la SARL Nina Décor a déclaré au passif de la procédure collective une créance chirographaire d'un montant total de 106.119,32 euros.



Par courrier du 10 avril 2024, le liquidateur judiciaire de la société Axone a contesté la créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire. 



Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré son incompétence pour statuer sur la créance de la SARL Nina Décor, 

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SARL Nina Décor à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion, 

- dit que la présente ordonnance, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce sera notifiée dans les huit jours de la présente ordonnance aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, 

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la liste des créances, 

- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure. 



Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la SARL Nina Décor a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2025, la SARL Nina Décor demande à la cour, au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, de :

- recevoir la SARL Nina Décor en ses demandes et la déclarer recevable,

- annuler la décision de juge commissaire du 12 juillet 2024, 

Et statuant à nouveau :

- juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à opposer à la créance de la SARL Nina Décor,

- juger que dès lors que la société Axone s'est abstenue volontairement d'agir devant les juridictions conformément aux clauses du contrat du 13 décembre 2021, elle ne peut invoquer utilement une contestation sérieuse à opposer à la SARL Nina Décor, en conséquence, le juge-commissaire ne peut retenir aucune contestation sérieuse pour se déclarer incompétent, 

En conséquence : 

- en l'absence de contestation sérieuse, dire au juge-commissaire d'admettre la créance de la SARL Nina Décor d'un montant de 106.119,32 euros. 



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la SELARL [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axone, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et R. 624-5 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code, ainsi que l'article R. 661-3 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile, de :

A titre principal, 

- déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Nina Décor à l'encontre de l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 4 juillet 2024 statuant en matière de vérification et d'admission des créances, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire de la société Axone le 4 juillet 2024, 

- débouter la SARL Nina Décor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

En tout état de cause, 

- condamner la SARL Nina Décor à payer à la SELARL [K] [H], en qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Nina Décor aux entiers dépens.



Au soutien de sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable, la SELARL [K] [H] fait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue le 4 juillet 2024 et déposée au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 12 juillet suivant, mais que la société Nina Décor n'a interjeté appel que le 24 juillet 2024, de sorte qu'elle n'a pas agi dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 20 novembre 2025.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



L'alinéa 4 de l'article 963 précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.



En l'espèce, le 15 mai 2025, le greffe a invité l'avocat de la société Nina Décor, appelante, à s'acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l'irrecevabilité attachée à l'absence de ce timbre.



Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe du 21 octobre 2025.



En conséquence, dès lors qu'au jour où la cour statue, la société Nina Décor ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l'aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société Nina Décor succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la SELARL [K] [H], ès qualités, la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare irrecevable l'appel formé par la société Nina Décor ;



Condamne la société Nina Décor aux dépens d'appel ;



Condamne la société Nina Décor à payer à la SELARL [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axone, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 24/06139 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2FM









Décision du 

Juge commissaire de [Localité 6]



du 04 juillet 2024



RG : 2023rj0881

ch n°





S.A.R.L. NINA DECOR



C/



S.E.L.A.R.L. [K] [H]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Novembre 2025







APPELANTE :



La société NINA DECOR 

société à Responsabilité Limité immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 841 083 793 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

Sis [Adresse 1] 

([Localité 5] 



Représentée par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 1572





INTIMEE :



La SELARL [K] [H], 

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 901 604 736, représentée par Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AXONE, société par actions simplifiée au capital de 200 000 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 843 446 790 dont le siège social est [Adresse 2] (France), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1 er août 2023.

Sis [Adresse 3]

([Localité 4]



Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438





 ******

 

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2025



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2025



Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.





* * * *

 

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Axone intervenait dans le secteur de la construction et du bâtiment et exerçait une activité de contractant général de marchés de travaux de tous corps d'état relatifs à la réalisation de tous bâtiments et d'entreprise générale du bâtiment. 



Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Axone et désigné la SELARL [K] [H], représentée par Me [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la SARL Nina Décor a déclaré au passif de la procédure collective une créance chirographaire d'un montant total de 106.119,32 euros.



Par courrier du 10 avril 2024, le liquidateur judiciaire de la société Axone a contesté la créance. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire. 



Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré son incompétence pour statuer sur la créance de la SARL Nina Décor, 

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SARL Nina Décor à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion, 

- dit que la présente ordonnance, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce sera notifiée dans les huit jours de la présente ordonnance aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, 

- dit que la présente décision sera mentionnée sur la liste des créances, 

- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure. 



Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la SARL Nina Décor a interjeté appel de cette ordonnance portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2025, la SARL Nina Décor demande à la cour, au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, de :

- recevoir la SARL Nina Décor en ses demandes et la déclarer recevable,

- annuler la décision de juge commissaire du 12 juillet 2024, 

Et statuant à nouveau :

- juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à opposer à la créance de la SARL Nina Décor,

- juger que dès lors que la société Axone s'est abstenue volontairement d'agir devant les juridictions conformément aux clauses du contrat du 13 décembre 2021, elle ne peut invoquer utilement une contestation sérieuse à opposer à la SARL Nina Décor, en conséquence, le juge-commissaire ne peut retenir aucune contestation sérieuse pour se déclarer incompétent, 

En conséquence : 

- en l'absence de contestation sérieuse, dire au juge-commissaire d'admettre la créance de la SARL Nina Décor d'un montant de 106.119,32 euros. 



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la SELARL [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axone, demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et R. 624-5 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code, ainsi que l'article R. 661-3 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile, de :

A titre principal, 

- déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Nina Décor à l'encontre de l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 4 juillet 2024 statuant en matière de vérification et d'admission des créances, 

A titre subsidiaire, 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire de la société Axone le 4 juillet 2024, 

- débouter la SARL Nina Décor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

En tout état de cause, 

- condamner la SARL Nina Décor à payer à la SELARL [K] [H], en qualités de liquidateur judiciaire de la société Axone, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Nina Décor aux entiers dépens.



Au soutien de sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable, la SELARL [K] [H] fait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue le 4 juillet 2024 et déposée au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 12 juillet suivant, mais que la société Nina Décor n'a interjeté appel que le 24 juillet 2024, de sorte qu'elle n'a pas agi dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 20 novembre 2025.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



Selon l'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



L'alinéa 4 de l'article 963 précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.



En l'espèce, le 15 mai 2025, le greffe a invité l'avocat de la société Nina Décor, appelante, à s'acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l'irrecevabilité attachée à l'absence de ce timbre.



Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe du 21 octobre 2025.



En conséquence, dès lors qu'au jour où la cour statue, la société Nina Décor ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l'aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société Nina Décor succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la SELARL [K] [H], ès qualités, la somme de 1.000 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement,



Déclare irrecevable l'appel formé par la société Nina Décor ;



Condamne la société Nina Décor aux dépens d'appel ;



Condamne la société Nina Décor à payer à la SELARL [K] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axone, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-12-04T23:00:00.000Z.