notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 27 juillet 2026, n° 2026002082

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Attendu que la créance déclarée au passif par AG2R LA MONDIALE a été contestée ; que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier à l'audience des créances contestées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Ont comparu :

AG2R LA MONDIALE, représentée par maître Simon APPIETTO, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a procédé au dépôt des écritures de maître SALLES, avocat au barreau de Marseille,

Maître [J] [V], mandataire judiciaire, représenté par madame [O] [V], collaboratrice, laquelle a demandé l'admission de la créance pour la somme de 4.637,50 euros.

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu'il convient d'admettre la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros et à titre privilégié ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :

Vu les dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18, L. 641-14, R. 624-4, R. 631-29 et R. 641-28 du code de commerce,

Ordonnons l'admission de la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros, à titre privilégié ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;

Dispositif

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO

Cabinet du juge-commissaire

Ordonnance du 27/07/2026

Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de [A] [P] (SAS), assisté du greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Attendu que la créance déclarée au passif par AG2R LA MONDIALE a été contestée ; que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier à l'audience des créances contestées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Ont comparu :

AG2R LA MONDIALE, représentée par maître Simon APPIETTO, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a procédé au dépôt des écritures de maître SALLES, avocat au barreau de Marseille,

Maître [J] [V], mandataire judiciaire, représenté par madame [O] [V], collaboratrice, laquelle a demandé l'admission de la créance pour la somme de 4.637,50 euros.

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu'il convient d'admettre la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros et à titre privilégié ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :

Vu les dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18, L. 641-14, R. 624-4, R. 631-29 et R. 641-28 du code de commerce,

Ordonnons l'admission de la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros, à titre privilégié ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;

Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-18, code de commerce L641-14, code de commerce L624-2, code de commerce R624-4, code de commerce R631-29, code de commerce R641-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:34:57.484Z.