Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 27 juillet 2026, n° 2026002082
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Attendu que la créance déclarée au passif par AG2R LA MONDIALE a été contestée ; que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier à l'audience des créances contestées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Ont comparu : AG2R LA MONDIALE, représentée par maître Simon APPIETTO, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a procédé au dépôt des écritures de maître SALLES, avocat au barreau de Marseille, Maître [J] [V], mandataire judiciaire, représenté par madame [O] [V], collaboratrice, laquelle a demandé l'admission de la créance pour la somme de 4.637,50 euros. Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu'il convient d'admettre la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros et à titre privilégié ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort : Vu les dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18, L. 641-14, R. 624-4, R. 631-29 et R. 641-28 du code de commerce, Ordonnons l'admission de la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros, à titre privilégié ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ;
Dispositif
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ; Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO Cabinet du juge-commissaire Ordonnance du 27/07/2026 Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de [A] [P] (SAS), assisté du greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Attendu que la créance déclarée au passif par AG2R LA MONDIALE a été contestée ; que les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier à l'audience des créances contestées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Ont comparu : AG2R LA MONDIALE, représentée par maître Simon APPIETTO, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a procédé au dépôt des écritures de maître SALLES, avocat au barreau de Marseille, Maître [J] [V], mandataire judiciaire, représenté par madame [O] [V], collaboratrice, laquelle a demandé l'admission de la créance pour la somme de 4.637,50 euros. Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites qu'il convient d'admettre la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros et à titre privilégié ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort : Vu les dispositions des articles L. 624-2, L. 631-18, L. 641-14, R. 624-4, R. 631-29 et R. 641-28 du code de commerce, Ordonnons l'admission de la créance de AG2R LA MONDIALE au passif de [A] [P] (SAS) et ce, pour la somme de 4.637,50 euros, à titre privilégié ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice ; Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ; Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:34:57.484Z.