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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 27 novembre 2025, n° 22/03245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleMariage et régimes matrimoniaux
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en chambre du Conseil, 

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, 

ANNULE le mariage célébré le 5 mai 2018 à [Localité 8] (Yvelines) entre Monsieur [I] [N] et Madame [M], [W], [Z] [P], sur le fondement de l’article 147 du code civil, 

DIT que Monsieur [I] [N] et Madame [M], [W], [Z] [P] pourront bénéficier des dispositions de l’article 201 du Code civil sur le mariage putatif, 

ORDONNE la transcription de la décision sur les actes d’état civil concernés, avec la mention du mariage putatif, 

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE Madame [M], [W], [Z] [P] aux dépens de l’instance, 

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/03245 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOQE

Minute n°25/



AFFAIRE :

[T] [R] [N]

C/

[M], [W], [Z] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

 



Grosses délivrées 
le
à 
Me David ALEXANDRE
Me Mathilde MANSON
Ministère Public 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée

Madame Bettina MOREL, Greffier 

DÉBATS :

A l’audience du 25 septembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [R] [N]
né le 30 septembre 1995 à [Localité 7] (République centrafricaine)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

Madame [M], [W], [Z] [P]
née le 21 février 1977 à [Localité 9] (Bénin)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant





PARTIE INTERVENANTE :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur 

[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en chambre du Conseil, 

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, 

ANNULE le mariage célébré le 5 mai 2018 à [Localité 8] (Yvelines) entre Monsieur [I] [N] et Madame [M], [W], [Z] [P], sur le fondement de l’article 147 du code civil, 

DIT que Monsieur [I] [N] et Madame [M], [W], [Z] [P] pourront bénéficier des dispositions de l’article 201 du Code civil sur le mariage putatif, 

ORDONNE la transcription de la décision sur les actes d’état civil concernés, avec la mention du mariage putatif, 

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE Madame [M], [W], [Z] [P] aux dépens de l’instance, 

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:06:05.637Z.