Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 28 novembre 2025, n° 25/05629
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025 N° 2025 - 195 N° RG 25/05629 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3H3 [T] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION) Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2185. ENTRE : Madame [T] [N] née le 23 Mai 2003 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [7] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 28 novembre 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision en date du 07 novembre 2025 d'admission en soins pyschiatriques de Madame [T] [N] par Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire en son établissement la Colombière Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établisssement de santé précité dans la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Novembre 2025, Vu l'appel formé le 19 Novembre 2025 par Madame [T] [N] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Novembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION), les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2025 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation du Docteur [I] DIT [G], en date du mardi 25 novembre 2025, Vu l'avis du ministère public en date du 26 novembre 2025, qui requiert à la confirmation de l'ordonnance déférée Vu le procès verbal d'audience du 27 Novembre 2025,
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 19 Novembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Mme [T] [N] a indiqué à la cour qu'elle n'entend pas maintenir son appel. Il convient de constater , conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le désaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable l'appel formé par Mme [T] [N], CONSTATONS le désistement de Mme [T] [N], DISONS que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public, RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025 N° 2025 - 195 N° RG 25/05629 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3H3 [T] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION) Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2185. ENTRE : Madame [T] [N] née le 23 Mai 2003 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [7] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 28 novembre 2025. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision en date du 07 novembre 2025 d'admission en soins pyschiatriques de Madame [T] [N] par Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire en son établissement la Colombière Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établisssement de santé précité dans la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 Novembre 2025, Vu l'appel formé le 19 Novembre 2025 par Madame [T] [N] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Novembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION), les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2025 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation du Docteur [I] DIT [G], en date du mardi 25 novembre 2025, Vu l'avis du ministère public en date du 26 novembre 2025, qui requiert à la confirmation de l'ordonnance déférée Vu le procès verbal d'audience du 27 Novembre 2025, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 19 Novembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 18 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Mme [T] [N] a indiqué à la cour qu'elle n'entend pas maintenir son appel. Il convient de constater , conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le désaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevable l'appel formé par Mme [T] [N], CONSTATONS le désistement de Mme [T] [N], DISONS que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public, RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3212-22, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-12-07T23:00:00.000Z.